EUIPO
12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2023, n° R0036/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0036/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 12 mai 2023
dans l’affaire R 36/2023-1
Ergotopia GmbH
Pfnorstraße 10
64293 Darmstadt
Allemagne demanderesse/requérante représentée par LHR Rechtsanwälte Lampmann, Haberkamm Rosenbaum & Partner mbB, Stadtwaldgürtel 81-83, 50935 Köln (Allemagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 682 838
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: allemand
12/05/2023, R 36/2023-1, WellBack
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 avril 2022, Ergotopia GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale n° 18 682 838
WellBack
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 20, 35, 38 et 44, parmi lesquels:
Classe 20: Meubles; coussins.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail dans le domaine des meubles, des coussins et des dispositifs ergonomiques pour l’aménagement du poste de travail.
Classe 44: Mise à disposition d’informations sur la promotion de la santé et la gestion de la santé en entreprise.
2 L’examinatrice a contesté la demande d’enregistrement pour une partie des produits et services revendiqués, à savoir ceux mentionnés au paragraphe 1, au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif pour le public anglophone. La demanderesse a répondu et maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 22 novembre 2022 (la «décision attaquée»), l’examinatrice a partiellement rejeté la demande de marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les produits et services mentionnés au paragraphe 1. L’examinatrice a motivé sa décision, en substance, comme suit:
− Le signe «WellBack» signifie «dos sain/sans douleur». Le public pertinent percevrait le signe comme un éloge publicitaire, selon lequel les produits et services refusés seraient liés ou se rapporteraient à un dos sain. Le signe mettrait en évidence des caractéristiques positives des produits et services concernés.
− En ce qui concerne les produits et services refusés, 'il serait très peu probable que les consommateurs comprennent le signe «WellBack» dans le sens de «loin derrière».
− Le signe ne comporterait pas d’éléments qui, au-delà de sa signification manifestement publicitaire et élogieuse, permettraient aux consommateurs d’y voir une indication d’origine. Il s’agirait d’un assemblage grammaticalement correct d’un adjectif et d’un substantif qui, dans son ensemble, aurait une signification et un sens concrets et clairs.
− Les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse ne seraient pas comparables et ne peuvent d’ailleurs pas lier l’Office.
Motifs du recours
4 Le 5 janvier 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée.
5 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 20 mars 2023, elle a fait valoir que le signe était distinctif par rapport aux produits et services refusés, étant donné qu’il
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n’est pas facilement compris par les consommateurs comme une référence à la promotion d’un dos sain et qu’en tout état de cause, un minimum de caractère distinctif est suffisant:
− Le terme «well» serait principalement connu en tant qu’adverbe. Dans la mesure où «well» est utilisé comme adjectif dans le sens de «good health» (en bonne santé, bien portant), il se réfère toujours à l’état global de la personne et non à une seule partie du corps. L’utilisation de l’adjectif «well» («sain») avec le terme «dos» (back) est étrangère à la langue anglaise courante, comme le confirme la recherche internet jointe en annexe. Le terme «WellBack» est un mot fantaisiste. Il ne présente pas une structure grammaticalement correcte. L’expression courante en anglais serait «good back».
− Le signe «WellBack» est perçu comme un mot unique et n’est pas décomposé en ses différents éléments. Les mots «Well» et «Back» ne seraient, en toute hypothèse, reconnus en tant qu’éléments individuels qu’au prix d’un effort intellectuel.
− Le signe ne contient pas de message publicitaire direct. La décision attaquée est contradictoire en ce que l’examinatrice y admet, d’une part, que «WellBack» ne décrit pas les caractéristiques des produits et services revendiqués, tout en exposant, par la suite, que le contenu sémantique du signe renvoie aux caractéristiques des produits et services.
− En tout état de cause, même un éventuel message publicitaire ne s’oppose pas à l’enregistrement du signe, puisque ce message serait, de toute façon, également perçu comme une indication de l’origine. Le signe «WellBack» nécessite un effort d’interprétation, car il doit d’abord être décomposé en ses différents éléments et les consommateurs moyens anglophones doivent, en outre, au cours d’une étape supplémentaire de leur réflexion, transformer la combinaison inhabituelle de ces éléments en la notion grammaticalement correcte de «good back».
Motifs de la décision
6 Le recours est dénué de fondement, étant donné que, s’agissant des produits et services litigieux compris dans les classes 20, 35 et 44, la marque demandée est dépourvue du caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement
(15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60). Un signe est dépourvu du caractère distinctif requis s’il est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou service, afin de permettre ainsi au consommateur qui achète le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 42).
8 Ces principes valent également en ce qui concerne les slogans publicitaires. L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services n’est certes pas exclu pour ce seul motif (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen
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das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 24). En effet, les difficultés que pourraient comporter, du fait de leur nature même, certaines catégories de marques comme celles constituées de slogans publicitaires pour établir leur caractère distinctif ne justifient pas de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au critère du caractère distinctif
(21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 36).
9 Pour de tels slogans publicitaires, il convient cependant d’analyser s’ils possèdent des éléments qui pourraient, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la suite de mots en tant que marque distinctive pour les produits ou services désignés. Dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication sur la provenance et/ou la destination de ce qu’il souhaite acheter, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du syntagme ni à le mémoriser en tant que marque
(05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28, 29;
09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 22).
10 Un signe qui remplit d’autres fonctions que celle de la marque n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen der Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31); les autres significations possibles d’un slogan demandé ne sont pas déterminantes si, en réalité, celles-ci sont similaires et ne diffèrent pas du sens commun des vocables contenus dans le slogan et, en tout état de cause, sont perçues comme élogieuses ou promotionnelles (Real People, Real Solutions,
§ 27).
11 Pour l’appréciation du caractère distinctif du slogan demandé, il convient de tenir compte de l’impression présumée qu’il produit sur le public visé par les produits ou services désignés (09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 21; cela vaut, en principe, pour toutes les catégories de marques: 07/10/2004, C-136/02 P, Torches,
EU:C:2004:592, § 19). En raison de la langue utilisée, il s’agit du public anglophone dans l’Union européenne, c’est-à-dire en particulier les consommateurs d’Irlande et de Malte, mais aussi dans tout autre État membre où l’anglais est compris. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
12 Les produits et services faisant l’objet de la procédure sont les meubles, les coussins, les services de vente en gros et au détail de meubles, de coussins et de dispositifs ergonomiques pour l’aménagement du lieu de travail, ainsi que la mise à disposition d’informations relatives à la santé. Ils s’adressent aussi bien au grand public qu’à un public de spécialistes présentant un niveau d’attention moyen à élevé. Toutefois, le fait que le public pertinent fasse parfois preuve d’un degré d’attention plus élevé ne signifie pas que le caractère distinctif du signe demandé devrait être soumis à des exigences moindres à cet égard (12/07/2012-, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460,
§ 48).
13 Le signe sera facilement perçu par le consommateur pertinent comme une combinaison des mots anglais «Well» et «Back» en raison de la présence de la majuscule intérieure.
14 Ainsi que l’examinatrice l’a exposé à juste titre, en tant qu’adjectif, le terme «Well» signifie «sain; exempt ou guéri de maladie ou d’infirmité» et «Back», en tant que substantif, peut être traduit par «Rücken» (dos) dans la langue de procédure.
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15 Il n’est pas nécessaire de déterminer si, comme la demanderesse l’allègue, la combinaison de «Well» et «Back» est contraire aux règles de la grammaire anglaise. En dépit de sa structure grammaticalement incorrecte, un terme composé peut rester directement compréhensible et ne représenter donc pas plus que la somme de ses différents éléments
(06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107, § 18; 11/10/2022, R 945/2022-1,
LEANSAFE, § 21, 22).
16 C’est précisément le cas en l’espèce. Même s’il n’est pas habituel d’utiliser l’adjectif «well» en combinaison avec un substantif, comme la demanderesse l’a démontré, sa signification reste immédiatement et sans autre réflexion perceptible dans le signe demandé pour le consommateur moyen anglophone. Le terme composé «WellBack» ne suscite donc pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des termes «Well» et «Back». (19/11/2009, T-399/08, Clearwifi, EU:T:2009:458, § 22; 02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 36, 37). L’absence d’un trait d’union ou d’un espace entre les deux termes n’empêche pas non plus la perception de la signification élogieuse (13/11/2008, T-346/07, Easycover,
EU:T:2008:496, § 52; 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201,
§ 37). Cela est d’autant plus vrai que les éléments «Well» et «Back» sont séparés en raison de la majuscule intérieure. Les consommateurs anglophones comprennent donc aisément le signe dans le sens de «dos sain/sans douleur».
17 Avec cette signification, le signe dans son ensemble sera perçu par les consommateurs pertinents comme un simple éloge publicitaire selon lequel les produits et services en cause favorisent un dos en bonne santé. La composition verbale «WellBack» véhicule de manière immédiatement compréhensible la promesse publicitaire selon laquelle les meubles et les coussins compris dans la classe 20, revendiqués par la demanderesse, sont conçus de manière à favoriser un dos sain/sans douleur. L’ergonomie de meubles et de coussins, comme des sièges ou des coussins d’assise de forme ergonomique, constitue un facteur déterminant dans la décision d’achat des consommateurs.
18 Les «services de vente en gros et au détail» compris dans la classe 35 peuvent concerner des meubles, des coussins et des dispositifs ergonomiques pour l’aménagement du lieu de travail qui, à leur tour, favorisent un dos sain/sans douleur. À cet égard, les consommateurs comprennent le signe demandé comme un éloge du fait que les services revendiqués dans le domaine de la vente en gros et au détail ont pour objet des produits bons pour le dos et favorisent, par conséquent, un dos sain/sans douleur.
19 Il en va de même en ce qui concerne les services demandés compris dans la classe 44, à savoir la «mise à disposition d’informations sur la promotion de la santé et la gestion de la santé en entreprise». Ceux-ci peuvent également contribuer à un dos sain/sans douleur en fournissant des informations sur la manière de maintenir son dos en bonne santé, par exemple, en équipant le lieu de travail de meubles, de coussins ou de dispositifs ergonomiques appropriés.
20 Certes, les termes utilisés pour désigner les produits et services revendiqués figurant dans la liste des produits et des services de la demande d’enregistrement sont suffisamment larges pour englober non seulement les meubles et les coussins ergonomiques, mais aussi les meubles et les coussins de tout type et pour inclure des services sans rapport avec un dos sain. Toutefois, les termes larges utilisés pour désigner les produits ou services doivent être refusés dès lors qu’ils englobent des produits ou des services pour lesquels le motif de refus s’applique [voir, en ce qui concerne le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE: 28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 74; 07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33). Pour les raisons exposées aux
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paragraphes 18 à 20, tous les produits litigieux comprennent des produits et des services susceptibles de favoriser un dos sain/sans douleur.
21 Le signe «WellBack» se résume donc au message publicitaire selon lequel les produits et services favorisent un dos sain/sans douleur. Ce message est de nature à influencer positivement la décision d’achat des consommateurs, étant donné qu’il attire l’attention bienveillante des consommateurs. La promesse publicitaire de contribuer à un dos sain/sans douleur peut se rapporter à tout fournisseur des produits et services litigieux et n’est donc pas de nature à distinguer, du point de vue des clients potentiels, un fournisseur d’un autre.
22 La marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, étant donné que sa signification est claire et univoque et qu’elle est immédiatement comprise par le public pertinent. Le signe «WellBlack» ne contient aucun élément créatif, surprenant, inhabituel ou autrement mémorable qui permettrait au consommateur pertinent de le percevoir, en plus de sa fonction de publicité, comme une indication de l’origine commerciale.
23 Il n’est pas nécessaire de répondre à la question de savoir si la marque demandée décrit des caractéristiques concrètes des produits et services litigieux, étant donné qu’un signe peut être qualifié d’élogieux non seulement lorsqu’il vante des qualités concrètes qui sont directement attribuables aux produits ou services visés, mais également lorsqu’il souligne leurs qualités abstraites [23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526,
§ 26; 29/01/2014, R 910/2013-1, Feel Beautiful (fig.), § 27]. Le seul fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne confère pas automatiquement au signe un caractère distinctif
(30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2,
REMARKABLE, § 22).
24 Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le recours.
12/05/2023, R 36/2023-1, WellBack
Dispositif
Par ces motifs,
rejette le recours.
Signature
G. Humphreys
Greffier
Signature
p.o. P. Nafz
7
LA CHAMBRE
Signature Signature
E. Fink C. Bartos
12/05/2023, R 36/2023-1, WellBack
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