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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2023, n° R1056/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1056/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 13 mars 2023
Dans l’affaire R 1056/2022-1
Monolith Fleisch- und Teigwarenfabrik GmbH Liebigstraße 12
91126 Schwabach
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Christian Bietmann, Am Herzogsberg 22, 92355 Velburg (Allemagne)
contre
Balkanica Distral, S.L. Hort del Portugués, 1
Polígono Industrial C
46800 Xátiva (Valencia)
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Sonia Del Valle Valiente, c/Miguel Angel Cantero Oliva, 5, 53, 28660 Boadilla del Monte (Madrid) (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 143 866 (demande de marque de l’Union européenne no 18 365 119)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/03/2023, R 1056/2022-1, BalkanO (fig.)/Distral BALKANICA (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 décembre 2020, Monolith Fleisch- und
Teigwarenfabrik GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») pour la liste de produits suivante:
Classe 29: Viande conservée; salami; saucisses; volaille; pieds de porc marinés; mortadella; pepperoni; conserves de volaille; saucisses séchées; saucisses séchées à l’air; viande séchée; jambon; braturst; tiges de lard; salaisons; bacs de lard; kielbasa; viande; boyaux pour charcuterie; produits à base de viande sous forme de hamburgers; boyaux à saucisses synthétiques; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels; boulettes de viande de bœuf; Bologne; foie; boulettes de poulet; bœuf jerky; saucisses crues; boyaux pour charcuterie; conserves de viande; boudin noir; lard; chair de saucisse; saucisses fumées; saveloys; produits
à base de viande transformés; conserves de viande de porc; viandes fumées; viande et produits carnés; boulettes de volaille; Hure; faïence; bœuf préparé; viandes à tartiner;
Classe 30: Pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis; pâtes fraîches; pâtes alimentaires fourrées; Raviolis allemands [Maultaschen]; pelmeni [boulettes de pâte farcies à la viande]; pâtes alimentaires; pâtes surgelées; conserves de pâtes alimentaires; pâtes alimentaires pour potages; pâtisseries surgelées fourrées aux légumes; pâtisserie surgelée fourrée à la viande; Vareniki [boulettes de pâte farcies].
2 La demande a été publiée le 21 janvier 2021.
3 Le 8 avril 2021, Balkanica Distral, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 7 309 982 (ci-après la «marque antérieure») pour la marque figurative
déposée le 13 octobre 2008 et enregistrée le 20 mai 2009 pour les produits et services suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières);
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; services de vente au détail, en gros et à travers des réseaux informatiques mondiaux de tous types de produits alimentaires.
6 Par décision du 25 avril 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité, rejeté la demande pour tous les produits contestés et condamné la demanderesse aux dépens. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Les produits et services en cause sont en partie identiques et en partie similaires et s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public est moyen.
Les signes en conflit présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré moyen de similitude phonétique et un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel en raison de la coïncidence des lettres
«Balkan» et de leur concept.
La majorité du public pertinent verra dans les deux signes une référence aux Caraïbes, une région d’Europe du sud-est en raison, à tout le moins, de la présence des six mêmes lettres «Balkan *». Cela signifie, en anglais, «ou de, dénotant, ou en rapport avec les États des ports ou leurs habitants, la péninsule des EAL, ou les montagnes des pays de l’Union» et peut être perçu comme faisant allusion aux produits et services en cause. La séquence de lettres «Balkan *» sera associée à une signification similaire dans l’ensemble de l’Union européenne. L’élément verbal «BALKANICA» sera perçu en portugais et en espagnol comme une graphie erronée des mots «balcânica» et
«balcánica», qui font référence respectivement aux repas ou à sa population.
Toutefois, cela ne signifie pas que «BALKANICA» ou «BalkanO» sont dépourvus de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services pertinents étant donné qu’ils ne sont ni directement descriptifs ni faibles. Il
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n’y a aucune raison de considérer que le caractère distinctif intrinsèque de l’une ou l’autre marque est faible, tout simplement parce que les deux marques peuvent être associées par le public à une région spécifique d’Europe du sud-est, étant donné que cela ne signifie pas que, par conséquent, l’élément est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services
(14/03/2014, R 557/2013-2, lactima Balkan/Balkan). Par conséquent, les éléments verbaux «BALKANICA» et «BalkanO» dans leur ensemble possèdent un caractère distinctif moyen.
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal, malgré la présence d’un élément figuratif d’un caractère distinctif réduit.
La séquence de lettres «Balkan *» est contenue à l’identique au début des éléments verbaux des signes et évoque le même concept. Les différences entre les signes se limitent à leurs terminaisons ainsi qu’aux éléments figuratifs et à la stylisation des signes, ce qui ne saurait aider les consommateurs à différencier les signes avec certitude. Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Moyens et arguments des parties
7 La demanderesse a formé un recours le 13 juin 2022, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 23 août 2022. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de rejeter l’opposition dans son intégralité et de condamner l’opposante à supporter les frais de la procédure.
8 Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
L’élément «BALKANICA» de la marque antérieure n’est pas utilisé sur les produits, comme le démontrent les extraits du site web de l’opposante joints;
Il n’existe aucune similitude entre les produits contestés compris dans la classe 30 et les services antérieurs compris dans la classe 35. Le fait que les produits sont des produits alimentaires ne signifie pas automatiquement qu’ils sont similaires. Par exemple, le lait, le pudding et le yaourt sont des aliments que l’on peut trouver dans la zone réfrigérée mais qui ne présentent aucune ressemblance avec les saucisses ou les pâtes alimentaires.
La viande antérieure comprise dans la classe 29 est un produit non transformé, tandis que les produits contestés compris dans la classe 29 sont des produits transformés tels que le salami et la mortadella.
Il n’existe pas de similitude entre les signes en conflit. Les signes ne coïncident que par l’élément descriptif «Balkan», qui fait référence à la région des pays des danstes. Ce terme ne devrait pas être monopolisé.
L’impression d’ensemble produite par les signes est différente et ils présentent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles. L’élément supplémentaire «Distral» de la marque antérieure doit être pris en considération dans la comparaison des signes.
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Sur le plan visuel, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré. En ce qui concerne les denrées alimentaires, l’accent est mis sur l’apparence visuelle des produits. Par conséquent, l’aspect visuel devrait se voir accorder plus d’importance dans l’appréciation du risque de confusion.
Sur le plan phonétique, les signes ne coïncident que par leurs deux premières syllabes, «bal» et «kan». Ils diffèrent par le nombre de syllabes, la séquence de voyelles, l’intonation et le rythme.
Sur le plan conceptuel, les signes sont différents en raison de l’élément figuratif d’un globe dans la marque antérieure.
En conséquence, il n’existe pas de risque de confusion.
9 Le 15 novembre 2022, l’opposante a présenté des observations en réponse et a demandé à la chambre de recours de rejeter le recours et de condamner la demanderesse à supporter les frais de la procédure.
10 Elle approuve la décision attaquée et ajoute, en substance, ce qui suit:
L’usage de la marque antérieure n’est pas pertinent car aucune preuve de l’usage n’a été demandée. La marque antérieure doit être prise en considération dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée et les références au site web de l’opposante doivent être ignorées.
Le terme « viande» compris dans la classe 29 inclut un large éventail de produits à base de viande transformés.
Les services antérieurs compris dans la classe 35 couvrent la vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de tous types de produits alimentaires. Cette description générale des aliments inclut les produits contestés compris dans la classe 30.
Les éléments distinctifs des deux signes sont les mots «BALKANICA»/«BalkanO». L’élément «Distral» de la marque antérieure est à peine lisible en raison de sa taille et de sa position.
L’élément «Balkan» n’est pas descriptif étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits en cause. Les signes doivent être analysés dans leur ensemble.
Les deux signes commencent par les lettres «Balkan» et ne diffèrent que par leurs terminaisons. Le début du signe est susceptible de créer une impression plus importante sur le consommateur que la fin.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes sont presque identiques car ils coïncident par 6 lettres sur les 7 qui constituent le signe contesté. Ils coïncident également par leur combinaison de couleurs dans la mesure où ils partagent les mêmes couleurs, à savoir le vert, le blanc, le rouge et le noir.
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Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires en raison de l’élément commun «Balkan».
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
12 Il est recevable et fondé.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17).
14 Étant donné que la marque antérieure jouit d’une protection dans l’Union européenne, le territoire pertinent est l’UE. Les produits et services en conflit se composent essentiellement de produits alimentaires et de services de vente au détail connexes, qui s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
Comparaison des produits et services
15 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu,
EU:T:2007:214, § 37).
16 Des produits ou services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les listes de produits ou de services comparés ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018, T-94/17, tigha/TAIGA, EU:T:2018:539, § 46).
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Produits contestés compris dans la classe 29
17 La viande contestée comprise dans la classe 29 figure à l’identique dans les deux listes de produits.
18 Les produits contestés « viande conservée»; salami; saucisses; volaille; pieds de porc marinés; mortadella; pepperoni; conserves de volaille; saucisses séchées; saucisses séchées à l’air; viande séchée; jambon; braturst; tiges de lard; salaisons; bacs de lard; kielbasa; produits à base de viande sous forme de hamburgers; boulettes de viande de bœuf; Bologne; foie; boulettes de poulet; bœuf jerky; saucisses crues; conserves de viande; boudin noir; lard; chair de saucisse; saucisses fumées; saveloys; produits à base de viande transformés; conserves de viande de porc; viandes fumées; produits à base de viande; boulettes de volaille; Hure; faïence; bœuf préparé; les pâtes à tartiner de viande comprises dans la classe 29 sont incluses dans la catégorie générale de la viande antérieure ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
19 Les boyaux pour charcuterie contestés; boyaux à saucisses synthétiques; boyaux
à saucisses, naturels ou artificiels; le boyau pour charcuterie compris dans la classe 29 est considéré comme présentant un degré moyen de similitude avec la viande antérieure, étant donné qu’ils ont la même destination et ont généralement le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Contrairement à ce que soutient la requérante, la viande est une catégorie large qui inclut la viande crue et les produits à base de viande mi-ouvrés qui sont utilisés dans la production de charcuterie. Il en va de même pour les peaux de charcuterie et leurs imitations.
Produits contestés compris dans la classe 30
20 Il ressort d’une jurisprudence constante que les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [-20/03/2018, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14,
TRECOLORE (fig.)/FRECCE TRICOLORI (fig.) et al., EU:T:2015:763, § 34).
Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. Les produits et services s’adressent également au même public.
21 Tous les produits contestés compris dans la classe 30 sont des produits alimentaires et, par conséquent, ils sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude avec les services de vente au détail, en gros et en gros et par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux de tous types de produits alimentaires compris dans la classe 35.
Comparaison des marques
22 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique
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et conceptuel [23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 43).
23 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et 42; 20/09/2007, 193/06-P, QUICKY
(marque fig.)/QUICK (marque fig.) et al., EU:C:2007:539, § 43).
24 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure
25 La marque antérieure est une marque figurative composée du mot
«BALKANICA» écrit en lettres majuscules noires stylisées et gras, le mot
«Distral» étant écrit en caractères noirs beaucoup plus petits placés au-dessus des lettres finales «CA». L’élément verbal «BALKANICA» est précédé d’un élément figuratif représentant un globe vert et blanc entouré de trois virgules de couleur verte, rouge et blanche.
26 L’élément verbal «BALKANICA» et l’élément figuratif sont les éléments dominants de la marque antérieure en raison de leur taille et de leur position. L’élément figuratif du globe est placé en position proéminente devant le mot «BALKANICA» et ne peut être considéré comme banal en relation avec des produits alimentaires. Malgré la règle générale selon laquelle les éléments verbaux d’une marque ont un impact plus fort sur le consommateur que les éléments figuratifs (23/05/2019,-837/17, SkyPrivate, EU:T:2019:351, § 39), le globe sera perçu comme ayant le même poids dans l’impression d’ensemble produite par la marque. D’autre part, l’élément «Distral» revêt une importance secondaire en raison de sa très petite taille et de sa position à la fin de la marque.
27 Le signe contesté est une marque figurative composée du mot «BalkanO» sur un fond ovale vert ressemblant à une étiquette, placé sur deux bandes horizontales rouges. Les lettres «Balkan» sont écrites dans une police de caractères stylisée
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blanche avec des contours noirs et la lettre «O» dans une police de caractères stylisée en caractères gras rouges aux contours blancs.
28 L’élément verbal «BalkanO» est l’élément dominant du signe contesté étant donné que les consommateurs percevront les éléments graphiques sous la forme d’une étiquette verte et rouge comme simplement décoratifs et, par conséquent, comme secondaires dans l’impression d’ensemble.
29 Sur le plan visuel, les éléments verbaux «BALKANICA» et «BalkanO» des signes coïncident par la séquence de lettres «Balkan» au début et diffèrent par les lettres suivantes «ICA» et «O», respectivement. Ils diffèrent également par l’élément verbal «Distral» de la marque antérieure et par les éléments figuratifs et la stylisation des signes.
30 L’élément commun «Balkan» sera perçu dans l’ensemble de l’UE comme une référence aux Caraïbes, région du sud-est de l’Europe, car le mot «Balkan/s» existe en tant que tel dans de nombreuses langues (par exemple, en croate, en néerlandais, en anglais, en français, en allemand) ou est très proche du terme correspondant dans les langues (par exemple, «Balkán» en tchèque, «Balcani» en italien, «Balkgues ni» en letton, «Bałkański» en polonais, «Balcanes»). En outre, l’élément «BALKANICA» de la marque antérieure est susceptible d’être perçu par une partie du public comme une graphie erronée de l’adjectif correspondant (par exemple, «balkanique» en français, «balcanica» en portugais, «balcanica» en italien et «balcánica» en espagnol) et son équivalent à la signification anglaise de «Balkan», à savoir «of, denoting, or related to the Balkan or their, the Balkan carounan» (la péninsule ou la péninsule,https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/balkan).
31 Il est notoire que les propositions sont situées entre la mer Adriatique, la
Méditerranée, la mer Égée et la mer Noire et qu’elles comprennent plusieurs pays, dont la Roumanie, la Moldavie, la Bulgarie, la Grèce, l’Albanie, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, la Macédoine du Nord, la Bosnie et le Monténégro.
32 Ainsi, l’élément «Balkan», dans lequel les signes coïncident, fait référence à une très grande région et sera compris par les consommateurs en relation avec les produits et les services en cause perçus comme l’indication qu’il s’agit de denrées alimentaires qui ont été produites dans la région des Caraïbes et les services de vente au détail y afférents.
33 Compte tenu de la signification descriptive de l’élément «Balkan» pour les produits et services en cause, les consommateurs n’ignoreront pas les différences au niveau des autres éléments, à savoir l’élément figuratif d’un globe terrestre dans la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté, et les terminaisons différentes des mots «BALKANICA» et «BalkanO». Si les deux signes utilisent des couleurs similaires, la palette de couleurs est également différente, à savoir une police de caractères noire et une police blanche, une virgule rouge contre un ruban rouge et un globe vert clair contre une étiquette ovale foncée de couleur verte. La similitude visuelle globale est très faible.
34 Sur le plan phonétique, le degré de similitude est légèrement plus élevé car les éléments figuratifs ne sont pas prononcés. Toutefois, il repose sur l’élément non
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distinctif «Balkan». La prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Balkan», qui seront prononcées de manière identique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les langues pertinentes. La prononciation diffère par le son des lettres «ICA» et «O» respectivement. La similitude phonétique des signes est faible dans la mesure où elle repose sur un élément non distinctif.
35 Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par la signification de l’élément «Balkan» (une région d’Europe du sud-est). Comme expliqué ci-dessus, l’élément commun «Balkan» est dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, la similitude conceptuelle est très faible dans la mesure où elle repose sur un élément non distinctif [12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 73; 05/10/2020,-602/19,
NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 49-51).
Appréciation globale du risque de confusion
36 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
37 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §
24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
38 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est inférieur à la moyenne. En ce qui concerne les produits alimentaires et les services de vente au détail qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits contestés, le consommateur moyen pertinent, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, comprend l’élément verbal «BALKANICA» comme faisant allusion au mot «Balkan», qui est descriptif pour les raisons exposées ci-dessus (voir paragraphes 30-32). En ce qui concerne l’affirmation de l’opposante selon laquelle la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, il suffit de noter qu’elle n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son argument.
39 Compte tenu du caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque antérieure, de la très faible similitude visuelle et conceptuelle et de la faible similitude phonétique, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Étant donné que la similitude des signes repose simplement sur l’élément «funéran», qui est descriptif des produits en cause, les différences au niveau des autres éléments, à savoir les terminaisons différentes «ICA»/«O», l’élément verbal supplémentaire «Distral» de la marque antérieure et les différents
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éléments figuratifs, compensent ces similitudes et suffisent à distinguer les signes avec certitude, même lorsqu’ils sont apposées sur des produits identiques.
Conclusion
40 L’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est rejetée. Le recours de la demanderesse est accueilli et la décision attaquée est annulée.
Frais
41 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
42 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
43 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette l’opposition dans son intégralité;
3. Ordonne que l’opposante supporte les frais et taxes exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours;
4. Fixe le montant des frais et taxes à payer par l’opposante à la demanderesse pour les procédures d’opposition et de recours à 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/03/2023, R 1056/2022-1, BalkanO (fig.)/Distral BALKANICA (marque fig.)
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