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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2020, n° 003102915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003102915 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 102 915
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen (Allemagne), représentée par Becker & Müller, Turmstr.22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Fosfa akciová společnost, Břeclav-Poštorná, 691 4, Hraniční 268, République tchèque ( demanderesse), représentée par Jakub Chytil, Rybná 678/9, 110 00 Praha, République tchèque ( mandataire agréé),
Le 30/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 102 915 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’ encontre de certains des produits et services couverts par la demande de marque de l’Union européenne no 18 099 405 «Omnisal Life Science» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 11, 35, 41 et 42.L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
1. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 673 171 «life» (marque verbale)
2. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 585 295 «LIFE» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 102 915 page:2De16
A) Les produits et services
En ce qui concerne les enregistrements des marques de l’Union européenne antérieures no 16 673 171 «life» et no 4 585 295 «LIFE», les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition appartiennent notamment aux classes 9, 11, 35, 41 et 42.La liste complète des produits et services de l’opposante (qui ne sera pas reproduite ci-dessous en raison de sa longueur) se trouve à l’annexe 1 de la présente décision.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: appareils et instruments scientifiques; appareils de recherche et de laboratoire scientifiques, appareils éducatifs et simulateurs; appareils et instruments de régulation de l’électricité; appareils et instruments de contrôle de l’électricité; appareils et instruments pour la commutation de l’électricité; appareils et instruments de transformation de l’électricité; capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; tableaux de commande d’électricité; compteurs de courant; capteurs de courant; redresseurs de courant électrique; commutateurs de courant; adaptateurs; collecteurs électriques; limiteurs de courant; transformateurs de courant électrique; appareils pour l’analyse de l’air; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour l’enregistrement de données; appareils pour l’enregistrement du son et des images; appareils pour l’enregistrement de l’heure et de la date; dispositifs et supports de stockage de données; supports de données magnétiques; supports d’enregistrement optique; appareils de traitement de données; ordinateurs; logiciels; matériel informatique; vêtements spéciaux pour laboratoires
Classe 11: régulateurs de gaz; épurateurs et purificateurs de gaz; aux installations de filtrage d’air.
Classe 35: aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; analyse du prix de revient; experts en efficacité; services de gestion commerciale en matière de développement d’entreprises; services de gestion commerciale en matière de développement d’entreprises; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; traitement de données automatisé; investigations pour affaires; analyse et recherche de marché; services de prévisions de marché; services de prévisions de marché; prévisions et analyses économiques; estimations commerciales; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; l’aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition d’informations commerciales; agences d’informations commerciales fournissant des données en matière d’affaires, y compris démographiques et de marketing; services de conseils et d’assistance liés aux agences d’import-export; services d’agences d’import-export; comptabilité, tenue de livres et audit; conseils en marketing; conseil fiscal
[comptabilité]; audits informatisés; comptabilité; audits informatisés; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; conseils en matière de personnel; placement professionnel et de personnel; placement et recrutement de personnel; services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs; publicité; publicité; publicité; services de marketing.
Décision sur l’opposition no B 3 102 915 page:3De16
Classe 41: services culturels; écoles maternelles; écoles maternelles; services de clubs
[divertissement ou éducation]; cours de développement personnel; formation relative au développement personnel; services d’enseignement en rapport avec le développement spirituel; mise à disposition de cours de formation en développement personnel; conduite d’ateliers et de séminaires en matière de conscience de soi; services d’enseignement concernant le développement des facultés intellectuelles; services de conférence; services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation de symposiums; services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation de congrès; services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation de colloques; services culturels, éducatifs ou de divertissement fournis par des galeries d’art; organisation de jeux, de concours et de jeux questions-réponses; services d’édition; services de publication en ligne; micro-édition; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; éducation, loisirs et sports; formation et instruction; services de formation professionnelle; une formation pratique [démonstration]; services scolaires; services de divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement; services de divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement;
Classe 42: analyse et évaluation du développement de produits; analyse et évaluation de la conception de produits; analyse de la conception de produits; analyse de l’eau; certification [contrôle de qualité]; services de certification en matière d’efficacité énergétique des bâtiments; certification de services éducatifs; essais et évaluation de matériaux; tests environnementaux d’émissions d’échappement; évaluation de la qualité; évaluation de la qualité de produits; recherches en matière de protection de l’environnement; audits en matière d’énergie; essais d’ingénierie; services d’architecture et d’ingénierie; services d’ingénierie pour l’industrie gazière; services d’ingénierie pour la conception de structures; services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de la construction; services d’ingénierie dans le domaine des forces motrices; services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de l’énergie; services d’ingénierie en matière de traitement de données; analyse de la toxicité; analyse de matériaux; services d’analyse concernant l’évaluation de la composition chimique de liquides; services d’analyse concernant l’évaluation de la teneur en bactéries de liquides; services en sciences de la Terre; analyse comportementale de produits chimiques; recherches et analyses en bactériologie; conseils en architecture; recherches en cosmétologie; essais de textiles; conseils en matière d’économie d’énergie; services de prévision météorologique; mise à disposition d’informations en matière de conception et développement de matériel informatique et logiciels; conseils et conseils en matière de logiciels et de matériel informatique; récupération de données informatiques; programmation pour ordinateurs; services scientifiques et technologiques; recherche liée à la technologie; services scientifiques et conception s’y rapportant; services technologiques et conception s’y rapportant; recherche scientifique; services d’analyse et de recherche industrielles; expertises (travaux d’ingénieurs)services d’ingénierie; recherches et analyses en biochimie; services de chimistes; recherches dans le domaine de la physiqueexploration gazière; maintenance de programmes informatiques; recherches biologiques; recherche en matière d’amélioration des plantes; recherches en bactériologie; recherches techniques; conversion de données d’informations électroniques; services de conversion de données et de
Décision sur l’opposition no B 3 102 915 page:4De16
programmes informatiques autres que pour la conversion physique; services de conversion de données et de programmes informatiques autres que pour la conversion physique; conversion de codes informatiques pour des tiers; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; analyse de systèmes informatiques; location d’ordinateurs; création et entretien de sites web pour des tiers; Services de consultation, de conseil et d’information en matière informatique.
Certains des produits et services contestés sont identiques aux produits et services de l’opposante.Par exemple, les appareils pour l’enregistrement du son contestés compris dans la classe 9 englobent, en tant que catégorie plus large, les enregistrements sonores musicaux de l’opposante;Les installations de filtrage d’air contestées de la classe 11 coïncident en partie avec les appareils de climatisation de l’opposante compris dans la même classe; Les services de publicité contestés compris dans la classe 35 englobent, en tant que catégorie plus large, les services de publicité en ligne de l’opposante sur un réseau informatique compris dans la même classe; Les services de publication en ligne contestés compris dans la classe 41 englobent, en tant que catégorie plus large, l’utilisation par l’opposante de livres électroniques et de journaux en ligne, se référant exclusivement à de la musique et des dispositifs techniques et informatiques utilisés pour consommer de la musique numérique, des comiques, de la phandéguie, de la fiction, des livres pour les enfants, des livres de cuisine, des billes d’infraction, des thriller, des conseils, des guides, des romans, des livres de non-fiction, des livres d’études, des livres spécialisés compris dans la même classe; Et les services convertissent des données ou documents d’un support physique vers un support électronique de la classe 42 figurant à l’identique dans les deux listes.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services en cause. L’ examen se poursuivra comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux couverts par les marques antérieures compris dans les classes 9, 11, 35, 41 et 42, ce qui est, pour l’opposante, le meilleur point de vue dans lequel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’ adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.Le degré d’attention peut varier de moyen à relativement élevé selon la nature spécialisée des produits et services achetés, la fréquence d’achat et le prix des produits.
Décision sur l’opposition no B 3 102 915 page:5De16
C) Les signes et le caractère distinctif des marques antérieures
vie
Marque de l’Union européenne no 16 673 171
Omnisal Life Science VIE
Marque de l’ Union européenne no 4 585 295
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, il est procédé à une analyse visant à déterminer si les composants communs présentent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale;Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Les marques antérieures sont des marques verbales composées d’un seul élément verbal, «la vie».Le signe contesté est une marque verbale composée de trois éléments verbaux «Omnisal Life Science».La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le (les) mot (s) figurant dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,- 254/06, RadioCom, EU: T: 2008: 165, § 43).Dès lors, en l’espèce, le fait que les marques verbales en cause soient représentées en lettres majuscules ou majuscules n’est pas pertinent. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ceux-ci seront tous mentionnés en lettres minuscules.
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. La «vie» dans le monde de laquelle les deux marques antérieures sont composées sera perçue par la partie du public pertinent possédant au moins des connaissances de base en anglais comme une référence à la «qualité que n’ont pas de morts, d’animaux et de plantes, et quels objets et substances n’ont pas du mort» (informations extraites du Collins English Dictionary on 02/10/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/life).La division d’opposition partage l’avis de l’opposante selon lequel le mot «life» ne fait pas directement référence ou ne fait allusion à une quelconque caractéristique des produits et services en cause, et dans la mesure où l’opposante n’a pas explicitement affirmé que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal. Il en va de même pour la partie du public qui percevra l’élément verbal «life» des marques antérieures comme étant dénué de sens.
Décision sur l’opposition no B 3 102 915 page:6De16
L’opposante affirme qu’il existe une similitude conceptuelle entre les marques antérieures et le signe contesté pour la partie du public qui comprendra la signification de l’élément verbal «life» dans toutes les marques. La division d’opposition ne partage pas l’affirmation de l’opposante. Outre l’élément verbal «life», le signe contesté contient également l’élément verbal «science».Le public pertinent, à savoir qu’il possède au moins une connaissance de base de l’anglais, percevra ces éléments verbaux comme une unité conceptuelle, «sciences de la vie», faisant référence à «n’importe quelle des branches de la science s’attache à la structure et au comportement d’organismes vivants, tels que la biologie, la botanine, la zoologie, la physiologie ou la biochimie» (informations extraites du Collins English Dictionary on 02/10/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/life-science).Dès lors, indépendamment de la coïncidence de l’élément verbal «life», les significations avancées par les marques antérieures et l’unité conceptuelle «sciences de la vie» du signe contesté ne sont pas les mêmes. En outre, le caractère distinctif de la «vie scientifique» est très limité à l’égard des produits et services concernés, étant donné qu’il renvoie directement ou au moins à vanter leurs caractéristiques, à savoir que les produits et services en cause sont élaborés, impliqués dans les secteurs spécifiques des sciences de la vie concernée ou se rapportant à ceux-ci. Pour la partie du public qui percevra les éléments verbaux «Life science» comme étant dépourvus de signification, chacun d’eux possède un degré moyen de caractère distinctif;
L’opposante fait valoir que l’élément verbal «omnisal» du signe contesté se compose du préfixe «omni-», qui signifie «tout» ou «pour tous», et que l’élément «sal» sera perçu comme signifiant «vente» signifiant «offre au bon marché».Par conséquent, selon l’opposante, l’élément verbal «omnisal» est un terme purement laudatif en relation avec les produits et services en cause. La division d’opposition partage l’avis selon lequel, sémantiquement, l’élément «omni-» pourrait être compris par une partie du public pertinent comme signifiant «tous» ou «tous», et ce même sans parvenir à ce que le préfixe provienne du latin [27/06/2016, R 807/2015-5, OMNIVIU/omniit (marque figurative) et al., § 29].Cependant, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, rien ne suggère que le public pertinent percevra les lettres «sal» comme une référence à la «vente» ou à une «offre bon marché».Le mot «sal» n’est pas une abréviation courante de la «vente» et l’opposante n’a pas non plus produit d’éléments de preuve à l’appui de cette affirmation. Il est plus probable que, par exemple, la partie espagnole et lusophone du public puisse percevoir l’élément «sal» comme une référence au «sel», car ce mot existe tel que tel dans les langues concernées. Toutefois, pour la majorité du public pertinent, l’élément «sal» sera dépourvu de signification. En tout état de cause, le concept véhiculé par le préfixe «omni-» est vague et n’est pas directement et clairement lié aux produits et services en cause d’une manière qui puisse porter atteinte à son caractère distinctif. Étant donné que le second élément «sal» est dépourvu de signification ou que la signification possible susmentionnée pour une partie du public ne crée pas une expression descriptive ou allusive lorsque «omnisal» est perçu dans son ensemble, contrairement aux affirmations de l’opposante, l’élément verbal «omnisal» possède un degré moyen de caractère distinctif. De même, un degré moyen de caractère distinctif peut être établi pour la partie du public qui percevra l’élément «omnisal» dans le signe contesté comme un mot dépourvu de signification.
Pour ce qui est de l’affirmation de l’opposante selon laquelle l’élément verbal «life» est un élément dominant du signe contesté, il y a lieu de noter que, conformément à la pratique établie de l’Office, la notion de prédominance ne concerne que l’impact visuel des éléments du signe; il en ressort que «dominant» est utilisé exclusivement pour signifier «visuellement remarquable».Par conséquent, le caractère dominant d’un élément est déterminé principalement par sa position, sa taille et/ou sa couleur. En outre, conformément à la pratique de l’Office, les marques verbales ne présentent aucun
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élément dominant étant donné qu’elles sont inscrites dans une police de caractères standard et qu’elles n’ont donc pas d’éléments pouvant être considérés comme remarquables sur le plan visuel dans la composition globale de la marque en raison de leur taille, de leur position et/ou de leur couleur. Par conséquent, ni les marques antérieures, ni le signe contesté ne comportent d’élément dominant.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «life», qui constitue l’intégralité des marques antérieures et l’un des trois éléments verbaux du signe contesté; Les signes diffèrent par les éléments verbaux «omnisal» et «science» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans les marques antérieures; Le signe contesté, pris dans son ensemble, est beaucoup plus long que les marques antérieures étant donné qu’il se compose de trois mots, tandis que les marques antérieures ne sont qu’un mot plutôt court, à savoir «la vie».Dès lors, lorsqu’ils seront prononcés, les marques antérieures et le signe contesté auront des rythmes et des intonations différents;
L’opposante concentre ses arguments essentiellement sur l’élément verbal commun «life» des marques et affirme que les autres éléments du signe contesté sont quelque peu faibles et moins pertinents que les autres éléments du signe contesté. Toutefois, la similitude doit être appréciée au regard des marques dans leur ensemble et ne peut arbitrairement être réduite aux seuls éléments des signes uniquement. En outre, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, l’élément verbal «omnisal» du signe contesté possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque (comme expliqué ci-dessus) et sera le premier élément remarqué et mémorisé par les consommateurs pertinents, étant donné que les consommateurs, lisant de gauche à droite, ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.
Pour ce qui est de l’élément verbal identique «life», même pour la partie du public qui percevra un caractère distinctif comme étant dépourvu de signification et distinctif dans le signe contesté, il apparaît entre deux autres éléments verbaux dépourvus de signification et distinctifs et, compte tenu de sa longueur et de sa position, ne neutralisera pas les différences visuelles et phonétiques résultant de ces éléments verbaux entourant les éléments verbaux qui les entourent «omnisal» et «science».L’impact de l’élément commun «life» est d’autant plus faible pour la partie du public qui percevra le sens de «la vie» comme expliqué ci-dessus, car pour cette partie du public, l’élément verbal «life» apparaîtra comme un élément de l’expression peu distinctive dans le signe contesté.
Dès lors, on peut conclure que l’impression d’ensemble produite par le signe contesté a des différences visuelles et phonétiques clairement perceptibles par rapport à la marque antérieure. La coïncidence au niveau de l’élément verbal «life», compte tenu de sa longueur et de sa position dans le signe contesté, a un impact minime sur la similitude entre les signes, et ce même pour la partie du public pour laquelle il possède un degré normal de caractère distinctif. L’impact de cette coïncidence n’existe presque pas pour l’autre partie du public qui perçoit une signification restante du même moyen, dans la mesure où en l’espèce, l’élément verbal «life» fait partie d’une unité conceptuelle qui a un caractère distinctif limité et que l’élément le plus distinctif du signe contesté «omnisal» n’a rien en commun avec les marques antérieures.
Compte tenu de tout ce qui précède, les marques antérieures et le signe contesté sont considérés comme similaires à un faible degré sur le plan visuel et phonétique pour la partie du public qui percevra le mot «life» comme étant dénué de sens et similaire à un degré très faible pour la partie du public pour laquelle le caractère distinctif de l’élément «life science» du signe contesté est limité.
Décision sur l’opposition no B 3 102 915 page:8De16
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Comme expliqué ci-avant, la partie du public qui a au moins une connaissance basique de l’anglais percevra les éléments verbaux «Life science» comme une unité conceptuelle dans le signe contesté. Compte tenu de la syntaxe de l’expression «life science», le mot définissant de la combinaison est le deuxième composant «science», dès lors que le mot «life» est simplement appelé à modifier la forme et, pris dans son ensemble, renvoie au type de science. En conséquence, il véhiculera une signification différente de celle de l’élément verbal unique «vie» des marques antérieures. Selon une jurisprudence constante, du fait que le signe contesté forme un «ensemble unitaire» ou une «unité logique autonome», la similitude des signes est exclue même si le signe demandé contient la marque antérieure (04/02/2014, 127/12-, Freevolution, EU: T: 2014: 51, § 63-65).
En outre, une signification différente est également transmise par l’élément «omnisal» du signe contesté pour la partie du public qui percevra à au moins le préfixe «omni-» comme signifiant «omni-».Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les marques antérieures et le signe contesté ne partagent aucune signification commune et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public.
Pour la partie du public qui percevra tous les signes comme étant composés de mots dépourvus de signification, une comparaison conceptuelle n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes;
Dans la mesure où les signes présentent un faible degré de similitude au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et/ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Comme indiqué ci-dessus, les produits et services contestés sont considérés comme identiques aux produits et services de l’opposante et sont destinés au grand public et à des clients professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à relativement élevé. Les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les marques antérieures et le signe contesté sont similaires dans la mesure où ils ont en commun l’élément verbal «life».Cependant, comme expliqué dans la section c), ce point commun ne conduit qu’à conclure, tout au plus, un faible degré de similitude visuelle et phonétique, dans la mesure où le signe contesté, indépendamment de la perception du public pertinent, contient au moins un élément verbal distinctif supplémentaire dans sa position initiale; cette marque, dans son ensemble, présente des différences visuelles et phonétiques clairement perceptibles à partir des marques antérieures relativement courtes. Bien que les marques antérieures soient entièrement intégrées dans le signe contesté, pour la partie du public pour lesquelles l’élément commun «life» est dépourvu de signification et distinctif, les signes diffèrent encore dans les deux éléments verbaux supplémentaires, tout aussi distinctifs, qui sont différents du signe contesté. Pour l’autre partie du public, la coïncidence réside dans la partie de l’expression du signe contesté qui n’a qu’un caractère distinctif limité, et dans son
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élément le plus distinctif, le signe contesté diffère clairement des marques antérieures en son élément le plus distinctif «omnisal».
La division d’opposition partage l’avis de l’opposante selon lequel le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (-22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Toutefois, en l’absence de tout lien conceptuel entre les signes, faible degré de similitude visuelle et phonétique tout au plus faible pour pouvoir supposer que les consommateurs pertinents confrontés au signe contesté en l’absence des marques antérieures, en utilisant leur souvenir général des marques, seront susceptibles d’être confondus et pensent que le signe contesté coïncide avec les marques antérieures, ou qu’il y soit lié d’une manière ou d’une autre.
Par conséquent, même en tenant compte du principe d’interdépendance et du fait que les produits et services sont jugés identiques, les différences entre le signe contesté et les marques antérieures l’emportent clairement sur leurs similitudes. Par conséquent, il peut être présumé sans certaine que les consommateurs pertinents, même ceux faisant preuve d’un degré d’attention moyen, ne confondront pas les marques en cause et ne sauraient être amenés à croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 102 915 page:10De16
Marine DARTEYRE Rasa BARAKAUSKIENE CRISTINA CRESPO MOLTÓ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
ANNEXES
Annexe 1: La liste complète des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée en ce qui concerne les enregistrements des marques de l’Union européenne antérieures no 16 673 171 «life» et no 4 585 295 «LIFE», p. 10 et 14;
Décision sur l’opposition no B 3 102 915 page:11De16
ANNEXE 1
En ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 673 171 «life», les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: logiciels musicaux; enregistrements audio musicaux; enregistrements vidéo musicaux; musique numérique téléchargeable; enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; données enregistrées de manière électronique; les livres électroniques téléchargeables faisant exclusivement référence à la musique et aux dispositifs techniques et de musique utilisés pour consommer de la musique numérique, des comiques, de la phandéguie, de la fiction, des livres pour les enfants, des livres de cuisine, des spécialités criminelles, des thriller, des conseils, des guides de voyages, des romans, des livres de non-fiction, des livres d’études, des livres spécialisés; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; contenu enregistré; dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; équipement audiovisuel et de technologie de l’information; dispositifs de contrôle d’accès; alarmes et équipement d’alerte.
Classe 35: gestion de fichiers informatiques; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; services de vente au détail liés aux ustensiles de ménage électriques; services de vente au détail d’ustensiles de ménage électronique; vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au détail en rapport avec les téléphones mobiles; services de vente au détail concernant les téléphones intelligents; services de vente au détail concernant les montres intelligentes; services de vente au détail concernant les fichiers musicaux téléchargeables; services de vente au détail concernant les publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail concernant les ordinateurs vestimentaires; services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie; services de vente au détail concernant les dispositifs de navigation; services de vente au détail concernant les équipements audiovisuels.
Classe 38: télécommunications ; services de communication par téléphone portable; fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; fourniture d’accès à des données sur des réseaux de communication; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; location d’appareils de télécommunication; services de téléconférences; messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; services de communication audiovisuelle; radiodiffusion; télédiffusion; services de passerelles de télécommunications; fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos; fourniture d’accès à des utilisateurs aux programmes informatiques sur des réseaux de données; fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; fourniture de liens sonores électroniques; fourniture de liens vidéo électroniques; fourniture d’accès à
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des portails sur l’internet pour des utilisateurs; fourniture d’accès à un portail Internet proposant des programmes de vidéo à la demande.
Classe 41: divertissement ; production de vidéos; location d’enregistrements sonores; réservation de places de spectacles; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication en ligne de livres et de revues électroniques, exclusivement en se référant à la musique et aux ordinateurs ou aux dispositifs techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des comiques, de la phandéguie, de la fiction, des livres pour les enfants, des livres de cuisine, des romans lumineux, des thriller, des conseillers, des guides de voyages, des romans, des livres de non-fiction, des livres d’études, des livres spécialisés; fournir des publications à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet permettant de naviguer exclusivement sur la base de musique et d’équipements informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des comiques, de la phandéguie, de la fiction, des livres pour les enfants, des livres de cuisine, des romans anti-crime, des thriller, des conseils, des guides de voyages, des romans, des livres de non-fiction, des livres d’études, des livres spécialisés; mise à disposition de publications en ligne se rapportant exclusivement à la musique et aux dispositifs techniques utilisés pour consommer de la musique numérique; la fourniture de publications électroniques qui font uniquement référence à de la musique et des dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des comiques, de la phandéguie, de la fiction, des livres pour les enfants, des livres de cuisine, des romans lumineux, des thriller, des conseillers, des guides de voyage, des romans, des livres de non-fiction, des livres d’études, des livres spécialisés; service de jeux informatiques accessibles sur réseau par les utilisateurs de réseau; services de musique numérique sur Internet; services d’informations en matière de divertissement fournies en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; fourniture de critiques en ligne de livres; des jeux sur Internet (non téléchargeables); fourniture de divertissements vidéos via un site web; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition de musique en ligne non téléchargeable; services de divertissement en ligne; services de jeux via des systèmes informatiques; divertissement fourni via Internet; divertissement fourni par le biais d’un réseau mondial de communication; mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique; mise à disposition d’informations en matière de divertissement par voie électronique.
Classe 42: services d’hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciels; conseils en matière d’ordinateurs; services de conversion de données et de programmes informatiques autres que pour la conversion physique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; services informatiques en ligne; numérisation de sons et d’images; conversion transplate-forme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; copie de logiciels; développement de matériel informatique; développement, programmation et implémentation de logiciels.
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En ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 4 585 295 «LIFE», les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 7: ouvre-boîtes électriques; générateurs électriques; marteaux électriques; moteurs électriques (autres que pour véhicules terrestres); presse-fruits électriques à usage ménager; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons; perceuses à main électriques; pistolets à colle, électriques; robots de cuisine électriques; couteaux (électriques); émulseurs électriques à usage domestique; appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments; machines et appareils de polissage (électriques); presse-fruits électriques; machines et appareils de nettoyage à usage domestique; batteurs; cisailles électriques; fouets électriques à usage ménager; cireuses à chaussures électriques; machines et appareils électriques pour shampouiner le tapis; robots de cuisine électriques; broyeurs/broyeurs électriques à usage domestique; moulins à café (à l’exception de ceux actionnés manuellement); moulins à usage domestique (autres que ceux actionnés manuellement); moulins de couteaux; aspirateurs; sacs pour aspirateurs; accessoires d’aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants; lave-vaisselle et lave-linge; machines à couper le pain.
Classe 8: fers à repasser non électriques; ouvre-boîtes non électriques; Tranchoirs à œufs non électriques; fers à repasser (outils non électriques à main); appareils pour l’épilation (électriques et non électriques); appareils à main à friser les mains (non électriques); Appareils pour l’épilation, électriques et non électriques; Tondeuses à cheveux électriques et non électriques; trancheurs à fromage non électriques; manucures électriques; trousses de manucures; limes à ongles électriques; polissoirs d’ongles électriques ou non; coupe-ongles électriques ou non électriques; Coupe-pizza non électriques; gaines de rasoirs; rasoirs, machines à couper, électriques ou non électriques; forets à main; fraises [outils]; appareils à main à friser les mains (non électriques); outils à main actionnés manuellement.
Classe 9: encodeurs magnétiques; supports d’enregistrement magnétiques; supports de données optiques; appareils de traitement des données; lecteurs optiques; matériel d’écriture et/ou de lecture (traitement de données); supports d’enregistrement magnétiques; souris (équipement pour le traitement de l’information); supports de données optiques; échangeurs de disques [ordinateurs]; scanneurs [équipements pour le traitement de données]; mémoires pour installations de traitement de données, processeurs (unités centrales de traitement); disques compacts; disques compacts (audio-vidéo); ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; logiciels [enregistrés]; logiciels de jeux électroniques; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs téléchargeables; claviers d’ordinateur; imprimantes pour ordinateurs; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; interfaces [informatique]; ordinateurs portables; lecteurs de disquesécrans d’ordinateurs; moniteurs (matériel informatique), appareils de navigation (programmes informatiques) pour véhicules (ordinateurs à bord des ordinateurs); blocs-notes (ordinateurs); périphériques d’ordinateurs; les programmes d’ordinateur; logiciels (enregistrés); logiciels de jeux; claviers pour ordinateurs; appareils pour le démaquillage électriquesgrilles d’accumulateurs électriques, chargeurs de batteries électriques, plaques chauffantes, accumulateurs électriques;
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timbres avertisseurs électriques; boîtes de connexion (électricité), appareils de présentation (électriques); panneaux d’affichage électroniques; accumulateurs électriques; fers à repasser électriques; installations électriques pour préserver du volfils électriques; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer; les câbles électriques; condensateurs; bobines d’électro-aimants; publications sous format électronique; crayons électroniques pour unités d’affichage visuel; tubes à décharges électriques autres que pour l’éclairage; dispositifs antiparasites (électricité); accumulateurs électriques pour véhicules; appareils de commande à distance de signaux électrodynamiques; photocopieurs (photographiques, électrostatiques, thermiques); bobines d’induction (électricité); dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes; serre-fils (électricité); sonnettes de portes
(électriques); chargeurs de batteries; bigoudis chauffés électriquement; appareils de soudure électrique; fers à souder électriques; valves solénoïdes
(contacteurs électromagnétiques); appareils électriques de mesure; bigoudis chauffés électriquement; serrures (électriques); émetteurs de signaux électroniques; étiquettes de sécurité électroniques pour marchandises; chaussettes chauffées électriquement; crayons électroniques pour affichage visuel; Ratières électriques; traducteurs électroniques de poche; organiseurs électroniques; sonnettes de portes, électriques; dispositifs électriques pour l’ouverture des portesferme-porte électriques; appareils de surveillance électriques; disques compacts (audio-vidéo); récepteurs audio et vidéo; bras acoustiques pour tourne-disques; bandes de nettoyage de têtes de lecture; bras acoustiques pour tourne-disques; appareils pour l’enregistrement du son; enregistreurs à bandes magnétiques,instruments de localisation des sons; supports d’enregistrement audio; appareils pour la transmission du son; amplificateurs de son; appareils pour la reproduction du son; jeux adaptés à utiliser avec des récepteurs de télévision; les indicateurs de température; visiophones; haut-parleurs; balances des lettres; lecteurs de disques compacts; appareils de télévision; appareils téléphoniques; appareils cinématographiquesappareils à couper les films; postes radiotéléphoniques; cloches de signalisation; Altimètres; lecteurs de cassettes; boussoles,casques à écouteurs; Pointeurs laser (Pointeurs lumineux); microphones; téléphones mobiles; modems; instruments pour la navigation; lentilles (optique); tapis de souris; tables traçantes; appareils de projection; écrans de projection; appareils de projection de diapositives, radios; cartes à puce (cartes à circuits intégrés); jeux vidéo conçus pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision; talkies-walkies; caméras vidéo; magnétoscopes; casques de sécurité pour le sport; aucun des produits précités, qu’il s’agisse ou pas d’un contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à un age général; produits exclusifs de jeux de société, à savoir jeux informatiques, jeux de société et jeux vidéo destinés à être utilisés avec des récepteurs de télévision, jeux de société électroniques, jeux vidéo pour connexion à un type de télévision, jeux de société, cartes/disques/cassettes/fils/circuits revêtus de jeux de plateau ou de jeux et/ou jeux et/ou jeux de salles de jeux et/ou jeux de salles de jeux et/ou jeux de salles, y compris machines à sous.
Classe 10: appareils électriques d’ acupuncture; électrodes à usage médical; électrocardiographes; ceintures médicales électriques; coussins chauffés électriquement à usage médical; compresses thermoélectriques (chirurgie), compresses thermiques (électriques) à usage chirurgical; appareils électriques à usage dentaire; appareils à aérosol à usage médical;
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sphygmomanomètres; appareils à air chaud (thérapeutiques); lampes à usage médical; appareils de massage.
Classe 11: dispositifs de chauffage électriques pour biberons; guirlandes électriques pour arbres de Noël; autocuiseurs [autocuiseurs] électriques; tapis chauffés électriquement; tubes à décharges électriques pour l’éclairage; douilles de lampes électriques; biberons pour bébés (électriques); friteuses électriques; chancelières chauffées électriquement; étoupes (électriques ou non électriques); ampoules électriques; filaments de lampes électriques; filaments chauffants électriques; appareils électriques de chauffage; yaourtières électriques; filtres à café électriques; Percolateurs à café électriques; Percolateurs à café électriques; ustensiles de cuisson électriques; douilles de lampes électriques; filaments de lampes électriques; lampes électriques; tubes à décharges électriques destinés à l’éclairage; ventilateurs électriques à usage personnel; radiateurs électriques; autocuiseurs électriques; tapis chauffés électriquement; fers à bricelets électriques; sèche-linge électriques; bouilloires électriques; de lampes torches (torches); machines et appareils à glace; feux pour bicyclettes; congélateurs, réfrigérateurs; appareils de climatisation; récipients frigorifiques; appareils pour la cuisson au four (appareils de cuisson); plaques chauffantes; poêles; Torches.
Classe 16: bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; bandes en papier ou cartes pour l’enregistrement de programmes informatiques; appareils d’impression de cartes de crédit non électriques; taille-crayons (électriques ou non électriques); taille-crayons (électriques ou non électriques); papier pour électrocardiographes; machines à écrire
[électriques ou non électriques]; baguettes non électroniques; ne correspondant pas aux produits précités, qu’il s’agisse ou non de produits éducatifs et/ou de divertissement destinés à un tirage en général.
Classe 28: vélos d’ exercice fixe; bancs de musculation; disques pour le sport; aux cerfs-volants; manchons avec patins; véhicules télécommandés; aux modèles réduits de véhicules (miniature); sets de badminton; parapentes; appareils de culture physique; haltères; patins à roulettes en ligne; machines pour exercices physiques; planches à roulettes; tables pour le football de l’intérieur.
Classe 42: programmation informatique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; location d’équipements de traitement de données; récupération de données informatiques; mise à jour de logiciels; consultation en matière d’ordinateurs; copie de programmes informatiques; mise à jour de logiciels; conception de logiciels; location de logiciels; conseils en matière d’ordinateurs; récupération de données informatiques; installation de programmes informatiques et maintenance de logiciels; conception de systèmes informatiques; analyse des systèmes; conception de systèmes informatiques; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; installation de programmes informatiques; conversion de programmes et de données informatiques (autre que modification physique); copie de programmes informatiques; location de logiciels; maintenance de logiciels; récupération de données informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un
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support électronique; conception et maintenance de sites Web pour des tiers.
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