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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2026, n° 003224298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224298 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 298
Yordan Petkov Tarashmanov, ul. Silistra 10, et. 14, ap. 55, 1527 Sofia, Bulgarie (opposant), représenté par Dr. Emil Benatov & Partners, Asen Peykov Str. No.6, 1113 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel)
c o n t r e
La Casa Efervescente, S.L.U., C/ Piamonte, 23, 28004 Madrid, Espagne (demanderesse), représentée par María Covadonga Fernández-Vega Feijóo, Av. de Pablo Iglesias, 15. Entreplanta-Puerta 2, 28003 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 26/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 224 298 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Gestion des affaires commerciales, à l’exception de celles relatives aux entreprises dans le domaine de l’architecture; Administration commerciale, à l’exception de celles relatives aux entreprises dans le domaine de l’architecture; Publicité; Publicité par correspondance; Actualisation de matériel publicitaire; Publication de textes publicitaires; Recherche de parrainage; Élaboration de stratégies d’organisation commerciale relatives à la responsabilité sociale des entreprises; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Services de salons professionnels et d’expositions; Exploitation d’entreprises [pour des tiers]; Services d’accueil de visiteurs [fonctions de bureau]; Services de publicité, de marketing et de promotion; Conseils professionnels en matière de gestion des affaires commerciales; Organisation et conduite d’événements promotionnels; Préparation de campagnes publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Organisation et conduite d’événements commerciaux; Promotion d’événements spéciaux; Promotion et conduite de salons professionnels; Services de télémarketing; Sondages d’opinion; Campagnes de marché; Conseils relatifs à l’organisation de campagnes promotionnelles pour les entreprises; Services de relations avec les médias; Élaboration de campagnes promotionnelles; Gestion de fichiers informatisés; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Services de conseils commerciaux relatifs à la promotion de campagnes de collecte de fonds; Services de publicité visant à sensibiliser le public aux questions sociales; Fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; Publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; Élaboration de concepts pour l’économie d’entreprise; Marketing de produits; Marketing immobilier. Classe 42: Services technologiques et conception y afférente; Certification
[contrôle de qualité]; Conseils professionnels en matière d’efficacité énergétique des bâtiments; Conception de bâtiments; Enregistrement de données relatives à la consommation d’énergie dans les bâtiments; Recherche relative aux bâtiments; Certification
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services en matière d’efficacité énergétique des bâtiments.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 050 567 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/09/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des services de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 050 567 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les services des classes 35 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque bulgare n° 168 527
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants : Classe 35 : Abonnement à des journaux pour des tiers ; services administratifs liés à la relocalisation d’entreprises ; gestion administrative d’hôtels ; mise à jour de matériel publicitaire ; analyse de prix de revient ; évaluation commerciale de la performance commerciale ; relations publiques ; établissement de feuilles de paie ; préparation de données statistiques ; études de marché ; recherches commerciales ; prévisions économiques ; services de conseil en matière de ressources humaines ; services de conseil en gestion commerciale ; consultations en matière d’organisation commerciale ; conseils en gestion commerciale ; services de dactylographie ; recrutement ; promotion des ventes pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation
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d’enchères ; organisation de foires commerciales ; location de distributeurs automatiques ; location de machines et d’appareils de bureau ; location de matériel publicitaire ; location de temps publicitaire sur tous les moyens de communication ; location d’espaces et de temps publicitaires ; location de photocopieuses ; publicité au coût par clic ; étalage de vitrines ; assistance en matière de gestion d’entreprises commerciales ou industrielles ; établissement de déclarations fiscales ; revues de presse ; fourniture d’informations commerciales ; fourniture d’informations et de consultations commerciales pour les utilisateurs dans le choix de produits et de services ; présentation de marchandises ; réception de messages téléphoniques pour abonnés absents ; organisation d’événements commerciaux ; sondages d’opinion publique ; études de marché ; recherches commerciales ; conseils professionnels dans le domaine du commerce ; tests psychologiques pour la sélection de personnel ; publication de textes publicitaires ; publicité radiophonique ; distribution d’échantillons ; distribution de matériel publicitaire ; distribution de matériel publicitaire par courrier [prospectus, brochures, échantillons] ; publicité ; publicité extérieure ; publicité par affichage ; publicité par correspondance ; publicité télévisée ; services de secrétariat ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; approvisionnement pour le compte de tiers
[achat de biens ou de services pour d’autres entreprises] ; services sténographiques ; services de comptabilité ; collecte d’informations dans des bases de données informatiques ; établissement de relevés de comptes ; traitement de texte ; transcription de messages [activité administrative] ; évaluations commerciales ; services de courtage commercial ; enquêtes commerciales ; recherche dans des bases de données informatiques pour des tiers ; gestion de projets commerciaux ; gestion de fichiers informatiques ; gestion de transactions artistiques ; services d’agences d’import-export ; services de mannequins liés à la publicité et à la présentation de marchandises ; services d’agences de publicité ; services de bureaux de placement ; services liés à la conduite de négociations et à la conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers ; services de photocopie ; marketing ciblé ; consultations en matière de gestion et d’organisation commerciales ; soutien à la gestion commerciale ; vente en gros et au détail de gazebos métalliques, cabines insonorisées portables métalliques, structures portables métalliques, structures métalliques, serres portables métalliques, serres de jardin vitrées métalliques, piscines [structures] métalliques, maisons préfabriquées métalliques, échafaudages de construction métalliques, structures en acier ; vente en gros et au détail de gazebos non métalliques, auvents non métalliques, abris non métalliques, revêtements de bâtiments en plastique vinyle, serres portables non métalliques, plateformes préfabriquées non métalliques, piscines non métalliques, bâtiments non métalliques, bâtiments portables non métalliques, cabines insonorisées portables non métalliques, bâtiments portables, maisons préfabriquées non métalliques
Classe 42 : Aménagement intérieur ; examens géologiques ; recherches géologiques ; études géologiques ; forages d’exploration géologique ; investigations géotechniques ; urbanisme ; conception graphique ; conception graphique de matériel promotionnel ; analyses graphologiques ; conception de terrains de golf ; conception de décors de spectacles ; services de recherche dans le domaine de la construction ; ingénierie ; décoration intérieure ; contrôle de qualité ; conseils en architecture ; conception de constructions ; supervision technique ; services de conseil en technologie ; services d’architectes
Les services contestés, suite aux limitations demandées par le demandeur au cours de la procédure, et acceptées par l’Office, sont les suivants :
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales, à l’exception de celles relatives aux entreprises dans le domaine de l’architecture ; administration commerciale, à l’exception de celles relatives aux entreprises dans le domaine de l’architecture ; publicité ; publicité par correspondance ; mise à jour de matériel publicitaire ; publication de textes publicitaires ; recherche de parrainage ; élaboration de stratégies d’organisation commerciale relatives à la sociale d’entreprise
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responsabilité; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services de salons professionnels et d’expositions; gestion d’affaires commerciales [pour des tiers]; services d’accueil de visiteurs [fonctions de bureau]; services de publicité, de marketing et de promotion; conseils professionnels en matière de gestion commerciale; organisation et conduite d’événements promotionnels; préparation de campagnes publicitaires; location d’espaces publicitaires; organisation et conduite d’événements commerciaux; promotion d’événements spéciaux; promotion et conduite de salons professionnels; services de télémarketing; sondages d’opinion; campagnes de marché; conseils relatifs à l’organisation de campagnes promotionnelles pour les entreprises; services de relations avec les médias; développement de campagnes promotionnelles; gestion de fichiers informatisés; publicité en ligne sur un réseau informatique; services de conseils commerciaux relatifs à la promotion de campagnes de levée de fonds; services de publicité pour promouvoir la sensibilisation du public aux questions sociales; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; développement de concepts pour l’économie d’entreprise; marketing de produits; marketing immobilier.
Classe 42: Services technologiques et conception y afférente; certification [contrôle de qualité]; conseils professionnels relatifs à l’efficacité énergétique des bâtiments; conception de bâtiments; enregistrement de données relatives à la consommation d’énergie dans les bâtiments; recherche relative aux bâtiments; services de certification de l’efficacité énergétique des bâtiments.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés de la classe 35
L’organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires est identiquement contenue dans les deux listes de services.
Les sondages d’opinion contestés sont inclus dans l’enquête d’opinion publique de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La publicité contestée; campagnes de marché; développement de campagnes promotionnelles; publicité en ligne sur un réseau informatique; services de publicité pour promouvoir la sensibilisation du public aux questions sociales; publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; marketing de produits; marketing immobilier; recherche de parrainage; services de télémarketing; publicité par publipostage; mise à jour de matériel publicitaire; publication de textes publicitaires; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services de salons professionnels et d’expositions; services de publicité, de marketing et de promotion; organisation et conduite d’événements promotionnels; préparation de campagnes publicitaires; location d’espaces publicitaires; promotion d’événements spéciaux; promotion et conduite de salons professionnels; conseils relatifs à l’organisation de campagnes promotionnelles pour les entreprises; services de relations avec les médias; services de conseils commerciaux relatifs à la promotion de campagnes de levée de fonds;
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la fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux sont identiquement contenues ou incluses dans la catégorie générale de la publicité de l’opposant.
Le développement contesté de stratégies d’organisation commerciale relatives à la responsabilité sociale des entreprises est inclus dans la catégorie générale des services de conseil en gestion commerciale de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
L’exploitation contestée d’entreprises [pour le compte de tiers] ; l’administration d’affaires, à l’exception de celles relatives aux entreprises dans le domaine de l’architecture incluent, en tant que catégories plus larges, la gestion administrative d’hôtels de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la ou les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les services contestés d’accueil de visiteurs [fonctions de bureau] sont inclus dans la catégorie générale des services de secrétariat de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de conseils professionnels en matière de gestion commerciale ; le développement de concepts pour l’économie d’entreprise chevauchent les services de conseil en gestion commerciale de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
L’organisation et la conduite contestées d’événements commerciaux chevauchent l’organisation de foires commerciales de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La gestion contestée de fichiers informatisés inclut, en tant que catégorie plus large, le traitement de texte de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la ou les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
La gestion contestée d’affaires, à l’exception de celles relatives aux entreprises dans le domaine de l’architecture chevauche la gestion de projets commerciaux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 42
Les services technologiques contestés et la conception y afférente incluent, en tant que catégorie plus large, l’ingénierie de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la ou les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
La certification contestée [contrôle de qualité] chevauche le contrôle de qualité de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La recherche contestée relative aux bâtiments est incluse dans la catégorie générale des services de recherche de l’opposant dans le domaine de la construction. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de conseils professionnels relatifs à l’efficacité énergétique dans les bâtiments sont inclus dans la catégorie générale des services de conseil en technologie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les données d’enregistrement contestées relatives à la consommation d’énergie dans les bâtiments sont incluses dans la supervision technique de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques. Le dessin contesté de bâtiments chevauche le dessin de construction de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les services de certification contestés pour l’efficacité énergétique des bâtiments sont au moins similaires au contrôle de qualité de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, prestataire.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou au moins similaires visent le grand public et les professionnels.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est la Bulgarie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification et distinctifs pour le public pertinent.
L’élément figuratif de la marque antérieure est un élément abstrait et distinctif.
L’arrière-plan rectangulaire du signe contesté et les couleurs blanc et noir sont des éléments non distinctifs et des caractéristiques de nature purement décorative. La forme abstraite en blanc dans le coin supérieur droit est distinctive.
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Les signes ne comportent aucun élément pouvant être considéré comme nettement plus dominant que les autres éléments. Néanmoins, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, les éléments verbaux des signes auront un poids plus important dans la comparaison.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la partie des lettres « infinit* » représentée en lettres majuscules dans la marque antérieure (« I*FI*IT* »). Cependant, les consommateurs bulgares connaissent l’alphabet latin 05/10/2016, R 2104/2015 1, Rytmocor / RYTMOCARD РИТМОКАРД, § 51; 28/02/2014, R 1433/2013 2, BG E-FAKTURA, § 20; 13/03/2013, R 1474/2012 1, LEKKY / LEKI et al., § 15), et ils ne percevront pas ces lettres majuscules comme des lettres différentes.
Les signes diffèrent par les dernières lettres de leurs éléments verbaux, « Y » contre « o », ainsi que par leurs éléments figuratifs et leurs stylisations. Compte tenu de l’impact et du caractère distinctif des éléments des signes, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes ne diffère que par le son des dernières lettres « Y » contre « o », tandis que leurs six premières lettres sont identiques. Dans cette mesure, les signes présentent une similitude phonétique de degré élevé.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre
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les produits ou les services. Par conséquent, un degré de similitude moindre entre les produits et les services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Les services sont identiques et au moins similaires, et ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention variera de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, phonétiquement dans une mesure élevée, tandis que la comparaison conceptuelle n’est pas possible. Cela signifie que les consommateurs ne peuvent pas se fier à d’éventuelles différences conceptuelles pour distinguer les signes en toute sécurité. Les signes diffèrent principalement par leurs dernières lettres. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54). Les autres différences se limitent à des éléments et des aspects qui sont soit dépourvus de caractère distinctif, soit de moindre impact, à savoir les éléments figuratifs des signes et leur stylisation. Cependant, il est courant aujourd’hui pour les entreprises d’apporter de petites variations à leurs marques, par exemple en modifiant leur police ou leur couleur, ou en ajoutant des termes ou des éléments, pour désigner de nouvelles gammes de produits ou créer une version modernisée de la marque.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque bulgare n° 168 527 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de
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représentation, qui sont à fixer sur la base du taux maximal y fixé.
La division d’opposition
Michaela POLJOVKOVA Meglena BENOVA Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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