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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2025, n° R1245/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1245/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 janvier 2025
Dans l’affaire R 1245/2024-5
Interblock d.o.o.
6900 S. Decatur Boulevard, Suite 100 Titulaire de l’enregistrement 89118 las Vegas
États-Unis international/requérante représentée par TOMKINS élaborCO., 5 Dartmouth Road, Dublin 6 (Irlande)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 751 266 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et S. Rizzo (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 17 mai 2023, Interblock d.o.o. (ci-après la «titulaire de l’enregistre me nt international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
ROULETTE DE VOLÉE À BONUS
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels informatiquestéléchargeables et micrologiciels pour jeux de hasard sur des plates-formes informatiques, à savoir pour jouer des jeux de hasard sur des consoles de jeux dédiées, des machines à sous à base de vidéos, des machines à sous à base de rouleaux et des terminaux de loterie vidéo; matériel informatique et logiciels téléchargeables pour jeux de hasard joués sur des tables de jeux électroniques proposant des interfaces et des dispositifs d’affichage et des paris multijoueurs; logiciels de jeux opérationnels pour jeux vidéo informatisés destinés aux casinos.
Classe 28: Machines de jeux proposant des tables de jeux, des dices et des jeux vidéo électroniques de type arcade-vie avec ou sans paiement de prix; machines de jeux de casino reconfigurables, à savoir jeux de table vidéo informatisées pour casinos; tables de jeux électroniques avec sortie vidéo proposant des interfaces de pari à plusieurs joueurs permettant de wagons sur un jeu communal et leurs éléments structurels.
Classe 41: Services de divertissement, à savoir mise à disposition temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de divertissement, à savoir mise à disposition en personne de jeux de hasard électroniques; mise à disposition d’installations de jeux sous forme de casinos et de salles de jeux qui fournissent un environnement pour les jeux de hasard en ligne et les paris en ligne; services de jeux d’argent sous forme de jeux d’argent avec ou sans paiement de primes, qui sont joués par le biais de réseaux mobiles, d’Internet ou d’autres réseaux et casinos.
2 Le 22 septembre 2023, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignatio n nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examina te ur conformément à l’article 193 du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
4 Le 23 avril 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le consommateur anglophone pertinent comprend le signe comme signifiant: la roulette de jeux d’argent et de hasard avec une caractéristique de roue
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supplémentaire. Des références de dictionnaires ont été fournies pour les trois éléments verbaux individuels du signe.
− Les captures d’écran fournies par la titulaire de l’enregistrement international pour démontrer l’usage du signe sur le marché indiquent son usage descriptif, dans la mesure où il semble s’agir d’un jeu de roulette avec une roulette supplémenta ire. Un tel «bonus» augmenterait probablement les permutations gagnantes. Il serait susceptible d’être commercialisé auprès de la communauté des jeux et des jeux en tant que jeu de roulette muni d’un bonus, ce qui pourrait conduire à un taux plus élevé de retour sur la première mise en jeu.
− Dans le contexte des produits compris dans la classe 9, le consommateur pertinent comprend que les produits permettent un jeu de roulette muni d’un bonus. Les produits compris dans la classe 28 et les services compris dans la classe 41, tels que demandés, concernent ce type de jeux.
− La roulette est un jeu d’argent dans lequel un roue est tourné et les paris du joueur sur un numéro sur lequel le roue s’arrêtera. Dans ce contexte, le consommate ur pertinent comprend le signe dans le contexte des produits et services visés par la demande comme décrivant le type ou la caractéristique du jeu.
− Le signe décrit directement l’espèce, la nature et la destination des produits et services.
− Le signe demandé n’est pas grammaticalement incorrect. «Bonus» sera perçu comme un adjectif décrivant le substantif «wheel». L’élément «bonus roue» donne une valeur adjectivale au substantif «roulette».
− Il existe désormais plusieurs variantes descriptives de la roulette de jeu, telles que «European roulette», «roulette à plusieurs roues» ou «roulette française». La présente demande n’est qu’une autre variante connue sous le nom de «roulette de roues grillées».
− Si le consommateur pertinent était plus attentif, comme le soutient la titulaire de l’enregistrement international, cela ne signifierait pas que le seuil du caractère descriptif serait plus élevé (12/07/2012-, 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
− Le signe étant descriptif, il est dépourvu de caractère distinctif.
− Il est fait référence aux demandes suivantes, également rejetées par l’Office: No 18 626 269 «rustines» du 21 décembre 2021 pour la classe 41; No 14 965 751 «Double Chance Roulette» du 29 décembre 2015 pour les classes 9, 28 et 41 et no
10 302 628 «Double Bonus Spin Roulette» du 29 septembre 2011 pour les classes 9, 28 et 41.
5 Le 19 juin 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité, à savoir dans la mesure où l’examinateur a refusé la protection pour les produits et services demandés. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 août 2024.
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Moyens du recours
6 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistre me nt international peut être résumé comme suit:
− Les produits et services visés par la demande ne sont pas perçus comme permettant une quelconque forme de jeu et ne sont pas liés à un jeu spécifique. En n’examina nt pas chaque élément de la liste des produits et services, l’examinateur n’a pas apprécié la marque conformément à l’article 7 du RMUE.
− Le consommateur pertinent ne s’attend pas à ce que les produits demandés compris dans la classe 9, qui ont tendance à se rapporter à des logiciels informatiq ues, concernent spécifiquement le jeu de roulette. Les produits et services ne mentionnent pas la roulette de jeu spécifique. Généralement, les jeux de roulette sont hors ligne.
− La roulette est généralement un jeu physique joué sur une large table de spinning, en personne. Le jeu de roulette ou un tel jeu n’est généralement pas joué en ligne ou par voie électronique. On ne s’attend pas à ce qu’un jeu de ce type traditionne l soit joué en ligne.
− Si les produits et services compris dans les classes 28 et 41 peuvent se rapporter aux jeux d’argent, cela ne signifie pas que la mention de toute forme de jeux d’argent ou la référence à un jeu dans une marque empêche la marque d’être acceptée. Aucun de ces produits et services ne se rapporte directement à la roulette.
− La plupart des exploitants de casinos et de salles de jeux et/ou de loteries sont fortement réglementées. Au sein de l’UE, une licence est généralement requise pour exploiter des services de jeux de hasard/paris. Dans la plupart des pays de l’UE, une limite d’âge concernant ces activités s’applique. Dès lors, le niveau d’attention du public pertinent sera accru.
− Les services liés à la Gambling- et à la parure sont synonymes de services financiers et de services d’investissement aux fins de définir le public pertinent. Le public pertinent est sélectif et très attentif en raison de la nature des produits et services.
− La demande peut évoquer l’idée de hasard, mais cela ne signifie pas que le public pertinent comprendra immédiatement le signe comme faisant référence aux produits et services précis visés par la demande.
− Il convient de tenir compte du fait que le signe demandé n’est pas présenté de manière typique ou grammaticalement correcte. Le placement des mots est doré et le signe ne contient aucune préposition pour répondre aux questions du public pertinent (What roulette? Est-ce que la roulette de jeu ou une autre forme de roulette? Pourquoi s’agit-il d’un roue?).
− Considérés dans leur ensemble, les trois mots composant le signe demandé sont simplement allusifs des produits et services en cause. La combinaison des trois mots constituant le signe n’est pas simplement la somme des éléments qui le composent.
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− Le signe demandé n’est pas «CASINO gammes, ANOTHER TURN», ce qui correspondrait toutefois à la définition donnée dans la décision attaquée.
− Les trois substantifs ensemble créent une chaîne de noms, ce qui peut changer la manière dont la marque peut être vue. Trois substantifs, l’un après l’autre, se prononcent comme une commande, une phrase impérative. Le fait de combiner trois substantifs, sans ajout de mots les reliant, est irrégulier.
− Généralement, une roue est verticale et utilisée pour un mode de transport. Une roue de fortune a tendance à être verticale. La roulette peut se jouer sur une table ou sur une table tournante qui peut inclure une roulette horizontale. La demande peut alors être comprise comme «BONUS WHEEL WHEEL». Le public pertinent doit déchiffrer ce que cela signifie et sera surpris du fait qu’il ne s’agit pas d’un certain nombre de roues en général, mais d’une expérience en ligne.
− La demande contestée possède à tout le moins un degré minimal de caractère distinctif, étant donné qu’elle déclenche un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent.
− «Bonus WHEEL roulette» n’est pas la manière typique de décrire des logiciels, des jeux, des jeux d’argent et des services de divertissement.
− Les enregistrements antérieurs suivants suggèrent le caractère enregistrable de la demande en cause: MUE no 2 178 739 «WHEEL OF FORTUNE» dans les classes
9, 28 et 41, ainsi que:
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− En outre, il est également fait référence à des décisions antérieures des chambre s de recours, qui, de l’avis de la titulaire de l’enregistrement international, concernent des signes comparables à la demande en cause: 07/02/2012, R 1264/2011-2,
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DEFINING TOMORROW, TODAY et 11/02/1998, R 73/1998-2, «Beauty usually usually to look look…» (la MUE no 418 392 a expiré le 4 décembre 2016).
− Le manque de cohérence des décisions de l’EUIPO a porté préjudice à la titula ire de l’enregistrement international et empêche une application cohérente du RMUE.
− Le public pertinent est bombardé avec des marques qui dépassent le niveau minimal requis de caractère distinctif. Le public pertinent est plus que capable de distinguer les produits et services d’une entité de ceux d’une autre entité.
− Le public pertinent remarquera le dualisme au sein de la marque et comprendra que les produits et services eux-mêmes ne sont pas «BONUS WHEEL roulette» mais sont des logiciels de gestion et de stockage.
− Le terme demandé joue le rôle d’un message positif, bien qu’indirect.
− Des images sont présentées de la manière dont la marque est utilisée sur le marché (annexe 1) et à titre d’exemple supplémentaire:
− «Bonus WHEEL roulette» a été accepté dans d’autres juridictions, comme le Laos (annexe 2). L’anglais est la deuxième langue la plus parlée et comprise au Laos; plus de 13 % de la population du Laos parle anglais (annexe 3).
− L’article 7, paragraphe 3, du RMUE est soulevé à titre subsidiaire.
− Avec le mémoire exposant les motifs du recours, les annexes suivantes ont été introduites dans la procédure pour la première fois:
• Annexe 1: examen de produits Interblock’ Bonus Wheel Roulette: du 12 mai 2023 sur gamblinginsider.com et du 29 juillet 2024 sur g3newwire.com;
• Annexe 2: Une déclaration d’octroi de protection à l’enregistreme nt international no 1 751 266 de la République démocratique populaire lao du 17 juin 2024;
• Annexe 3: une impression de l’Atlas culturel du 19 août 2024: Laao — statistiques sur la population.
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Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règleme nt (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Il n’est toutefois pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cet article empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, 108/97 indirects-C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
11 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-21/01/2015, 188/14, GentleCare, EU:T:2015:34, § 19). Il n’est toutefois pas nécessaire de démontrer que le signe en cause est déjà couramment utilisé à des fins descriptives (21/10/2004,-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
12 L’examen effectué lors de la demande d’enregistrement ne doit pas être minimal. Cet examen doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, il est nécessaire de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003,-104/01, Libertel,
EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichke it,
EU:C:2004:645, § 45).
13 Il convient de rappeler que, pour qu’une marque constituée d’un néologisme résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (-12/01/2005-,-367/02, SnTEM, SnPUR indirects
SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 15; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, 265/00-, Biomild,
EU:C:2004:87, § 37).
14 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf
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s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indicat io ns apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (12/06/2007, T-339/05,
LOKTHREAD, EU:T:2007:172, § 31; 07/07/2011,-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340,
§ 16).
15 En outre, s’agissant de marques composées de plusieurs éléments verbaux, il convient de souligner que, pour apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il convient d’examiner non seulement les différents éléments qui la composent, mais également la marque dans son ensemble, de sorte que l’appréciation doit être fondée sur la perception globale de celle-ci par le public pertinent (15/03/2012, 90/11 indirects-C 91/11-, NAI —
Der Natur-Aktien-Index, et. al, EU:C:2012:147, § 23; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 31; 27/01/2021, 287/20-, EGGY FOOD (fig.),
EU:T:2021:46, § 34).
16 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/04/2008, 181/07,-Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
Public pertinent
17 Les produits et services en cause ont tous trait à la pratique des jeux et des jeux de hasard.
Chacun des articles classés dans les classes 9, 28 et 41 contient des expressions explicites telles que «pour jouer à des jeux», «jeux» ou «jeux» ou attribue les produits et services par ailleurs directement au secteur des jeux et des paris.
18 La classe 9 couvre, en principe, des logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux, des machines à sous diverses et des logiciels de jeux opérationnels. La classe 28 comprend différents appareils de jeux et tables de jeux électroniques. La classe 41 couvre les services de divertissement en fournissant l’utilisation et/ou l’accès à des jeux informatiques non téléchargeables, à des jeux de hasard électroniques, des installations pour jeux de hasard et des services de jeux de hasard.
19 Ces produits et services s’adressent en partie au grand public et en partie à un public de spécialistes, en particulier dans le secteur des jeux et des jeux d’argent et de hasard.
20 L’attention est accrue en ce qui concerne les appareils ou machines sophistiqués ou les services liés aux jeux d’argent et de hasard. Le bon fonctionnement de ces appareils est important pour le public concerné, qu’il s’agisse du consommateur des machines à sous ou du public professionnel (dans les casinos, par exemple). De plus, l’acquisition de machines à sous et d’accessoires pour le secteur des jeux de hasard peut coûter relativement cher. L’activité des jeux de hasard et d’argent comporte en outre des risques financiers importants. Enfin, les jeux d’argent et de hasard peuvent devenir addictifs pour l’utilisateur. Le niveau d’attention est donc accru en ce qui concerne les produits et services demandés (07/02/2018, R 2170/2016-5, Fruit, § 16; 23/10/2019, R 2321/2018-
5, Flaming Forties (marque fig.)/40 FLAMING FRUITS (marque fig.), § 22, confir mé
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par 25/11/2020,-875/19, Flaming Forties/40, FLAMING FRUITS, EU:T:2020:564, § 31;
23/10/2019, R 2304/2018-5, Flaming forties/40 FLAMING FRUITS (fig.), § 22).
21 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe peut être refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Unio n. Cela découle également de l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, selon lequel la marque de l’Union européenne a un caractère unitaire. Il produit donc les mêmes effets dans toute l’Union.
22 Le signe demandé appartient à la langue anglaise. Le signe sera donc examiné du point de vue des consommateurs anglophones de l’Union européenne. Il s’agit, en particulier, du public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir en Irlande et à Malte. Une définition plus précise de tous les États membres dans lesquels le motif de refus existe n’est requise que lors de l’appréciatio n du caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (09/03/2022, T-204/21, ruged, EU:T:2022:116, § 37, 39).
Caractère descriptif
23 La demande est la marque verbale «BONUS WHEEL roulette».
24 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit qu’un mot, dans l’une au moins de ses significations potentielles, désigne une caractéristiq ue des produits et services concernés (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 97; 23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43).
25 La titulaire de l’enregistrement international ne réfute pas les définitions utilisées dans la décision attaquée pour les éléments verbaux constituant le signe demandé. Toutefois, elle insiste sur le fait que la combinaison des termes dans la demande représente plus que la simple somme de ces éléments et confère ainsi au signe le degré nécessaire de caractère distinctif.
26 Quelle que soit la nature grammaticale de la combinaison «BONUS WHEEL roulette», le public pertinent percevra facilement cette expression comme étant une combina iso n de trois éléments descriptifs dont la signification ne dépasse pas celle des éléments qui la composent lorsqu’ils sont considérés séparément (06/07/2011, T-258/09, BETWIN, EU:T:2011:329, § 32; 16/05/2017, 218/16-, Magicrown, EU:T:2017:334, § 31; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 34; 02/12/2020, T-152/20, home Connect (fig.), EU:T:2020:584, § 26).
27 Chacun des termes est un mot buzze sur le marché en cause, à savoir celui des jeux
d’argent et de hasard. Les «systèmes de bonus» ou les «tours de bonus» sont courants dans les jeux d’argent et de hasard (annexe 1). Un «bonus» indique des bénéfices ou des avantages supplémentaires à obtenir, notamment dans le domaine des jeux d’argent et de hasard &bra; 14/01/2016,-T 318/15, TRIPLE BONUS (fig.), EU:T:2016:1, § 27, 28
&ket;. Une «roue» fait partie d’une roulette de fortune mais peut également faire partie de la roulette; l’expression «spin the roue» indique un jeu de choix aléatoires ou un générateur de décisions aléatoire. «Roulette» est un jeu de casino bien connu, dans lequel une boule est abandonnée sur une roue munie de trous numérotés alors que la roue est broyée. Les joueurs sur lesquels le boule se trouvera à la date d’arrêt de la roue
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(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/roulette – consulté par le rapporteur le 10 janvier 2025).
28 Tous les faits susmentionnés sont des faits notoires (22/06/2004, T-185/02, Picaro,
EU:T:2004:189, § 29; 16/10/2014, T-444/12, Linex, EU:T:2014:886, § 30; 08/10/2015,
T-78/14, Genuß für Leib mentale Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 (fig.)/AN DECHSER NATUR SEIT 1908 et al. (marque fig.), EU:T:2015:768, § 26;
20/01/2021, T-261/19, OptiMar (fig.)/MAR, EU:T:2021:24, § 42).
29 L’effort mental requis pour attribuer une signification au signe demandé n’est pas si important que la demande devrait être considérée comme un signe dépourvu de signification ou présentant un rapport direct ou concret avec les produits et services qu’elle vise à protéger (09/03/2017,-308/16, ClaimsExcellence, EU:T:2017:154, § 42). L’utilisation d’une série de mots «buzzIN» n’est pas inhabituelle dans les relations commerciales ou dans la publicité (06/07/2011-, T 258/09, BETWIN, EU:T:2011:329, §
32; 26/01/2017, T-119/16, RHYTHMVIEW, EU:T:2017:38, § 24; 09/03/2017, 308/16-,
ClaimsExcellence, EU:T:2017:154, § 25, 31).
30 Pris dans son ensemble, l’enregistrement international informe directement le consommateur pertinent d’un jeu de roulette avec des bénéfices ou des avantages supplémentaires au moyen d’une roulette (secondaire).
31 Il est également notoire que de nombreux jeux qui ont traditionnellement été joués à l’aide de cartes, ou autrement de manière analogique, sont devenus membres du pool de jeux électroniques, c’est-à-dire ont été numérisés et sont de nos jours également utilisés par voie électronique. Par exemple, il convient de mentionner des tournois de poker en ligne ou des jeux solitaire. Il en va de même pour la roulette ou la colza (annexe 1). Le public pertinent en cause, à savoir le grand public intéressé par les jeux d’argent et de hasard, a une connaissance suffisante de l’existence de versions électroniques de divertissements traditionnels en matière de jeux.
32 Afin de déterminer le caractère descriptif de la marque contestée, il convient unique me nt d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou les services pour lesquels il a été enregistré (20/07/2004, 311/02-, Limo,
EU:T:2004:245, § 30).
33 Un lien descriptif entre un signe et les produits ou services spécifiques ne présuppose pas que le signe soit la manière habituelle ou la plus populaire de faire référence à ces produits et services. Il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services visés dans la demande que ceux composant la marque concernée. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe soit le mode exclusif de désignation des produits ou services ou de leurs caractéristiques (12/02/2004-, C 363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 57).
34 Le contenu descriptif d’un signe doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services devant être enregistrés pour ce signe et non par rapport à ceux-ci (20/03/2002, T-356/00, Carcard, EU:T:2002:80, § 25; 09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268,
§ 103; 21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34;
09/03/2010, T-77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26). Dès lors, il est indifférent que
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la liste des produits et services ne contienne pas le terme «roulette», étant donné que le lien direct avec ce jeu découle du fait que le signe mentionne explicitement «roulette».
35 Pour que l’objection fondée sur le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique, il suffit qu’une partie significative suffisante du public pertinent attribue simplement une signification descriptive au signe dans le contexte des produits et services visés par la demande.
36 C’est en principe à juste titre que la titulaire de l’enregistrement international soutient que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, en outre, que la décision par laquelle l’Office refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services (15/02/2007, 239/05-, The
Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 34; 18/03/2010, 282/09-P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37; 02/12/2015, T-529/14, Multi Win, EU:T:2015:919, § 33;
18/03/2016, 501/13-, WINNETOU, EU:T:2016:166, § 65).
37 Toutefois, il est vrai que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’Office peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (15/02/2007,-239/05, The Kitchen
Company, EU:C:2007:99, § 37; 18/03/2010, 282/09-P, P@yweb card/Payweb card,
EU:C:2010:153, § 38; 02/12/2015, T-529/14, Multi Win, EU:T:2015:919, § 33;
18/03/2016, 501/13-, WINNETOU, EU:T:2016:166, § 66).
38 Dès lors, la possibilité pour l’Office de procéder à une motivation globale pour une série de produits ou de services ne peut s’étendre qu’à des produits ou à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre d’appliquer toutes les considérations de fait et de droit qui constituent les motifs de la décision en cause, d’une part, à expliquer de manière adéquate le raisonnement suivi par l’Office pour chacun des produits et services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, à appliquer sans distinction à chacun des produits ou des services concernés (02/04/2009-, T, EU:T:2009:100, § 28); 02/12/2015,
T-529/14, Multi Win, EU:T:2015:919, § 34; 18/03/2016, 501/13-, WINNETOU,
EU:T:2016:166, § 68).
39 Tel est le cas en l’espèce.
40 Comme il a déjà été démontré (paragraphe 17), chaque article demandé dans les classes 9, 28 et 41 contient une référence explicite aux jeux et/ou aux jeux d’argent et de hasard.
41 Dans le contexte du matériel et des logiciels pour jeux de hasard et logiciels pour jeux vidéo informatisés pour casinos, demandés dans la classe 9, l’expression «BONUS WHEEL roulette» informe directement le consommateur pertinent qu’une version de la roulette comportant des avantages ou des bénéfices potentiels supplémentaires pour le joueur en proposant une roulette (secondaire) fait l’objet de ces produits. Ainsi, leur destination et une de leurs fonctionnalités sont de permettre au consommateur de jouer cette version de la roulette.
42 En ce qui concerne les machines à sous et les tables de jeux électroniques demandées dans la classe 28, ce qui précède s’applique également. Une version potentiellement plus favorable de la roulette fait l’objet de ces produits. Les machines et les tables de jeu
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offrent au consommateur concerné la possibilité et la possibilité de participer à une version de la roulette qui permet de bénéficier de gains ou d’avantages supplémenta ires grâce à une roulette (secondaire). Le signe demandé décrit donc immédiatement la destination des produits: jouer «BONUS WHEEL roulette».
43 En ce qui concerne les services demandés compris dans la classe 41, l’utilisation du terme «à savoir» définit le rapport entre les services qui suivent ce terme et la catégorie plus large du «divertissement», de manière à limiter la portée de l’enregistrement internatio na l aux seuls services spécifiquement énumérés après l’expression &bra; 04/10/2016, T- 549/14, Castello/Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71 &ket;.
44 Les services de mise à disposition de jeux informatiques non téléchargeables, en tant que jeux de hasard électroniques, d’installations de jeux et de jeux peuvent tous porter sur une version de roulette avec possibilité de gains supplémentaires. La destination et l’objet de ces services pourraient donc être de permettre au consommateur concerné de participer
à ce type de roulette.
45 Par conséquent, le signe en cause, dans le contexte de ces produits et services, informe simplement le consommateur pertinent que cette version particulière de la roulette, à savoir autoriser d’éventuels avantages, gains ou chances supplémentaires au moyen d’une roulette (secondaire), est l’objet, l’objet et la finalité de ces produits et services. Elle décrit leur objet ou leur finalité.
46 Les exemples d’usage fournis par la titulaire de l’enregistrement international ne font que souligner la signification descriptive du signe demandé dans le contexte des produits et services. Les images montrent un cadre de type casino-type, où la roulette est utilisée par voie électronique. Les examens du jeu de la titulaire de l’enregistrement internatio na l présentés en tant qu’annexe 1 confirment également cette conclusion: «Lorsque les joueurs ont remporté n’importe laquelle des quatre gemmes bonus et les terrains de boule dans la poche de bonus sélectionnée sur la roue principale, un bonus secondaire est utilisé pour déterminer le montant du bonus versé aux joueurs avec multiplicateurs jusqu’à 250 fois. Étant donné que le bonus se produit environ une fois sur toutes les dix paillettes et paye plus de sept fois plus que celui d’une roue traditionnelle de Roulette, les experts de l’industrie conviennent que les développeurs d’Interblock produisaient avec succès un jeu élevé pour les joueurs de Roulette et les opérateurs pour leur permettre de réaliser des recettes». Le signe demandé explique immédiatement qu’on peut s’attendre à ce qu’une version de la roulette comportant un bonus et comprenant un roue (secondaire) soit expérimentée sur les tables représentées dans les images.
47 La titulaire de l’enregistrement international fait référence à des enregistrements de marques de l’Union européenne qui seraient prétendument similaires au signe demandé et qui suggéreraient donc le caractère enregistrable de la demande contestée. Toutefois, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Unio n européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’EUIPO. Certes, il ressort également de la jurisprudence que, eu égard au principe d’égalité de traiteme nt, qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié, et au principe de bonne administration, l’EUIPO
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doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande désignant l’Union, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administra tio n doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement international ou d’une demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, 230/05-, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin,
EU:T:2011:329, § 76-84; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 36-37;
27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 49; 12/06/2018, 375/17-, BLUE,
EU:T:2018:340, § 39-41).
48 En ce qui concerne l’enregistrement de la titulaire de l’enregistrement international au Laos, il convient de rappeler que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles qui poursuit ses propres objectifs et dont l’application est indépendante de tout système national, y compris, notamme nt, celui des pays tiers qui ne sont pas membres de l’Union européenne. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne peut donc être apprécié que sur le fondement du régime pertinent &bra;-06/06/2018, 32/17 P,
PARKWAY (fig.), EU:C:2018:396, § 31; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47). L’EUIPO n’est pas lié par les décisions des pays tiers, même s’ils relèvent du régime linguistique dans lequel le signe demandé doit être classé
(30/09/2015, T-610/13, GREASECUTTER, EU:T:2015:737, § 41; 13/07/2017,
T-150/16, ECOLAB, EU:T:2017:490, § 43; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47).
49 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte des enregistreme nts susmentionnés mais est parvenue à la conclusion qu’ils ne sauraient justifier l’enregistrement de la demande contestée.
50 En outre, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 272 413 «roulette » du 12 septembre 2007 couvre des produits et services sans lien avec ceux en cause, à savoir dans le domaine de la musique et du divertissement musical; L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 692 424 «BONUS BLACKJACK» du 10 mai 2002 est arrivé à expiration; L’enregistrement de la MUE no 2 178 739 «WHEEL OF FORTUNE» date du 17 avril 2001 et l’enregistrement de la MUE no 10 543 106 «FORTUNE BONUS» date du 5 janvier 2012 et ne reflète donc pas la pratique actuelle de l’Office; les enregistrements allemands «ROYAL BONUS» et «Spicy Roulette» ont été appréciés dans la compréhension d’un public différent de celui qui-parle l’anglais en l’espèce.
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51 La demande contestée est donc exclusivement composée d’une indication décrivant la finalité et l’objet des produits et services visés par la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
52 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7 du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004,-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichke it, EU:C:2004:645, § 39). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004,-456/01 P indirects,-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2,
EU:T:2002:172, § 25).
53 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire qui ne sont pas aptes à identifier les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises (-21/10/2004, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42).
54 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/10/2004-, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43). Les explications susmentionnées concernant le consommateur pertinent s’appliquent également en l’espèce (voir points 17 à 22).
55 Ainsi qu’il a déjà été établi, le signe demandé est purement descriptif dans le context e des produits et services demandés. Le signe indique simplement leur destination et leur objet.
56 Dans le même temps, le signe fait la publicité d’un type de roulette présentant un grand intérêt pour le joueur, car les chances de gagner ou de réaliser un profit sont plus importantes que dans un jeu régulier de roulette en raison de l’option bonus. Le signe véhicule le simple message informatif et élogieux selon lequel les produits et services concernent le jeu de jeux de hasard «Roulette» avec une «roue» ou un «bonus» ou promettent une option de «bonus», ce qui renforce les chances de gagner. L’option d’un «bonus» ou d’un «bonus» est laudative du point de vue du public pertinent car elle accroît potentiellement les chances de gagner.
57 Par conséquent, la demande contestée ne peut remplir sa fonction d’indicateur d’origine
(14/07/2016,-T 491/15, ConnectedWork, EU:T:2016:407, § 33) et son enregistre me nt doit également être refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Revendication subsidiaire d’un caractère distinctif acquis par l’usage
58 Dans sa réponse à la première objection de l’examinateur, la titulaire de l’enregistre me nt international a demandé qu’elle soit autorisée à revendiquer à titre subsidiaire un caractère distinctif acquis par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, et comme le prévoit l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
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59 Une fois cette décision devenue définitive, la procédure reprendra pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et sur l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
60 Le recours n’est pas accueilli.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il poursuive l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et sur l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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