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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 avr. 2023, n° 003113295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113295 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 295
MIP Metro Group Intellectual Property GmbH télétravail Co. KG, Metro-Str. 1, 40235 Düsseldorf, Allemagne (opposante).
un g a i ns t
NxtFood, 420 rue de Quiery, 62490 Vitry-en-Artois, France (demanderesse), représentée par Scan Avocats, 51 bis rue de Miromesnil, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 19/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 113 295 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 29: Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception des huiles et graisses alimentaires; extraits d’algues à usage alimentaire.
Classe 30: Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception de l’ amidon à usage alimentaire; algues [condiments]; amidon à usage alimentaire; préparations aromatisantes à usage alimentaire; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles; aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; condiments; compotes; épaississants pour la cuisson des aliments; épices; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; farines; sauces.
Classe 31: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 42: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 042 712 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 05/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 042 712 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Espagne no 1 450 566 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant l’Espagne no 1 450 566;
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services de conseils en affaires; assistance et conseils en matière d’organisation commerciale, notamment assistance liée au développement du modèle d’entreprise; les services de vente aux enchères services de gestion des ressources humaines et de recrutement; services de relations publiques; recherches de marché; sondages d’opinion; collecte et systématisation de données d’affaires; promotion commerciale par le biais de publicité; rédaction de textes publicitaires; diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau de communications électroniques en ligne; traitement administratif informatisé de commandes d’achats en ligne; collecte d’informations pour les entreprises dans des bases de données; élaboration de rapports d’affaires; collecte d’informations en matière de publicité de produits et services fournis par des tiers dans une base de données informatique; développement de systèmes de primes et de récompenses en tant que mesures de fidélisation de la clientèle avec des services de distribution réduits; développement de systèmes de primes et de récompenses en tant que mesures de fidélisation de la clientèle à des fins de marketing, à savoir l’administration d’un programme de réduction pour permettre des réductions sur les services de distribution pour les participants grâce à l’utilisation d’un programme de réduction pour les membres; organisation de contacts commerciaux et commerciaux pour la vente et l’achat de produits et services; publicité télévisuelle; organisation de concours à des fins publicitaires; services de commande, de commande de livraison et de facturation pour le commerce électronique, pour des produits en général et des produits de consommation; présentations de services sur l’internet; services d’abonnement à des publications pour des tiers, services d’abonnement à des services internet pour des tiers, services d’abonnement à des publications en ligne pour des tiers; services de vente au détail de jeux électroniques, jeux informatiques, jeux vidéo, logiciels de jeux électroniques et logiciels de jeux vidéo, films, musique; services de vente au détail en ligne de jeux, films, séries, musique et autres données enregistrés en continu et téléchargeables; services publicitaires, à savoir diffusion de publicités pour des tiers via un réseau électronique de communication en ligne et compilation d’informations dans des bases de données informatiques; accessoires devente au détail et en gros, ainsi que services en ligne ou au détail, par le biais de catalogues et d’articles de ménage, de maroquinerie, de boissons alcoolisées et non alcoolisées, de préparations chimiques, de nettoyage, de polissage, de broyage, de pharmacie, de produits cosmétiques, de produits de beauté, de produits sanitaires, de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, de parfumerie,
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de papeterie, d’habillement, d’accessoires, de chaussures, de chaussures, de tapis, de ménage, de machines pour le ménage, de matériel de construction, de machines à main, de matériel de construction, de machines à main, de matériel informatique, de machines et de clubs, d’accessoires de clubs, de clubs, de clubs, de clubs, d’appareils de cuisine électriques, de machines, de clubs, de clubs, de clubs, d’équipements de cuisine électriques, de machines et de motocyclettes, de maroquinerie, d’équipements de réfrigération, de motocyclettes, d’ordinateurs, d’appareils de cuisson, de machines et d’appareils de diagnostic, de machines et de trier, d’ordinateurs, d’équipements électriques et de triangles, d’ordinateurs, de machines et de triangles, d’ordinateurs, d’équipements de cuisson, d’équipements électriques, de machines et de production d’ordinateurs, de machines et de trier, d’instruments de cuisson, de machines et de trier, d’ordinateurs, de machines et de trier, d’ordinateurs, d’équipements de cuisson, d’équipements de réfrigération, de machines et de aquaculture, d’informatique et de aquaculture, d’informatique et de aquaculture, de réfrigération, d’agriculture et de aquaculture, d’aquaculture, d’hygiène et de cuisson, de réfrigération, d’informatique et de aquaculture, d’hygiène et de cuisson, d’hygiène, d’hygiène et de aquaculture, d’hygiène, d’hygiène et de toilette, d’hygiène, d’hygiène, d’hygiène, d’hygiène, d’hygiène et de trempe, d’alpinceaux, d’animaux, d’animaux, d’animaux de compagnie, d’équipements électriques et de destruction massive, d’animaux, d’animaux, d’équipements et de destruction massive, d’animaux, d’équipements et de condiments, d’équipements électriques et de laboratoire, d’équipements électriques et de locomotion, d’animaux, d’équipements et de locomotion, d’animaux de compagnie, d’équipements et de condiments, d’animaux de compagnie, d’animaux, d’animaux, d’animaux, d’animaux, de transport et d’art, d’art en cuir, en agriculture et en matière de transport, en agriculture et en matière de commerce, d’aquaculture, en matières plastiques, en matières grasses, en matières plastiques, en matières grasses, en agriculture et en agriculture, en agriculture et en d’aquaculture, en composition, en agriculture et en composition, en conserve, en plaquettes et en céramique, en qualité d’aquaculture, d’aquaculture, d’hygiène et de cuisson, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, de réfrigération, d’agriculture, d’agriculture et de cuisson, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, de réfrigération, et ires et d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, de fabrication et d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’artisanale, et de fabrication, d’aquaculture, d’artisanale et commerciale, d’aquaculture, d’aquaculture, d’artisanale et de confiserie, d’aquaculture, d’aquaculture, d’artisanale et de production, d’aquaculture, d’aquaculture, d’artisanale et de fabrication, d’aquaculture, d’artisanale et de contrôle, d’aquaculture en art, en aquaculture, en agriculture et en serie, en aquaculture et en art, en aquaculture et en rapport avec la Communauté, en matière historique et en matière commerciale, en matière de confection, en matière de stockage, d’stisti, de la fabrication et de l’information, d’accueil, sur le développement et de l’aquaculture, à la construction et de l’aquaculture, à la construction et de l’aquaculture, à la construction et de l’aquaculture, à la construction et de l’aquaculture, à la aille de l’Union européenne pour la propriété, de l’aquaculture, des machines et de l’aquaculture, des machines et de l’aquaculture, des machines et de l’aquaculture, des machines de réfrigération, des machines et de l’aquaculture, des machines et de la trempe et de l’aquaculture, des machines et de l’aquaculture, des machines et de l’aquaculture, de la cuisson, de l’aquaculture, de l’aquaculture, de l’aquaculture, de cuisson, de réfrigération, de cuisson, d’informatique et de cuisson, d’informatique, de cuisson, de cuisson, d’informatique et de cuisson, de machines de réfrigération, d’informatique et de cuisson, d’informatique et de cuisson, d’aquaculture, de réfrigération, et de tremde cuisson, de machines et d’aquaculture, d’informatique et de aquaculture, d’informatique et de aquaculture, à l’industrie et à la marque de l’Union européenne, à la Communauté européenne, à la Communauté et à la Communauté européenne, à la Communauté, à l’agriculture et à la Communauté, à l’ services d’importation et d’exportation; réception, traitement et traitement de commandes (travaux de bureau);
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services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; gestion commerciale dans le domaine des services de placement de commandes et de livraison et services de gestion de factures, y compris dans le cadre du commerce électronique; facturation; planification de programmes de primes et de fidélisation en tant que programmes de fidélisation de la clientèle à des fins de marketing [dans la mesure où ceux-ci sont inclus dans cette classe]; suivi des programmes de primes et de fidélité en utilisant l’évaluation de données mathématiques pour produire des statistiques et la compilation de données statistiques
[dans la mesure où celles-ci sont incluses dans cette classe]; publicité; attirer les clients et leur assistance par voie de publicité par courrier (courrier); organisation et conduite d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; planification, conception et conduite d’initiatives publicitaires; publicité par parrainage; publication de produits imprimés à des fins publicitaires; démonstration de produits; promotion des ventes pour des tiers; location d’espaces publicitaires, de matériel publicitaire et de temps publicitaire dans des médias de communication; distribution d’échantillons; recherche de parraineurs; marketing (études de marché), y compris sur des réseaux numériques; services de marchandisage (promotion des ventes); recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers et/ou recherche commerciale; agences d’informations commerciales; maintenance de données dans des bases de données informatiques; enquêtes de prix pour des produits et services; gestion de factures pour systèmes de commande électronique; location de machines et d’équipements de bureau, distributeurs automatiques et stands de vente; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; négociation de contacts commerciaux et commerciaux pour le compte de tiers également sur l’internet, organisation de transactions commerciales pour des tiers, également dans le cadre du commerce électronique, de contrats de téléphonie mobile pour des tiers, négociation d’accords concernant l’achat et la vente de produits pour des tiers; courtage de contrats publicitaires et promotionnels pour le compte de tiers; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; services de conseils en affaires; gestion des affaires commerciales; conseils professionnels d’affaires pour concepts de franchise; conseils commerciaux pour jeunes entreprises; administration commerciale; services de bureau; analyse du prix de revient; gestion de fichiers informatisée.
Classe 42: Services de programmationinformatique, services de conseils en technologie de l’information; tests, authentification et contrôle de la qualité; services d’informatique en nuage; rédaction [programmation] et/ou hébergement d’un forum de clients en ligne afin de participer à des discussions, d’échanger des informations, de recevoir des commentaires et des commentaires d’autres utilisateurs sur des produits et services, de former des communautés virtuelles et de collaborer sur les réseaux sociaux; mise à disposition temporaire ou location de logiciels et d’applications non téléchargeables permettant d’accéder à la diffusion en flux continu de fichiers audio et vidéo, de manuels produits, d’informations sur les produits, de jeux, de réseaux sociaux, de fichiers texte et de fichiers multimédias; services de conseil dans les domaines des sciences, de l’ingénierie et des technologies de l’information; services de conception; services d’analyses technologiques; services de recherche scientifique; développement de matériel informatique; développement de logiciels; mise à jour de logiciels; conseils en matière d’ordinateurs; conception de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; conception de pages d’accueil; conception de pages Web; services d’assistance technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de problèmes informatiques; services de conseils d’experts en matière de test d’équipements informatiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; création et entretien de sites web pour le compte de tiers; installation de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique;
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duplication de programmes informatiques; essais de matériaux; hébergement d’espace mémoire pour des sites web; location de logiciels; location d’ordinateurs; maintenance de logiciels; récupération de données informatiques; préparation de programmes de traitement de données; dessin industriel; conception d’emballages; conception d’œuvres d’art; décoration intérieure; arpentage; services de conseils en matière de programmation informatique; location de serveurs web; contrôle de qualité; essais de contrôle de qualité; certification commerciale; conseils en ingénierie pour entreprises; services de conseils en matière de conception de pages d’accueil et de pages Internet; traitement d’images numériques [conception d’arts graphiques].
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Fruits et légumes conservés, congelés; fruits et légumes séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; huiles et graisses comestibles; boissons à base de lait d’origine végétale; bouillon; boulettes de viande en protéines végétales; extraits d’algues à usage alimentaire; produits laitiers d’origine végétale; crème d’origine végétale; crème fouettée d’origine végétale; crème à base de légumes; beurre; fromage vegan; salades de fruits; jus végétaux pour la cuisine; jus de tomates pour la cuisine; laits à base de plantes; lait de soja [succédané du lait]; lait d’arachides; lait d’arachides à usage culinaire; lait de riz; lait d’avoine; lait d’amandes; lait de coco; légumes cuits; steaks de soja pour hamburgers; steaks de tofu pour hamburgers; tofu; viande à base de protéines végétales; charcuterie à base de protéines végétales; yaourts à base de plantes; protéine végétale formée texturée utilisée comme succédané de la viande.
Classe 30: Denrées alimentaires à base de produits végétaux; aliments à base d’avoine; amidon à usage alimentaire; algues [condiments]; amidon à usage alimentaire; préparations aromatisantes à usage alimentaire; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles; barres de céréales protéinées; aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; boissons à base de protéines végétales; raviolis à base de farine; bulgur; cheeseburgers [sandwichs]; condiments; compotes; couscous [semoule]; épaississants pour la cuisson des aliments; épices; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; préparations faites de céréales; farines; glaces comestibles; crèmes glacées à base de légumes; pain; pâtes alimentaires à base de farine; pizza; riz; sandwiches; sauces; tacos; tortillas.
Classe 31: Produitsde l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; agrumes frais; algues non transformées pour l’alimentation humaine ou animale; céréales non traitées; avoine; froment; légumes frais; fruits frais; résidus végétaux; semences.
Classe 42: Géniealimentaire et science; recherche scientifique et chimique dans le domaine de l’alimentation; services de recherche et développement; analyse chimique; services de chimistes; le contrôle de la qualité; arpentage; services d’ingénierie; services de laboratoires scientifiques; recherche et développement pour le compte de tiers; recherches alimentaires; recherches en chimie; recherches techniques; recherches biologiques; recherche scientifique; réalisation d’études de projets techniques.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); cantines; services de cafés; services de traiteurs; snack-bars; services de restauration pour la fourniture d’aliments; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation; services de préparation d’aliments et de boissons; services de préparation de nourriture.
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Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [-20/03/2018, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent des similitudes car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
En outre, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour le même consommateur.
Compte tenu des principes susmentionnés, il y a lieu de conclure que les légumes et fruits conservés et congelés contestés; fruits et légumes séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; boissons à base de lait d’origine végétale; bouillon; boulettes de viande en protéines végétales; produits laitiers d’origine végétale; crème d’origine végétale; crème fouettée d’origine végétale; crème à base de légumes; beurre; fromage vegan; salades de fruits; jus végétaux pour la cuisine; jus de tomates pour la cuisine; laits à base de plantes; lait de soja [succédané du lait]; lait d’arachides; lait d’arachides à usage culinaire; lait de riz; lait d’avoine; lait d’amandes; lait de coco; légumes cuits; steaks de soja pour hamburgers; steaks de tofu pour hamburgers; tofu; viande à base de protéines végétales; charcuterie à base de protéines végétales; yaourts à base de plantes; les protéines végétales texturées utilisées comme succédanés de viande présentent undegré de similitude allant de faible à moyen aux services de vente au détail de l’opposante, ainsi qu’ aux services en ligne ou de vente au détail via des catalogues liés aux aliments et boissons compris dans la classe 35. Ces produits contestés et les produits couverts par les services de vente au détail de l’opposante sont au moins similaires dans la mesure où ils partagent, à tout le moins, les mêmes canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs/fournisseurs. Pour cette raison, les produits contestés sont, à tout le moins, couramment proposés à
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la vente dans les mêmes magasins spécialisés que ceux des produits vendus au détail de l’opposante, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent le même consommateur.
Les huiles et graisses alimentaires contestées; les extraits d’algues pour aliments sont différents de tous les services de l’opposante (divers services de soutien aux entreprises et services de vente au détail et en gros concernant une grande variété de produits compris dans la classe 35; et services des technologies de l’information, services scientifiques et technologiques, services liés aux tests, à l’authentification et au contrôle de la qualité, services de conception et conseils en ingénierie pour entreprises compris dans la classe 42). Ces produits et services ont une destination, une utilisation et un public pertinent différents et diffèrent par leurs canaux de distribution et leurs producteurs/fournisseurs. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En ce qui concerne les services de vente au détail et en gros de l’opposante, lorsque les produits vendus au détail/en gros sont différents des produits eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux.
En particulier, les huiles et graisses alimentaires contestées; les extraits d’algues pour aliments sont différents des services de vente au détail et/ou en gros de l’opposante, ainsi que des services en ligne ou de vente au détail via des catalogues liés aux aliments compris dans la classe 35. Les produits contestés ont une nature et une destination différentes et diffèrent par leurs fabricants de tous les produits vendus au détail/en gros de l’opposante. Le simple fait que les produits contestés soient liés à des aliments/aliments n’est pas suffisant en soi pour conclure à l’existence d’un degré pertinent de similitude avec les produits vendus au détail/en gros de l’opposante. Les produits contestés ne répondent pas aux mêmes besoins du public et ne sont pas considérés comme concurrents des produits vendus au détail/en gros de l’opposante. Ils ne sont pas non plus complémentaires. La complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation combinée dans laquelle les produits/services sont simplement utilisés ensemble soit par choix, soit par commodité (par exemple, du pain et du beurre). Cela signifie qu’ils ne sont pas indispensables l’un pour l’autre [16/12/2013, R 634/2013-4, ST LAB (fig.)/ST et al., § 20]. Bien que les produits vendus au détail/en gros de l’opposante puissent contenir les produits contestés en tant qu’ingrédients, aucun des produits contestés n’est l’ingrédient principal des produits vendus au détail/en gros de l’opposante. À cet égard, il convient de noter que le simple fait qu’un ingrédient soit nécessaire pour la préparation d’un aliment ne sera généralement pas suffisant en soi pour démontrer que les produits sont similaires, même s’ils relèvent tous de la catégorie générale des denrées alimentaires (26/10/2011-, 72/10, Naty’s, EU:T:2011:635, §-35). Les produits contestés et les produits vendus au détail/en gros de l’opposante sont donc différents.
Produits contestés compris dans la classe 30
Conformément aux principes énoncés ci-dessus sous l’intitulé «Produits contestés compris dans la classe 29» en rapport avec les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques par rapport à ces produits spécifiques et à d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, les aliments contestés fabriqués à partir de produits végétaux; aliments à base d’avoine; barres de céréales protéinées; boissons à base de protéines végétales; raviolis à base de farine; bulgur; cheeseburgers [sandwichs]; couscous [semoule]; préparations faites de céréales; glaces comestibles; crèmes glacées à base de légumes; pain; pâtes alimentaires à base de farine; pizza; riz; sandwiches; tacos; les tortillas présentent un degré de similitude allant de faible à moyen aux services de vente au détail de l’opposante, ainsi qu’aux services en ligne ou de vente au détail via des catalogues liés aux aliments et
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boissons compris dans la classe 35. Ces produits contestés et les produits couverts par les services de vente au détail de l’opposante sont au moins similaires dans la mesure où ils partagent, à tout le moins, les mêmes canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs/fournisseurs. Pour cette raison, les produits contestés sont, à tout le moins, couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés que ceux des produits vendus au détail de l’opposante, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent le même consommateur.
Contrairement aux arguments de l’opposante, l’ amidon à usage alimentaire contesté (mentionné deux fois); algues [condiments]; préparations aromatisantes à usage alimentaire; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles; aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; condiments; compotes; épaississants pour la cuisson des aliments; épices; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; farines; les sauces sont différentes de tous les services de l’opposante (qui ont été résumés ci-dessus dans la comparaison des «produits contestés compris dans la classe 29»). Ces produits et services ont une destination, une utilisation et un public pertinent différents et diffèrent par leurs canaux de distribution et leurs producteurs/fournisseurs. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En ce qui concerne les services de vente au détail et en gros de l’opposante, lorsque les produits vendus au détail/en gros sont différents des produits eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux.
En particulier, les produits contestés mentionnés au paragraphe précédent sont différents des services de vente au détail et/ou en gros de l’opposante, ainsi que des services en ligne ou de vente au détail via des catalogues liés aux aliments compris dans la classe 35, et ce, mutatis mutandis, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus dans la comparaison des «produits contestés compris dans la classe 29».
Produits contestés compris dans la classe 31
Conformément aux principes énoncés ci-dessus sous l’intitulé «Produits contestés compris dans la classe 29» en ce qui concerne les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques par rapport à ces produits spécifiques, les semences contestées sont similaires aux services de vente au détail de l’opposante, ainsi qu’aux services en ligne ou de vente au détail via des catalogues liés aux semences destinées à la plantation parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Conformément aux principes énoncés ci-dessus sous l’intitulé «Produits contestés compris dans la classe 29», les produitsde l’ agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture contestés sont au moins similaires à un faible degré aux services de vente au détail de l’opposante, ainsi qu’aux services en ligne ou de vente au détail via des catalogues liés aux produits agricoles, garden et forestiers compris dans la classe 35. Ces produits contestés et les produits couverts par les services de vente au détail de l’opposante sont au moins similaires dans la mesure où ils partagent, à tout le moins, les mêmes canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs/fournisseurs. Pour cette raison, les produits contestés sont, à tout le moins, couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés que ceux des produits vendus au détail de l’opposante, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent le même consommateur.
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De même, les agrumes contestés, frais; algues non transformées pour l’alimentation humaine ou animale; céréales non traitées; avoine; froment; légumes frais; les fruits frais présentent un degré de similitude allant de faible à moyen aux services de vente au détail de l’opposante, ainsi qu’aux services en ligne ou de vente au détail via des catalogues relatifs aux produits agricoles, garden et forestiers compris dans la classe 35. Ces produits contestés et les produits couverts par les services de vente au détail de l’opposante sont au moins similaires dans la mesure où ils partagent, à tout le moins, les mêmes canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs/fournisseurs. Pour cette raison, les produits contestés sont, à tout le moins, couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés que ceux des produits vendus au détail de l’opposante, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent le même consommateur.
Les résidus végétaux contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les services de vente au détail de l’opposante, ainsi qu’avec les services en ligne ou de vente au détail via des catalogues liés aux aliments pour animaux compris dans la classe 35. Les résidus végétaux peuvent être utilisés pour nourrir les animaux. Par conséquent, ces produits contestés et les produits couverts par les services de vente au détail de l’opposante sont au moins similaires dans la mesure où ils partagent, à tout le moins, les mêmes canaux de distribution, public pertinent et producteurs/fournisseurs. Pour cette raison, les produits contestés sont, à tout le moins, couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés que ceux des produits vendus au détail de l’opposante, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent le même consommateur.
Services contestés compris dans la classe 42
Arpentage; la recherche scientifique figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris un libellé légèrement différent pour ces derniers, qui apparaît comme des services de recherche scientifique dans la spécification de l’opposante).
Les recherches scientifiques et chimiques relatives à l’alimentation; analyse chimique; services de chimistes; recherches alimentaires; recherches en chimie; la recherche biologique est incluse dans les services de recherche scientifique de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de recherche et développement contestés; recherche et développement pour le compte de tiers; la recherche technique, inclut ou coïncide avec la recherche et le développement de nouveaux produits de l’opposante pour des tiers. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Le contrôle de qualité contesté inclut, en tant que catégorie plus large, les tests de contrôle de qualité de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Ingénierie et science alimentaires contestées; les services d’ingénierie comprennent ou chevauchent les conseils en ingénierie pour entreprises de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La conduite d’études de projets techniques contestées coïncide avec les conseils en ingénierie pour entreprises de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Les services de laboratoire (scientifiques) contestés sont à tout le moins similaires aux services d’ analyse technologique ou de recherche scientifique de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leurs fournisseurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 43
Contrairement aux arguments de l’opposante, les services contestés de restauration (alimentation); cantines; services de cafés; services de traiteurs; snack-bars; services de restauration pour la fourniture d’aliments; services de préparation d’aliments et de boissons; services de préparation d’aliments; la préparation et la mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation sont différentes de tous les services de l’opposante (comme résumé ci-dessus dans la comparaison des produits contestés compris dans la classe 29). Ces services ont une destination, une utilisation et un public pertinent différents et diffèrent par leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Selon une jurisprudence constante, les consommateurs pertinents, en percevant un élément verbal, peuvent le décomposer en éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). À cet égard, il est possible pour les consommateurs de décomposer une marque verbale même si seul un des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T 585/10-, Penteo, EU:T:2012:251, § 72; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft /krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51).
Les éléments verbaux «NX» et «NXT» de la marque antérieure et du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs pour les produits et services pertinents.
L’élément verbal commun «FOOD» fait partie du vocabulaire anglais de base et est largement connu des consommateurs dans l’ensemble de l’Union européenne, y compris le public hispanophone (21/01/2010-, 309/08, G Stor, EU:T:2010:22, § 32, non publié; 11/05/2010, T-492/08, Star foods, EU:T:2010:186, § 52, non publié).
Le terme «FOOD» est dépourvu de caractère distinctif pour la plupart des produits et services en cause (par exemple, les services de vente au détail, ainsi que les services en ligne ou de vente au détail via des catalogues liés aux aliments; les aliments pour animaux compris dans la classe 35 de la marque antérieure et les fruits et légumes conservés, surgelés compris dans la classe 29, les aliments à base d’avoine compris dans la classe 30, les légumes frais compris dans la classe 31, ainsi que l’ ingénierie et les sciences alimentaires comprises dans la classe 42 du signe contesté), étant donné qu’ils indiquent simplement la nature des produits pertinents et des produits visés par les services pertinents. Il est distinctif pour certains des produits et services pertinents (par exemple, services d’analyses technologiques; services de recherche scientifique compris dans la classe 42 de la marque antérieure et réalisation d’études de projets techniques compris dans la classe 42 du signe contesté), pour lesquels ce terme n’a pas d’association directe.
La forme du second «o» du signe contesté ressemble à une feuille et sera perçue comme faisant référence à l’origine végétale des produits, y compris ceux visés par les services en cause, ou comme faisant référence à la relation plane de certains des services (à savoir génie alimentaire et science, recherche scientifique et chimique dans le domaine de l’alimentation et de la recherche alimentaire compris dans la classe 42) et possède donc un caractère distinctif faible. En tout état de cause, il est important de rappeler que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
La stylisation des signes ne rend pas les mots illisibles et n’attire pas l’attention des consommateurs sur ceux-ci [22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (fig.),
§ 35]. Il est purement décoratif et, par conséquent, non distinctif.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «NX (*)» et par l’élément verbal «FOOD», ainsi que par leurs sons. Ils diffèrent toutefois par la troisième lettre du signe contesté «t» et par son son. Sur le plan visuel, ils diffèrent
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également par leurs aspects figuratifs, y compris leur stylisation, qui jouent un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par les signes, comme expliqué ci- dessus.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné qu’ils coïncident par le concept véhiculé par l’élément/élément «FOOD» (non distinctif pour la plupart des produits et/ou services en cause) et diffèrent par la feuille du signe contesté (dont le caractère distinctif est moindre), les signes présententun degré de similitude moyen sur le plan conceptuel, en fonction du caractère distinctif de l’élément commun «FOOD».
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, à tout le moins pour certains des services pertinents, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
En l’espèce, les produits et services contestés ont été jugés en partie identiques ou similaires à différents degrés et en partie différents des services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes ont été jugés similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique en raison de la coïncidence de deux des trois lettres de l’élément verbal distinctif dans les deux signes, à savoir «NX» (marque antérieure), «NXT» (signe contesté) et l’élément verbal «FOOD», bien que non distinctif pour la plupart des produits et services en cause. Les signes présentent un degré de similitude conceptuelle allant de faible à moyen, en fonction du caractère distinctif de l’élément commun «FOOD». Ils diffèrent par leurs aspects figuratifs, qui ne jouent pas un rôle important dans l’impression d’ensemble produite par les signes.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des
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produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes et le degré moyen de caractère distinctif de la marque antérieure l’emportent sur le faible degré de similitude constaté entre certains des produits et services contestés et les services de l’opposante.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant l’Espagne no 1 450 566.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés aux services de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque
allemande no 302 018 109 546 (marque figurative) et sur l’enregistrement international de la marque désignant la France, la Hongrie, l’Autriche, la République tchèque, la Suède, la Finlande, la Slovaquie, le Royaume-Uni, le Portugal, le Benelux, le Danemark, la Pologne et l’Italie no 1 450 566.
Étant donné que ces marques sont identiques à celle qui a été comparée et couvrent la même gamme de services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 113 295 Page sur 14 14
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Martin MITURA Claudia ATTINÀ SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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