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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 janv. 2023, n° 018722829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018722829 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 04/01/2023
ARGYMARK 25 Rue des Mathurins F-75008 Paris FRANCIA
Demande N°: 018722829
Vos références: MA-7133EU
Marque: H2-Pack
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: SAFRA 18 rue Copernic ZAC de Fonlabour F-81000 ALBI FR
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 26/07/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits et services pour lesquels l’objection est formulée sont:
Classe 7 Convertisseurs de combustibles; Machines de conversion de moteurs diesel en moteur hydrogène; Ces produits étant destinés aux autocars et aux autobus.
Classe 12 Autocars; Autobus; Moteurs d’autocars; Moteurs hydrogène d’autocars; Moteurs d’autobus; Moteurs hydrogène d’autobus.
Classe 37 Installation, réparation et entretien d’autocars et d’autobus; Remise à niveau de moteurs d’autocars diésel en moteurs d’autocars hydrogène; Remise à niveau de moteurs d’autobus diésel en moteurs d’autobus hydrogène; Conversion de moteurs d’autocars diésel en moteurs d’autocars hydrogène; Conversion de moteurs d’ autobus diésel en moteurs d’ autobus hydrogène;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Remise à neuf de moteurs d’autocars diésel en moteurs d’autocars hydrogène; Remise à neuf de moteurs d’autobus diésel en moteurs d’autobus hydrogène.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur de langue anglaise s´agissant d’un professionnel du secteur de l
´automobile, attribuera au signe la signification suivante: pack hydrogène.
La signification susmentionnée des mots «H2-Pack», dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire suivantes: https://www.acronymfinder.com/H2.html ; https://synonyms.reverso.net/synonym/en/pack ; https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/kit/45585).
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits et services en cause à savoir des kits hydrogènes pour véhicules et notamment des cars, des machines de conversion en kit hydrogène ainsi que des services d´installation et de réparation de ces mêmes kits d´hydrogène. Dès lors, le signe décrit la destination et l´objet des produits et services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 26/09/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
De manière préliminaire, parmi vos références, vous citez le dictionnaire français Larousse, alors que vous appréciez le caractère descriptif du signe au regard du consommateur anglais. Nous soulevons ici une contradiction dans l’appréciation du caractère descriptif du signe. Effectivement, nous critiquons la prise en compte du consommateur de langue anglaise plutôt que de langue française.
Or l’hydrogène s’écrit en chimie avec H et non avec le chiffre 2. En effet, H² est relatif au dihydrogène (2 molécules d’hydrogène). les utilisations industrielles du dihydrogène, en considérant que H2 viserait ce gaz, sont étrangères aux autobus et aux autocars ou à leurs moteurs.
De plus, H2 revêt de nombreux autres sens dans le domaine militaire,
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électronique, informatique ou des transports.
Il est erroné de donner comme sens unique, immédiat et direct au mot PACK le sens de KIT. Le sens direct et immédiat du terme PACK pour un consommateur anglais est packaging ou package. il est erroné de déclarer que PACK signifie de manière directe et immédiate kit et qu’il décrit la destination ou l’objet de produits et services.
Le sens que vous donnez au signe H2-Pack, en tant que « pack hydrogène » ou « kits hydrogènes » pour des cars et autobus, n’est pas le sens immédiat du signe déposé et le consommateur retenu y accède par une gymnastique intellectuelle.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection pour la classe 42 sachant que la classe 36 a été supprimée par le demandeur.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE]
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sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
L’Office a procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 26/07/2022 que le signe en cause est composé de l´expression «H2 PACK» que le consommateur pertinent de langue anglaise percevra comme pack hydrogène.
Le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.)
L´expression “H2 PACK» sera immédiatement reconnu par le public anglophone comme simplement signifiant des kits hydrogènes pour véhicules et notamment des cars, des machines de conversion en kit hydrogène ainsi que des services d´installation et de réparation de ces mêmes kits d´hydrogène. Pour le public ciblé «H2 PACK» informera donc le consommateur de la destination et de l´objet des produits et services en cause.
Compte tenu de la signification claire et sans ambiguïté de l´expression «H2 PACK» dans le contexte des produits et services contestés, il existe un lien ou une relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou l’une de leurs caractéristiques. Il est donc raisonnable de croire qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description des caractéristiques des produits et services en cause.
Il s’ensuit que l’Office n’a pas commis d’erreur en estimant que le signe contesté est descriptif des produits et services en question à savoir plus précisément la destination et l´objet des produits et des services.
Même si la demanderesse soutient que la marque n´est pas descriptive, l´Office insiste sur le fait que même si un terme donné pourrait ne pas être clairement descriptif des
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produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas (ce qui n´est pas le case en espèce), le terme pourrait toujours faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, b) la RMUE au motif qu’elle serait perçue par le public pertinent comme ne fournissant que des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. Par exemple, le terme « medi » a été considéré comme fournissant simplement des informations au public pertinent sur la destination médicale ou thérapeutique des produits ou leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T 470/09, Medi, UE:T:2012:369, § 23).
La demanderesse soutient également que le symbole de l’hydrogène est “H” et non pas
“H2” et que le symbole “H2” qui signifie dihydrogène n´a rien à voir avec les véhicules ou le monde du transport.
L’Office est en total désaccord avec cette affirmation. En effet, le symbole “H” est le symbole de “hydrogène atomique”, mais en réalité on utilise plutôt la forme moléculaire de l’hydrogène dans la vie de tous les jours, et notamment dans les transports, qui est le “H2” qui signifie hydrogène moléculaire. Une simple recherche Internet le 05/10/2022 montre bien que le “l’hydrogène moléculaire” est bien utilisé dans les transports :
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2020-09-23/comment-fonctionnent-les- voitures-a-hydrogene-cfc450bc-c2a0-4ca3-8315-3641a0467c7a
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https://mariakaniyouths.org/fr/watermatters-fran%C3%A7ais/
https://www.auto-moto.com/green/voiture-a-hydrogene-fonctionnement-avantages- problemes-279165.html#item=1
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https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/automobile-dihydrogene- carburant-propre-experimental-1987/
https://www.mobility.ch/fr/magazine/futur/la-future-voiture-a-hydrogene
La simple lecture de ces différents site Internet démontre que le sigle “H2” est bien utilisé dans le domaine des transports comme “hydrogène”.
En ce qui concerne le terme “PACK”, la demanderesse conteste le fait que le consommateur anglais reconnaitra le terme comme “KIT”.
Tout d´abord la demanderesse conteste le lien avec le Larousse. L’ Office a seulement voulu démontré et décrire à la demanderesse la definition de “KIT”. En effet, la
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première recherche a été de chercher la traduction de “PACK” de l´anglais au français (car la langue de procedure est le français). Dans un second temps, puisque la traduction de “PACK” en anglais peut être “KIT”, l’ Office a apporté la definition du terme en français (encore une fois pour respecter la langue de procedure).
Mais pour éviter tout mal entendu, et en plus de la traducdtion donné par le Reverso dictionary “anglais-français”, une simple recherche Internet el 05/10/2022 dans un dictionnaire anglais (collins) prouve que le terme “PACK” a bien comme synonyme
“KIT”.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pack
Par conséquent l´argument de la demanderesse peut être rejeté.
Sur la prétendue absence de caractère distinctif, l’Office rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu’un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, DKV, EU :C :2002 :506, § 21).
Cela est clairement applicable au présent cas.
La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux produits et services visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
Il convient de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3
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juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec. p. II-2235, point 30, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, non publié au Recueil, point 20]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 24 supra, point 31).
Le public pertinent confronté à la marque et au vu des produits et services visés ne verra pas une indication de l´origine commerciale des produits et services mais bien une caractéristique des produits et services.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union Européenne n° 18722829 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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