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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2023, n° R0551/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0551/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 30 mars 2023
Dans l’affaire R 551/2022-2
DeLorean Motor Company 15023 Eddie Drive
Humble, Texas 77396
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par HOGAN LOVELLS, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
contre
Anna Hirt Hohenroth 13
95473 Creußen
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par DIE PATENTERIE GBR, Nürnberger Straße 19, 95448 Bayreuth (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 846 379 (demande de marque de l’Union européenne no 16 044 364)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/03/2023, R 551/2022-2, DM C (fig.)/DM C (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 novembre 2016, DeLorean Motor Company (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques; horloges; montres; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
2 La demande a été publiée le 24 novembre 2016.
3 Le 7 février 2017, Anna Hirt (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
a) La marque de l’Union européenne no 16 161 531, déposée le 14 décembre 2016 avec une date de priorité du 17 juillet 2016 et enregistrée le 11 juin 2021 pour des produits et services compris dans les classes 14, 40 et 41;
b) L’enregistrement de la marque nationale allemande no 30 2016 220 489,
déposée le 17 juillet 2016 et enregistrée le 11 août
2016 pour des produits et services compris dans les classes 14, 40 et 41;
6 Par décision du 28 janvier 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la divisio n d’opposition a refusé la marque demandée pour tous les produits contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 1 avril 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 juin 2022.
8 Le 8 juin 2022, la demanderesse a demandé que la procédure de recours soit suspendue compte tenu de la procédure d’annulation pendante no 54 968 C contre la marque de l’Union européenne no 16 161 531 de l’opposante et de la procédure
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d’opposition pendante contre la marque allemande no 30 2016 220 489 de l’opposante, qui sont les droits antérieurs invoqués comme fondement de l’opposition.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 1 septembre 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté. Le même jour, l’opposante a demandé le rejet de la demande de suspension de la procédure de recours présentée par la demanderesse. L’opposante a fait valoir que la demanderesse a déposé la demande en nullité de sa marque après que la division d’opposition avait déjà accueilli l’opposition et rejeté le signe contesté dans son intégralité. La demande de suspension a manifeste me nt été introduite pour retarder la procédure.
10 Le 26 septembre 2022, la demanderesse a demandé à la chambre de recours de lui impartir un délai pour déposer une réplique conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE.
11 Le 17 novembre 2022, le rapporteur a adressé à la demanderesse une communication indiquant ce qui suit:
Revendication de priorité concernant la MUE
– La division d’opposition n’a pas examiné la revendication de priorité de la MUE antérieure sur laquelle l’opposition était fondée. Le 14 décembre 2016, l’opposante a déposé la marque de l’Union européenne antérieure, revendiquant la priorité de la marque allemande antérieure no
30 2016 220 489, déposée le 17 juillet 2016 et enregistrée le 11 août 2016. La demanderesse n’a pas contesté la revendication de priorité de l’opposante. Sur la plateforme eSearchPlus de l’EUIPO, le statut de la revendication de priorité est «revendiqué». La chambre de recours a examiné le bien-fondé de la revendication de priorité et a conclu que la priorité de la marque allema nde antérieure a été valablement revendiquée dans la mesure où elle est conforme aux rééquipements de priorité, à savoir la règle de la triple identité. La marque de l’Union européenne antérieure et la marque allemande antérieure font référence à la même marque, à la même demanderesse, et ont tous les produits ou services pertinents en commun. Par conséquent, la MUE sur laquelle l’opposition est fondée a une date de priorité au 17 juillet 2016.
Sur la demande de suspension du demandeur
– Le rapporteur peut vérifier les informations relatives à la MUE no 16 161 531 au moyen de ses bases de données en ligne. Plus précisément, le 2 juin 2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE contre la marque de l’Union européenne no
16 161 531 pour tous les produits et services compris dans les classes 14, 40 et 42 pour lesquels elle est enregistrée. En juin 2022, l’Office a accusé réception de la demande en nullité susmentionnée et a attribué le numéro d’annulation 54 968 C. Par conséquent, le rapporteur a connaissance de la portée de la demande en nullité contre la MUE antérieure.
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– Toutefois, la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve corroborant ses allégations concernant la procédure d’opposition pendante contre la marque allemande antérieure no 30 2016 220 489. Le rapporteur n’est pas en mesure de vérifier d’office l’exactitude des allégations de la demanderesse. Pour prendre une décision sur la demande de suspension de la procédure de recours présentée par la demanderesse, le rapporteur aurait dû disposer d’éléments de preuve démontrant a) que la procédure d’opposition susmentionnée est actuellement pendante devant l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA) et b) quelle est la portée de la présente procédure d’opposition. La demanderesse est invitée à produire des documents de l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA) ou une autre source officielle qui prouvent ce qui précède, tels que l’acte d’opposition contre l’enregistrement de la marque allemande antérieure, un certificat récent de l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA) qui montre que la procédure d’opposition alléguée est toujours pendante contre l’enregistreme nt de la marque allemande antérieure, sa portée, etc.
– Un délai d’un mois a été accordé à la demanderesse pour répondre à la communication du rapporteur.
12 Le 21 novembre 2022, la demanderesse a répondu à la communication du rapporteur. Elle a produit les éléments de preuve suivants:
– Pièce jointe 1: Copie de la notification officielle (accompagnée d’une traduction anglaise) confirmant le recours concernant la procédure d’opposition contre la marque allemande no 30 2016 220 489.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 L’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure de sa propre initiative lorsqu’une suspension est justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce.
15 L’article 71, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure sur demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances justifient une suspension.
16 Le pouvoir d’appréciation dont disposent les chambres de recours pour suspendre (ou non) la procédure est large. La suspension demeure une faculté pour les chambres de recours, qui ne le font que lorsqu’elles l’estiment justifiée (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L, EU:T:2004:268, § 46).
17 Lors de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, les chambres de recours doivent respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein de l’Union de droit. Il s’ensuit que, dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, les chambres de recours doivent tenir
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compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Unio n européenne est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit suivre la mise en balance des intérêts en cause (16/05/2011, T-145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 76).
18 Premièrement, la demande en nullité no 54 968 C contre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 161 531 a été jugée recevable. La demande en nullité était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE et était dirigée contre tous les produits et services protégés par la MUE antérieure.
19 Deuxièmement, la demanderesse a prouvé l’existence d’une procédure de recours pendante concernant une opposition contre la marque allemande antérieure.
20 L’issue de la présente procédure de recours dépend de la question de savoir si la marque de l’Union européenne ou la marque allemande antérieure, sur lesquelles repose l’action de l’opposante, sont toujours valables et, dans l’affirmative, dans quelle mesure.
21 Par conséquent, l’issue de la demande en nullité de la marque de l’Unio n européenne antérieure et l’issue de la procédure d’opposition contre la marque allemande antérieure sont pertinentes aux fins du présent recours.
22 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours suspend la présente procédure conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE dans l’attente d’une décision définitive concernant la procédure de nullité no 54 968 C contre la MUE antérieure no 16 161 531 et la procédure d’opposition pendante devant l’Office allemand des brevets et des marques contre la marque de l’opposante no 30 2016 220 489.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive concernant la procédure de nullité no 54 968 C contre la MUE antérieure no 16 161 531 ou la procédure d’opposition devant l’Office allemand des brevets et des marques contre la marque allemande antérieure no 30 2016 220 489;
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
30/03/2023, R 551/2022-2, DM C (fig.)/DM C (fig.) et al.
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