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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2020, n° R0398/2018-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0398/2018-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 22 octobre 2020
Dans l’affaire R 398/2018-1
CuraGlobe B.V. Kennemerstraatweg 588
1851 NK HEILOO
Pays-Bas Demanderesse/requérante représentée par NOVAGRAAF NEDERLAND B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam (Pays-Bas)
contre
McAirtracs Vliesstoffe GmbH Münstr. 61-65
48565 Steinfurt
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Christophersen Patentanwälte, Homberger Straße 5, 40474 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 439 035 (demande de marque de l’Union européenne no 13 134 879)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteure) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
22/10/2020, R 398/2018-1, CURAMEDICAL/curea Medical et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 1 août 2014, Curalobe
B.V. (ci-après «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CURAMEDICAL
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et hygiéniques; Tissus pour pansements et articles pour traitement des plaies inclus les agents et préparations stycriques absorbants et implantables, y compris les éponges de gélatine;
Classe 35 — Services de vente de détail et de gros de produits pharmaceutiques et hygiéniques, matériel pour pansements et articles pour le traitement des plaies inclus les agents et préparations stycriques absorbants et implantables, y compris les éponges de gélatine; Médiation d’affaires pour l’achat et la vente de produits pharmaceutiques et hygiéniques, matériel pour pansements et articles de traitement des plaies incluant les agents et préparations absorbants et implantables de stylos, y compris les éponges de gélatine;
Classe 42 — Services de recherche concernant le développement et le test de produits pharmaceutiques;
Classe 44 — Fourniture d’informations pharmaceutiques.
2 La demande a été publiée le 16 septembre 2014.
3 Le 18 novembre 2014, McAirtrac’s Vliesstoffe GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de la demande de marque de l’Union européenne (ci-après la «marque contestée») pour l’ensemble des produits et services visés par les marques en conflit, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point a), et de l’article 7, point b), du RMUE.
4 Par décision du 12 janvier 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition.
5 La demanderesse a formé un recours le 20 février 2018, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 20 avril 2018, demandant que la décision attaquée soit annulée et que l’opposition soit rejetée dans son intégralité.
6 Le 20 juin 2018, l’opposante a répondu à la requête en demandant que le recours soit rejeté.
7 Le 18 février 2019, la chambre de recours a rendu une décision provisoire mettant fin à la procédure de recours et renvoyant l’affaire à l’examinateur afin qu’il réouvre l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée,
3
conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
8 Le 19 septembre 2019, l’examinateur a adopté une décision rejetant la marque contestée dans son intégralité conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe c) du RMUE.
9 Le 19 novembre 2019, la demanderesse a formé un recours (R 2613/2019-5), qui
a été rejeté par la cinquième chambre de recours le 28 mai 2020. Cette décision est devenue définitive.
Motifs
10 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
11 Étant donné que la marque contestée a été refusée dans son intégralité, le recours et la procédure d’opposition sont devenus sans objet et doivent être clôturés. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive.
Coûts
12 Conformément à l’article 33, point c), du RDMUE la taxe de recours est remboursée, étant donné que la MUE demandée a été rejetée dans son intégralité après la réouverture de la procédure d’examen au sens de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE sur recommandation de la chambre de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
13 Tout autre frais exposés par les parties, chaque partie supportera ses propres frais, pour des raisons d’équité, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Déclare les procédures de recours et d’opposition clôturées;
2. Ordonne le remboursement de la taxe de recours;
3. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Signé Signé Signé
G. Humphreys M. Bra Ph. von Kapff
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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