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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er sept. 2025, n° 003174219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174219 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 174 219
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft, SPAR út 1, 2060 Bicske, Hongrie (opposante), représentée par Árva Trademark Law Office, Dániel út 62., 1125 Budapest, Hongrie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu “EVRA”, Solnechnogorskaya Ul., 4, Str. 6, 125413 Moscou, Russie (titulaire), représentée par Agency Tria Robit, Vilandes Iela 5-2, 1010 Riga, Lettonie (mandataire professionnel). Le 01/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 174 219 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 06/07/2022, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 650 429 « REGNUM » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 30. L’opposition
est fondée sur l’enregistrement de marque hongroise n° 210 825 (marque figurative et collective). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur/titulaire le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 174 219 Page 2 sur 6
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la « date de dépôt » ou, le cas échéant, la « date de priorité » de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, c’est-à-dire aux fins d’établir la période de cinq ans d’obligation d’usage pour la marque antérieure, est considérée comme étant la date d’enregistrement, la date de désignation postérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle a été enregistrée depuis au moins cinq ans.
Le titulaire a demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date d’enregistrement international) est le 08/02/2022. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en Hongrie du 08/02/2017 au 07/02/2022 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces épicées ; épices ; glace. Classe 35 : Publicité ; affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 03/08/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 08/10/2023 pour soumettre des preuves de l’usage de la marque antérieure. Le 05/10/2023, dans le délai imparti, l’opposant a soumis des preuves d’usage. Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Annexes 1 – 4 : quatre documents intitulés « REGNUM ads 2019/2020/2021/2022 » avec des images de produits carnés proposés à la vente sous la marque antérieure de l’opposant. L’opposant a ajouté les périodes pertinentes sous les images.
Décision sur opposition n° B 3 174 219 Page 3 sur 6
Annexes 6 – 15: extraits de diverses publications en hongrois (à savoir, Trade magazin, Kiskegyed, Blikk, Vince, Óra, Éva, Ínyenc Magazin, Blikk Nók et TermékMix), datées entre le 14/01/2019 et le 19/07/2021. Les publications comprennent des publicités où la marque antérieure apparaît soit isolément, soit en relation avec des produits carnés. L’extrait de TermékMix (19/07/2021) contient un article de presse où « REGNUM » est mentionné. Selon l’opposant, il s’agit d’un article de presse concernant l’attribution d’une distinction « Superbrands » à la marque antérieure en 2021.
Annexes 19 – 27: dix prospectus de supermarchés SPAR/INTERSPAR en hongrois indiquant des dates entre le 21/02/2019 et le 23/06/2022 et incluant des offres de différents produits. La marque antérieure apparaît toujours en relation avec
des produits carnés, tels que , ou
.
Dans l’index, l’opposant a cité d’autres annexes (par exemple, annexe 5 – « Affichage sur l’usine et panneau routier à Perbál, Hongrie »), qui n’ont pas été incluses dans la preuve d’usage soumise.
Appréciation des preuves
L’article 47 du RMUE exige la preuve d’un usage sérieux de la marque antérieure. L’usage sérieux d’une marque ne saurait être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T- 382/08, Vogue, EU:T:2011:9, point 22).
Comme déjà mentionné, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, les indications et les preuves requises pour fournir la preuve d’usage doivent concerner le lieu, le temps, l’étendue et la nature de l’usage de la marque de l’opposant pour les produits et services pertinents.
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de préserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Décision sur l’opposition n° B 3 174 219 Page 4 sur 6
La division d’opposition prend note des arguments du titulaire concernant le manque de clarté des preuves dû à l’absence de production de traductions dans la langue de la procédure et à la discordance entre les annexes telles qu’indiquées dans l’index et les documents effectivement produits.
S’agissant de l’absence de traductions, la division d’opposition estime que demander des traductions à ce stade de la procédure ne ferait que retarder inutilement la procédure; les preuves produites donnent des indications suffisantes sur les produits offerts sous la marque antérieure. La division d’opposition admet également que les preuves n’ont pas été soumises de manière très systématique mais qu’elles peuvent néanmoins être évaluées.
S’agissant du lieu d’usage, les documents déposés sont rédigés en hongrois; la monnaie qui apparaît est toujours le forint hongrois (Ft.), c’est-à-dire la monnaie hongroise. Dès lors, il ne serait pas raisonnable de conclure que les preuves se réfèrent à un lieu d’usage autre que la Hongrie. Cependant, les preuves ne permettent pas à la division d’opposition de clarifier où en Hongrie la marque a été utilisée, ce qui est lié à l'étendue de l’usage ci-dessous.
Les échantillons de magazines et de publicités qui ont été fournis, qui sont datés au cours de la période pertinente et couvrent différentes années, permettent d’établir un certain usage de la marque antérieure pour certains produits. Cependant, il est difficile de déterminer l'étendue d’un tel usage. Bien que l’objectif de l’évaluation de la preuve d’usage ne soit pas d’apprécier le succès commercial ou d’examiner la stratégie économique d’une entreprise (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223,
§ 32; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38), les titulaires devraient produire des preuves d’usage complètes et pertinentes.
D’autre part, malgré les lacunes indiquées ci-dessus, les preuves montrent que la marque antérieure a été utilisée conformément à sa fonction (identifier des produits/services sur le marché) et telle qu’enregistrée (nature de l’usage); cependant, pas pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Seule la viande de la classe 29, et aucun autre produit ou service couvert par la marque de l’opposant, apparaît dans les preuves identifiées sous la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle est, aux fins de l’examen de l’opposition, réputée n’être enregistrée que pour ces produits ou services.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition poursuivra l’examen de l’opposition comme si un usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour la viande de la classe 29, ce qui est la meilleure façon d’apprécier le cas de l’opposant.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent
Décision sur opposition n° B 3 174 219 Page 5 sur 6
la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, et pour lesquels l’usage sérieux de la marque antérieure a été présumé conformément aux preuves soumises, sont les suivants :
Classe 29 : Viande.
Les produits contestés, après la limitation du titulaire, sont les suivants : Classe 30 : Confiserie, à l’exclusion des confiseries surgelées, à savoir les pâtisseries. Une interprétation du libellé de la liste des produits du titulaire est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme « à savoir », utilisé dans la liste pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large qui est exclue de la spécification, est exclusif et restreint la portée de l’exclusion uniquement aux produits spécifiquement indiqués (cf. 04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les produits contestés de la classe 30 sont des produits de confiserie (par exemple, bonbons, chocolats, gâteaux) à l’exclusion des pâtisseries surgelées. Ces produits sont très éloignés de la viande de l’opposant de la classe 29. Ils sont clairement différents par leur nature et leur destination, leurs modes d’utilisation et les producteurs pertinents. Les produits en cause ne sont pas complémentaires en ce sens que les consommateurs penseraient que la responsabilité de leur production incombe à la même entreprise (11/05/2011, T- 74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40 ; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25 ; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Les produits ne sont manifestement pas en concurrence et aucun lien étroit ne peut être établi entre eux, non plus, en ce qui concerne leurs canaux de distribution. Par conséquent, les produits comparés sont dissemblables. b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 174 219 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante à la procédure d’opposition doit supporter les frais et dépens exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les dépens exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMUE, les dépens à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y fixé.
La division d’opposition
María del Carmen Alicia Chantal COBOS PALOMO BLAYA ALGARRA VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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