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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2024, n° 003188022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188022 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 188 022
Large Faith Investment Holdings Limited, 263 Main Street, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques (opposante), représentée par Riccardo Ciullo, Carrer de Aribau, 175, Principal 1 B, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Jean-Claude Bibollet, 3120 route de Glapigny, 74230 Thones, France (titulaire).
Le 11/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 022 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29: Fruits conservés; fruits secs; légumes conservés; légumes séchés; produits alimentaires fermentés à base de légumes gés kimchi entés; beignets aux pommes de terre; champignons conservés; chips de pomme de terre; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses; choucraut; dates; en-cas à base de fruits; flocons de pommes de terre; gingembre confit; graines comestibles; graines de soja conservées à usage alimentaire; pickles; chips de pomme de terre; noisettes préparées; tous ces produits sont produits par l’agriculture biologique ou fabriqués à partir de produits issus de l’agriculture biologique.
Classe 30: Préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits et biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; pâtes alimentaires; biscottes; biscuits et biscuits; gâteaux; produits à base de chocolat; préparations à base de malt; muesli; nougat; pain d’épice; pâtés à la viande; pâtisseries; tous ces produits sont produits par l’agriculture biologique ou fabriqués à partir de produits issus de l’agriculture biologique.
2. L’enregistrement international no 1 686 845 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 12/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 686 845 «Bioearthlings» (marque verbale), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 5, 32 et 44 et tous les produits compris dans les classes 29, 30 et 31. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
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européenne no 18 092 992 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 30: En-cas à base de céréales; en-cas à base de riz.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Aliments pour bébés; compléments alimentaires; médical; parasiticides; usage; fibres alimentaires.
Classe 29: Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés non vivants; coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; poisson en conserve; fromages; boissons lactées où le lait prédomine; extraits d’algues à usage alimentaire; produits alimentaires fermentés à base de légumes gés kimchi entés; beurre d’arachides; beignets aux pommes de terre; beurre de cacao; beurre de coco; boudding sang noir sausage interrogé; caviar, champignons conservés; chips de pomme de terre; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses; choucraut; consommés; dates; en-cas à base de fruits; farine de poisson pour l’alimentation humaine; flocons de pommes de terre; purée de pommes de terre; pâtés charcuterie Trésor; salades de fruits; gelées comestibles; gingembre confit; graines comestibles; graines de soja conservées à usage alimentaire; houmus engendrés par une pâte de pois chiches; huîtres non vivantes; Juliennes &bra; potages &ket;; kephir débutant la boisson au lait au kephir prescrire; kumys délimiter kumyss débutant la boisson lacunaire désignant le lait; lait de poule sans alcool; lait de soja succédanés du lait; salade de légumes; marmelades; margarine; pectine à usage culinaire; pickles; poisson saumuré; palourdes non vivantes, moules comestibles, non vivantes, crustacés comestibles, non vivants; coquillages comestibles non vivants; œufs de poisson préparés; œufs d’escargots pour la consommation; chips de pomme de terre; pollen préparé pour l’alimentation; potages; potages; Thini aboutissement Sesame grain cuit; tofu; tripes; abats; gelées de viande; yogurts; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; noisettes préparées; tous ces produits
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sont produits par l’agriculture biologique ou fabriqués à partir de produits issus de l’agriculture biologique.
Classe 30: Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farines; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces comestibles; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes
(alimentation); biscuits et biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons (au café); boissons à base de thé; abrasifs condiments; glaces comestibles, pâtes alimentaires; arômes autres qu’huiles essentielles marchande; biscottes; biscuits et biscuits; gâteaux; boissons et produits à base de chocolat; bouillie, à base de lait, à usage alimentaire, capteurs, cannelle, édulcorants naturels; gelée royale; germes de blé à usage alimentaire; gommes à mâcher; gruaux; levure, levain; préparations à base de malt; mayonnaise; muesli; nougat; pain d’épice; farine de pommes de terre à usage alimentaire; Safran (assaisonnement); pâtés à la viande; pâtisseries; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; sauces
à salade; dambets ices ices EES; infusions à base de plantes; piccalilli; tous ces produits sont produits par l’agriculture biologique ou fabriqués à partir de produits issus de l’agriculture biologique.
Classe 31: Agrumes frais; algues pour l’alimentation animale; algues pour l’alimentation humaine; aliments pour animaux; aliments pour oiseaux; aliments pour poissons; aliments pour rongeurs; animaux aquatiques comestibles comestibles; animaux de laboratoire vivants; appâts vivants pour la pêche; arachides fraîches; arbres fruitiers; arbres; arbustes; baies de genévrier; baies fraîches; biscuits pour animaux; froment; blocs de sel minéral pour le bétail; bois bruts ou ondulés; bois brut; boissons pour animaux; bonsais turcs potted dwarfed arbres composer; ampoules d’plantes; bulbes à usage agricole; bulbes à usage horticole; bulbes et graines à planter; bulbes, plants et graines; Cactus; cafétérias comestibles frais; cannabis bruts; cannes à sucre; canneberge fraîche; cellulose utilisée comme litière pour animaux; céréales non traitées; champignons comestibles frais; chanvre en vrac utilisé comme litière pour animaux; châtaignes fraîches; chaux pour fourrage; citrons frais; cocons pour élevage de vers à soie; arrangements de fleurs naturelles; compositions florales séchées; compositions de fruits fraîches; confits pour l’alimentation animale; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; copeaux de bois pour litières d’animaux; coquillages vivants; crabes vivants; crustacés vivants; préparations d’aquaculture non transformées; cultures hydroponiques; les dates fraîches; écorces brutes; écrevisses vivantes; essoreuses brutes; épis de maïs doux non transformés diplômes ou non décortiqués; farine de soja pour l’alimentation animale; farines pour animaux; figues fraîches; fleurs fraîches comestibles; foin; fourrages; fraises fraîches; framboises fraîches; fruits à coque frais et non transformés; fruits à coque bruts; fruits bruts non transformés; fruits et légumes frais; herbes aromatiques fraîches; fruits, légumes, noix et graines frais et non transformés; gâteaux à base de sous-produits de céréales et soja pour l’alimentation animale; friandises pour oiseaux; friandises pour animaux domestiques sous forme de bâtonnets à pizza séchés; gazon naturel; germes de graines à usage botanique; gibier vivant; gingembre frais; graines à planter; graines à semer; graines non préparées; graines, bulbes et plants pour la culture des plantes; graines pour herbe; graines et graines brutes; graines germées; graines brutes à usage agricole; graines
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oléagineuses brutes; graines pour la culture de légumes; graines (graines) pour la culture des plantes; graines pour la culture d’herbes aromatiques; graines pour la culture hydroponique; semences pour l’agriculture; semences pour l’horticulture; graines pour oiseaux; graines préparées pour l’alimentation animale; graines pour l’alimentation animale; scions pour greffer les arbres; gruaux pour la volaille; herbes aromatiques fraîches; herbes consenties aux plantes; insectes comestibles vivants; lait en poudre pour animaux; légumes frais; levure pour l’alimentation animale; levure pour fourrage animal; liège brut; paille pour animaux; litières pour animaux; litières pour animaux domestiques; maïs; malt prescrire au grains non transformé pour brasserie et distillerie; malt pour brasserie; malt pour brasserie et distillerie; mammifères vivants; résidu de fruit conventionnante;
Mélanges alimentaires pour animaux; mollusques vivants; moules vivantes; mycélium pour l’agriculture; myrtilles sauvages fraîches; noisettes fraîches; noix de cajou fraîches; noix de bétel fraîches; noix de coco; noix de kola; nourriture pour animaux de compagnie; objets comestibles à mâcher pour animaux; œufs à couver; œufs de poisson; œufs de vers à soie; oiseaux domestiques; oiseaux d’élevage; oiseaux vivants; organismes destinés à l’élevage autres qu’à usage scientifique, médical ou vétérinaire; filets; paille coût-fourrage; paillis; papier pour litières d’animaux; pastèques fraîches; patates douces fraîches; masque pour l’engraissement du bétail; pieds de vigne; tranches de sel, noix de pin fraîches; chilies fraîches; poivrons plantes oublier; plantes; plantes de cannabis; plantes fruitées; plantes pour la culture hydroponique; plantes d’élevage; plantes succulentes; plants de sucre brut; plants; poissons, fruits de mer et mollusques frais; poissons, fruits de mer et mollusques vivants; poissons vivants pour l’alimentation humaine; pollen octroyant la matière première interrogé; pommes de terre fraîches; porcs d’élevage; porte-greffes pour greffes d’arbres fruitiers; poules vivantes; préparations alimentaires pour animaux; produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut; produits agricoles, horticoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non transformés; produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers non transformés; produits et boissons pour les animaux; aliments pour bétail; aliments pour animaux de mer; produits alimentaires pour poulets; produits alimentaires pour la volaille; produits de l’élevage; litières et litières pour animaux; produits forestiers; produits horticoles; produits horticoles bruts et non transformés, racines de chicorée; racines de cassava fraîches; racines de raifort fraîches; racines de yacon fraîches; racines pour l’alimentation animale; raisins frais; résidus de distillerie pour l’alimentation animale; résidu pour plantes; résidus du traitement des grains de céréales pour l’alimentation animale; riz non travaillé; rosiers; rutabagas non transformé; saumons vivants; seigle; sel pour le bétail; semences; graines à cultiver; son de céréales; spirale brute, spores de champignons; substances alimentaires fortifiantes pour animaux; tourbe de litière, gâteaux à l’huile; tourteaux d’arachides pour animaux; tourteaux de colza; tourteaux de maïs; truffes fraîches; truites vivantes; vers à soie; vinasse &bra; résidu de vinification
&ket;; volaille &bra; viande &ket;; volaille pour l’élevage; raifort japonais comestible wasabi pourrez; fleurs naturelles; malt; céréales brutes; blanc de champignon à des fins de propagation; fèves de cacao brutes; fèves fraîches; champignons comestibles frais; houblon; noix fraîches; noix de gingko fraîches; noix de noix de coco fraîches; noix du Brésil fraîches; tous ces produits sont produits par l’agriculture biologique ou fabriqués à partir de produits issus de l’agriculture biologique.
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Classe 32: Bières; préparations non alcooliques pour faire des boissons; extraits de houblon pour la fabrication de la bière.
Classe 44: Services agricoles, horticoles et sylvicoles.
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les aliments pour bébés contestés; compléments alimentaires; médical; parasiticides; usage; les fibres diététiques sont différentes des en-cas à base de céréales de l’opposante; en-cas à base de riz compris dans la classe 30.
Les aliments pour bébés sont conçus spécifiquement pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons et des enfants en bas âge. Il est conçu pour soutenir la croissance et le développement au cours des premières étapes de la vie. Il est équilibré de fournir des nutriments essentiels tels que protéines, graisses, vitamines et minéraux dans des proportions adaptées aux nourrissons. Il inclut souvent des fruits, légumes, viandes et graines visés.
Les compléments alimentaires sont des substances qui peuvent ou non être nutritionnelles, telles que des protéines, des vitamines, des oligo-éléments, des herbes, des fibres alimentaires, du glucose et des enzymes, sous forme de pilules, de gélules, de comprimés, de poudres ou de liquides. Ils peuvent être utilisés pour compléter un régime alimentaire normal ou simplement parce qu’ils sont considérés comme bénéfiques pour la santé.
Lesparasiticides sont des substances conçues pour détruire ou éliminer les parasites, qui peuvent inclure des insectes, des vers, des acariens. La composition des parasiticides inclut des principes actifs qui sont toxiques pour les parasites. Ces ingrédients peuvent être des composés chimiques, des extraits naturels ou des agents biologiques. Ils sont utilisés en médecine vétérinaire, en agriculture et parfois en médecine humaine pour contrôler ou prévenir les infestations.
Les produits contestés sont principalement destinés à être des en-cas commodes et amusables pour la consommation générale. Ils sont souvent commercialisés sur la base du goût et de la facilité plutôt que du contenu nutritionnel et ne sont pas destinés à des fins médicales ou vétérinaires.
Les produits contestés et les produits de l’opposante ne répondent pas aux mêmes besoins nutritionnels du public. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différents. Ils ne sont pas proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils ont des producteurs différents et ne sont pas concurrents (c’est-à-dire que les produits contestés ne peuvent pas se substituer aux produits de l’opposante).
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Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011,-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Étant donné que le lien entre les produits en cause n’est pas suffisamment étroit pour que chacun soit indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, aucune complémentarité ne peut être constatée. Le public pertinent pour les produits concernés ne s’attendra pas à ce que la même entreprise soit responsable de la production des produits contestés compris dans la classe 5 et des en-cas à base de céréales de l’opposante; en-cas à base de riz compris dans la classe 30. Les produits en cause, étant des catégories de produits différentes, sont fabriqués par des entreprises distinctes qui peuvent avoir besoin de niveaux différents de compétences techniques et de savoir- faire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les fruits conservés contestés; fruits secs; légumes conservés; légumes séchés; produits alimentaires fermentés à base de légumes gés kimchi entés; beignets aux pommes de terre; champignons conservés; chips de pomme de terre; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses; choucraut; dates; en-cas à base de fruits; flocons de pommes de terre; gingembre confit; graines comestibles; graines de soja conservées à usage alimentaire; pickles; chips de pomme de terre; noisettes préparées; tous ces produits sont produits par l’agriculture biologique ou fabriqués à partir de produits issus de l’agriculture biologique sont au moins similaires à un faible degré aux en-cas à base de céréales de l’opposante; en-cas à base de riz, étant donné qu’ils ont au moins la même destination et ont généralement le même public pertinent et ont les mêmes canaux de distribution; en outre, ils sont concurrents et peuvent même coïncider au niveau du producteur (par exemple, dans le cas du gingembre cristallisé).
Les produits contestés « viande»; poisson; volaille; gibier; fruits congelés; fruits cuisinés; légumes surgelés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés non vivants; coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; poisson en conserve; fromages; boissons lactées où le lait prédomine; extraits d’algues à usage alimentaire; beurre d’arachides; beurre de cacao; beurre de coco; boudding sang noir sausage interrogé; caviar, consommés; farine de poisson pour l’alimentation humaine; purée de pommes de terre; pâtés charcuterie Trésor; salades de fruits; gelées comestibles; houmus engendrés par une pâte de pois chiches; huîtres non vivantes; Juliennes &bra; potages &ket;; kephir débutant la boisson au lait au kephir prescrire; kumys délimiter kumyss débutant la boisson lacunaire désignant le lait; lait de poule sans alcool; lait de soja succédanés du lait; salade de légumes; marmelades; margarine; pectine à usage culinaire; poisson saumuré; palourdes non vivantes, moules comestibles, non vivantes, crustacés comestibles, non vivants; coquillages comestibles non vivants; œufs de poisson préparés; œufs d’escargots pour la consommation; pollen préparé pour l’alimentation; potages; potages; Thini aboutissement Sesame grain cuit; tofu; tripes; abats; gelées de viande; yogurts; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; tous ces produits sont produits par l’agriculture biologique ou fabriqués à partir de produits issus de l’agriculture biologique sont différents des en-cas à base de céréales de l’opposante; en-cas à base de riz compris dans la classe 30. Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination et leur
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utilisation; leurs canaux de distribution habituels, en termes de rayonnages ou de rayons des supermarchés et épiceries, ne sont pas non plus les mêmes. En effet, le public pertinent sait que les produits vendus dans ces lieux peuvent provenir d’une multitude d’entreprises indépendantes. Ils ne proviennent généralement pas des mêmes producteurs. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. La coïncidence au niveau du public pertinent, à savoir le grand public, n’est pas déterminante dans la présente comparaison, pas plus que le simple fait que les produits comparés sont des produits alimentaires. L’industrie alimentaire englobe des produits de nature très différente qui sont destinés à être consommés à différentes occasions et à des fins différentes.
Produits contestés compris dans la classe 30
Préparations de céréales contestées; pain; pâtisseries; confiserie; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits et biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; pâtes alimentaires; biscottes; biscuits et biscuits; gâteaux; produits à base de chocolat; préparations à base de malt; muesli; nougat; pain d’épice; pâtés à la viande; pâtisseries; tous ces produits sont produits par l’agriculture biologique ou fabriqués à partir de produits issus de l’agriculture biologique sont au moins similaires à un faible degré aux en-cas à base de céréales de l’opposante; en-cas à base de riz. Les produits contestés sont tous des céréales transformées, des préparations faites de céréales et des produits de confiserie. Par conséquent, ils coïncident partiellement par leur nature et leur destination et peuvent être concurrents des produits de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent être consommés comme alternative pour répondre aux mêmes besoins des consommateurs. En outre, la réalité du marché montre que ces produits coïncident par leurs canaux de distribution et ciblent le même public.
Café contesté; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farines; glaces comestibles; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; boissons à base de cacao; boissons (au café); boissons à base de thé; abrasifs condiments; glaces comestibles; arômes autres qu’huiles essentielles marchande; boissons à base de chocolat; capuchons, cannelle, édulcorants naturels; gelée royale; gommes à mâcher; levure, levain; mayonnaise; farine de pommes de terre à usage alimentaire; Safran (assaisonnement); pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; sauces à salade; dambets ices ices EES; infusions à base de plantes; piccalilli; bouillie alimentaire à base de lait, germe de blé à usage alimentaire; gruaux; tous ces produits sont produits par l’agriculture biologique ou fabriqués à partir de produits issus de l’agriculture biologique sont différents des en-cas à base de céréales de l’opposante; en-cas à base de riz compris dans la classe 30.
Les produits contestés incluent principalement le café, les thés et le cacao; substances édulcorant ou améliorant le goût des aliments et boissons, comme le sucre, le miel, les épices, le sel, les assaisonnements et condiments; boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat; et glaces comestibles, sorbets et crèmes glacées. Bien que ces produits contestés et les produits de l’opposante soient tous destinés à la consommation humaine, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude, étant donné que les produits appartiennent à des catégories différentes de produits alimentaires. Ils ont des natures et des destinations différentes et ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises. Bien qu’ils puissent être vendus via les mêmes canaux de distribution, comme dans les mêmes supermarchés ou épiceries, ils ne se trouvent normalement pas dans les mêmes rayons ou rayons. Même s’ils étaient trouvés dans des sections voisines, cela ne suffirait pas pour conclure qu’ils sont similaires, étant donné que, du point de vue des consommateurs, ces produits
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proviennent généralement d’entreprises différentes. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents (29/09/2021, R 780/2021-5, Kooka/KoKa, § 50).
Produits contestés compris dans la classe 31
Tous les produits contestés sont différents des en-cas à base de céréales de l’opposante; en-cas à base de riz compris dans la classe 30.
L’opposante fait valoir que «les en-cas à base de céréales antérieurs; les en-cas à base de riz relèvent de la catégorie générale des aliments et sont similaires aux produits susmentionnés, étant à tout le moins complémentaires ou concurrents de la plupart des produits précités».
Les produits contestés incluent des produits terrestres et maritimes qui ne sont pas préparés pour la consommation humaine, les animaux vivants et les plantes, ainsi que les aliments pour animaux. Bien que les produits contestés incluent des produits destinés à la consommation humaine, tels que les produits de l’opposante, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude, étant donné que les produits appartiennent à des catégories différentes de produits alimentaires. Ils sont de nature différente et ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises. Même si les produits de l’opposante sont fabriqués à partir de céréales comprises dans la classe 31, les produits de l’opposante sont transformés pour être consommés par des entreprises disposant d’une expertise et d’un savoir-faire différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents (29/09/2021, R 780/2021-5, Kooka/KoKa, § 50).
Produits contestés compris dans la classe 32
Les bières; préparations non alcooliques pour faire des boissons; les extraits de houblon pour la fabrication de bière sont différents des en-cas à base de céréales de l’opposante; en-cas à base de riz compris dans la classe 30.
L’opposante fait valoir que «les en-cas à base de céréales antérieurs; les en-cas à base de riz appartiennent à la catégorie générale des aliments et sont similaires aux boissons susmentionnées, compte tenu également du fait que tous ces produits peuvent être commercialisés dans les mêmes magasins. Les bières sont fabriquées à partir de céréales, de sorte que les produits en conflit partagent un même composant».
Les produits en cause diffèrent clairement par leur utilisation, leur nature et leur destination. Ces produits sont fabriqués par des entreprises différentes et, bien qu’ils puissent être vendus via les mêmes canaux de distribution, comme dans les mêmes supermarchés ou épiceries, ils ne se trouvent normalement pas dans les mêmes rayons ou rayons. Même s’ils étaient trouvés dans des sections voisines, cela ne suffirait pas pour conclure qu’ils sont similaires, étant donné que, du point de vue des consommateurs, ces produits proviennent généralement d’entreprises différentes. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; Bien que, comme l’affirme l’opposante, les produits contestés et les produits antérieurs partagent un ingrédient commun, le simple fait qu’un ingrédient soit nécessaire pour préparer un aliment ne sera généralement pas suffisant en soi pour démontrer que les produits sont similaires, même s’ils relèvent tous de la catégorie générale des aliments. Ces produits ne peuvent être considérés comme complémentaires, étant donné que la complémentarité s’applique uniquement à l’utilisation des produits et non à leur processus de production
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(-11/05/2011, 74/10, FLACO/FLACO, EU:T:2011:207, § 40). Compte tenu de tout ce qui précède, ces produits contestés sont différents des produits de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services agricoles, horticoles et forestiers contestés sont différents des en-cas à base de céréales de l’opposante; en-cas à base de riz compris dans la classe 30.
L’opposante fait valoir que «les services agricoles et horticoles peuvent offrir une solution de production pour des produits antérieurs, des en-cas à base de céréales, de sorte qu’il peut exister une complémentarité et un certain degré de similitude».
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produits et services comparés ne présentent aucun point commun pertinent susceptible de justifier la constatation d’un niveau de similitude. Ils diffèrent par leur nature (étant donné que les produits sont tangibles alors que les services sont intangibles), leur destination et leur utilisation. Ils ont également des fabricants/fournisseurs et des canaux de distribution différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Biobouillons
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En ce qui concerne le signe contesté, le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe (verbal), il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007,
Décision sur l’opposition no B 3 188 022 page: 10de 13
256/04-, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57). À la lumière de l’arrêt susmentionné, la division d’opposition considère que le public pertinent décomposera le signe contesté en les éléments «Bio» et «Earthlings».
Dans les deux marques, les consommateurs identifieront l’abréviation/préfixe couramment utilisée «BIO-», étant donné qu’il s’agit d’un élément de nombreux mots composés associés à «biologique», à «matière vivante», «respectueux de l’environnement» ou, plus généralement, à des «produits sans usage de produits chimiques artificiels» ou de «produits naturels». Étant donné que cette abréviation/préfixe sera perçue comme faisant allusion au fait que les produits pertinents sont composés d’ingrédients biologiques, écologiques, naturels et/ou biologiques, elle est descriptive de leur nature et de leurs caractéristiques; par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif. Cela a été confirmé par le Tribunal, qui a jugé que le terme «BIO» est utilisé sur le marché pour indiquer que les produits en cause contribuent à la durabilité environnementale, qu’ils utilisent des produits naturels ou qu’ils ont été produits organiquement &bra; 10/09/2015,-610/14, BIO organic (fig.), EU:T:2015:613, § 17, 20; 21/02/2013, T-427/11, BIODERMA, EU:T:2013:92, § 45-46; 29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 25; 10/09/2015,-30/14, BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION (fig.), EU:T:2015:622, § 20).
Pour une partie du public, les deuxièmes éléments verbaux/composants des signes sont dépourvus de signification. Étant donné que les différences conceptuelles entre les marques neutralisent souvent des similitudes sous d’autres aspects si au moins un des deux signes en cause a une signification claire et déterminée (22/06/2004-, 185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 56; 12/01/2006, 361/04-P, Picaro, EU:C:2006:25, § 20), la division d’opposition appréciera les signes du point de vue des parties du public pertinent parlant le polonais et l’espagnol, pour lesquelles les éléments verbaux «EARTH» (dans la marque antérieure) et «Earthlings» (dans le signe contesté) ne véhiculent aucune signification.
Comme indiqué ci-dessus, les éléments verbaux/composant «EARTH» et «Earthlings» des signes n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
Dans la marque antérieure, la lettre «O» de l’élément verbal «BIO» est remplie d’une représentation de la forme d’une grain de riz. Compte tenu de la nature des produits en cause, il est tout au plus faiblement distinctif. La stylisation des lettres de la marque antérieure est minime et aura une incidence limitée sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «BIOEARTH *» (et sa prononciation). L’élément verbal/élément verbal commun «BIO» est dépourvu de caractère distinctif. Les signes diffèrent par la terminaison «* LINGS» du signe contesté (et sa prononciation). En outre, ils diffèrent par la police de caractères de la marque antérieure, l’espace entre les deux éléments verbaux et
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l’élément figuratif en forme de grain de riz, qui ont toutefois un impact moindre sur l’impression visuelle d’ensemble produite par le signe.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, le fait que le signe contesté reproduit le seul élément verbal de la marque antérieure au début de celle-ci aura une forte incidence sur la perception des signes par les consommateurs.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept véhiculé par l’élément verbal/composant «BIO». Toutefois, étant donné que cet élément est dépourvu de caractère distinctif, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Le public pertinent remarquera la présence des éléments verbaux supplémentaires, qui n’ont aucune signification. La représentation du grain de riz est tout au plus faiblement distinctive et aura donc un impact très limité. Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément verbal non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et
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services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services sont au moins partiellement similaires à un faible degré et partiellement différents. Ils s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel. La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes coïncident par huit de leurs lettres («BIOEARTH *»), placées dans le même ordre, et diffèrent par la terminaison «* LINGS» du signe contesté. Bien que le premier élément des signes, «BIO», soit dépourvu de caractère distinctif, cela ne signifie pas qu’il ne devrait pas être pris en considération lors de l’examen de l’impression d’ensemble produite par les signes, afin d’apprécier si un risque de confusion entre les deux signes peut se produire. En fait, étant donné que le public lit de gauche à droite, la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En outre, en l’espèce, les signes ont non seulement en commun l’élément non distinctif «BIO», mais également d’autres lettres, ce qui entraîne une similitude pertinente, tandis que leurs différences résident dans la partie finale du signe contesté.
Comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, les consommateurs pertinents n’accorderont pas beaucoup d’attention à la stylisation mineure ou à l’élément figuratif de la marque antérieure. Les consommateurs font généralement référence à l’élément verbal des marques figuratives contenant des mots lorsqu’ils souhaitent identifier un produit en question. Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes frappantes.
Par conséquent, il est probable que le consommateur, confronté aux deux signes en ce qui concerne des produits au moins similaires à un faible degré et ayant un souvenir imparfait du signe contesté, pensera que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne &bra; 23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket;.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le polonais et l’espagnol et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 092 992 de l’opposante. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
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Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires au moins à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María del Carmen Marzena MACIAK Carolina MOLINA BARDISA COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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