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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 avr. 2023, n° R2376/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2376/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 3 avril 2023
Dans l’affaire R 2376/2022-5
Tigen Pharma SA Voie du Chariot 3
Titulaire de l’enregistrement international / CH-1003 Lausanne Suisse Demanderesse au recours
représentée par ELZABURU, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 593 118
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), Ph. von Kapff (Rapporteur) et S. Rizzo (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Le 4 février 2021, Tigen Pharma SA (« la titulaire ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale
Smart Cells for Life
pour les produits et services suivants :
Classe 1 : Préparations chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, en particulier polypeptides et protéines, destinées à l’industrie et aux sciences; préparations chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, en particulier polypeptides et de protéines, destinées au développement ou à la fabrication de réactifs à usage industriel ou scientifique; préparations chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, en particulier polypeptides ou protéines, destinées aux laboratoires, aux diagnostics et aux analyses à usage industriel ou scientifique; substances chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, en particulier polypeptides et protéines, destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 10 : Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et vétérinaires; instruments, appareils et équipements pour le traitement des maladies, des maladies génétiques, des maladies auto-immunes, des maladies infectieuses et des maladies tumorales; articles orthopédiques; matériel de suture.
Classe 42 : Recherches médicales; recherches scientifiques et industrielles en biotechnologie, biologie, maladies, maladies génétiques, maladies auto-immunes,
maladies infectieuses et tumorales et/ou traitement de maladies, de maladies génétiques, de maladies auto-immunes, de maladies infectieuses et tumorales; recherche dans le domaine de la technologie biomédicale et phytopharmaceutique; services de recherche et développement pharmaceutiques; services scientifiques, à savoir développement de médicaments, substances actives et de vaccins; services scientifiques, à savoir le développement de compléments alimentaires; conception et développement de matériel informatique et de logiciels destinés à la recherche médicale et à la recherche et au développement de nouveaux produits dans le domaine de la biotechnologie, de la biologie, des maladies, des maladies génétiques, des maladies auto-immunes, des
maladies infectieuses et des maladies tumorales et/ou au traitement de maladies, de
maladies génétiques, de maladies auto-immunes, de maladies infectieuses et de maladies tumorales; mise à jour, maintenance et location de logiciels informatiques destinés à la recherche médicale et à la recherche et au développement de nouveaux produits dans le domaine de la biotechnologie, de la biologie, des maladies, des maladies génétiques, des
maladies auto-immunes, des maladies infectieuses et des maladies tumorales et/ou au
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traitement de maladies, de maladies génétiques, de maladies auto-immunes, de maladies infectieuses et de maladies tumorales; logiciel-service (SaaS) pour l’utilisation dans la recherche médicale et dans la recherche et le développement de nouveaux produits dans le domaine de la biotechnologie, de la biologie, des maladies, des maladies génétiques, des maladies auto-immunes, des maladies infectieuses et des maladies tumorales et/ou le traitement des maladies, des maladies génétiques, des maladies auto-immunes, des maladies infectieuses et des maladies tumorales.
Classe 44 : Services médicaux; services de conseil en pharmacie; services de cliniques médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques; préparation et délivrance de médicaments; préparation d’ordonnances par des pharmaciens.
2 Le 31 mai 2021, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 La titulaire a maintenu sa demande de désignation en dépit du refus partiel provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 193, RMUE.
4 Par décision datée du 30 juin 2022 et notifiée le 4 octobre 2022 (« la décision attaquée »), l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, pour les produits et services suivants (« les produits et services contestés ») :
Classe 1 : Préparations chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, en particulier polypeptides et protéines, destinées à l’industrie et aux sciences; préparations chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, en particulier polypeptides et de protéines, destinées au développement ou à la fabrication de réactifs à usage industriel ou scientifique; préparations chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, en particulier polypeptides ou protéines, destinées aux laboratoires, aux diagnostics et aux analyses à usage industriel ou scientifique; substances chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, en particulier polypeptides et protéines, destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.
Classe 42 : Recherches médicales; recherches scientifiques et industrielles en biotechnologie, biologie, maladies, maladies génétiques, maladies auto-immunes, maladies infectieuses et tumorales et/ou traitement de maladies, de maladies génétiques, de maladies auto – immunes, de maladies infectieuses et tumorales; recherche dans le domaine de la technologie biomédicale et phytopharmaceutique; services de recherche et développement pharmaceutiques; services scientifiques, à savoir développement de médicaments, substances actives et de vaccins; services scientifiques, à savoir le développement de compléments alimentaires; conception et développement de matériel informatique et de logiciels destinés à la recherche médicale et à la recherche et au développement de nouveaux produits dans le domaine de la biotechnologie, de la biologie, des maladies, des maladies génétiques, des maladies auto-immunes, des maladies infectieuses et des maladies tumorales et/ou au traitement de maladies, de maladies génétiques, de maladies auto-immunes, de maladies infectieuses et de maladies tumorales; mise à jour, maintenance et location de logiciels informatiques destinés à la recherche médicale et à la recherche et au développement de nouveaux produits dans le
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domaine de la biotechnologie, de la biologie, des maladies, des maladies génétiques, des maladies auto-immunes, des maladies infectieuses et des maladies tumorales et/ou au traitement de maladies, de maladies génétiques, de maladies auto-immunes, de maladies infectieuses et de maladies tumorales; logiciel service (SaaS) pour l’utilisation dans la recherche médicale et dans la recherche et le développement de nouveaux produits dans le domaine de la biotechnologie, de la biologie, des maladies, des maladies génétiques, des maladies auto-immunes, des maladies infectieuses et des maladies tumorales et/ou le traitement des maladies, des maladies génétiques, des maladies auto-immunes, des maladies infectieuses et des maladies tumorales.
Classe 44 : Services médicaux; services de conseil en pharmacie; services de cliniques médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques; préparation et délivrance de médicaments; préparation d’ordonnances par des pharmaciens.
L’enregistrement international désignant l’Union européenne peut poursuivre pour les produits qui ne sont pas concernés par ce refus provisoire ex officio, à savoir :
Classe 5 : Emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 10 : Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et vétérinaires; instruments, appareils et équipements pour le traitement des maladies, des maladies génétiques, des maladies auto-immunes, des maladies infectieuses et des maladies tumorales; articles orthopédiques; matériel de suture.
L’examinateur a invoqué les motifs suivants :
Les significations des mots « Smart Cells for Life », dont l’enregistrement international est composé, sont données dans la deuxième notification de refus provisoire datée du 26 avril 2022, étayées par les références du dictionnaire suivantes :
• « SMART » clever or bright
(Informations extraites du dictionnaire Collins en ligne le 15/06/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smart)
Traduction : intelligent ou brillant ;
• « CELL» the basic structural and functional unit of living organisms. It consists of a nucleus, containing the genetic material, surrounded by the cytoplasm in which are mitochondria, lysosomes, ribosomes, and other organelles. All cells are bounded by a cell membrane; plant cells have an outer cell wall in addition.
(Informations extraites du dictionnaire Collins en ligne le 15/06/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cell)
Traduction : l’unité structurelle et fonctionnelle de base des organismes vivants. Il se compose d’un noyau, contenant le matériel génétique, entouré par le cytoplasme dans lequel se trouvent des mitochondries, des lysosomes, des ribosomes et d’autres organites. Toutes les cellules sont délimitées par une
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membrane cellulaire ; les cellules végétales ont en plus une paroi cellulaire externe.
« FOR LIFE » For life means for the rest of a person’s life.
(Informations extraites du dictionnaire Collins en ligne le 15/06/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/for-life)
Traduction : Pour la vie signifie pour le reste de la vie d’une personne.
Le public pertinent percevra le signe « Smart Cells for Life » comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message relatif à la valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, c’est-à-dire que les préparations chimiques et les produits pharmaceutiques demandés en classes 1 et 5 contiennent des cellules intelligentes qui auront un effet positif durable et que les services de recherche médicale et de conseils en pharmacie demandés en classes 42 et 44 ont pour objet de fournir des cellules intelligentes pour préserver la vie.
Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
L’examinateur a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par une définition de dictionnaire des éléments du signe à savoir « SMART, CELL et FOR LIFE » qui forment une expression en anglais signifiant des unités structurelles et fonctionnelles de base des organismes vivants intelligentes pour préserver la vie. Par conséquent, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
De plus, étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Compte tenu de la signification claire et sans ambiguïté de l´expression « Smart Cells for Life », dans le contexte des produits et services contestés, il existe un lien ou une relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou l’une de leurs caractéristiques. Il est donc raisonnable de croire qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description des caractéristiques des produits et services en cause.
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel des enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque
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6 de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire ». Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Dans un souci d’exhaustivité, toutes les marques mentionnées par la titulaire ne possèdent ni les mêmes termes ou ne sont pas dirigées vers les mêmes produits et services. Il est donc impossible de faire une comparaison.
Enfin, en ce qui concerne les marques enregistrées au Royaume-Uni et en Australie, l’examinateur rappelle que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
5 Le 1 décembre 2022, la titulaire a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, à savoir en ce qui concerne le refus de la protection de l’enregistrement international pour les produits et services contestés (voir paragraphe 4). Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31 janvier 2023.
Moyens du recours
6 La titulaire invoque les arguments suivants dans son mémoire.
Même s’il est vrai que les mots qui composent l’enregistrement international en cause ont une signification qui peut être reliée aux produits et services demandés, il n’en est pas moins vrai que leur combinaison consiste en une expression originale qui constitue une accroche commerciale et qui, dans le même temps, possède une capacité distinctive complète.
Il existe beaucoup d’autres expressions possibles à la disposition de la concurrence, raison pour laquelle l’expression demandée est unique et résulte de l’effort inventif.
L’expression demandée n’est pas couramment utilisée dans le secteur pertinent et celle-ci dote l’enregistrement international réellement d’une certaine originalité et d’un caractère individuel, bien qu’il ait une signification, étant donné qu’il existe de nombreuses façons alternatives, beaucoup plus directes et courantes, d’indiquer les produits et services qui auront un effet positif durable ou pour préserver la vie.
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En effet, les concurrents de la titulaire n’ont évidemment pas besoin de l’expression « Smart Cells for Life » pour identifier une quelconque caractéristique de leurs produits et services ou pour indiquer que leurs produits et services auront un effet positif ou sont destinés à préserver la vie.
La jurisprudence de la CJUE (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460 et la jurisprudence citée), a établi qu’il n’y a pas lieu d’exiger qu’un slogan publicitaire présente « un élément de fantaisie », ou même « un champ de tension conceptuelle, pouvant causer un effet de surprise et, de la sorte, pouvant être retenu », pour qu’un tel slogan possède le caractère distinctif minimum requis.
Même s’il n’est pas légitime d’exiger un caractère distinctif plus fort aux slogans pour leur accès à l’enregistrement, l’expression « Smart Cells for Life » est un jeu de mots qui introduit un facteur original en faisant allusion à l’adjectif « Smart », qui se réfère aux personnes, pour des cellules et l’ajout « for Life », sans que cette expression n’offre un sens clair et sans équivoque, car on ne sait pas quel but ou objectif pour la vie ont les cellules intelligentes.
Le signe fait de toute évidence allusion à une partie de l’organisme, comme les cellules. Cependant, la référence à « Smart » et à la vie est indéterminée et ne forme pas un signe qui, directement et sans besoin de raisonnement ou d’imagination préalable, informe sur les caractéristiques des produits ou services revendiqués ou les définit.
En effet, l’expression « for life » est très ample et ambigüe car elle peut faire référence bien à l’énergie des êtres organiques, laquelle les différencie des éléments inorganiques ; bien à la période qui s’écoule entre la naissance et la mort d’une personne ; bien à une période concrète de la vie d’une personne ; bien à un événement ou à une expérience qui se produit pendant qu’une personne est en vie ; bien à des choses que les gens font ou ressentent dans un endroit déterminé ; bien à quelque chose qui se maintient tout au long de la vie, etc.
En conséquence, l’expression « Smart Cells for Life », contrairement à ce qu’affirme l’examinateur, ne constitue pas un message faisant allusion à « des produits pharmaceutiques en classes 1 et 5 qui contiennent des cellules intelligentes qui auront un effet positif durable » ou au fait que les services « demandés en classes 42 et 44 ont pour objet de fournir des cellules intelligentes pour préserver la vie ».
Il faut en outre prendre en considération que si l’on traduit l’expression « for life » par « tout au long de la vie » ou « pour toute la vie » cela ne correspondrait pas à la nature des produits pharmaceutiques de la classe 5, ceux-ci ayant en effet une date de péremption précise qui doit être strictement respectée. De ce fait, l’utilisation des termes « Smart Cells » associés à « for Life » génère une expression suffisamment vague ou ambigüe permettant de considérer qu’elle remplit la fonction distinctive d’une marque.
La décision de la Division d’Annulation du 27 septembre 2013 a confirmé que la marque n° 8 391 245 « Water For Life » était distinctive.
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Dans l’affaire « It’s like milk but made for humans » (20/01/2021, T- 253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21), le Tribunal a toutefois correctement conclu que cette marque était susceptible de déclencher un processus cognitif et une interprétation de nature à lui attribuer un caractère distinctif. Il en est de même dans le cas d’espèce, étant donné que la première partie transmet également un message direct, « SMART CELLS » (cellules intelligentes), « IT’S LIKE MILK » (c’est comme le lait), ce message se terminant par une expression exigeant une interprétation ou une analyse, « FOR LIFE » (pour la vie) dans la présente affaire et
« BUT MADE FOR HUMANS » (mais fait pour les humains) dans l’affaire analysée par le Tribunal général.
La dénomination « Smart Cells for Life » contient les éléments de base pour posséder un caractère distinctif et pour être perçue par le public concerné comme une vraie marque, qui non seulement aura une fonction publicitaire ou promotionnelle mais servira également à indiquer que les produits des classes 1, 5,
42 et 44 ont une origine commerciale déterminée et particulière.
Il n’est pas clair quelle est la caractéristique qui manque à la marque « Smart Cells for Life » pour être considérée comme distinctive pour les produits et services qu’elle identifie, alors que d’autres Offices d’enregistrement situés dans des pays anglophones n’ont pas considéré ce signe comme dépourvu de caractère distinctif, et l’enregistrement de cette marque a été accepté. C’est ce qui a été constaté, par exemple, dans le cas des Offices du Royaume-Uni et de l’Australie. Même s’il est vrai que l’EUIPO est tenu d’analyser les marques au cas par cas et que par conséquent, il n’est pas lié par des décisions préalables, le fait que des marques aient été enregistrées alors qu’elles possédaient une structure identique ou un sens similaire pour des produits identiques ou liés, ou des produits et services qui d’une certaine manière ont une connexion avec le sens du slogan protégé, constitue un fait qui met en relief qu’il est possible que l’Office puisse éventuellement modifier son analyse du caractère distinctif de la présente marque.
Référence a été faite aux signes suivants :
• marque internationale n° 1 374 651 « Smart Cell Processing » en classes 10 et 42 ;
• MUE n° 18 248 064 « GEL FOR LIFE » en classes 3 et 5;
• MUE n° 16 420 903 « Labs for Life» en classes 5, 9, 35, 41 et 42;
• MUE No.010858694 « GENETICS FOR LIFE » en clasees 5, 9, 16, 31 et 44.
• MUE No. 016295081 « NOURISH FOR LIFE » en classes 5, 30 et 32.
• MUE No. 013858139 « Smart Skin Technologies » dans les classes 9, 35 et 42.
• MUE No. 017895568 « BEAUTIFUL SKIN FOR LIFE » en classes 3, 35, 42 et 44.
• MUE No. 009011719 « Technology for Life » en classes 9, 10 et 44.
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• MUE No. 013741772 « MATERIALS FOR LIFE » en classes 3, 5, 10 et 42.
• MUE No. 018061530 « SMART LIQUID » en classe 5.
• MUE No. 015238157 « IP for Life » en classes 41, 42 et 45.
• MUE No. 008670895 « FOOD FOR LIFE » en classes 29, 30 et 32.
L’attention est attirée sur les MUEs n° 1 374 651 « Smart Cell Processing » et n° 10 858 694 « GENETICS FOR LIFE », du fait qu’elles possèdent une structure ou une signification pratiquement identique.
Bien qu’il soit exact que ces marques ne sont pas identiques à l’enregistrement international en l’espèce et que les produits et services ne sont pas complètement coïncidents, elles transmettent un message analogue ou pratiquement identique qui peut être relié aux produits et services des classes 5 et 42 pour lesquels elles sont enregistrées alors même qu’elles sont moins distinctives que l’expression en l’espèce pour les produits et services des mêmes classes.
En conclusion, tout ce qui précède met en évidence que bien qu’il puisse être considéré que l’enregistrement international est suggestif, il dispose néanmoins d’un caractère distinctif suffisant pour pouvoir être enregistré. En conséquence, la décision attaquée doit être annulée et l’enregistrement international doit également être enregistré en ce qui concerne les produits et services refusés dans les classes 1,
5, 42 et 44.
Motifs de la décision
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
8 Le recours est néanmoins non fondé et doit donc être rejeté.
Portée du recours
9 A la suite du recours contre le refus partiel de l’examinateur, la liste des produits et services contestés est la suivante (voir paragraphe 4) :
Classe 1 : Préparations chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, en particulier polypeptides et protéines, destinées à l’industrie et aux sciences; préparations chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, en particulier polypeptides et de protéines, destinées au développement ou à la fabrication de réactifs à usage industriel ou scientifique; préparations chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, en particulier polypeptides ou protéines, destinées aux laboratoires, aux diagnostics et aux analyses à usage industriel ou scientifique; substances chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, en particulier polypeptides et protéines, destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques.
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Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.
Classe 42 : Recherches médicales; recherches scientifiques et industrielles en biotechnologie, biologie, maladies, maladies génétiques, maladies auto-immunes,
maladies infectieuses et tumorales et/ou traitement de maladies, de maladies génétiques, de maladies auto – immunes, de maladies infectieuses et tumorales; recherche dans le domaine de la technologie biomédicale et phytopharmaceutique; services de recherche et développement pharmaceutiques; services scientifiques, à savoir développement de médicaments, substances actives et de vaccins; services scientifiques, à savoir le développement de compléments alimentaires; conception et développement de matériel informatique et de logiciels destinés à la recherche médicale et à la recherche et au développement de nouveaux produits dans le domaine de la biotechnologie, de la biologie, des maladies, des maladies génétiques, des maladies auto-immunes, des
maladies infectieuses et des maladies tumorales et/ou au traitement de maladies, de
maladies génétiques, de maladies auto-immunes, de maladies infectieuses et de maladies tumorales; mise à jour, maintenance et location de logiciels informatiques destinés à la recherche médicale et à la recherche et au développement de nouveaux produits dans le domaine de la biotechnologie, de la biologie, des maladies, des maladies génétiques, des
maladies auto-immunes, des maladies infectieuses et des maladies tumorales et/ou au traitement de maladies, de maladies génétiques, de maladies auto-immunes, de maladies infectieuses et de maladies tumorales; logiciel service (SaaS) pour l’utilisation dans la recherche médicale et dans la recherche et le développement de nouveaux produits dans le domaine de la biotechnologie, de la biologie, des maladies, des maladies génétiques, des maladies auto-immunes, des maladies infectieuses et des maladies tumorales et/ou le traitement des maladies, des maladies génétiques, des maladies auto-immunes, des
maladies infectieuses et des maladies tumorales.
Classe 44 : Services médicaux; services de conseil en pharmacie; services de cliniques médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques; préparation et délivrance de médicaments; préparation d’ordonnances par des pharmaciens.
Sur l’absence de caractère distinctif (article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE)
10 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif » et cela même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2 du RMUE).
11 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont insusceptibles d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale des produits ou services en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (20/05/2009, T-405/07
& T-406/07, P@yweb card/Payweb card, EU:T:2009:164, § 33 ; 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 23).
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12 Le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 32).
13 En outre, sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un véhicule d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
14 L’enregistrement de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29
§ 45 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, une marque qui, tel un slogan publicitaire, remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que si elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (17/01/2013, T-582/11 & T-583/11,
Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 14).
15 Si le Tribunal n’a pas exclu la possibilité que la jurisprudence puisse, dans certaines circonstances, être pertinente pour des marques verbales constituées de slogans publicitaires, elle a toutefois déclaré que les difficultés à établir le caractère distinctif pouvant être associé à des marques verbales consistant en des slogans publicitaires, pour des raisons de nature même — dont il est légitime à tenir compte — ne justifient pas de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au caractère distinctif tel qu’interprété dans la jurisprudence (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 36).
16 Par ailleurs, le simple fait qu’une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44 ; 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 26).
17 À cet égard, il convient notamment de souligner que la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 45 ; 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72,
§ 27).
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18 D’autre part, un signe verbal est dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr fürIhr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25).
19 L’appréciation du caractère distinctif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par la marque, mais rien n’empêche l’Office d’examiner séparément chacun des éléments individuels de la marque (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 18). Le caractère distinctif de la marque doit en outre être apprécié uniquement sur la représentation telle que déposée et, le cas échéant, sur la description incluse dans ladite demande (30/11/2005, T-12/04, Limonadenflasche,
EU:T:2005:434, § 42).
Public pertinent
20 Premièrement il est à noter qu’en effet, comme bien confirmé par la jurisprudence récente, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas déterminant pour apprécier si une marque se heurte aux motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ou à l’article 7, paragraphe 1, point c), du même règlement. Ainsi, selon cette jurisprudence, le principe selon lequel, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, pourrait être remis en cause si le seuil de distinctivité d’un signe dépendait, d’une manière générale, du degré de spécialisation du public pertinent (26/10/2022, T-776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.), EU:T:2022:673, § 23).
21 En l’espèce, les produits et les services relèvent d’un secteur de niche, à savoir les produits biochimiques, biotechnologiques et pharmaceutiques, les services de recherches scientifiques et services médicaux. Ces produits et services sont destinés aussi bien aux professionnels qu’aux consommateurs finaux : les patients.
22 Il ressort de la jurisprudence que, d’une part, les professionnels de la médecine font preuve d’un degré élevé d’attention lors de l’exécution de leur profession. Il en ressort, d’autre part, que, s’agissant des consommateurs finaux, dans les cas où des produits et services médicaux interviennent, il y a lieu de supposer que ces produits intéressent les consommateurs qui sont censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés, dès lors que ces produits affectent leur état de santé. En outre, même dans l’hypothèse des consommateurs le degré d’attention est élevé (08/07/2009, T-240/08, Procter & Gamble, EU:T:2009:258, § 21-29).
23 Tout d’abord, il faut constater que l’enregistrement international, bien qu’en anglais « Smart Cells for Life », relatant les produits et services concernés, sera compris partout dans l’Union européenne. L’enregistrement international est composé de termes de base dans un secteur où l’anglais est largement utilisé.
24 De plus, en tenant compte du public composé de professionnels, bien que l’on ne puisse pas s’attendre à ce que le consommateur moyen ait une connaissance particulière d’une
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13 langue étrangère, il s’agit d’une règle souple (03/06/2009, C-394/08 P, ZIPCAR, EU:C:2009:334, § 51).
La signification de l’enregistrement international
25 Étant donné que la marque verbale demandée se compose de mots anglais « Smart Cells for Life », l’examinateur a donné une définition des termes constitutifs de l’enregistrement international, notamment « cellules intelligentes pour le reste de la vie » qui n’a pas été contestée par la titulaire.
26 Sans que cela soit déterminant pour le cas d’espèce, il est à noter que le terme « Smart cell » est un terme existant dans la sphère des recherches médicales.
27 Des chercheurs dans la sphère d’immunologie ont démontré comment concevoir des cellules immunitaires intelligentes efficaces contre les tumeurs solides, ouvrant la porte au traitement de divers cancers qui ont longtemps été intouchables avec les immunothérapies. Les cellules immunitaires équipées de circuits synthétiques sont essentiellement des ordinateurs vivants qui peuvent être programmés pour reconnaître les tumeurs sur la base de signaux multiples, y compris à la fois intrinsèques aux cellules tumorales et micro-environnementaux. De plus, les cellules intelligentes peuvent être programmées pour lancer des réponses thérapeutiques larges mais hautement localisées qui peuvent limiter le potentiel d’évasion tout en maintenant une haute précision :
(https://www.nature.com/articles/s41568-022-00505-x ;
https://www.ucsf.edu/news/2021/04/420441/smart-cell-therapies-solid-cancers-ready- move-toward-clinical-trials.
Informations extraites le 17/03/2021).
28 La titulaire estime que l’enregistrement international est une expression originale qui constitue une accroche commerciale et qui, dans le même temps, possède une capacité distinctive complète.
29 Néanmoins, il faut rappeler qu’il suffit qu’au moins une des significations potentielles du signe véhicule une signification promotionnelle laudative pour le rendre non-distinctif. À cet égard, la perception de l’enregistrement reste tout à fait laudative en vue des produits et services en cause.
30 En ce qui concerne l’expression « for life » elle signifie, entre autres, « pour le reste de la vie ». Elle se retrouve dans des expressions anglaises connues comme : « annuity for life » (la rente viagère), « imprisonment for life » (peine d’emprisonnement à vie), « lubricated for life » (lubrifié à vie), « paired for life » (lié pour la vie), « appointment for life » (nomination à vie) (08/07/2021, R 264/2020-1, Cash4life, § 31), confirmée par le jugement « Cash4life » (21/12/2022, T- 554/21, Cash4life, EU:T:2022:841). Par conséquent, contrairement aux arguments de la titulaire, c’est une expression totalement claire et précise indiquant un effet positif durable des produits et services en cause.
31 En plus, dans le contexte de l’enregistrement international en cause « Smart Cells for Life », vue par rapport les produits et services concernés, cette expression peut être comprise aussi dans le contexte « pour sauver la vie ».
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32 En effet, eu égard à sa structure, qui n’est pas inhabituelle, et au fait qu’elle est conforme aux règles de la langue anglaise, cette marque ne crée pas, auprès du public pertinent, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des mots qui la composent pour en modifier le sens ou la portée (22/06/2005, T- 19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247 § 32).
33 En ce qui concerne les produits :
Classe 1 : Préparations chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, en particulier polypeptides et protéines, destinées à l’industrie et aux sciences; préparations chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, en particulier polypeptides et de protéines, destinées au développement ou à la fabrication de réactifs à usage industriel ou scientifique; préparations chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, en particulier polypeptides ou protéines, destinées aux laboratoires, aux diagnostics et aux analyses à usage industriel ou scientifique; substances chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, en particulier polypeptides et protéines, destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques ;
ils incluent tous types de préparations chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques qui peuvent être utilisés dans la thérapie cellulaire intelligente.
34 Le même raisonnement est aussi bien valable pour les produits :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ;
qui peuvent tous être utilisés dans la thérapie cellulaire intelligente.
35 Par rapport aux services :
Classe 42 : Recherches médicales; recherches scientifiques et industrielles en biotechnologie, biologie, maladies, maladies génétiques, maladies auto-immunes, maladies infectieuses et tumorales et/ou traitement de maladies, de maladies génétiques, de maladies auto – immunes, de maladies infectieuses et tumorales; recherche dans le domaine de la technologie biomédicale et phytopharmaceutique; services de recherche et développement pharmaceutiques; services scientifiques, à savoir développement de médicaments, substances actives et de vaccins; services scientifiques, à savoir le développement de compléments alimentaires; conception et développement de matériel informatique et de logiciels destinés à la recherche médicale et à la recherche et au développement de nouveaux produits dans le domaine de la biotechnologie, de la biologie, des maladies, des maladies génétiques, des maladies auto-immunes, des maladies infectieuses et des maladies tumorales et/ou au traitement de maladies, de maladies génétiques, de maladies auto-immunes, de maladies infectieuses et de maladies tumorales; mise à jour, maintenance et location de logiciels informatiques destinés à la recherche médicale et à la recherche et au développement de nouveaux produits dans le domaine de la biotechnologie, de la biologie, des maladies, des maladies génétiques, des maladies auto-immunes, des maladies infectieuses et des maladies tumorales et/ou au traitement de maladies, de maladies génétiques, de maladies auto-immunes, de maladies infectieuses et de maladies tumorales; logiciel service (SaaS) pour l’utilisation dans la recherche médicale et dans la recherche et le développement de nouveaux produits dans
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le domaine de la biotechnologie, de la biologie, des maladies, des maladies génétiques, des maladies auto-immunes, des maladies infectieuses et des maladies tumorales et/ou le traitement des maladies, des maladies génétiques, des maladies auto-immunes, des maladies infectieuses et des maladies tumorales ;
ils peuvent être liés aux thérapies intelligentes.
36 En ce qui concerne les services :
Classe 44 : Services médicaux; services de conseil en pharmacie; services de cliniques médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques; préparation et délivrance de médicaments; préparation d’ordonnances par des pharmaciens ;
ils peuvent êtres tous liés aux essais cliniques dans un avenir proche par rapport aux thérapies avec des cellules intelligentes.
37 Partant, le signe demandé sera simplement perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel dont la fonction est de communiquer un message d’incitation aux cellules intelligentes dans des thérapies immunologiques qui ont un effet positif durable. En outre, le consommateur ne percevra pas dans le signe une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause au-delà de cette information promotionnelle, mais simplement une façon de mettre en lumière les aspects positifs des produits et services en cause, à savoir leur capacité à proposer une solution médicale intelligente pour le reste de la vie.
38 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire, il est d’ailleurs totalement indifférent de savoir pourquoi ou de quelle manière concrète l’enregistrement international pourrait être compris différemment pour les produits et services revendiqués et quelles caractéristiques exactes il décrit, puisque selon l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif » et non pas les marques qui décrivent une caractéristique particulière des produits et services en cause.
39 L’argumentation de la titulaire est généralement contradictoire et peu convaincante.
40 Il n’est donc pas pertinent de savoir si ce néologisme existe ou non ou s’il est utilisé dans la sphère pertinente ou non. Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’Office n’est pas tenu de prouver que le signe verbal demandé est effectivement utilisé en tant qu’indication descriptive ou non-distinctive. Il suffit au contraire que le signe puisse servir à cette fin et qu’un tel usage puisse raisonnablement être attendu à l’avenir (08/11/2012, T-415/11 Nutriskin Protection Complex, EU: T: 2012: 589, § 31).
41 Le signe demandé est donc dépourvu de caractère distinctif ab initio et ne sera pas perçu en tant que marque pour les produits et services en cause.
Enregistrements antérieurs similaires acceptés par l’Office
42 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel plusieurs enregistrements antérieurs similaires ont été acceptés par l’Office, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de
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l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
43 La conciliation entre le respect du principe de l’égalité de traitement par le titulaire de l’enregistrement international et le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect, notamment, du principe de légalité. Compte tenu de ce dernier principe, nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-78). Ceci dit, même s’il est exact que l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même s en s (10 /03/2011, —51/10 P, 1000, EU :C :2011 :139,
§ 74), les enregistrements antérieurs ne sauraient altérer la conclusion de la Chambre de recours selon laquelle le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif, pour les raisons exposées dans la présente décision (notamment les marques explicitement citées par la titulaire MUEs n° 1 374 651 « Smart Cell Processing » et n° 10 858 694 « GENETICS FOR LIFE »).
Enregistrements nationaux au Royaume-Uni et en Australie
44 En ce qui concerne le fait que la demande contestée est enregistrée au Royaume Uni et en Australie, il suffit d’observer que le système de la marque de l’UE est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques. Son application est indépendante de tout système national (12/12/2013,
C-445/12 P, Baskaya, EU:C:2013:826, § 48).
45 Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la règlementation pertinente de l’Union européenne. L’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue de ce même signe en tant que marque nationale (25/03/2014,
T-539/11, Leistung aus Leidenschaft, EU:T:2014:154, § 53).
Conclusion
46 Le signe, dans son ensemble, ne présente aucune particularité facilement et immédiatement mémorisable, qui permettrait au public pertinent, même hautement attentif, de percevoir le signe, comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause. L’enregistrement international doit être refusé.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé
V. Melgar
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
17
LA CHAMBRE
Signé Signé
P. Von Kapff S. Rizzo
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