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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2023, n° 003173660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173660 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 660
ACE Trade spol. S.r.o, Vrbova 621, 562 03 Usti nad Orlici, République tchèque (opposante), représentée par Kamil Kolátor, Dobiášova 1264/29, 46006 Liberec, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
Lohmann Haas Pharmaceuticals (China) Limited, Unit 2606-10 26/F Delta House 3 On Yiu Street Shatin New Territories, Hong Kong, Hong Kong (demanderesse), représentée par GLP S.R.L., Viale Europa Unita, 171, 33100 Udine (UD), Italie (représentant professionnel).
Le 28/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 660 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 5: Germicides; lingettes désinfectantes; préparations chimiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage médical; alcool médicinal; produits pour la purification de l’air; serviettes hygiéniques; bains médicinaux antibactériens pour les mains.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 674 778 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 28/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 674 778 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 226 857 «HYGIC» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8 (1) (b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 173 660 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Préparationsnettoyantes et parfumantes; Produits de toilette; Produits de toilette; Lessives; Solvants alcooliques en tant que produits de nettoyage; Préparations décolorantes; Produits chimiques de nettoyage à usage domestique; Détergents à usage domestique; Substances à récurer; Produits nettoyants pour le ménage; Fluides de nettoyage; Vaporisateurs de nettoyage; Savons à usage domestique; Produits dégraissants à usage ménager; Mousses détergents; Liquides dégraissants; Lingettes contenant des produits de nettoyage; Avertisseurs de détergent.
Classe 5: Préparations et articles d’hygiène; Désodorisants et purificateurs d’air; Désinfectants; Germicides; Désinfectants à usage hygiénique; Désinfectants à usage ménager; Préparations désinfectantes à usage hospitalier; Savons et détergents désinfectants et médicinaux; Lingettes nettoyantes imprégnées de désinfectants à usage hygiénique; Désinfectants et antiseptiques; Préparations désinfectantes de l’air; Alcool dénaturé; Produits antibactériens; Bactéricides; Désinfectants à usage ménager; Désinfectants à usage hygiénique; Préparations désinfectantes pour les mains.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Kits pour tester le nouveau coronavirus; germicides; lingettes désinfectantes; préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; préparations chimiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage médical; papier réactif à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; préparations enzymatiques à usage médical; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical; Réactifs destinés aux tests génétiques en médecine; préparations biologiques à usage médical; Réactifs à usage médical; alcool médicinal; produits pour la purification de l’air; serviettes hygiéniques; Produits pour laver les mains antibactériens à usage médical.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Germicides; les produits pour la purification de l’ air figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les lingettes désinfectantes; alcool médicinal; serviettes hygiéniques; les nettoyants antibactériens pour les mains (à usage médical) sont inclus dans la vaste catégorie des préparations et articles d’hygiène de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les préparations et articles d’hygiène de l’opposante servent à des fins médicales liées à l’hygiène et sont utilisés dans le secteur de la santé, dans les hôpitaux, les cliniques dentaires, les salles de conseil et à domicile. Produits chimiques à usage pharmaceutique contestés; les préparations chimiques à usage médical ont la même finalité générale, à
Décision sur l’opposition no B 3 173 660 Page sur 3 5
savoir soigner les maladies et améliorer la santé. Ils sont habituellement produits par les mêmes entreprises et sont fournis au même public pertinent par les mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
Le kit de test du nouveau coronavirus contesté; préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; papier réactif à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; préparationsenzymatiques à usage médical; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical; réactifs destinés aux tests génétiques en médecine; préparations biologiques à usage médical; les réactifs à usage médical sont des produits médicaux très spécifiques, tels que des réactifs utilisés pour l’analyse, à savoir diagnostiquer une affection médicale spécifique, des produits de diagnostic à usage médical au sens large et des préparations enzymatiques qui sont également utilisées comme réactifs de diagnostic et dans le secteur pharmaceutique. Les produits de l’opposante sont des produits de toilette, des produits de nettoyage, autres que pour un usage personnel et des préparations pour lessiver compris dans la classe 3 et des produits et articles hygiéniques, ainsi que des produits désodorisants et purifiants compris dans la classe 5. Le fait que les produits contestés et ceux de l’opposante compris dans la classe 5 soient utilisés dans le domaine de la santé, des hôpitaux, des cliniques dentaires, des salles de conseil et de la maison n’est pas suffisant pour rendre ces produits similaires. Il n’existe pas de lien suffisant entre les produits contestés et les produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 5. Ils n’ont pas la même origine habituelle ni même les mêmes canaux de distribution (par exemple: pharmacies), ils ne sont pas placés côte à côte. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, certains des produits peuvent être simplement utilisés en combinaison, que ce soit par choix ou par commodité, mais peuvent également être utilisés sans l’autre ou avec des produits différents. Toutefois, lorsque leur utilisation conjointement est simplement facultative et non indispensable ou importante, le lien étroit nécessaire fait défaut (28/10/2015, T-736/14, MoMo Monsters/MONSTER et al., EU:T:2015:809, § 29). En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Les signes
HYGIC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident par leur seul élément verbal «HYGIC», qui semble être dépourvu de signification dans son ensemble. Néanmoins, si une signification, descriptive ou non, devait être attribuée à ce mot, elle serait dénuée de pertinence en l’espèce. À cet égard, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques et que les signes ne sont différenciés que par la légère stylisation de l’élément verbal du signe contesté, ce qui ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel.
Décision sur l’opposition no B 3 173 660 Page sur 4 5
Il s’ensuit que les signes sont quasi identiques sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel si une signification était véhiculée par l’élément commun «HYGIC», ou si tel n’était pas le cas, l’aspect conceptuel n’influencerait pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits ont été jugés partiellement identiques ou au moins similaires à un faible degré et partiellement différents.
Les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs, que l’élément verbal commun «HYGIC» soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept, ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits concernés.
Par conséquent, il existe un risque manifeste de confusion dans l’esprit du public et l’opposition est donc partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 226 857 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou au moins similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que certains des produits pertinents sont au moins similaires à un faible degré. Compte tenu du principe selon lequel l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, la quasi-identité des signes sur le plan visuel et l’identité sur le plan phonétique neutralisent le degré au moins faible de similitude entre certains des produits antérieurs.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits, étant donné que ces produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 173 660 Page sur 5 5
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandía Agnieszka PRZYGODA Florica RUS SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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