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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2023, n° 003156497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156497 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 156 497
Coopération Panda, Tsarigradsko Shod Blvd 139, 1784 Sofia, Bulgarie (opposante), représentée par IP Consulting Ltd., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., entr. 8, floor 2, office 2, 1164 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Officeo S.r.o., Floriánova 2461, 25301 Hostivice, République tchèque (demandeur), représentée par Jiří Macek, Sázavská 16, 120 00 Praha 2-Vinohrady, République tchèque (représentant professionnel).
Le 20/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 497 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 411 888 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 411 888 pour la marque verbale «OFFICEO». L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
bulgare no 1 610 60N pour la marque figurative (marque antérieure no 4) et l’enregistrement de la marque bulgare no 1 469 34N pour la marque figurative (
marque antérieure no 6). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement bulgare no 1 610 60N et à l’enregistrement de la marque bulgare no 1 469 34N de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Enregistrement de la marque bulgare no 1 610 60N (marque antérieure no 4)
Classe 9: Téléphones; téléphones portables; télécopieurs.
Classe 16: Broyeurs de documents pour bureaux; articles de bureau, à l’exception des meubles; papeterie; papier; produits de l’imprimerie; serviettes en papier; mouchoirs de poche en papier; papier hygiénique; enveloppes [papeterie]; sacs pour déchets en papier ou en polyéthylène; sections histologiques à usage éducatif; ronds de table en papier; articles de papeterie pour le rangement de documents; pinceaux pour artistes.
Classe 20: Oreillers.
Classe 35: Publicité.
Enregistrement de la marque bulgare no 1 469 34N (marque antérieure no 6)
Classe 2: Peintures, teintures, pigments et encres; cartouches de toner chargées; cartouches de toner chargées pour copieurs informatiques; cartouches pour imprimantes à jet d’encre (pleins); encres d’imprimerie; encres pour l’impression; encres d’imprimerie; toner; toners pour copieurs; peintures, vernis, cirages; substances et substances anticorrosion qui protègent le bois des dégâts; matières tinctoriales; teintures; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l’impression et la peinture
Classe 9: Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; dispositifs de navigation, d’orientation, de suivi, d’acheminement et de cartographie; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation; contenu médiatique; logiciels; disques acoustiques optiques; appareils de reproduction; dispositifs audiovisuels et photographiques; décodeurs; claviers; équipements de communication; câbles de signal pour les technologies de l’information, les dispositifs audiovisuels et les télécommunications; dispositifs de stockage de données; équipements de réseaux informatiques et de transmission de données; mémoires électroniques; disques acoustiques; étuis pour disques compacts; supports de données [électriques ou électroniques]; unités de disques d’ordinateur; supports de données optiques contenant des logiciels enregistrés; disques informatiques vierges; disque dur; imprimantes; scanneurs d’images; photocopieurs; calculatrices; ordinateurs et matériel informatique; périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; dictionnaires électroniques manuels; terminaux de paiement, dispositifs de distribution et de tri de fonds; dispositifs audio et récepteurs radio; équipements vidéo audio; écrans, téléviseurs et dispositifs cinématographiques et vidéo; dispositifs d’imagerie et de développement; écrans vidéo, moniteurs; lecteurs vidéo; caméras vidéo; paravents; moniteurs d’ordinateurs; moniteurs; projecteurs; systèmes de home cinéma; enseignes publicitaires lumineuses; téléviseurs; véhicules de télévision pour voitures; appareils photo numériques compacts; appareils photo multifonctions; pieds d’équipement photographique; webcams; appareils de stockage et de stockage de l’électricité; appareils et instruments de commande de l’électricité; composants électriques et électroniques; appareils photovoltaïques pour la
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production d’électricité; lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; amplificateurs optiques; alarmes et équipement d’alerte; équipement de protection et de sécurité; dispositifs de signalisation; moyens de contrôle d’accès; montres intelligentes; minuteries (à l’exception des horloges); téléphones; batteries pour téléphones portables; téléphones sans fil; téléphones portables; smartphones; étuis pour smartphones; chargeurs pour smartphones; smartphones sous forme de montres; smartphones sous forme de lunettes; protections d’écran en verre trempé pour téléphones intelligents; genouillères pour ouvriers; protecteurs pour le visage pour travailleurs; vêtements de protection du travail pour la protection contre les accidents ou les blessures; appareils et instruments scientifiques, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; CD, DVD et autres supports numériques; mécanismes à prépaiement; caisses enregistreuses, ordinateurs, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 2: Toners pour imprimantes laser, Toner pour imprimantes à jet d’encre, Ink [toner] pour photocopieurs.
Classe 7: Déchiqueteurs [machines].
Classe 9: Télécopieurs, appareils téléphoniques, Calculateurs, imprimerie, machines de projection, machines comptables, accessoires informatiques, accessoires informatiques, filtres pour moniteurs, tapis de souris, supports, Monitors, Keyboards, housses de protection pour claviers, Mouse, photocopieurs, équipements de bureau.
Classe 16: Papier et papeterie, produits de l’imprimerie, produits de l’imprimerie, papeterie et fournitures scolaires, publications, catalogues, brochures publicitaires, matériel promotionnel, tapis de bureau sensibilisés, mouchoirs en papier, papier hygiénique, papier hygiénique, essuie-mains en papier, liquides sanitaires, carnets de bureau, porte-monnaie
[papeterie], étiquettes sensibilisées, feuilles de papier adhésif, billettes pour billets, classeurs et feuillets de bureau, classeurs de bureau, classeurs, maquettes, feuillets.
Classe 35: Services de vente en gros concernant les fournitures de papeterie, services de vente en gros concernant les fournitures scolaires, services de vente au détail de matériel d’art, services de vente en gros en rapport avec des articles d’ameublement, services de vente au détail de fournitures scolaires, services de vente au détail de fournitures de bureau, services de vente au détail liés à la papeterie, services de vente au détail en rapport avec les articles de papeterie, services de présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur l’internet, services de vente au détail d’événements promotionnels, copie et impression de textes publicitaires et publicitaires, publication de textes publicitaires.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution,
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les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produitscontestés compris dans la classe 2
Les toners pour imprimantes laser, toner pour imprimantes à jet d’encre, encre [toner] pour photocopieurscontestés sont identiques aux cartouches pour imprimantes à jet d’encre (pleines) et/ou toner de l’opposante de la marque antérieure no 6, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les déchiqueteurs [machines] contestés constituent une catégorie générale recouvrant des produits tels que des déchiqueteurs de papier [machines], autres que ceux pour le bureau et les déchiqueteuses [machines] pour le papier. Dans cette mesure, ces produits contestés sont au moins similaires aux broyeurs de documents de l’opposante compris dans la classe 16 de la marque antérieure no 4, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur nature, leur producteur habituel et leur utilisation.
Produits contestés compris dans la classe 9
Appareils téléphoniques; les télécopieurs figurent à l’ identique dans la liste de produits contestée et dans la liste des produits désignés par la marque antérieure no 4 (y compris les synonymes).
Calculatrices, moniteurs, claviers, machines d’imprimerie; les photocopieurs figurent à l’identique dans la liste de produits contestée et dans la liste des produits désignés par la marque antérieure no 6.
Les machines comptables contestées sont incluses dans la catégorie générale des équipements pour le traitement de l’information désignés par la marque antérieure no 6 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les machines à dicter contestées recouvrent au moins les téléphones de l’opposante désignés par la marque antérieure no 4. Dès lors, ils sont identiques.
Souris contestée; accessoires informatiques, accessoires d’ordinateurs, filtres de moniteurs, tapis de souris, supports, housses de protection pour claviers sont au moins similaires au matériel informatique et/ou périphériques adaptés aux ordinateurs de la marque antérieure 6 de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les équipements de bureau contestés sont à tout le moins similaires aux articles de bureau de l’opposante, à l’exception des meubles compris dans la classe 16 de la marque antérieure 4, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 16
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Articles de papeterie (mentionnés deux fois dans la liste des produits de la demanderesse); papier; lesserviettes en papier, mouchoirs en papier, papier hygiénique, essuie-mains en papier, enveloppes [papeterie] sont contenus à l’ identique dans la liste de produits contestée et dans la liste des produits désignés par la marque antérieure no 4 (y compris les synonymes).
Les publications, catalogues, brochures publicitaires, matériel promotionnel, carnets de notes, cartes contestés sont inclus dans la catégorie plus large des imprimés de la marque antérieure no 4 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits de l’ imprimerie contestés (énumérés à deux reprises) coïncident au moins avec les imprimés de la marque antérieure no 4 de l'opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les fournitures éducatives contestées coïncident au moins avec les sections histologiques de l’opposante à des fins éducatives de la marque antérieure 4. Dès lors, ils sont identiques.
Les tapis de bureau contestés coïncident au moins avec les tapis de table en papier de la marque antérieure no 4 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les étiquettes à pression sensibilisées, plaquettes de papier adhésif, billettes pour billets, classeurs à anneaux, indicateurs de date, étiquettes de bureau, classeurs de manutention; cartes nominatives, encres à corriger; boîtes de classement et étuis; les fluides correcteurs, les articles de papeterie, les articles de papeterie de bureau sont inclus dans la catégorie générale des articles de papeterie de la marque antérieure no 4 de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs hygiéniques contestés coïncident au moins avec lessacs pour déchets [en papier ou en polyéthylène] de l'opposante désignés par la marque antérieure no 4. Dès lors, ils sont identiques.
Le papier de dactylographie contesté est inclus dans le papier de l’opposante de la marque antérieure no 4. Dès lors, ils sont identiques.
Les blocs et feuilles distinctes contestés sont au moins similaires aux produits de l’opposante, tels que la papeterie et/ou le papier, étant donné qu’ils coïncident à tout le moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les dossiers de boîtes contestés sont à tout le moins similaires aux produits de l’opposante, tels que les articles de papeterie pour le stockage de documents, étant donné qu’ils coïncident à tout le moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
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Par conséquent, les services de vente en gros concernant les fournitures de papeterie, les services de vente en gros concernant les fournitures scolaires, les services de vente en gros concernant les matériaux d’art, les services de vente au détail concernant les fournitures scolaires, les services de vente au détail concernant les fournitures de bureau et les services de vente au détail liés aux articles de papeterie sont similaires aux articles de papeterie de l’opposante; sections histologiques à usage éducatif; pinceaux pour artistes compris dans la classe 16 de la marque antérieure no 4. Enoutre, les services de vente en gros concernant les articles d’ameublement et les services de vente au détail concernant les articles d’ameublement contestés sont similaires aux oreillers de l’opposante compris dans la classe 20 de la marque antérieure no 4.
La présentation contestée d’entreprises et de leurs produits et services sur l’internet, la publication de textes publicitaires, l’édition de textes promotionnels sont inclus dans la vaste catégorie de la publicité de la marque antérieure no 4 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’ achat organisationnel d’événements promotionnels, de copie et d’impression de documents publicitaires et promotionnels contestés sont à tout le moins similaires à la publicité de la marque antérieure no 4 de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fournisseur habituel, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
(marque antérieure no 4) OFFICEO
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(marque antérieure no 6)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La demanderesse fait valoir dans ses écritures que le mot anglais «OFFICE» est un mot anglais de base. À cet égard, les considérations suivantes s’appliquent.
Premièrement, il est de jurisprudence constante qu’une compréhension d’une langue étrangère ne peut, en général, être présumée (25/06/2008, T-36/07, Zipcar, EU:T:2008:223,
§ 45; 24/05/2011, T-144/10, SPS space of sound, EU:T:2011:243, § 63; 21/05/2015, 271/13-, Cuétara MARIA ORO/ORO et al., EU:T:2015:308, § 35).
Le public pertinent des différents États membres de l’Union européenne parle principalement les langues prédominantes dans leurs territoires respectifs [23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 27]. Ces langues sont généralement les langues officielles du territoire pertinent, comme le bulgare en Bulgarie. S’il ne peut être exclu automatiquement que le public pertinent d’un territoire déterminé ne connaisse que la langue de ce territoire (03/06/2009, 394/08-P, Zipcar, EU:C:2009:334, § 51), il ne saurait être présumé — dans le cas de l’anglais — que ce public a quelque chose au-delà d’une connaissance rudimentaire ou basique de l’anglais, sauf dans les États membres où une attention particulière est accordée à l’ enseignement et à la diffusion de l’anglais auprès du grand public, comme au Danemark, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède (09/09/2019-, R 2447/2018, SpringBet) (BEfig ane) (BEfig).
Il est généralement admis que la connaissance de l’anglais par le public bulgare n’est pas un fait notoire. Dès lors, il appartenait aux parties de fournir, au cours de la procédure administrative, des éléments de preuve mettant en exergue la connaissance par le public pertinent d’une langue autre que sa langue maternelle (29/04/2020, T-108/19; TasteSense By Kerry (marque fig.)/Multisense et al., EU:T:2020:161, § 63).
Même si les éléments verbaux «OFFICE» et «OFFICEO» des signes peuvent être perçus comme ayant une signification ou comme évoquant une signification particulière par certains consommateurs bulgares, en particulier une partie du public ayant une bonne connaissance de l’anglais, pour les consommateurs bulgares non anglophones, les éléments verbaux susmentionnés seront perçus comme dépourvus de signification et, par conséquent, comme distinctifs. À cetégard, les chambres de recours ont mentionné à plusieurs reprises que le mot «OFFICE» n’est pas un mot anglais de base et que certains consommateurs de l’Union européenne, y compris les consommateurs bulgares, n’associeront ce mot à aucune signification particulière (voir, en ce sens et à titre d’exemple, 19/02/2019, R 903/2018-2, Action Office/Active Office et al.).
Le nombre «1» des marques antérieures peut être considéré comme un chiffre faisant référence, par exemple, à la gamme de produits ou version spécifique, qui est une pratique courante en matière de marquage, ou comme une allusion à la qualité des produits et services. Une expression telle que «number 1» est fréquemment utilisée pour désigner
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quelque chose de grande qualité de manière à la mode. Dès lors, il peut véhiculer certaines connotations positives. Parconséquent, cet élément est tout au plus faible. En outre, cet élément est placé à la fin des marques antérieures et son impact dans l’impression d’ensemble sera plus faible étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.
Les éléments figuratifs des marques antérieures sont dépourvus de caractère distinctif. Plus précisément, la ligne figurative de la marque antérieure 4 est un élément purement décoratif. En outre, le fond figuratif de la marque antérieure no 6 est une forme géométrique simple, communément utilisée dans le commerce pour mettre en exergue les informations contenues dans la marque antérieure. Les consommateurs n’attribuent généralement aucune importance à une marque à de telles formes (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). Par conséquent, le fond est considéré comme non distinctif.
En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Les polices de caractères standard des marques antérieures seront perçues comme simplement décoratives et non distinctives, étant donné qu’il est habituel dans le secteur du marché que les éléments verbaux d’un signe soient représentés dans une police de caractères banale et banale.
Les marques antérieures ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Le signe contesté est une marque verbale. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que les autres.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «OFFICE *» et son son. Ils diffèrent par la dernière lettre supplémentaire «O» du signe contesté et le nombre «1» à la fin des marques antérieures (et leur prononciation). Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par les éléments figuratifs et les aspects des marques antérieures, qui sont toutefois simplement décoratifs et ont très peu (voire aucun) poids dans la comparaison des signes, pour les raisons exposées ci-dessus.
Compte tenu du caractère distinctif des éléments particuliers des signes, ceux-ci sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et leurs éléments individuels. Le public du territoire pertinent percevra la signification du nombre faible «1» des marques antérieures, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, étant donné que le signe contesté ne sera
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associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Néanmoins, le concept de différenciation réside, tout au plus, dans un élément faible, ce qui réduit le poids que la différence conceptuelle aura sur la perception des signes par les consommateurs.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un nombre faible (au mieux) dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et entre les produits ou services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie (au moins) similaires. Les produits et services s’adressent au grand public et au public professionnel et le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes décrites en détail à la section c), les impressions d’ensemble des signes sur le public pertinent seront similaires. Les différences entre les marques ne suffiront pas à neutraliser les points communs. Par conséquent, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire, pourrait aisément les confondre ou croire que les produits et services jugés identiques et (au moins) similaires proviennent de la même
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entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cela vaut également pour les consommateurs dont le niveau d’attention est élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie bulgare du public définie en détail à la section c). Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marques bulgares de l’opposante no 1 610 60N et no 1 469 34N. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur usage intensif et/ou de leur renommée, comme l’affirme l’opposante. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
Étant donné que les enregistrements de marques bulgares antérieurs no 1 610 60N et no 1 469 34N entraînent l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Justyna Gbyl Anna Pdélimiter KAŁA Alexandra KAYHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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