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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2023, n° R1646/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1646/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 17 février 2023
dans l’affaire R 1646/2022-2
Braunschweiger Versorgungs-Aktiengesellschaft & Co. KG Taubenstr. 7,
38106, Braunschweig,
Allemagne opposante/requérante représentée par Gramm, Lins & Partner Patent- Und Rechtsanwälte PartgmbB, Frankfurter Straße 3c, 38122 Braunschweig (Allemagne)
contre
B.F. ENERGY S.R.L. Via Ventiquattro Maggio 43,
00187 ROMA,
Italie demanderesse/défenderesse
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 144 078 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 336 443)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais 17/02/2023, R 1646/2022-2, BF energy (fig.)/BS Energy et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 novembre 2020, B.F. ENERGY S.R.L. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 4: Biocarburant; combustibles; biocarburant; gaz destinés au chauffage; propane pour chauffage; combustibles à des fins de chauffage; mazout; gazole destiné au chauffage domestique; huiles utilisées comme additifs pour mazout domestique.
Classe 7: Stations de production d’électricité; générateurs de courant; moteurs électriques pour installations de chauffage; moteurs électriques à engrenages pour embarcations; escaliers roulants; moteurs à combustion interne pour la production d’énergie autres que pour véhicules terrestres; pompes pour installations de chauffage; compresseurs frigorifiques pour installations de chauffage; bougies de réchauffage pour moteurs Diesel; sèche-linge sans chauffage.
Classe 9: Capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; commandes audio- sensibles pour appareils et instruments d’éclairage; commandes programmables pour appareils et instruments d’éclairage; installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques]; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; panneaux solaires; panneaux solaires portables pour la production d’électricité; panneaux solaires pour la production d’électricité; ensembles de panneaux solaires pour la production d’électricité; installations électriques de régulation du débit; appareils électriques de contrôle d’accès; installations de vidéosurveillance électrique et électronique; cellules de référence photovoltaïques calibrées; cellules solaires pour la production d’électricité; appareils de contrôle de la température pour systèmes de chauffage de véhicules.
Classe 11: Installations de chauffe; corps chauffants; cartouches chauffantes; plaques chauffantes; plaques chauffantes; serpentins de chauffage; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; armatures chauffantes; chaudières de chauffage; baguettes de chauffage; unités de chauffage; calorifères; appareils de chauffage sous le sol; fours pour chauffage central; ustensiles chauffants à usage domestique; fours de chauffage à usage industriel; appareils de chauffage à usage industriel; câbles chauffants électriques; poêles de chauffage; appareils électriques de chauffage; appareils électriques de chauffage; appareils de chauffage central; poêles [appareils de chauffage]; installations de chauffage par le sol; planchers chauffants; alimentateurs de chaudières de chauffage; appareils et installations de chauffage; appareils à réchauffer les aliments; appareils de chauffage; échangeurs thermiques pour chauffage central; régulateurs automatiques de température
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pour radiateurs de chauffage central; radiateurs à mazout; fours de réchauffage au gaz; chaudières de chauffage à air chaud; appareils de chauffage électriques; appareils de chauffage au gaz; appareils de chauffage pour locaux; dispositifs de chauffage pour piscines; systèmes de chauffage pour voitures; appareils pour chauffer du lait; chauffage
à effet de peau; appareils de chauffage à vapeur; installations de chauffage central au gaz; carneaux pour appareils de chauffage; fours de chauffage à usage industriel; installations de chauffage en circuit fermé; radiateurs à induction; carneaux de chaudières de chauffage; installations de chauffage à air; appareils de chauffage d’appoint électriques; appareils de chauffage équipés de carneaux; appareils de chauffage pour combustibles solides; installations de chauffage de piscines; capteurs solaires à conversion thermique
[chauffage]; installations de chauffage à eau chaude; appareils de chauffage à usage domestique; appareils pour réchauffer les aliments; installations pour réchauffer les boissons; installations pour réchauffer les boissons; installations de chauffage à utiliser avec des combustibles gazeux; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; fours
à diffusion chauffés électriquement; installations de chauffage à énergie solaire; installations de chauffage à énergie solaire; radiateurs pour installations de chauffage central; appareils de chauffage au gaz; chaudières pour installations de chauffage central; installations de chauffage sous tapis et moquettes; dispositifs de chauffage pour salle de bain; chauffage par traçage électrique; radiateurs thermiques pour le chauffage de bâtiments; chaudières électriques de chauffage central; systèmes de chauffage linéaire à foyer rayonnant; appareils de chauffage à gaz; appareils thermoélectriques pour chauffer les aliments; chauffe-matelas à eau; baguettes chauffantes de dégazage en acier; appareils pour le chauffage au gaz; chaudières à gaz pour chauffer l’eau; appareils de chauffage autonomes au gaz propane; chaudières pour systèmes de chauffage; serpentins faisant partie d’installations de chauffage; installations de chauffage intégrées à des fenêtres; vannes thermostatiques [parties d’installations de chauffage]; thermoplongeurs; chauffeurs de l’eau du lavabo; appareils thermoélectriques pour chauffer les boissons; radiateurs plats pour installations de chauffage central; installations de chauffage pour solutions de nitrate; installations à sécher les vêtements [séchage à la chaleur]; appareils de chauffage à vapeur sous vide; filtres magnétiques pour systèmes de chauffage central; chauffe-boissons électriques; radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation]; dissipateurs thermiques pour appareils de chauffage; éléments électriques de chauffage sous forme de feuilles; éléments électriques de chauffage sous forme de câbles; structures de distribution d’eau pour chauffage; Appareils de chauffage à vapeur [à usage industriel]; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; vases d’expansion pour installations de chauffage central; appareils de contrôle de la température pour radiateurs de chauffage central
[vannes]; chaudières à gaz pour le chauffage de piscines; plaques chauffantes électriques pour réchauffer les aliments; séchoirs électriques de blanchisserie [séchage à la chaleur]; radiateurs à vapeur pour le chauffage de bâtiments; chauffe-eaux pour l’approvisionnement en eau chaude; systèmes de chauffage et de refroidissement pour voitures à moteur; instruments personnels de séchage et de chauffage; éléments chauffants autorégulateurs sous forme de courroies; appareils de préchauffage au gaz à usage industriel; chaudières à gaz pour chauffage central domestique; limiteurs de température pour radiateurs de chauffage central [robinets]; appareils de chauffage à eau chaude à usage industriel; appareils de chauffage pour le traitement des déchets; commutateurs sensibles à la température pour radiateurs de chauffage central [vannes thermostatiques]; purgeurs non automatiques pour installations de chauffage à vapeur; appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; appareils de chauffage destinés au
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4 traitement des métaux; chauffeurs de l’eau du lavabo; dispositifs de commande pour installations de chauffage [vannes thermostatiques]; vannes de commande thermostatiques pour radiateurs de chauffage central; instruments accumulateurs de chaleur pour le chauffage [énergie solaire]; filtres magnétiques étant des parties d’appareils de chauffage central; unités de commande pour installations de chauffage
[vannes thermostatiques]; systèmes CVC pour véhicule [chauffage, ventilation et climatisation]; appareils électriques de chauffage à usage domestique; appareils de
chauffage à usage industriel; réchauffeurs d’eau d’alimentation à usage industriel; régulateurs de température automatiques pour radiateurs de chauffage central [vannes]; chauffages autorégulateurs sous forme de bandes flexibles; chauffages autorégulateurs sous forme de bandes flexibles; chaudières en tant qu’éléments d’installations de
chauffage central; appareils électriques pour chauffer et faire fondre les tartes de cire parfumées; appareils de chauffage portables disposés horizontalement; capteurs de température pour radiateurs de chauffage central [vannes thermostatiques]; appareils de
chauffage à air chaud [à usage industriel]; capteurs solaires à tubes d’évacuation chauffants [échangeurs thermiques]; humidificateurs d’air [récipients d’eau pour radiateurs de chauffage central]; serpentins [parties d’installations de distillation, de
chauffage ou de refroidissement]; vannes de contrôle de la température [parties de radiateurs de chauffage central]; radiateurs à surface plane et à régulateur automatique de température organique positif; appareils de climatisation réversible alliant chauffage et climatiseur; appareils de contrôle de la température pour radiateurs de chauffage central [vannes]; réchauds non électriques à usage domestique; chauffages cylindriques
à air forcé disposés horizontalement; dispositifs de régulation de la chaleur en tant que partie d’installations de chauffage [vannes]; vannes de contrôle de la température [parties d’installations de chauffage central]; appareils de contrôle de la température pour radiateurs de chauffage central [vannes]; commandes thermosensibles pour le déclenchement automatique de vannes [pièces d’installations de chauffage]; humidificateurs contenant de l’eau et placés sur des radiateurs de chauffage central; régulateurs de température pour radiateurs de chauffage central [robinets thermostatiques]; appareils de détection de la température pour radiateurs de chauffage central [vannes thermostatiques]; commandes à solénoïde pour le déclenchement automatique de vannes [pièces d’installations de chauffage]; appareils de contrôle sensibles à la température pour radiateurs de chauffage central [robinets thermostatiques]; chauffages cylindriques à air forcé disposés horizontalement et transportables; limiteurs de température pour radiateurs de chauffage central, équipés de disques bimétalliques [robinets thermostatiques]; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution de boissons chaudes et froides; limiteurs de température pour radiateurs de chauffage central, équipés de tiges de dilatation [robinets thermostatiques]; appareils de chauffage autonomes, cylindriques et à convection disposés verticalement et chauffés par vapeur de propane; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution de boissons chaudes et froides; équipements pour cuire, réchauffer, refroidir et conserver des aliments et des boissons; vêtements chauffés électriquement pour la protection contre les accidents ou les blessures; récupérateurs pour le préchauffage d’air de combustion dans des systèmes de chauffage via l’utilisation de gaz de cheminée chauds; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification [air ambiant]; machines de séchage destinées à l’agriculture; Installations d’arrosage automatique destinées à l’agriculture.
Classe 37: Maintenance et réparation d’installations de production d’énergie; installation d’appareils de production d’énergie électrique; réparation de machines et de
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5 centrales de production d’énergie; réparation d’appareils et d’installations de production d’énergie électrique; révision d’appareils et d’installations de production d’énergie électrique; entretien, révision et réparation d’appareils et d’installations de production d’énergie électrique; installation d’appareils d’éclairage; services de conseils en matière d’installation d’appareils d’éclairage; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’appareils d’éclairage électrique; nettoyage de moteurs électriques; réparation ou entretien de moteurs électriques; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien de moteurs électriques; installation de chauffage central; Entretien courant d’appareils de chauffage; entretien et réparation d’appareils de chauffage; modernisation d’installations de chauffage dans des bâtiments; installation d’appareils de chauffage et de refroidissement; installation de systèmes de chauffage à effet de peau; services d’installation, de réparation et d’entretien d’équipements de chauffage; entretien et réparation d’installations de chauffage solaire; services de conseils liés à l’installation de systèmes de chauffage à combustible solide; modernisation d’installations de chauffage, de ventilation et de climatisation dans des bâtiments; services de conseils en matière d’installation d’appareils de chauffage et de refroidissement; installation et entretien d’installations photovoltaïques; maintenance, réparation et remise en état d’installations et appareils photovoltaïques; services d’installation de canalisations; installation de systèmes de plomberie; travaux de construction souterrains liés à la plomberie; nettoyage de plomberies d’alimentation en eau; installation, entretien et réparation de plomberie; réparation d’alarme incendie; installation de systèmes anti-incendie en milieu industriel; installation de systèmes actifs anti-incendie; installation de systèmes passifs anti-incendie; installation de systèmes d’évacuation ignifuge; entretien et réparation de systèmes de détection d’incendie; entretien et réparation de systèmes d’alarme à incendie; entretien et révision de systèmes d’alarme incendie; entretien et réparation de systèmes d’évacuation incendie; entretien des systèmes électroniques ou de climatisation; installation et réparation d’appareils de climatisation; installation, entretien et réparation d’appareils de climatisation; services de nettoyage d’appareils de climatisation; installation d’appareils de climatisation; réparation d’appareils de climatisation; réparation ou entretien d’appareils de climatisation à usage industriel; modernisation d’installations de climatisation dans des bâtiments; réparation ou entretien d’appareils de climatisation; installation et réparation d’appareils de climatisation; installation et réparation d’appareils de climatisation; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’appareils de climatisation; entretien et réparation d’installations fonctionnant au gaz et à l’électricité; réparation de machines et de centrales de production de biogaz; entretien d’appareils et d’installations de production d’énergie électrique; réparation d’appareils de chauffage; construction d’installations de chauffage géothermique; installations de systèmes de chauffage solaire; installation et réparation de chauffage; service d’entreprise de chauffage; entretien et réparation de chauffage; construction d’installations de chauffage collectif géothermique; entretien de cuisinières non électriques; installation, entretien et réparation de systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation].
Classe 39: Distribution d’énergie; distribution d’électricité; alimentation et distribution d’électricité; distribution d’énergie pour chauffer et refroidir des bâtiments; services d’information et de conseils en matière de distribution d’énergie.
Classe 40: Production d’énergie hydroélectrique; production d’énergie; production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables; production d’électricité à partir de l’énergie des vagues; production d’énergie par des centrales électriques; production
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d’énergie par des centrales nucléaires; production d’énergie par le biais de la séquestration de carbone; location d’équipements de production d’énergie; services de conseils en matière de production d’énergie électrique; services d’information et de conseils en matière de production d’électricité à partir de l’énergie des vagues; location d’équipement pour le traitement et la transformation de matériaux, pour la production d’énergie et pour la fabrication sur mesure; services de purification et conditionnement de l’air et de l’eau.
Classe 42: Services de conseils technologiques (travaux d’ingénieurs) dans le domaine de la production et de l’utilisation d’énergie; services d’ingénierie en matière de production d’électricité et de gaz naturel; conception technique et gestion de projets techniques pour le développement d’équipements d’éclairage; conception de machines spécialisées pour la fabrication d’équipements d’éclairage; conception de systèmes de chauffage; conception et développement techniques d’installations de chauffage; fourniture d’informations scientifiques dans le domaine du réchauffement global; mise à disposition d’informations scientifiques dans les domaines du changement climatique et du réchauffement planétaire; conception de systèmes électroniques; création de sites électroniques; programmation de systèmes de commande électronique; services d’ingénierie en matière de conception de systèmes électroniques; conception et développement de systèmes photovoltaïques; conception et développement de réseaux de distribution d’énergie; conception et développement de systèmes de production d’énergie régénérative; conception et développement de logiciels de commande, de réglage et de contrôle de systèmes d’énergie solaire; services de conseils technologiques dans le domaine de la géologie; services de conception de bâtiments [architecture]; location de logiciels informatiques; location de logiciels informatiques; élaboration [conception] de logiciels; conception sur commande de progiciels; installation et maintenance de logiciels; élaboration [conception] de logiciels; services de programmation de logiciels; consultation en matière de logiciels; service de mise à jour de programmes d’ordinateurs; création, entretien, manutention et adaptation de logiciels; conception, développement et mise en service de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; location d’ordinateurs et de logiciels; conception et développement de logiciels de systèmes d’exploitation; recherche, développement, conception et mise à jour de logiciels; services de conseils en matière de programmation informatique; location de matériel informatique et de logiciels.
Classe 44: Ferme (agriculture); services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; conseil en agriculture; services d’information dans le domaine agricole; conseil en agriculture; services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture; services de conseils et d’assistance en matière d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services de conseils et d’assistance en matière d’utilisation de fumier dans l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; services d’informations concernant l’agriculture; services agricoles; services d’élevage d’animaux de la ferme.
2 La demande a été publiée le 12 janvier 2021.
3 Le 12 avril 2021, Braunschweiger Versorgungs-Aktiengesellschaft & Co. KG (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
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a) l’enregistrement allemand n° 30 116 591 pour la marque verbale:
BS Energy
déposée le 13 mars 2001 et enregistrée le 9 octobre 2001 pour les services suivants:
Classe 35: Mesure et facturation de la consommation d’énergie par les utilisateurs de systèmes de fourniture d’électricité, de gaz et de chaleur urbaine.
Classe 36: Services de financement de systèmes de fourniture d’électricité, de gaz et de chauffage urbain ainsi que services de financement de systèmes de chauffage central pour des tiers.
Classe 37: Construction et maintenance de systèmes de fourniture d’électricité, de gaz et de chaleur urbaine.
Classe 39: Fourniture d’énergie électrique, de chauffage, d’eau et de gaz aux installations publiques, aux entreprises industrielles, aux municipalités et aux ménages.
Classe 40: Les services d’un fournisseur d’énergie, à savoir la production d’énergie électrique et de chauffage.
Classe 42: Planification technique des systèmes de fourniture d’électricité, de gaz et de chauffage urbain.
b) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 429 785 pour la marque figurative:
déposée le 29 octobre 2001 et enregistrée le 5 juin 2003 pour les services suivants:
Classe 35: Relevé de la consommation d’énergie d’utilisateurs d’installations de production d’énergie.
Classe 36: Facturation de la consommation d’énergie d’utilisateurs d’installations de production d’énergie.
Classe 37: Construction, installation, entretien et réparation d’installations de production d’énergie.
Classe 39: Transport et distribution d’électricité, gaz, chauffage (chauffage privé et chauffage urbain), eau, en particulier eau potable et eaux usées; approvisionnement d’institutions publiques, d’entreprises industrielles, de communes et de ménages privés en énergie, en particulier électricté, gaz, chaleur (chauffage privé et chauffage urbain) et eau..
Classe 40: Production d’énergie, en particulier électricté, gaz, chaleur (chauffage privé et chauffage urbain) et eau; traitement de l’eau, en particulier captage et traitement d’eau potable.
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Classe 42: Services de conseils techniques dans le domaine de l’énergie; planification technique et planification de la construction d’installations de production d’énergie.
c) L’enregistrement allemand n° 30 137 851 de la marque figurative
déposée le 22 juin 2001 et enregistrée le 1er juillet 2002 pour les services suivants:
Classe 35: Mesure et facturation de la consommation d’énergie par les utilisateurs des systèmes de fourniture d’électricité.
Classe 37: Construction et maintenance de systèmes de fourniture d’électricité.
Classe 42: Planification technique des systèmes de fourniture d’électricité.
6 Par décision du 20 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a en particulier motivé sa décision comme suit:
Les produits et services en cause sont réputés identiques. Ils s’adressent à la fois aux consommateurs professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé et au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé.
Les signes présentent un certain degré de similitude, principalement en raison de leur élément verbal commun descriptif «energy», que les consommateurs ne percevront pas comme indiquant l’origine commerciale des produits et services.
Les éléments les plus percutants de chaque signe, à savoir l’élément sur lequel les consommateurs concentreront leur attention – «BS» pour les marques antérieures et «BF» pour le signe contesté – sont des éléments courts. Étant donné que ces éléments verbaux diffèrent par une lettre, il s’agit d’un facteur pertinent à prendre en considération lors de l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit. En effet, en raison de la brièveté de ces éléments verbaux, la différence dans leur deuxième lettre est clairement perceptible et il est très peu probable qu’elle soit négligée par les consommateurs. En outre, la coïncidence de l’élément verbal «ENERGY»/«energy» a une incidence très limitée, voire nulle, car les consommateurs ne percevront pas cet élément verbal comme une indication de l’origine des produits et services, mais comme une simple description de ceux-ci.
Enfin, la stylisation spécifique (les éléments verbaux représentés sur deux lignes ainsi que la taille et la position des éléments verbaux) et l’élément figuratif (les flammes) du signe contesté, bien qu’ayant moins de poids dans la présente comparaison, ne passeront pas inaperçus et contribueront, associés aux différences mentionnées ci- dessus, à créer une impression visuelle globale différente que les consommateurs garderont en mémoire.
Par conséquent, bien qu’il existe certaines similitudes, celles-ci sont neutralisées par les différences entre les signes, notamment parce que la seule similitude dont les consommateurs se souviendront est la présence de la lettre «B» dans tous les signes, qui est largement compensée par la deuxième lettre différente à laquelle les
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consommateurs prêteront attention et dont ils se souviendront en raison de la brièveté de ces deux éléments verbaux.
Par conséquent, les signes ne sont pas suffisamment similaires pour entraîner un risque de confusion. Cela est d’autant plus vrai pour les produits et services pour lesquels le public fera preuve d’un niveau d’attention élevé.
7 Le 24 août 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant qu’elle soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 octobre 2022.
8 Dans ses observations en réponse, déposées le 15 décembre 2022, la demanderesse demande le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les produits et services à comparer sont en partie similaires et en partie identiques.
Le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal. Le public pertinent est le grand public.
Les signes à comparer présentent un degré de similitude élevé sur le plan phonétique et moyen sur le plan visuel.
Par conséquent, il existe un risque de confusion.
10 Les arguments exposés dans le mémoire en réponse peuvent être résumés comme suit:
Dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré à juste titre que les produits et services étaient identiques et s’adressaient à des professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé et au grand public dont le niveau d’attention varie, en tout état de cause, de moyen à élevé.
Le public pertinent ne saurait directement confondre les marques en conflit, compte tenu de la diversité absolue tant des signes graphiques des marques que de leurs éléments verbaux, pour lesquels, même s’ils ne diffèrent que par la présence de la lettre «F» et de la lettre «S», il n’existe pas de similitude visuelle et phonétique entre les deux marques.
L’élément verbal «BF» rappelle exactement les initiales de l’actionnaire «Bonifiche Ferraresi», tandis que l’élément figuratif rappelle la marque historique du groupe de notation. La marque figurative BF ENERGY est donc composée de la figure unique et non détachable telle qu’enregistrée (flamme et dénomination sociale), représentant la coexistence, la fusion et l’interaction entre les deux groupes industriels. L’élément verbal «ENERGY» est dépourvu de caractère distinctif, comme la division d’opposition l’a conclu à juste titre dans la décision attaquée.
Motifs de la décision
Recevabilité du recours
11 Le recours est conforme aux dispositions de l’article 66, de l’article 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Risque de confusion
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
13 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
14 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 16; et 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Comparaison des produits et des services
15 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
16 Afin de procéder à la comparaison entre les produits ou les services visés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou des services concernés ou encore la circonstance que lesdits produits ou services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (02/06/2021, T-177/20, Hispano
Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 44 et jurisprudence citée).
17 Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux services sur lesquels l’opposition est fondée. Par exemple, dans la classe 37, les services contestés «installation d’appareils de production d’énergie électrique» recoupent à tout le moins les services «[c]onstruction, installation, entretien et réparation d’installations de production d’énergie.» de l’opposante et sont donc identiques.
18 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services. L’examen de l’opposition s’est déroulé comme si tous les produits et services contestés étaient identiques aux services de l’opposante, ce qui, pour l’opposante, est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen de l’opposition. La chambre de recours adoptera la même approche.
Public pertinent
19 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans
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le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
20 Les marques antérieures sont deux marques allemandes et une MUE. Par conséquent, les territoires pertinents aux fins de l’appréciation du risque de confusion sont l’Allemagne et l’ensemble de l’Union européenne. Les marques de l’Union européenne antérieures sont opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne. À cet égard, une partie» de l’Union européenne peut consister en un seul État membre (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397,
§ 76, 83, dernière phrase). Dès lors, l’opposition doit être accueillie même s’il n’existe un risque de confusion entre la marque contestée et la marque de l’Union européenne antérieure que dans un État membre.
21 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
22 En outre, seul le public commun aux produits et services en cause doit être pris en considération dans le cadre de la comparaison des marques. En effet, le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et/ou les services de la marque antérieure que ceux de la marque contestée [12/07/2019, T-792/17, MANDO
(fig.)/MAN et al., EU:T:2019:533, § 29 et jurisprudence citée].
23 En ce qui concerne les produits contestés et les services qui ont été considérés comme identiques, ces produits et services s’adressent au public professionnel et, en partie, également au grand public.
24 Par ailleurs, lorsque le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21 et jurisprudence citée).
25 Le public professionnel peut en principe être considéré comme faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé que le grand public (12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 62). Toutefois, en l’espèce, les produits et services ne sont pas achetés régulièrement, peuvent être relativement onéreux, présenter des caractéristiques techniques spécifiques et présenter des risques potentiels pour la sécurité. Par conséquent, tant le grand public que les professionnels feront preuve d’un niveau d’attention élevé.
Comparaison des marques
26 La similitude entre les marques doit être appréciée en déterminant le degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques concernées, sur la base de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25,
27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
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27 Une marque complexe ne peut être considérée comme étant similaire à une autre marque, identique ou similaire à un des composants de la marque complexe que si celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 33).
28 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants.
En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01,
Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).
29 Le caractère distinctif intrinsèque d’un composant d’un signe, quant à lui, doit être apprécié, en premier lieu, du point de vue du public pertinent et, en deuxième lieu, au regard des produits et services en cause.
30 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée).
31 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
32 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments composant les marques en conflit est l’un des facteurs pertinents aux fins de l’appréciation de la similitude des signes. En effet, les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque
[complexe] ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude des signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque[10/11/2021, T-755/20, Vdl e-power/e-POWER (fig.) et al., EU:T:2021:769, § 40 et jurisprudence citée].
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33 Les signes à comparer sont les suivants:
BS Energy
Enregistrement de la marque allemande
n° 30 116 591
Enregistrement de la MUE n° 2 429 785
Enregistrement de la marque allemande
n° 30 137 851
Signes antérieurs Signe contesté
34 Les marques antérieures sont composées des éléments verbaux «BS ENERGY» soit en tant que marque verbale, soit en tant que marque figurative représentant ces éléments verbaux en lettres majuscules noires. Les lettres «BS» sont séparées de l’élément verbal «ENERGY» par une ligne verticale noire. La stylisation des éléments ER 2 et 3 est simple et banale et, par conséquent, dépourvue de caractère distinctif.
35 Le signe contesté se compose d’un élément figuratif représentant deux flammes suivies des éléments verbaux «BF» et, en dessous, «energy» en lettres plus petites, tous écrits en nuances de gris. En raison de la taille, de la stylisation et de la position des éléments du signe contesté, l’élément verbal «energy» joue un rôle secondaire, tandis que l’élément figuratif et l’élément verbal «BF» attireront l’attention des consommateurs.
36 Les éléments de deux lettres «BS» et «BF» sont dépourvus de signification par rapport aux produits et services en cause et sont donc distinctifs.
37 Ainsi que la division d’opposition l’a constaté à juste titre dans la décision attaquée, l’élément verbal «ENERGY»/«energy» est un mot anglais de base qui est susceptible d’être reconnu sur l’ensemble du territoire pertinent comme signifiant une «source d’énergie» ou «la capacité et la force de faire des choses physiques actives et le sentiment d’être plein de force physique et de vie». Le mot a également des équivalents similaires dans toutes les langues pertinentes (par exemple energie en tchèque, néerlandais, allemand et roumain, energia en finnois, hongrois, italien et portugais, énergie en français). Les produits et services pertinents (explicitement ou non) sont ou peuvent être liés à l’énergie, tels que les carburants, le gaz, les machines, appareils ou services de production d’énergie, les installations ou appareils fonctionnant à l’énergie, les services de construction, d’entretien et de réparation liés à l’énergie, les services de distribution d’énergie, la production d’énergie et les services connexes, les services scientifiques et technologiques de recherche dans le domaine de l’énergie, ou les services de conseils liés à l’énergie. Enfin, pour les autres biens et services, l’énergie est nécessaire. Par conséquent, le terme «ENERGY» est descriptif de la destination ou du fonctionnement de ces produits et services et est donc dépourvu de tout caractère distinctif. Dans ces conditions, les
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consommateurs accorderont très peu, voire aucune importance, à cet élément verbal dans tous les signes.
38 Les flammes du signe contesté sont liées au mot «energy» au moins pour certains des produits et services, et l’élément figuratif du signe contesté est donc dépourvu de caractère distinctif pour certains des produits et services. En outre, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes, et qu’il fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
39 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, sur le plan visuel, les signes coïncident par la lettre «B» et l’élément verbal non distinctif «ENERGY»/«energy». Toutefois, les signes diffèrent par tous les autres aspects, en particulier par la deuxième lettre de leurs éléments les plus percutants, à savoir la lettre «S» dans les marques antérieures et la lettre «F» dans le signe contesté.
40 La chambre de recours approuve la décision attaquée selon laquelle les consommateurs concentreront leur attention sur les éléments verbaux «BS» et «BF». À cet égard, plus un élément est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous les éléments distincts qui le composent. En résumé, de petites différences peuvent souvent donner lieu à une impression d’ensemble différente. Par conséquent, en l’espèce, le public remarquera aisément les lettres différentes de ces deux éléments verbaux courts. En outre, en raison de son absence de caractère distinctif, la coïncidence de l’élément verbal «ENERGY» a très peu d’impact, voire aucun. Par conséquent, les signes présentent un très faible degré de similitude visuelle.
41 Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la lettre «B» de tous les signes sera prononcée de manière identique dans chaque langue. Toutefois, les signes diffèrent par la prononciation de la deuxième lettre du seul élément verbal distinctif des signes, à savoir «F» dans le signe contesté et «S» dans les marques antérieures. En outre, on peut supposer avec certitude qu’en raison de son caractère descriptif, l’élément verbal «energy» ne sera prononcé dans aucun des signes. C’est d’autant moins probable dans le signe contesté que, en raison de sa taille et de sa position, cet élément verbal joue clairement un rôle secondaire dans le signe. Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan phonétique.
42 Sur le plan conceptuel, tous les signes véhiculent la signification descriptive de «energy»
[énergie]. Le signe contesté véhicule la signification de la flamme, qui est dépourvue de caractère distinctif pour au moins certains des produits et services et a, en tout état de cause, une faible incidence sur la comparaison, étant donné que les consommateurs se concentreront sur les éléments verbaux distinctifs «BS» et «BF», qui n’ont pas de signification. Les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel. Toutefois, en raison de l’élément non distinctif commun «energy», cette conclusion a une incidence très faible, voire nulle, sur la comparaison (voir également 12/10/22, T-222/21 ECLI:EU:T:2022:633, Shoppi/SHOPIFY, § 72).
Caractère distinctif de la marque antérieure
43 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Comme le risque de
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confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza,
EU:T:2013:40, § 96 et jurisprudence citée).
44 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est composé des consommateurs de ces produits et services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 34).
45 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
46 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Il convient dès lors de considérer que le caractère distinctif de la marque antérieure est normal, malgré la présence d’un élément non distinctif, «Energy», dans la marque;
Appréciation globale du risque de confusion
47 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
[30/04/2020, C-767/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI et al., EU:C:2020:347, § 69 et jurisprudence citée] ; 15/10/2020, T-2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER
LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 69 et jurisprudence citée ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
48 Les produits et services s’adressent soit au grand public, soit à des clients professionnels dont le niveau d’attention est élevé. Il est vrai que, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite des signes qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée). Toutefois, cela ne signifie pas que le niveau d’attention élevé est dès lors dénué de pertinence en tant que facteur qui accorde de l’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion.
49 Les produits et services contestés en cause ont été considérés comme s’ils étaient tous identiques aux produits et services de la marque antérieure.
50 Les signes présentent un très faible degré de similitude visuelle et un faible degré de similitude phonétique et conceptuelle.
51 Il apparaît, aux termes de la jurisprudence que, lorsque les éléments de similitude existant entre deux signes tiennent au fait que, comme en l’espèce, ils partagent un composant présentant un faible caractère distinctif, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [20/01/2021, T-328/17, RENV, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 64 et jurisprudence y
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citée; 15/10/2020, T-349/19, athlon custom sportswear (fig.)/Decathlon, EU:T:2020:488,
§ 90; 05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470,
§ 74). En effet, dans de telles circonstances, l’appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque [18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 53 et jurisprudence citée].
52 Il convient de souligner que l’incidence de la similitude résultant de la présence commune aux deux signes de l’élément «Energy» est très faible et qu’elle n’est donc pas décisive aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion. Par conséquent, l’attention du public pertinent se portera naturellement plutôt sur les éléments qui différencient les signes
[15/10/2020, T-2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 75 et jurisprudence citée]. En outre, les éléments «BF» et «BS» sont placés au début des signes et sont distinctifs. Cette différence a donc plus de poids dans l’appréciation globale du risque de confusion, d’autant plus que le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne [10/11/2021, T-755/20, Vdl e- power/e-POWER (fig.) et al., EU:T:2021:769, § 79].
53 Il convient de souligner qu’un risque de confusion ne peut être constaté que si le public pertinent était susceptible d’être induit en erreur sur l’origine commerciale des produits et des services désignés par la marque demandée [20/01/2021, T-328/17 RENV,
BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 71].
54 Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, il ne saurait être question d’appliquer mécaniquement le principe d’interdépendance, sans tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents. En particulier, rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits et services identiques et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit [15/10/2020, T-2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplask, EU:T:2020:493, § 79].
55 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel, bien que les signes coïncident par la séquence de lettres «Energy», les différences entre eux sont suffisantes pour permettre au public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé de les distinguer avec certitude. Plus précisément, lorsqu’il sera confronté aux signes, le public pertinent se concentrera sur les éléments distinctifs et dominants différents «BF» et «BS».
56 À la lumière de ce qui précède, et compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il est peu probable que le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé soit amené à croire par erreur, nonobstant son souvenir imparfait, que les produits et services identiques en cause portant les signes similaires proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
57 Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
58 La division d’opposition n’a pas commis d’erreur en concluant que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas applicable.
59 Partant, le recours est rejeté.
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Frais
60 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
61 La demanderesse n’était représentée par un mandataire agréé dans aucune des procédures, que ce soit la procédure de recours ou d’opposition. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation par un mandataire agréé peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation ne peut être remboursé.
17/02/2023, R 1646/2022-2, BF energy (fig.)/BS Energy et al.
18
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
rejette le recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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