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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2022, n° R2138/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2138/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 28 juin 2022
Dans l’affaire R 2138/2021-1
META Platform, Inc. 1601 Willow Road
Menlo Park, California 94025
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par LANE IP LIMITED, The Forum, St Paul s, 33 Gutter Lane, Londres EC2V 8AS (Royaume-Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 245 061
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/06/2022, R 2138/2021-1, NOVI
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 mai 2020, Facebook, Inc., puis Meta Platform (ci- après la «demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque Jamaïque no
080 196, déposée le 30 mars 2020, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NOVI
pour des services compris dans la classe 42.
2 Le 29 septembre 2020, l’examinateur a notifié à la demanderesse les motifs de refus provisoire de la demande dans la mesure où il a été constaté que le signe
n’était pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur a fait valoir, en substance, ce qui suit:
En l’espèce, les consommateurs pertinents parlant la langue croate et la Slovénie, tant les consommateurs professionnels que le grand public, comprendraient le signe comme signifiant «NEW» [informations extraites du dictionnaire en ligne croate Hrvastski jezični portal le 29 septembre 2020 à l’adressehttp://hjp.znanje.hr/index.php?show=search et du dictionnaire slovène en ligne Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSJK) le 29 septembre 2020 à l’adresse https://fran.si/iskanje?View=1&Query=nov].
Les consommateurs croates et slovénophones pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles la conception et le développement de «matériel informatique et de logiciels; services informatiques; fournisseur de services d’applications (ASP); logiciels en tant que service (SaaS); plateforme en tant que service (PaaS); fourniture de logiciels d’informatique en nuage; fourniture de logiciels permettant aux utilisateurs d’investir dans la monnaie numérique, la monnaie virtuelle, la cryptomonnaie, les actifs numériques et de chaînes de blocs, etc.» revendiqués dans la classe 42 sont des méthodes ou des méthodes nouvelles, modernes ou récentes pour fournir ces services, ou pour traiter des évolutions ou avancées technologiques nouvelles ou récentes (23/02/2012, R
1387/2011-1, NEO, § 34 et 35).
Dès lors, le signe décrit l’espèce et la qualité des services en cause.
Dès lors qu’il a une signification descriptive évidente, un signe est également dépourvu de tout caractère distinctif et peut, par conséquent, faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car il ne sera pas apte à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir distinguer les produits et services d’une entreprise des produits et services d’autres entreprises.
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Enoutre, un signe peut également être dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé pour d’autres raisons que le signe en tant que tel. En l’espèce, le signe pour lequel la protection est demandée, «NOVI», serait également perçu par le public pertinent comme un terme promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer un message de valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui servent simplement à souligner les aspects positifs des services en cause,
à savoir que les services de «conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services informatiques; fournisseur de services d’applications (ASP); logiciels en tant que service (SaaS); plateforme en tant que service
(PaaS); fourniture de logiciels d’informatique en nuage; fourniture de logiciels permettant aux utilisateurs d’investir dans la monnaie numérique, la monnaie virtuelle, la cryptomonnaie, les actifs numériques et de chaînes de blocs, etc.» revendiqués dans la classe 42 sont des moyens ou méthodes nouveaux, modernes ou récents pour fournir de tels services, ou pour traiter des évolutions ou avancées technologiques nouvelles ou récentes
(23/02/2012, R 1387/2011-1, NEO, § 34, 35).
Le signe demandé n’a pas de caractère distinctif au-delà du simple caractère descriptif du terme «NOVI» («NEW» en anglais), qui est un mot générique largement utilisé dans divers contextes en tant que terme laudatif ou promotionnel, faisant référence à quelque chose de nouveau ou conforme aux dernières évolutions technologiques. Il s’agit d’une qualité postérieure et hautement appréciée des services visés par la présente demande, qui comprend généralement des services technologiques tels que la conception et le développement de matériel informatique et de logiciels; services informatiques; fournisseur de services d’applications (ASP); logiciels en tant que service (SaaS); plateforme en tant que service (PaaS); fourniture de logiciels d’informatique en nuage; fourniture de logiciels permettant aux utilisateurs d’investir dans la monnaie numérique, la monnaie virtuelle, la cryptomonnaie, les actifs numériques et de chaînes de blocs, etc.
(03/07/2013, T- 236/12, NEO, EU:T:2013:343, § 43).
3 Le 2 février 2021, la demanderesse a modifié la liste des services demandés en classe 42. La liste modifiée est la suivante:
Classe 42 — Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services informatiques; fournisseur de services d’applications (ASP); services de logiciels-services (SaaS); plateforme en tant que service (PaaS); fourniture de logiciels d’informatique en nuage; mise à disposition de logiciels permettant aux utilisateurs d’investir dans la monnaie numérique, la monnaie virtuelle, la cryptomonnaie, les actifs numériques et de chaînes de blocs, les actifs numérisés, les tokens numériques, les crypto-tokens et les jetons de service; mise à disposition de la technologie des registres de musique distribuée; mise à disposition de logiciels pour la gestion de portefeuilles de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de cryptomonnaie, d’actifs numériques et de chaînes de blocs, d’actifs numérisés, de jetons numériques, d’actifs symbolique et de fonds communs; fourniture de logiciels permettant aux utilisateurs de visualiser, d’analyser, d’enregistrer, de stocker, de surveiller, de gérer, de gérer et de échanger des devises numériques, des devises virtuelles, des actifs cryptomonétaires, numériques et de chaînes de blocs, des actifs numérisés, des tokens numériques, des crypto-tokens et des jetons de service; mise à disposition de logiciels pour l’envoi, la réception, l’acceptation, l’achat, la vente, le stockage, la transmission,
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le commerce et l’échange de devises numériques, de monnaie virtuelle, de cryptomonnaie, d’actifs numériques et de chaînes de blocs, d’actifs numérisés, de jetons numériques, de crypto-tokens et de jetons de service; mise à disposition de logiciels pour la mise en œuvre et l’enregistrement des transactions financières, pour la création de comptes et la maintenance et la gestion d’informations sur les transactions financières dans les registres publics distribués et entre pairs aux réseaux de paiement par les pairs; mise à disposition de logiciels pour le traitement de paiements électroniques et le transfert de fonds à destination ou en provenance de tiers; mise à disposition de logiciels de plateforme financière électronique; mise à disposition de logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’applications (API) pour le développement, le test et l’intégration d’applications logicielles de chaînes de blocs; mise à disposition de logiciels pour le transfert de devises numériques, de monnaie virtuelle, de cryptomonnaie, d’actifs numériques et de chaînes de blocs, d’actifs numérisés, de tokens numériques, de crypto-tokens et de jetons utilitaires entre parties; mise à disposition de logiciels destinés au négoce financier; mise à disposition de logiciels destinés aux échanges financiers; fourniture de logiciels permettant d’accéder à des informations financières et à des données et tendances de marché; mise à disposition de logiciels pour le règlement de transactions financières, pour l’authentification des parties à une transaction financière, pour la tenue de livres pour les transactions financières; fourniture de logiciels pour la gestion de la sécurité cryptographique de transmissions électroniques sur des réseaux informatiques; fourniture de logiciels pour monnaie numérique; mise
à disposition de logiciels pour cryptomonnaie; mise à disposition de logiciels pour monnaie virtuelle; fourniture de logiciels pour des services de porte-monnaie et de stockage de devises numériques; fourniture de logiciels pour les opérations de change numériques et de paiement de devises; mise à disposition de logiciels de registre distribués pour le traitement de transactions financières; mise à disposition de logiciels pour le transfert électronique de fonds; mise à disposition de logiciels pour la conversion de devises; mise à disposition de logiciels pour la collecte et la distribution de données; mise à disposition de logiciels pour transactions de paiement; mise à disposition de logiciels pour connecter des ordinateurs à des bases de données locales et à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de logiciels pour la création de bases de données explorables d’informations et de données; fourniture de logiciels pour la gestion et la validation de devises numériques, de monnaie virtuelle, de cryptomonnaie, d’actifs numériques, d’actifs de chaînes de blocs, d’actifs numérisés, de jetons numériques, de transactions à caractère symbolique et onéreux; fourniture de logiciels pour la création et la gestion de contrats intelligents; mise à disposition de logiciels pour la gestion de transactions de paiement et d’échange; mise à disposition de logiciels pour l’échange électronique de devises pour les devises numériques, les devises virtuelles, les cryptomonnaies, les actifs numériques et les chaînes de blocs, les actifs numérisés, les tokens numériques, les crypto-tokens et les jetons de service; mise à disposition de logiciels permettant le transfert électronique de fonds à destination ou en provenance de tiers; mise à disposition de logiciels pour la création d’une monnaie numérique informatisée et open source destinée aux transactions de blocs; mise à disposition de logiciels pour la création d’une monnaie virtuelle de source ouverte et décentralisée destinée aux transactions de blocs; mise à disposition de logiciels pour la création d’une cryptomonnaie à source ouverte et décentralisée destinés aux transactions de blocs; mise à disposition de logiciels pour la création d’un actif numérisé à source décentralisée et ouvert destiné aux transactions de blocs; mise à disposition de logiciels pour la création d’un jeton numérique de source ouverte et décentralisée destinés aux transactions de blocs; fourniture de logiciels pour crypter et permettre la transmission sécurisée d’informations numériques sur l’internet, ainsi que sur d’autres modes de communication entre dispositifs informatiques; fourniture de logiciels permettant aux utilisateurs de calculer les paramètres liés aux transactions financières; logiciel de plateforme de livre de bord distribué pour le traitement des transactions financières; mise à disposition de logiciels pour le transfert électronique de fonds et la conversion de devises; fourniture de logiciels destinés à gérer de manière sécurisée la conversion de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de cryptomonnaie, d’actifs numériques et de chaînes de blocs, d’actifs numérisés, de jetons numériques, de crypto-tokens et de jetons de service en monnaie dure; conception, développement, maintenance et hébergement d’un portail web contenant des blogs et des publications non téléchargeables sous forme d’articles, de colonnes et de guides d’information dans les domaines des monnaies virtuelles, des actifs numériques et de la chaîne de blocs et des tendances du marché et du commerce; conception, développement, maintenance et hébergement d’un portail web permettant aux utilisateurs d’accéder à des informations dans le domaine des monnaies virtuelles, des actifs numériques et de la chaîne de blocs; plateforme en tant que service
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(PaaS) proposant des plateformes logicielles pour la vente et l’achat de devises numériques, de monnaie virtuelle, de cryptomonnaie, d’actifs numériques et de chaînes de blocs, d’actifs numérisés, de jetons numériques, de crypto-tokens et de jetons de service; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des plateformes logicielles pour la vente et l’achat de devises numériques, de monnaie virtuelle, de cryptomonnaie, d’actifs numériques et de chaînes de blocs, d’actifs numérisés, de jetons numériques, de crypto-tokens et de jetons de service; services informatiques, à savoir création d’un environnement virtuel en ligne pour la vente et l’achat de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de cryptomonnaie, d’actifs numériques et de chaînes de blocs, d’actifs numérisés, de jetons numériques, de crypto-tokens et de jetons de service; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour la gestion de chaînes de blocs et de systèmes informatiques de stockage à jetons; logiciels en tant que service
(SaaS) proposant des plateformes logicielles pour la gestion de chaînes de blocs et de systèmes informatiques de stockage à jetons; services informatiques, à savoir mise à disposition d’un système de stockage électronique de fichiers et plateforme de stockage en nuage (open source); services informatiques, à savoir mise à disposition d’une plateforme de stockage électronique d’objets de bout en bout cryptée et alimentée par des chaînes de blocs et des chaînes de blocs; services informatiques, à savoir mise à disposition de services de stockage privé et sécurisé en nuage crypté; services informatiques, à savoir mise à disposition de stockage électronique de données point-à-point réparties entre des ressources de stockage électronique inutilisées de clients; services informatiques, à savoir mise à disposition d’une plateforme de stockage dématérialisé à partir de sources ouvertes; services de cryptage de données proposant la technologie des logiciels de chaînes de blocs et des protocoles peer-to-peer afin de fournir un stockage en nuage sûr, privé et crypté; diffusion, stockage électronique de supports électroniques, à savoir données, documents, fichiers, textes, photos, images, graphiques, musique, contenu audio, vidéo et contenu multimédia; mise à disposition de logiciels utilisés comme porte-monnaie cryptomonnaie; mise à disposition de logiciels pour la gestion opérationnelle des échanges numériques d’articles virtuels par le biais de contrats intelligents; exploration de données; mise à disposition de logiciels pour la négociation, la compensation, la transmission, la réception, le stockage, la confirmation et la gestion des risques financiers de transactions de change dans les domaines de la monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, de la cryptomonnaie, de la cryptomonnaie, du numérique et de la chaîne de blocs, des actifs numérisés, des tokens numériques, des crypto-tokens et des jetons de service; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles permettant d’authentifier, de faciliter, de comparer, de traiter, de stocker, de recevoir, de suivre, de transférer et de soumettre des données commerciales, d’échanger des informations sur les transactions commerciales et de gérer l’ensemble du cycle de vie des opérations; un logiciel en tant que service (SaaS) proposant des plateformes logicielles permettant d’authentifier, de faciliter, de comparer, de traiter, de stocker, de recevoir, de suivre, de transférer et de soumettre des données commerciales, d’échanger des informations sur les transactions commerciales et de gérer l’ensemble du cycle de vie des opérations; fourniture de logiciels destinés à la technologie des chaînes de blocs; logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la compensation, l’attribution, la conformité, l’enregistrement et le règlement des opérations liées à la monnaie numérique, à la monnaie virtuelle, à la cryptomonnaie, aux actifs numériques et à la chaîne de blocs, aux actifs numérisés, aux tokens numériques, aux crypto-tokens et aux jetons de service; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des logiciels pour la compensation, l’attribution, la conformité, l’enregistrement et le règlement des opérations liées à la monnaie numérique, à la monnaie virtuelle, à la cryptomonnaie, aux actifs numériques et à la chaîne de blocs, aux actifs numérisés, aux tokens numériques, aux crypto-tokens et aux jetons de service; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour faciliter les transactions et les paiements au moyen de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de cryptomonnaie, d’actifs numériques et de chaînes de blocs, d’actifs numérisés, de jetons numériques, de crypto-tokens et de jetons de service permettant aux utilisateurs d’acheter et de vendre des produits et des services à des tiers; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des plateformes logicielles pour faciliter les transactions et les paiements au moyen de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de cryptomonnaie, d’actifs numériques et de chaînes de blocs, d’actifs numérisés, de jetons numériques, de crypto-tokens et de jetons de service permettant aux utilisateurs d’acheter et de vendre des produits et des services à des tiers; mise à disposition de plateformes logicielles à base de blocs et de plates-formes logicielles distribuées pour l’audit et la vérification d’informations et de codes numériques; conception, développement et mise en œuvre de logiciels d’audit et de sécurité pour les plateformes de blocs; mise à disposition de logiciels destinés à faciliter des
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transactions sécurisées; mise à disposition de logiciels pour l’audit de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de cryptomonnaie, d’actifs numériques et de chaînes de blocs, d’actifs numérisés, de tokens numériques, de crypto-tokens et de jetons de service; plates-formes logicielles pour la communication de type de chaînes de blocs décentralisées; plates-formes logicielles pour le suivi et le soutien des transactions de données; conception, développement et mise en œuvre de logiciels pour plateformes informatiques distribuées; conception, développement et mise en service de logiciels pour les chaînes de blocs; conception, développement et mise en œuvre de solutions logicielles pour la sécurité des devises numériques; conception, développement et mise en œuvre de logiciels de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de cryptomonnaie, d’actifs numériques et de chaînes de blocs, d’actifs numérisés, de jetons numériques, de crypto-token et de multipropriétés; conception, développement et mise en œuvre de logiciels pour les services de vérification par des tiers pour les transactions de devises numériques, y compris, mais pas uniquement, les transactions de monnaie bitcoin; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables utilisés pour la collecte, le transfert, la réception, le traçage, le stockage et le transfert de bitcoin; mise à disposition de logiciels destinés
à la collecte, au transfert, à la réception, au traçage, au stockage et au transfert de devises point-à- point; mise à disposition de logiciels permettant aux utilisateurs d’acheter et de vendre des produits à l’aide de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de cryptomonnaie, d’actifs numériques et de chaînes de blocs, d’actifs numérisés, de jetons numériques, de crypto-tokens et de jetons de service; mise à disposition de plates-formes logicielles pour faciliter les transactions et les paiements à l’aide de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de cryptomonnaie, d’actifs numériques et de chaînes de blocs, d’actifs numérisés, de jetons numériques, de crypto-tokens ou de jetons de service permettant aux utilisateurs d’acheter et de vendre des produits et des services à des tiers; mise à disposition de logiciels destinés à l’accès, la lecture, le traçage et l’utilisation de la technologie des chaînes de blocs; services de conseils techniques en matière de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de cryptomonnaie, d’actifs numériques et de chaînes de blocs, d’actifs numérisés, de jetons numériques, de transactions crypto-symboliques et utilitaires; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour le développement, le déploiement et la gestion de systèmes informatiques et d’applications; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des plateformes logicielles pour le développement, le déploiement et la gestion de systèmes informatiques et d’applications; fourniture de logiciels permettant aux utilisateurs de développer, de construire et de gérer des applications distribuées par l’intermédiaire d’une plateforme de réseau de contrats et de paiements d’une source ouverte à haut débit; fourniture de services de vérification, d’authentification et de gestion de l’identification, de l’authentification et de la gestion d’un réseau informatique en nuage à des fins de sécurité; gestion, stockage et administration sécurisée hébergés de mots de passe, de pouvoirs et d’informations sur l’identité des personnes, des comptes et des dispositifs à des fins de sécurité; fourniture de logiciels d’authentification pour le contrôle de l’accès à des ordinateurs et réseaux informatiques et de la communication avec ceux-ci; mise à disposition de logiciels destinés à l’échange d’objets virtuels; mise à disposition de logiciels pour la vente, le négoce et la gestion de tokens à base de blocs ou d’AppCoins; fourniture d’un échange numérique d’actifs virtuels via une plateforme logicielle; mise à disposition de logiciels non téléchargeables destinés à l’échange numérique d’actifs virtuels; fourniture d’un échange numérique d’informations par le biais d’une plateforme logicielle; mise à disposition de logiciels destinés à l’émission de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de cryptomonnaie, d’actifs numériques et de chaînes de blocs, d’actifs numérisés, de jetons numériques, de crypto-tokens et de jetons de service; fourniture de services de vérification, d’authentification et de gestion de l’identification du réseau en nuage à des fins de sécurité; mise à disposition de logiciels pour la gestion de devises numériques, de monnaie virtuelle, de cryptomonnaie, d’actifs numériques et de chaînes de blocs, d’actifs numérisés, de jetons numériques, de paiements de fonds et de fonds communs, de transferts d’argent et de marchandises; mise à disposition de logiciels permettant de faciliter les transferts de fonds, les transferts électroniques de fonds, les transferts de matières premières, le paiement de factures et le transfert de fonds entre parties.
4 Le 3 février 2021, l’Office a informé la demanderesse que la liste modifiée des services demandés compris dans la classe 42 était acceptée.
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5 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur et le 4 juin 2021 a répondu à la notification de refus provisoire. Elle a présenté les arguments suivants, accompagnés des annexes 1 à 4:
Le mot «NOVI» signifie «nouveau, moderne ou récent». Elle indique que «moderne» en croate est moderna et qu’en slovène est moderno,alors que le mot «récent» dans les deux langues est nedavno.
La définition du dictionnaire croate fournie par l’Office concerne spécifiquement le radical «Nov», qui peut revêtir de nombreuses formes. Les exemples contenus dans cette définition ne se rapportent pas aux services spécifiques visés par la demande compris dans la classe 42 ou à des services connexes, mais renvoient à des contextes très spécifiques, par exemple, à une religion, une philosophie, un art ou une période donnée de l’histoire. Le signe «NOVI» est inhabituel, incohérent et fantaisiste par rapport aux services concernés.
Demême, en slovène, le mot «NOVI» nécessiterait une réflexion mentale par rapport aux services revendiqués. L’annexe 1 contient un extrait d’un dictionnaire anglophone en ligne (Glosbe) qui traduit le mot «NOVI» comme «newdreer», qui n’a aucune signification en ce qui concerne lesservices logiciels financiers/cryptocurrency-demandés compris dans la classe 42, étant donné qu’il est utilisé comme un substantif et non comme un adjectif, et fait référence à des personnes, et non à des services intangibles.
Le terme «NOVI» est le genre grammatical masculin et la forme singulière du radical «Nov», tandis que les services demandés en classe 42 sont tous au pluriel et présentent un genre grammatical féminin. Le terme «NOVI» ne sera pas utilisé comme une indication descriptive pour les services demandés compris dans la classe 42 en cause, étant donné qu’ils requièrent l’utilisation du mot féminin singulier «NOVO» ou du pluriel féminin «NOVE». Par ailleurs, la requérante souligne qu’aucune preuve de l’usage du terme «NOVI» n’a été fournie dans le contexte des services en cause.
Le message véhiculé par le signe étant incongruant, car il contredit les règles grammaticales croates et slovène, un certain effort intellectuel ou une certaine interprétation cognitive seront nécessaires en relation avec les services concernés et conclut que le signe possède le minimum de caractère distinctif requis pour être enregistré.
La jurisprudence citée par la communication de l’Office (23/02/2012, R 1387/2011-1, NEO) n’est pas comparable, étant donné que la marque a été enregistrée pour des services compris dans la classe 39 et n’a été confirmée que pour les produits objectés dans les classes 7 et 12 par le Tribunal
(03/07/2013, T-236/12, NEO, EU:T:2013:343).
En l’espèce, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE ne devrait pas s’appliquer. Selon la demanderesse, la partie pertinente de l’Union européenne concernée par l’objection soulevée se compose d’un peu plus de 4 millions de personnes
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en Croatie et d’environ 2 millions de personnes slovène, ou encore moins si les non-adultes sont exclus; on peut donc en déduire qu’environ 60 % seulement de ces personnes (moins de 4 millions de personnes, soit moins de 1 % de l’ensemble de la population de l’UE) seraient affectées, ce qui est une partie très mineure à considérer par rapport à l’ensemble de la population de l’UE. Rejeter une marque qui n’est pas problématique pour environ 445 millions de personnes parce qu’elle a une certaine importance pour un peu plus de 3 millions de personnes est hors proportion.
L’Office est soumis aux principes généraux du droit de l’Union, tels que les principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique, de légalité et de bonne administration. L’Office ne devrait pas agir arbitrairement et devrait s’efforcer de décider de la même manière si les marques sont identiques. L’annexe 2 contient des marques «NOVI» identiques qui ont été acceptées par le passé à l’enregistrement par l’Office.
L’acceptation de ces six marques «NOVI» au fil des ans indique une pratique récurrente de l’Office consistant à accepter le terme «NOVI» comme distinctif et apte à fonctionner en tant que marque, et non comme une illégalité commise par différents examinateurs. La présente objection s’écarte de la pratique habituelle de l’Office et doit dès lors être levée.
En outre, l’annexe 3 contient des copies de certificats d’enregistrement de trois marques enregistrées par l’office slovène des marques consistant en et/ou comprenant le mot «NOVI».
Enfin, l’annexe 4 contient des copies de certificats d’enregistrement de la marque «NOVI» émis par de nombreux pays tiers.
6 Le 15 octobre 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article
7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
L’Office ne prétend pas que le mot «NOVI» se traduit par «récent» ou «moderne», mais que, dans le contexte des services visés par la demande, ce mot peut être compris comme véhiculant le sens de quelque chose de nouveau, au sens de «nouvelles méthodes ou méthodes de prestation de tels services, modernes ou récentes, ou qui traitent de l’évolution ou des évolutions technologiques récentes ou nouvelles». Il s’agit de synonymes qui peuvent être utilisés de manière interchangeable dans ce contexte. Le terme
«NOVI» se traduit en anglais par «NEW», qui est un mot anglais courant et largement utilisé dans un large éventail de contextes pour signifier que quelque chose est différent de ce qui existait auparavant, une nouveauté en substance et donc, moderne ou récente, car il est conforme aux dernières évolutions technologiques. La caractéristique d’être «nouveau», «nouveau» ou «nouveau» ne sera pas perçue par les consommateurs pertinents, pour la plupart spécialisés, comme quelque chose d’absurde, d’incohérent, surprenant ou non sensible, en particulier si l’on considère que les services spécifiques visés par la demande sont de nature hautement technologique:
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conception et développement de logiciels et de matériel informatique; services de logiciels; services de chaînes de blocs; les jetons numériques et virtuels, les actifs et les crypto-tiques, le stockage, l’échange, etc., les services, etc.
La conception et le développement de logiciels et de matériel informatique et les services logiciels concernant, par exemple, les devises numériques, les cryptomonnaies, les tokens virtuels ou les technologies de la chaîne de blocs sont en soi des évolutions technologiques nouvelles et assez récentes qui sont toujours en cours et qui évoluent rapidement, comme le montre le fait que, au moins dans le cas des cryptomonnaies et des technologies de la chaîne deblocs, les institutions financières mondiales, régionales ou nationales ne sont pas totalement protégées et ne sont pas pleinement comprises. Dès lors, l’utilisation du terme «NOVI» comme signifiant «nouveau» véhicule non seulement une signification descriptive, mais aussi une connotation hautement promotionnelle et laudative.
Dans les secteurs des technologies de l’information et de la finance, en faisant valoir que de tels services proposés sont «nouveaux» ou impliquent une nouvelle méthode ou une nouvelle méthode, ou sont alignés sur les dernières évolutions technologiques dans, par exemple, les devises numériques, les cryptomonnaies, les tokens virtuels ou les technologies de la chaîne de blocs, le public spécialisé ne serait pas perçu par le public spécialisé comme quelque chose de rare et d’ignorance, mais plutôt comme une qualité positive et soudaine de ces services. L’utilisation du signe
«NOVI» pour désigner les services en cause ne sera pas perçue comme une chose si inhabituelle, fantaisiste ou surprenante au point de lui conférer le caractère distinctif minimal requis pour l’enregistrement. Le fait que les services soient nouveaux ou adaptés aux normes, méthodes ou méthodes technologiques les plus récentes est une qualité qui attirera les consommateurs pertinents, qu’il s’agisse de professionnels ou de membres du grand public (27/02/2012, R 1387/2011-1, NEO, § 27).
Même la traduction proposée par la demanderesse de «newdreer» à partir du dictionnaire slovène pourrait être considérée comme pertinente en ce qui concerne le marketing numérique et la promotion en ligne de produits et services, les services d’informations commerciales et la chaîne de blocs en tant que service demandé dans la classe 42, transmettant le sens que les services concernés sont nouveaux, mettent en œuvre ou consistent en une méthode/une nouvelle méthode de prestation de tels services ou sont alignés sur les dernières avancées technologiques, par exemple, dans les devises numériques, les cryptocurrencies ks, les tokens virtuels ou les technologies de blocs.
Par conséquent, l’Office conclut que la «nouveauté» ou la «nouveauté» des services ou la nouvelle méthode/méthode de fourniture des services, ou l’indication qu’ils sont alignés sur de nouvelles évolutions technologiques, sont toutes des caractéristiques suffisamment proches pour conclure que le signe «NOVI» est descriptif des services demandés en classe 42,
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conformément à l’article 7 (1) (c) du RMUE, et est également dépourvu de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en raison de sa connotation élogieuse et promotionnelle évidente.
Le fait que la définition du dictionnaire fournie par l’Office ne fait que citer le radical du mot «NOVI», à savoir «Nov», en tant que tel, peut avoir plusieurs décison grammaticales, comme dans de nombreuses autres langues européennes et non européennes, en fonction du sexe grammatical et du nombre utilisés dans le contexte spécifique. Il est vrai que la racine de mots «Nov» peut être utilisée comme «novo/nova/nove», mais il n’est pas moins certain qu’il puisse également être utilisé comme «novi», ce qui correspond à la forme plurielle masculine du mot «Nov», utilisée comme adjectif qualifiant tout nom masculin prêtant. Même si les services demandés sont généralement libellés au pluriel, et même si le mot «services» a un genre grammatical féminin, le lien entre le signe et ces services sera néanmoins perçu dans le sens où une certaine nouveauté ou nouveauté y renvoie.
Selon une jurisprudence constante, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
Ilest également indifférent que les exemples contenus dans la définition du mot «Nov» fournie par l’Office soient sans rapport avec les services visés par la demande, étant donné qu’il s’agit là de simples exemples, et non des seules utilisations possibles du mot «NOVI».
Tout aussiimportant, il n’est pas non plus nécessaire que l’Office fournisse des exemples d’usage du signe «NOVI» en rapport avec les services visés par la demande, conformément à une jurisprudence constante selon laquelle, pour refuser l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, «il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés» (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Une marque peut être dépourvue de caractère distinctif au regard de produits ou de services pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif, comme l’a maintes fois reconnu la Cour de justice (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 18-19; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, §
47).
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Le signe sera perçu par le public pertinent spécialisé comme descriptif, d’autant plus qu’un niveau d’attention moyen à élevé sera accordé par le public cible professionnel et spécialisé, pour lequel le signe «NOVI» ne nécessite aucun effort mental d’interprétation ou cognitif pour l’associer aux services spécifiques visés par la demande.
Le terme «NOVI» peut également être perçu comme un mot promotionnel en rapport avec la conception et le développement de logiciels et de matériel informatique; services de logiciels; services de chaînes de blocs; jetons numériques et virtuels, actifs et crypto de devises, stockage, échange, etc. services demandés compris dans la classe 42. Comme expliqué précédemment, la «nouveauté» ou la «nouveauté» de ces services peut être comprise comme une déclaration de valeur par laquelle la demanderesse affirme que les services désignés sont nouveaux sur le marché, originaux et une nouveauté par rapport à ce qui existait avant, ou parce qu’ils mettent en œuvre, consistent en, ou sont alignés sur une nouvelle avancée technologique ou un nouveau mode/moyen de prestation de ces services. Il s’agit simplement d’aspects positifs de ces services qui ne seront pas perçus comme des indicateurs d’une origine commerciale particulière, mais simplement comme un jargon promotionnel purement publicitaire. Il s’agit simplement de qualités postérieures et très appréciées des services revendiqués dans la présente demande, qui comprennent des services proposés par ou qui traitent d’aspects technologiques typiquement tels que les services de logiciels informatiques, la monnaie virtuelle et les jetons, les cryptomonnaies, les technologies de blocs, etc. Par conséquent, rien n’enlève la signification évidente du mot composant le signe demandé aux consommateurs pertinents
(03/07/2013, T-236/12, NEO, EU:T:2013:343, § 43 et 23/02/2012, R
1387/2011-1, NEO, § 34, 35).
La marque est utilisée sous une forme grammaticale normale et ne présente aucun élément inhabituel susceptible d’amoindrir sa signification évidente, laudative et banale (04/05/2011, R 1480/2010-4, PERFECTO, § 20). L’utilisation de la forme «NOVI» sous la forme du singulier masculin, plutôt que de la forme féminine plurielle correspondant au mot «services», n’empêchera pas les consommateurs pertinents de percevoir que le signe «NOVI» véhicule une connotation «nouveauté» ou «nouveauté» en rapport avec les services demandés. Compte tenu des services visés par la demande contestée, qui sont hautement technologiques et font donc l’objet de changements et de mises à jour continus, le signe «NOVI» constitue simplement une expression banale que le public pertinent ne devra pas analyser pour être directement et immédiatement compris (30/07/2020, R
516/2020-1, Optima, § 37).
Ce qui importe en l’espèce, c’est le contenu sémantique du signe. Il est sans pertinence de savoir comment les services de la demanderesse sont ou peuvent être considérés comme «NEW», dès lors que, «pour constater l’absence de caractère distinctif d’un signe, il suffit de relever que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui,
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sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des services; le seul fait que le mot demandé ne véhicule aucune information sur la nature des produits ou services concernés ne suffit pas à rendre ce signe distinctif
(30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, § 31; 15/12/2009, T-476/08, Best
Buy II, § 19; 10/12/2013, R 1263/2013-4, PERFECTION COMMENCE ICI,
§ 10, 11).
En particulier, la question de savoir si l’état de «NEW» est effectivement réel ou non est dénué de pertinence. Dans le contexte des services spécialisés visés par la demande (mais prétendument, par rapport à n’importe quel produit ou service d’une entreprise quelconque), le mot demandé «NOVI» ne sera pas analysé de manière inhabituelle par le public ciblé, mais simplement comme une référence générale et volante à une qualité hautement appréciée et soucieuse. Dès lors, le signe demandé est effectivement tout à fait laudatif. Elle ne dit rien d’autre que le fait que les services proposés par la demanderesse sont une nouveauté, une originalité et une différence par rapport à ce qui existe actuellement dans le domaine concerné, ou sont proposés avec une nouvelle manière ou une nouvelle méthode, ou sont alignés sur certains nouveaux progrès technologiques. Certes, elle implique l’idée que l’entreprise qui propose ces services, à savoir la requérante, est innovante, inventive et originale et, pour ces raisons, capable de fournir ces qualités. Dès lors, le consommateur pertinent n’a pas à rechercher plus ou en d’autres lieux pour trouver la nouveauté et l’originalité. Ce message est tout à fait laudatif et promotionnel et, pour cette raison, il n’est pas apte à indiquer une origine commerciale. L’expression visée par la demande se contente d’une déclaration laudative concernant les services de la demanderesse, mais peut effectivement être une déclaration valable pour toutes les entreprises du secteur concerné. Chaque entreprise commerciale cherchera à indiquer au client ciblé qu’elle offre «nouveauté», «originalité», «innovation», etc. Il importe peu de savoir si cela implique un élément d’exagération et, dans l’affirmative, si le client le détectera (10/12/2013, R 1263/2013-4, PERFECTION STARTS HERE, § 14, 15, 16).
Ily a donc lieu de conclure que le mot «NOVI», signifiant «nouveau», lu en rapport avec les services visés par la demande, est un message extrêmement ordinaire qui ne nécessite aucun effort d’interprétation de la part du public pertinent, ni ne déclenche un processus cognitif auprès de ce public (à savoir le public spécialisé de langue croate et slovène de l’Union européenne) et qui, par conséquent, ne peut être considéré comme possédant un quelconque caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch 57-Technik;
21/01/2015, R 1277/2014-2, SHAMPOO EXPERT (fig.), § 36).
En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le public pertinent concerné par la présente objection, à savoir les consommateurs adultes parlant la langue croate et le slovène, est une proportion très faible de l’ensemble de la population de l’Union, cet argument ne saurait non plus prospérer.
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Selon une jurisprudence constante, les motifs absolus de refus s’appliquent à l’ensemble de l’Union européenne, indépendamment de la question de savoir si ces motifs n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Cette disposition confère un caractère unitaire à l’ordre juridique des marques de l’Union européenne, ce qui serait mis en échec si des considérations concernant les chiffres de la population devaient être prises en compte. Un tel argument peut éventuellement avoir une certaine pertinence aux fins de l’appréciation du caractère distinctif acquis d’un signe en raison de l’usage qui en a été fait sur le marché pertinent.
Enoutre, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, la partie de l’Union visée à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE peut, le cas échéant, consister en un seul État membre. Toutefois, il ne saurait être déduit de cette jurisprudence […] que le juge de l’Union a ainsi entendu interpréter les termes «partie de [l’Union]» figurant à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce sens que cette partie ne peut correspondre à un territoire plus petit que celui d’un État membre. À cet égard, il convient de noter qu’il ressort clairement des termes choisis par le législateur audit article que celui-ci a voulu empêcher l’enregistrement d’un signe pour des motifs de refus existant dans une partie de l’Union, qui peut faire partie d’un ou de plusieurs États membres (22/06/2006, C-25/05 P, EU:C:2006:422, Storck, § 83; 13/09/2012,
T-72/11, EU:T:2012:424, ESPETEC, § 33, 35, 36). Par conséquent, si la jurisprudence reconnaît qu’ «une partie de l’Union» ne peut être qu’une partie d’un seul État membre, et ce d’autant plus en l’espèce, l’objection devrait être soulevée dans la mesure où les territoires pertinents se rapportent
à deux États membres.
En outre, il serait non seulement injuste et discriminatoire, mais également illégal et contraire à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, que seules les langues largement parlées ou les langues parlées par un grand nombre de citoyens de l’UE soient prises en considération dans le cadre d’une appréciation de la marque de l’Union européenne, au détriment des autres langues parlées dans les pays de l’UE dont la population est moindre.
En ce qui concerne la prétendue pratique établie de l’Office consistant à accepter des marques «NOVI», l’Office connaît la jurisprudence citée par la demanderesse et les principes généraux du droit de l’Union auxquels l’Office est également soumis.
Ilconvient de rappeler que les décisions que l’EUIPO est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan,
EU:C:2007:252, § 65; 03/07/2013, T-243/12, ALOHA 100 % natural,
EU:T:2013:344, § 43).
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La personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait utilement invoquer, à l’appui d’une allégation de violation du principe de protection de la confiance légitime, des décisions antérieures de l’EUIPO (30/11/2017, T-102/15 indirects T-101/15, COLOUR MARK, EU:T:2017:852, § 139; 12/12/2014, T-405/13, da rosa,
EU:T:2014:1072, § 64). Même si l’Office doit s’efforcer d’être cohérent et appliquer les mêmes critères à l’examen des marques, il ressort de la jurisprudence que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique
[08/06/2021, R 1420/2019-2, TOLL 4 EUROPE (fig.), § 111].
L’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77; 10/01/2018, R 1851/2017-1, StericConnect,
§ 29).
Il convient également de souligner que la pratique de l’Office change au fil du temps pour tenir compte et s’adapter à l’évolution des conditions du marché et à la perception des consommateurs, et s’il est vrai que des décisions ou enregistrements antérieurs constituent une circonstance qui peut être prise en considération, mais qu’ils ne sont pas déterminants pour permettre l’enregistrement d’un signe particulier (04/07/2019, R 1441/2018- 5, Ecotec, § 30).
Enoutre, il convient de tenir compte de la perception, des connaissances et des habitudes des consommateurs, qui résultent de l’évolution égale des réalités du marché qui évoluent certainement au fil du temps. Par conséquent, la pratique de l’Office évolue également au fil du temps afin de s’adapter et de tenir compte des réalités actuelles du marché et des consommateurs, telles que, par exemple, l’ augmentation des opérations financières sur l’internet et la nouvelle tendance de l’utilisation des monnaies virtuelles et des jetons, des cryptomonnaies et des technologies de la chaîne de blocs, ce qui entraîne une concurrence accrue entre les acteurs du marché, ce qui a entraîné un besoin accru de différencier de plus en plus le type de produits et services fournis numériquement sur le marché concerné.
Enoutre, il se peut que l’Office ait adopté au fil du temps une approche plus stricte concernant les signes dépourvus de caractère distinctif et que le seuil pour surmonter une objection tirée de l’absence de caractère distinctif ait pu être soulevé. Les pratiques d’enregistrement évoluent au fil du temps et il est inévitable que des marques douteuses trouvent parfois leur place dans le registre des marques de l’Union européenne. Parconséquent, si, dans une
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affaire antérieure, l’Office ou la chambre de recours a adopté à tort une approche trop généreuse, cette erreur ne devrait pas être aggravée par une telle approche dans un cas ultérieur où l’Office ou la chambre de recours est convaincu que l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE s’appliquent (28/02/2008, R 288/2008-2, BLENDABLE, § 23, 28/07/2017, R 1323/2016- 5, speci’ MEN, § 33,34).
Enoutre, il convient de souligner que, à tout le moins dans la marque figurative «NOVI» citée par la demanderesse, il ne s’agit pas d’un exemple identique au signe demandé et ne peut donc pas être pris en considération dans le cadre du présent examen. En outre, certains des exemples cités par la requérante avaient été enregistrés antérieurement à l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne.
Dans d’autres exemples, il se peut que la signification de «newness» ne véhicule pas la même connotation descriptive ou laudative, qui pourrait ne pas être si évidente que dans le cas des services de marketing numérique, des services d’informations commerciales, de la promotion de produits et services en ligne, des services de chaînes de blocs, etc., demandés en l’espèce.
En ce qui concerne les copies de certificats d’enregistrement de marques slovène, l’Office ne peut pas non plus les considérer comme des arguments valables à l’appui de l’enregistrement du signe faisant l’objet d’une objection.
Premièrement, les marques citées par la demanderesse ne sont pas identiques au signe «NOVI» examiné. Ils contiennent d’autres éléments verbaux ou figuratifs nécessitant nécessairement une appréciation différente, car c’est la perception globale d’une marque qui doit être prise en considération.
Toutefois, en tout état de cause, il convient de souligner que l’Office n’est pas tenu par les enregistrements nationaux, étant donné que la jurisprudence constante établit que «le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national.
L’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 47; 12/12/2013, C-445/12 P, Baskaya, EU:C:2013:826, §
48).
Même si les marques slovène ont été examinées sous l’angle slovène, il n’en demeure pas moins que la langue n’est pas la seule considération lors de
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l’examen d’une marque de l’Union européenne: les règles juridiques relatives au système de la marque de l’Union européenne sont les critères déterminants à prendre en considération et elles peuvent certainement différer d’autres règles nationales, que ce soit de l’UE ou d’un pays tiers.
7 Le 15 décembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 21 février 2022.
Moyens du recours
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Parsouci de concision, la demanderesse n’a pas réitéré l’affaire dans son intégralité, étant donné que cela a déjà été fait pour l’essentiel dans le cadre de ses observations du 4 juin 2021. La demanderesse estime que, pour les raisons exposées dans cette dernière, l’examinateur a commis une erreur en refusant la marque demandée sur la base du caractère descriptif/non distinctif pour un certain nombre de raisons juridiques et factuelles.
– Premièrement, la requérante fait valoir que l’examinateur a, en substance, ignoré la partie des observations de la demanderesse datée du 4 juin 2021, qui démontre que «NOVI» n’aurait le sens de «nouveau» en croate que dans un contexte très étroit, où il est utilisé pour décrire une période donnée dans l’histoire, la religion, la philosophie ou l’art; dès lors, tous les exemples se composent de phrases telles que The New Testament, The New Wave
Movement et New World.
– Si les consommateurs croates ont été confrontés au terme «NOVI» dans le contexte d’une période donnée de l’histoire, il n’est pas contesté qu’ils le percevraient comme signifiant «nouveau». Toutefois, dans le contexte des services en cause compris dans la classe 42, «NOVI» n’aurait pas une telle signification, étant donné que la signification qui est attribuée à un mot dépend entièrement du contexte dans lequel il est utilisé.
– Pour un consommateur de langue croate, «NOVI» n’a tout simplement pas de signification claire, immédiate et directe dans le contexte des services en cause compris dans la classe 42 et, par conséquent, le public pertinent déploie au moins un certain degré d’effort cognitif lorsqu’il rencontrera le terme dans un tel contexte, ce qui conduirait à la conclusion inessible selon laquelle la marque demandée possède un caractère distinctif à tout le moins minimal.
– Dès lors, étant donné qu’il ressort très clairement de la définition ci-dessus qu’un «nouveau venu» ne peut faire référence qu’à une personne physique, il n’est pas défendable de suggérer que les consommateurs percevraient «NOVI» comme véhiculant le message selon lequel les services en cause «sont nouveaux, mettent en œuvre ou consistent en une nouvelle méthode/une nouvelle manière de fournir de tels services» parce que l’idée
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d’une personne physique qui est arrivée récemment quelque peu dans le contexte des services en cause compris dans la classe 42 est très inhabituelle et fantaisiste.
– Un «nouveau venu» est défini comme «une personne qui est arrivée récemment dans un lieu ou qui s’est récemment impliquée dans une activité». En outre, il est fait référence à la jurisprudence constante selon laquelle «le rapport entre le terme et les produits et services doit être suffisamment direct et concret, direct et compris sans autre réflexion» pour qu’une objection au titre du caractère descriptif soit claire.
– L’examinateur semble considérer qu’il suffit que la marque demandée puisse évoquer/véhiculer une sorte de signification en rapport avec les services en cause, mais il ressort très clairement de la jurisprudence pertinente qu’aucun lien immédiat et direct ne suffira. Dès lors, étant donné que la conclusion logique des commentaires de l’examinateur est qu’il n’existe pas de tel rapport immédiat et direct, rien ne permet de refuser la marque en cause.
– La marque demandée n’est pas le mot anglais «NEW» et n’est pas non plus «Nov», et la logique qui sous-tend le refus est totalement remise en cause par le traitement de la marque en cause par l’examinateur comme analogue à ces deux mots, alors que tel n’est pas le cas.
– En outre, ou à titre subsidiaire, la requérante soutient que l’examinatrice a commis une erreur dans la manière dont elle a examiné l’incidence des nombreuses marques «NOVI» analogues.
– L’examinateur a tenté de qualifier tous les enregistrements «NOVI», qui ont été mis en évidence par la demanderesse, de «faits illégaux», mais cela est totalement dénué de fondement, à l’exception de toute procédure de nullité, toutes les marques en cause doivent être considérées comme distinctives à tout le moins dans une certaine mesure.
– L’affirmation de l’examinateur semble être que bien que de nombreux autres examinateurs aient examiné et accepté des marques «NOVI» de manière indépendante pour des produits/services analogues, tous les autres examinateurs doivent être erronés et l’examinateur doit être correct en l’espèce. Toutefois, sur la base du nombre massif de marques «NOVI» dans le registre, il semble bien plus probable que l’inverse soit vrai étant donné que la décision de l’examinateur est clairement postérieure.
– L’examinateur n’a fourni aucune explication quant à l’évolution de la pratique de l’Office, ce qui signifie que de nombreuses marques «NOVI» analogues ont été acceptées à l’enregistrement aussi récemment qu’en 2017, mais la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif. Il ne suffit pas que l’examinateur se contente de se cacher derrière des «changements de pratique» non précisés. Si l’examinateur ne peut invoquer un motif cohérent pour différencier la marque en cause du poids même du précédent qui a été exposé par la demanderesse, il s’ensuit que le refus serait contraire au principe d’égalité de traitement.
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– Les mêmes remarquess’appliquent avec le même poids en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle les habitudes des consommateurs et les réalités du marché ont changé au fil du temps. Bien que cela soit incontestablement vrai sur un plan extrêmement général, l’examinateur n’a fourni aucune explication quant à l’évolution de ces habitudes/réalités et à leur pertinence par rapport à la manière dont la marque en cause serait perçue dans le contexte des produits en cause. Par conséquent, là encore, le raisonnement de l’examinateur est contraire à l’obligation de motivation suffisante.
– Ence qui concerne l’argument selon lequel certaines des marques tierces ont été acceptées avant l’adhésion de la Croatie à l’UE, il n’y a rien d’autre étant donné que la Slovénie est un État membre de l’UE depuis 2003 et que les objections ont été rationalisées sur une base identique du point de vue du consommateur slovène et croate par l’examinateur. Par conséquent, étant donné que toutes les marques tierces ont été considérées comme susceptibles d’être enregistrées intrinsèquement du point de vue d’un consommateur slovène, il s’ensuit qu’elles auraient également été réputées enregistrées du point de vue d’un consommateur de langue croate.
– En ce qui concerne les observations de l’examinateur selon lesquelles l’une des marques de tiers n’est pas identique à la marque demandée étant donné qu’elle contient un élément figuratif, il est quelque peu étrange que l’examinateur ait choisi de se concentrer sur la seule marque qui n’est pas identique (mais qui reste presque identique en raison de la stylisation de minimis) au lieu des cinq enregistrements qui sont identiques. Là encore, cela va à l’encontre du fait que l’examinateur cherchait essentiellement à utiliser toute tactique possible pour éviter de reconnaître le précédent écrasant en faveur de la demanderesse.
Motifs
9 Le recours est recevable.
Observations liminaires
10 Étant donné que l’examinatrice a fondé son refus à la fois sur l’article 7, paragraphe 1, point b), et sur l’article 7 (1) (c) du RMUE, la Chambre estime opportun de concentrer d’abord l’examen du présent recours en appréciant si la marque demandée est distinctive ou non en relation avec les services qu’elle désigne en classe 42. La chambre de recours n’examinera finalement le caractère descriptif du signe de la demanderesse que si cela est nécessaire.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque d’exercer le même
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choix, lors d’une acquisition ultérieure, si l’expérience s’est avérée positive, ou de faire un autre choix, si elle s’est avérée négative (03/07/2003, T-122/01, BEST BUY, EU:T:2003:183, § 20; 21/01/2011, T-310/08, Executive edition,
EU:T:2011:16, § 23).
12 Tel est le cas, notamment, lorsque la marque est composée de termes généraux qui ne font que désigner des caractéristiques génériques des produits et/ou services, et que leur combinaison ne présente pas une caractéristique additionnelle susceptible de conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 21; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 69).
13 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE coïncide clairement avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du transporteur, en lui permettant de distinguer sans confusion possible les produits et/ou services du demandeur de ceux qui ont une autre provenance commerciale
(08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 08/05/2008, C-304/06
P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 31-35).
14 Desurcroît, il est de jurisprudence constante que l’absence de distinctivité d’un signe, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, ne saurait résulter de la seule constatation de ce qu’il ne présente pas un aspect inhabituel ou frappant. L’enregistrement d’un signe en tant que MUE n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque, mais à l’aptitude du signe à distinguer les produits et/ou services proposés par le demandeur sous cette marque des produits et/ou services offerts par des concurrents (13/06/2007, I, T-
441/05, EU:T:2007:178, § 49; 50; 08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, §
73). Un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus ne soit pas applicable (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 39;
23/01/2014, T-68/13, CARE TO CARE, EU:T:2014:29, § 12).
15 Cela n’exclut pas l’exigence d’atteindre le degré minimal de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, le signe déposé doit, a priori, être apte à permettre au public pertinent d’identifier l’origine des produits et/ou des services revendiqués et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (13/06/2007, I, T-441/05, EU:T:2007:178, § 55).
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et/ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 02/04/2008, T-181/07,
Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 38).
17 Enl’espèce, les services désignés par la marque demandée relevant de la classe 42 s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels. Dans les deux
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cas, le public fera preuve d’un niveau d’attention élevé lors de l’achat des services en cause.
18 À cetégard, il y a lieu de considérer que le degré de spécialisation du public pertinent et son niveau d’attention ne sauraient avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier l’absence de caractère distinctif d’un signe, dès lors qu’une telle appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe. Dès lors, s’il est vrai que le niveau d’attention du public pertinent spécialisé est plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas qu’un signe dépourvu de caractère distinctif ne doit être enregistré que parce que le public pertinent est composé de spécialistes (29/01/2015, T-
59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 28; 12/07/2012, C-
311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
19 Étant donné que le signe «NOVI» correspond à un terme existant en croate et en slovène, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent à prendre en considération dans le cadre du présent examen est celui formé par les locuteurs croates et slovène résidant sur les territoires de la Croatie et de la Slovénie. En ce qui concerne l’avis de la demanderesse selon lequel la population de ces États membres ne devrait pas être prise en considération parce qu’elle correspond à un pourcentage relativement faible de l’ensemble de la population de l’Union, la chambre de recours renvoie aux motifs et à la jurisprudence déjà exposés dans la décision attaquée (22/06/2006, C-25/05 P, Storck,
EU:C:2006:422, § 83; 13/09/2012, T-72/11, EU:T:2012:424, ESPETEC, § 33, 35, 36). En particulier, afin d’éviter les répétitions inutiles, la chambre de recours estime qu’il suffit de noter que si l’approche de la demanderesse était appliquée, les nombreuses autres langues officielles des États membres ou des minorité linguistiques seraient dénuées de pertinence lors de l’examen du caractère enregistrable d’une marque ayant des effets également dans les territoires où ces langues sont utilisées. Cela contrevient clairement au principe établi par l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, le point de vue de la demanderesse ne peut être suivi, étant donné qu’il suffit que le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique dans les deux territoires ou même dans un seul de ces territoires. Il y a lieu de rappeler que la requérante est, en tout état de cause, en droit de demander la transformation de sa demande en demandes nationales individuelles dans les États membres où l’objection ne s’applique pas.
20 Conformément à la recherche effectuée par l’examinatrice dans sa notification de refus provisoire du 29 septembre 2020, en croate et slovène, le mot «NOVI» correspond au singulier et au pluriel nominatif masculine, ainsi qu’à des formes évocatrices de l’adjectif «Nicole V» qui signifie «NEW» (information confirmée sur le dictionnaire en ligne Hrvastski jezični portal le 29 avril 2022 à l’adresse http://hjp.znanje.hr/index.php?show=searchetdu dictionnaire slovène en ligne Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSJK ). La Chambre observe qu’en déclinaison, le mot «novi», en tant qu’adjectif, peut également être utilisé comme forme plombante au pluriel singulier. L’adjectif «Nparer V» n’est pas inhabituel et constitue la manière normale et actuelle d’indiquer que «quelque chose est nouveau». En effet, il provient du mot latin Novum,qui a trouvé sa place dans de
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nombreuses langues comme, en l’espèce, le slovène et le croate, avec la signification de «nouveauté, nouvelle, originale, moderne, quelque chose de nouveau, quelque chose sans précédent» (10/12/2021, R 10/12/2021, Nova, § 25).
21 La marque de la demanderesse couvre différents types de services dans les domaines de l’informatique et de la finance, en particulier en rapport avec les devises numériques, les cryptomonnaies, les jetons virtuels et les chaînes de blocs. La chambre de recours observe que, dans ces domaines, il est toujours important que les fournisseurs offrent, aux acheteurs potentiels, des services qui sont innovants sous différents aspects. En effet, depuis des années, les opérations financières sur l’internet ont connu une augmentation spectaculaire et il y a une tendance assez récente à offrir aux utilisateurs et aux entreprises des plates- formes et espaces virtuels où ils sont en mesure de réaliser tout type d’opérations de marché et financières sur la base de tokens, de cryptomonnaie et de technologies de la chaîne de blocs.
22 Pour les raisons qui précèdent, de nos jours, l’innovation est une caractéristique que le public pertinent prendra en considération lors de l’examen des offres de services dans les secteurs informatique et financier tels que ceux visés en l’espèce. Ces types de services sont en constante évolution afin de toujours offrir des possibilités, des solutions et des expériences innovantes.
23 Ainsi, dans les secteurs informatique et financier, en faisant valoir que de tels services proposés sont «nouveaux» ou impliquent une nouvelle manière ou une nouvelle méthode, ou sont alignés sur les dernières évolutions technologiques dans, par exemple, les devises numériques, les cryptomonnaies, les tokens virtuels ou les technologies de la chaîne de blocs, le public ne serait pas perçu par le public comme quelque chose de rares et non entendu, mais plutôt comme une qualité positive et soudaine, quoique générale, de ces services.
24 Ilrésulte de ce qui précède que le concept de nouveauté et/ou de nouveauté véhiculé par le signe en cause transmet des informations positives de nature purement promotionnelle en ce qui concerne les services de la demanderesse qui éclipseront toute fonction d’indicateur d’origine. Comme l’a souligné à juste titre l’examinateur en lien avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, le public pertinent percevra le signe comme une déclaration informative visant à promouvoir le fait que les services désignés sont nouveaux sur le marché, originaux et une nouveauté par rapport à ce qui existait avant , ou parce qu’ils mettent en œuvre ou sont caractérisés par une nouvelle avancée technologique ou un nouveau mode/mode de prestation desdits services.
25 Àcet égard, il convient de rappeler qu’il suffit, pour refuser l’application de
l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que le signe soit dépourvu de caractère distinctif dans l’une de ses significations (23/01/2014, T-68/13, Care to care , EU:T:2014:29, §41).
26 S’il indique effectivement une caractéristique générale, il n’en demeure pas moins que le message transmis par le mot «NOVI» a un caractère laudatif et promotionnel et ne met en exergue que les caractéristiques positives des services visés par la demande.
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27 L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation (15/09/2005, T- 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66). Toutefois, une désignation qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque dans le sens classique du terme n’a de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que si elle pourrait être perçue d’emblée comme une indication de l’origine des produits et/ou services commerciaux, permettant au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre origine commerciale (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food,
EU:T:2011:526, § 14 et jurisprudence citée).
28 Enl’espèce, en percevant le signe de la demanderesse sans y avoir été préalablement exposé, le public pertinent s’attendrait uniquement à ce que les services de la demanderesse soient nouveaux par rapport à ceux proposés par les concurrents et/ou qu’il s’agisse d’un progrès par rapport aux services précédemment proposés. En d’autres termes, le public pertinent percevrait uniquement que ces services sont innovants et non que «NOVI» est une indication de leur origine commerciale.
29 Aucun élément, tel que, par exemple, des éléments verbaux ou figuratifs supplémentaires ne permet au public pertinent de la mémoriser facilement et de la percevoir immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des services proposés sous ce signe [28/08/2013, R 2084/2012-4, PRIMA (fig.), §
24].
30 La chambre de recours reconnaît qu’un terme signifiant «nouveau» tel que «NOVI» peut ne pas avoir la forme grammaticale correcte en ce qui concerne certains des services en cause qui, par exemple, pourraient être des noms féminins ou neutres au lieu de noms masculins.
31 Néanmoins, cette circonstance est dénuée de pertinence étant donné que ce qui importe en l’espèce, c’est le message que le public pertinent percevra lorsqu’il sera confronté au signe qui, en l’espèce, sera perçu comme un adjectif indiquant le concept de «nouveau». En effet, la notion véhiculée par un tel adjectif est pertinente dans le cadre des services en cause de manière intermédiaire quant à la question de savoir si elle constitue la forme grammaticale correcte pour certains d’entre eux.
32 Ence qui concerne les services en cause, la chambre de recours reconnaît qu’ils ont des finalités et des fonctions différentes et qu’ils répondent également à des besoins différents. Toutefois, ils ont en commun qu’ils peuvent être nouveaux et/ou innovants. Il découle de cette considération qu’elles présentent une caractéristique pertinentepour l’analyse du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, formant ainsi une seule catégorie ou groupe d’une homogénéité suffisante aux fins de l’analyse de ce motif absolu de refus
[25/01/2017, 437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:41, §35].
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33 Enoutre, le message peu équivoque et directement informatif d’innovation et de nouveauté véhiculée par ce terme en cause reste applicable à tous les produits et/ou services existants parce qu’il est tellement clairement exprimé dans le langage courant et sans aucune allusion de fantaisie ou de prégnance qu’il est difficile de voir ce qui pourrait l’amener à prendre et à mémoriser le public comme un signe destiné à distinguer l’origine commerciale de n’importe quels produits et/ou services et, surtout, les services en cause en l’espèce. LeTribunal asouscrit à l’avis de la chambre de recours selon lequel le concept de «nouveau» est générique et utilisé dans divers contextes en tant que terme élogieux ou promotionnel, faisant référence à quelque chose de nouveau ou conforme aux dernières évolutions technologiques, et que rien n’enlève au consommateur pertinent la signification évidente du mot considéré (03/07/2013, T-236/12, NEO, EU:T:2013:343, § 46).
34 La chambre de recours estime que c’est à bon droit que l’examinateur a fait référence à l’arrêt susmentionné, à savoir 03/07/2013, T-236/12, NEO, EU:T:2013:343. En effet, le Tribunal a partagé, en substance, toutes les considérations de la chambre de recours dans sa décision du 23/02/2012, R
1387/2011-1, NEO, en ce qui concerne la perception d’un signe uniquement composé d’un élément verbal signifiant, comme en l’espèce, «nouveau». En particulier, il convient de tenir compte du fait que, dans le cas d’espèce, le Tribunal a partiellement annulé la décision de la chambre de recours et, en conséquence, a confirmé la conclusion de l’examinateur selon laquelle la demande de marque NEO pouvait être enregistrée pour certains services compris dans la classe 39. Toutefois, l’annulation était uniquement due au fait que la chambre de recours a statué ultra petita en ce qui concerne les services pour lesquels l’examinateur a considéré que cette marque pouvait être enregistrée et non au fait que le Tribunal a conclu que cette marque pouvait être enregistrée pour les services compris dans la classe 39.
35 Par conséquent, en ce qui concerne les services en cause compris dans la classe
42, le signe examiné ici présente un caractère purement laudatif ou promotionnel se limite à faire la publicité des aspects positifs des services, à savoir qu’ils sont d’un type ou d’une qualité nouveaux, ce qui est une caractéristique désirable pertinente des services concernés. Tout en admettant qu’une marque puisse être comprise à la fois comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale, en l’espèce, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans l’expression «novi» une indication particulière de l’origine commerciale au-delà de l’information promotionnelle véhiculée, qui ne fait que souligner les aspects positifs des services concernés (06/06/2013, 515/11,
Innovation for the real world, EU:T:2013:300, § 53; 12/06/2014, 448/13 P,
Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36-37). La marque est totalement banale étant donné qu’il s’agit d’une simple indication promotionnelle, si courante que son utilisation est habituelle dans un contexte commercial, avec un message tellement laudatif général qu’elle s’applique en réalité non seulement aux services concernés, mais également à de nombreux types de produits et de services, dès lors que tous ou la plupart d’entre eux peuvent être présentés comme étant «nouveaux» d’un point de vue commercial, technique ou industriel. Par conséquent, un terme aussi banal qui compose le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque, étant donné que le public ne le verra que comme une indication informative et promotionnelle d’une caractéristique désirable (et
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donc essentielle) des services visés par la demande (10/12/2021, R 10/12/2021,
Nova, § 49).
36 La demanderesse conteste les conclusions de l’examinateur en faisant valoir que le signe demandé ne peut fournir de signification immédiate et directe ni indiquer une quelconque caractéristique concrète des services en cause. Néanmoins, la décision attaquée a refusé l’enregistrement de la marque non seulement en raison de son caractère descriptif, mais également en raison de son absence de caractère distinctif.
37 La jurisprudence pertinente a établi qu’une marque peut être dépourvue de caractère distinctif pour des raisons autres que son caractère descriptif
(10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 33; 12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19). Par conséquent, la chambre de recours considère que le signe «NOVI» ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne parce qu’il consiste en un simple message informatif et promotionnel, dont la fonction est de communiquer au consommateur une affirmation factuelle, soulignant les aspects positifs des services concernés, à savoir des aspects qui, compte tenu de leur importance pour les consommateurs, sont susceptibles d’être soulignés et soulignés dans un sens purement promotionnel (06/06/2013, T-515/11, Innovation for the real world,
EU:T:2013:300, § 37).
38 À cet égard, il convient de garder à l’esprit que même si un terme donné peut ne pas être clairement descriptif par rapport aux services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le terme serait toujours répréhensible en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il sera perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement une information générale sur une caractéristique de ces services et non comme indiquant leur origine.
39 Outre les raisons susmentionnées, la chambre de recours souligne comment, en tout état de cause, être «nouveau» est un aspect important dans le contexte spécifique des services en cause. Les services peuvent être «nouveaux», par exemple lorsqu’une personne ou une entreprise utilise des services logiciels qui traitent des applications informatiques nouvelles et modernes et/ou des plateformes et espaces virtuels.
40 Ainsi, même si le signe «NOVI» peut ne pas permettre à certains consommateurs et professionnels d’imaginer à quels types de services il fait référence, outre leur compréhension qu’ils sont nouveaux et/ou innovants, il n’en demeure pas moins que, précisément en raison de son utilisation courante dans le langage courant, ainsi que dans le commerce des services en cause, en tant que terme laudatif générique, ce signe verbal ne saurait être considéré comme apte à identifier l’origine commerciale des services et, partant, à exercer la fonction essentielle d’une marque.
41 En outre, en ce qui concerne les arguments de la demanderesse relatifs au prétendu caractère distinctif minimal du signe contesté, la chambre de recours relève que lorsqu’un signe a été refusé au motif qu’il est dépourvu de caractère
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distinctif, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la ligne de démarcation possible entre le concept d’absence de caractère distinctif et celui d’un degré minimal de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, §
20).
42 En cequi concerne l’argument de la demanderesse selon lequel, selon sa recherche dans un dictionnaire slovène, le mot «novi» est traduit par «nouveau venu», la chambre de recours observe que cette traduction correspond à un nom. Toutefois, l’interprétation donnée par l’examinateur de ce terme considère son utilisation comme adjectif. Il y a lieu de relever que l’impression de la page Internet www.glosbe.com/sl/en/novi produite par la requérante n’est que partielle. En effet, plusieurs autres exemples sont présentés sur cette page web, dont les suivants (recherche effectuée le 29 avril 2022):
43 Il ressort de ces exemples tirés de la même page Internet utilisée par la demanderesse que le mot «novi» est utilisé en tant qu’adjectif dans différents contextes et domaines.
44 De même, en réponse à l’allégation de la requérante selon laquelle les exemples mentionnés dans les dictionnaires ne sont pas pertinents par rapport aux services concernés, il convient de tenir compte de ce fait que, lors de la recherche sur le site Internet utilisée par la requérante pour la traduction du mot «novi» de la langue croate vers l’anglais, le dictionnaire confirme qu’il signifie, notamment, «nouveau» par rapport à différents types de substantifs (recherche effectuée le 29 avril 2022).
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45 Au vu de ce qui précède, contrairement à ce que soutient la requérante, il est inexact de considérer que l’utilisation du mot «novi» ne serait limitée qu’à une certaine période d’histoire, de religion, de philosophie ou d’art.
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46 En tout état de cause, la Chambre réitère l’explication de l’examinatrice selon laquelle les dictionnaires ne proposent aucun exemple d’utilisation d’un terme donné.
47 En conclusion, lorsque le signe «NOVI» est utiliséen relation avec les services en cause, le public ciblé le percevra simplement comme un mot laudatif ou promotionnel ayant une signification et non comme une marque. Cette signification générale par rapport aux services en cause éclipse toute impression que le signe pourrait indiquer l’origine commerciale (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, § 69; 13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy, § 51).
48 Dès lors, le raisonnement de la requérante ne saurait prospérer.
49 Compte tenu de tous les motifs qui précèdent, la chambre de recours conclut que la décision de l’examinateur de rejeter la demande de marque de l’Union européenne sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les services demandés compris dans la classe 42 était correcte et doit être confirmée.
Enregistrements antérieurs
50 La demanderesseinsiste sur le fait que le signe «NOVI» devrait être enregistré compte tenu des enregistrements antérieurs accordés par l’Office à des marques identiques et à des marques contenant ce mot. En particulier, la demanderesse fait référence à cinq enregistrements de MUE qui ont été accordés pour la marque verbale «NOVI» et qui couvrent divers produits et services, ainsi qu’un enregistrement de marque de l’Union européenne pour la marque figurative
désignant des produits compris dans les classes 9 et 34.
51 Comme indiqué dans la décision attaquée, il est vrai que l’Office doit exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union et qu’il doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend des critères spécifiques applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C- 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77).
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52 Ilconstitue un principe général et constant selon lequel le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 31; 03/07/2003, T-129/01, BUDMEN,
EU:T:2003:184, § 61).
53 Bien qu’elle ne soit pas liée par ces enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse, la chambre de recours examinera les conditions dans lesquelles elles ont été enregistrées.
54 Premièrement, la chambre de recours observe que la marque de l’Union européenne la plus récente parmi celles invoquées par la demanderesse a été enregistrée en 2017, c’est-à-dire il y a quelques années et non selon la pratique actuelle de l’Office en ce qui concerne les mots et/ou expressions promotionnels et la jurisprudence la plus récente de la chambre de recours sur ce point.
55 Deuxièmement, trois des six marques en cause ont été déposées pour des produits et services très éloignés de ceux en cause en l’espèce. La chambre de recours observe, en particulier, que ces trois marques ont été enregistrées pour des produits relevant essentiellement des domaines commerciaux suivants: denrées alimentaires et boissons, véhicules et leurs pièces, vêtements et cuir.
56 Enfin, en ce qui concerne les autres marques citées par la demanderesse revendiquant des produits et services compris dans les classes 9 et 42, il est rappelé que la chambre de recours n’a pas eu l’occasion de prendre position sur le caractère distinctif de ces marques. Des précédents comparables ne peuvent concerner que des affaires dans lesquelles la chambre de recours a eu l’occasion d’intervenir. Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (26/11/2015, T-181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY Nordschleife, EU:T:2015:889, § 44;
29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 28/06/2017, T-479/16,
AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42). À cet égard, la chambre de recours tient également à souligner que la décision d’un examinateur d’accepter une marque, contrairement à une éventuelle décision de refus d’une marque, ne contient aucune explication quant à la raison pour laquelle l’examinateur a considéré la marque comme distinctive (25/05/2020, R 2965/2019-2, Scholarship,
§ 39). Inversement, en l’espèce, la chambre de recours a expliqué de manière exhaustive les raisons pour lesquelles un signe composé du terme «NOVI» sera perçu par la partie du public considérée ici comme une simple expression informative et promotionnelle au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
57 Passant aux enregistrements nationaux de marques pour la marque verbale
«NOVI» obtenue par la demanderesse, il est de jurisprudence constante que l’existence d’enregistrements identiques ou similaires au niveau national ne constitue pas un motif pour admettre l’enregistrement de marques dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant
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indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe avec effet dans l’Union ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe [13/05/2020, T-532/19, Pantys (fig.), EU: T: 2020: 193, § 33;
06/10/2021, R 1165/2021-2, Hyperlighteyewear, § 55). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe contesté trouve son origine (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam,
EU:T:2012:179, § 44).
58 Les principes susmentionnéss’appliquent également aux enregistrements en
Slovénie de marques figuratives comprenant le terme «novi» et appartenant à une entreprise tierce, invoquées par la demanderesse. En outre, les marques en cause sont différentes de la marque faisant l’objet de l’examen étant donné qu’elles incluent d’autres éléments verbaux et/ou figuratifs.
59 Enoutre, le fait que plusieurs offices de pays tiers aient accepté une marque identique ne saurait avoir pour effet d’autoriser l’enregistrement indu de la marque qui, à la lumière des circonstances de l’espèce, relève du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b),du RMUE.
Conclusion
60 La chambre de recours conclut que le signe «NOVI» est dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des services demandés compris dans la classe 42, pour le public pertinent en Croatie et en Slovénie.
61 Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la décision attaquée doit être confirmée.
62 Étant donné que l’applicabilité d’un seul motif de refus suffit pour refuser la MUE, il n’est pas nécessaire d’apprécier si l’autre motif de refus invoqué par l’examinateur, à savoir celui prévu par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, s’applique en l’espèce.
63 Le recours est dès lors rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
30
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. González Fernández C. Bartos
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