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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juin 2023, n° R2463/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2463/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 26 juin 2023
Dans l’affaire R 2463/2022-2
ENRICO ALEXANDER FERNANDO FEULNER via dei Colli San Paolo 7/E
04011 Aprilia (LT)
Italie
FEDERICO MAXIMILIAN SEBASTIAN FEULNER
Via dei Colli San Paolo 7/E
04011 Aprilia (LT) Italie Demanderesse/requérante représentée par PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY S.P.A., Via Leonida Bissolati, 20,
00187 Rom Italy
contre
vitana GESUNDE Ernährung GmbH
AM Gelskamp 1-3
32758 Detmold
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Merx Pütz Rechtsanwälte PartmbB, Uhlandstraße 2, 80336 Munich
Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 094 569 (demande de marque de l’Union européenne no 18 054 855)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 avril 2019, ENRICO ALEXANDER FERNANDO
FEULNER et Federico MAXIMILIAN SEBASTIAN FEULNER (ci-après les «demandeurs») ont sollicité l’enregistrement de la marque
pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 29: Albumine à usage culinaire; extraits d’algues à usage alimentaire; graisses comestibles autres que produits laitiers; beurre d’arachides; beurre de coco; fruits conservés; choucraut; noix de coco séchées; huile de navette comestible; confitures; fruits congelés; raisins secs; huiles à usage alimentaire; dates; fruits cuits à l’étuvée; gelées de fruits; pulpes de fruits; gingembre [confiture]; graines de soja conservées à usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; marmelades; huile de palme à usage alimentaire; noix préparées; oignons [légumes] conservés; olives conservées; gelées comestibles; gélatine; huile d’olive à usage alimentaire; salades de légumes; salades de fruits; huile de tournesol comestible; truffes conservées; zestes de fruits; alginates à usage culinaire; amandes moulues; arachides préparées; graisse de coco; huile de coco à usage alimentaire; fruits en tranches; fruits conservés dans l’alcool; pollen préparé pour l’alimentation; tofu; fruits en conserve; compote de pommes; compote de canneberge; hoummos [pâte de pois chiches]; varech grillé; en-cas à base de fruits; smoothies non à base de lait ou de yaourt; graines de tournesol préparées; aloe vera préparé pour l’alimentation humaine; huile de graines de lin à usage alimentaire; compotes; artichauts conservés; compositions de fruits transformés; fruits à coque aromatisés; noisettes préparées; baies conservées; guacamole [avocat écrasé]; jus de citron à usage culinaire; lait d’avoine; huile d’olive extra vierge à usage alimentaire; insectes comestibles non vivants; maïs doux transformé; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; huile de soja à usage alimentaire; confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits; chips de banane; mangues séchées; scies séchées; Durians séchés; ananas séchés; fraises séchées; laits séchés; canneberges séchées; noix de coco séchées; fèves de soja séchées; pousses de bambou séchées; morceaux de tofu lyophilisés [kohri- dofu]; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; cuir de fruit; en-cas à base de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés; en-cas à base de fruits; en-cas à base de soja; en-cas à base de tofu; en-cas à base de fruits confits; en-cas à base de fruits séchés;
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en-cas à base d’algues comestibles; barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; barres alimentaires à base de noix; barres alimentaires à base de soja; barres alimentaires à base de fruits à coque et de légumes; substituts de repas sous forme de barres à base de fruits; barres alimentaires à base de fruits à coque et de légumes biologiques; substituts de repas sous forme de noix; jus de fruits pour la cuisine; fraises conservées; mandarines conservées; graines de soja conservées à usage alimentaire; jujubes conservées; prunes conservées; baies conservées; maïs doux conservé; fruits à coque conservés; courges [plantes conservées]; varech conservé; fruits à coque conservés; graines de soja conservées à usage alimentaire; oranges conservées et aplaties; huile de noix de coco biologique à usage culinaire; fruits transformés; conserves de fruits au vinaigre; fruits coupés; fruits aromatisés; fruits fermentés; fruits séchés; fruits cristallisés; fruits glacés; pâtes de fruits; zestes de fruits; zestes de fruits; marmelades de fruits; fruits en bocaux; poudres de fruits; fruits à coque confits; fruits à coque découpés; purée de fruits; fruits à coque transformés; cacahuètes; mélanges de fruits secs; garnitures de fruits à coque; compositions de fruits transformés; fruits à coque séchés; pâte de fruits pressée; mélanges de fruits et de fruits à coque; fruits en bocaux; fruits transformés (y compris fruits à coque); mincemeat à base de fruits; en-cas
à base de fruits à coque; produits à base de fruits secs; algues préparées pour l’alimentation humaine; extraits d’algues à usage alimentaire, légumes secs; Tahini
[pâte de graines de sésame]; légumes séchés; turnip séchée; en-cas à base de légumes; pâtes à tartiner à base de légumes; purée de légumes; chips de légumes; en-cas à base de légumes; poudres de légumes; en-cas à base de légumes; champignons conservés; mousses de légumes; graines préparées; crème à base de légumes; pâtes à tartiner aux fruits; pâtes à tartiner composées principalement de fruits; steaks végétaux; légumes surgelés; steaks hachés crus pour hamburgers; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de légumes; concentrés de jus végétaux à usage alimentaire; garnitures pour tarte aux fruits; garnitures à base de fruits pour gâteaux et tourtes; terrine de légumes; pâtes à tartiner à base de légumes; légumes conservés; légumes cuits; champignons et légumes transformés, y compris les légumes secs.
Classe 30: Algues [condiments]; pâte d’amandes; infusions non médicinales; arômes de café; pain azyme; biscottes; biscuits; biscuits de malt; bonbons à la menthe; bonbons; gaufres; brioches; cacao; café; café vert; préparations végétales remplaçant le café; capteurs; caramels [bonbons]; préparations faites de céréales; gommes à mâcher; gommes à mâcher; chicorée [succédané du café]; thé; chocolat; massepain; confiserie; flocons de maïs; flocons de maïs; pop-corn; crèmes glacées; crêpes (alimentation); sel de cuisine; sel pour conserver les aliments; farines; farine de fèves; farine de maïs; farine de moutarde; farine d’orge; farine de soja; farine de blé; fondants [confiserie]; petits fours [pâtisserie]; liants pour crème glacée; glace à rafraîchir; gruaux pour l’alimentation humaine; vinaigre; confiture de lait; maïs moulu; maïs grillé; pain; miel; orge mondé; tourtes; orge égrugé; sandwiches; petits-beurre; petits pains; hominy; pralines; réglisse [confiserie]; sel de céleri; sorbets [glaces alimentaires]; farine de tapioca; glaces comestibles; poudres pour la fabrication de crèmes glacées; confiserie à base d’amandes; confiserie à base d’arachides; avoine écachée; avoine mondée; aliments à base d’avoine; flocons d’avoine; avoine écachée; bâtons de réglisse
[confiserie]; vinaigre de bière; boissons (au café); boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; succédanés du café; chips [produits céréaliers]; malt pour l’alimentation humaine; propolis; propolis; gelée royale; crackers; pâtes de fruits
[confiserie]; coulis de fruits [sauces]; muesli; thé glacé; boissons à base de thé; chapelure; en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; barres de céréales hyperprotéinées; barres de céréales; pâte à cuire; fleurs ou feuilles en tant que
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succédanés de thé; desserts sous forme de mousses [confiserie]; fruits à coque enrobés de chocolat; farines de fruits à coque; Baozi [petits pains fourrés]; papier comestible; papier de riz comestible; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; boissons à base de camomille; crèmes glacées; barres de crème glacée; gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; cônes pour crème glacée; barres de crème glacée; crèmes glacées [desserts]; sandwiches à la crème glacée; boissons glacées; parfaits; confiseries glacées contenant de la crème glacée; glaces aux fruits; crèmes glacées avec fruit; crèmes glacées avec fruit; glaces comestibles et glaces comestibles; confiseries glacées; confiseries glacées; confiseries glacées; glaces moelleuses; mélanges pour crème glacée; confiserie à base de crème glacée; glaces comestibles; liants pour crème glacée; liants pour crème glacée; cônes pour crème glacée; crèmes glacées contenant du chocolat; poudres pour la fabrication de crèmes glacées; poudres pour la fabrication de crèmes glacées; glaces comestibles; crèmes glacées; préparations pour glaçage; préparations aromatisantes pour crèmes glacées; liants pour crème glacée; sorbets [glaces à l’eau]; glaces comestibles aux fruits; mélanges pour la fabrication de confiseries à base de crème glacée; liants biologiques pour crème glacée; mélanges pour sorbets [glaces alimentaires]; glaces à la truffe; crèmes glacées aromatisées au chocolat; pâtes de fruits [confiserie]; pâtes de fruits
[confiserie]; préparations instantanées pour crème glacée; produits glacés à base de soja; mélanges pour faire des sorbets; crèmes glacées non lactées; poudres pour la fabrication de crèmes glacées; mélanges pour la fabrication de crèmes glacées; poudres acidulées [confiserie]; arômes naturels pour glaces [autres qu’essences éthériques ou huiles essentielles]; arômes naturels pour glaces [autres qu’essences éthériques ou huiles essentielles]; chips [produits céréaliers]; grains de blé complet séchés; gimbap
[plat coréen à base de riz]; pain complet; préparations instantanées pour pain complet; grains de blé complet précuits; grains de blé complet cuits; grains de blé complet conservés; thé au riz marron grillé; en-cas à base de blé complet; germes de blé [autres qu’un complément alimentaire]; sels minéraux pour la conservation des aliments; en-cas à base de céréales; en-cas à base de gâteaux de fruits; en-cas extrudés contenant du maïs; en-cas à base de gâteaux de riz; en-cas à base de blé; en-cas à base de maïs; en- cas à tortilla; en-cas fabriqués à partir de muesli; en-cas à base de pain croustillant; en- cas salés à base de farine; en-cas au maïs soufflé; en-cas principalement à base de confiseries; en-cas principalement à base de pain; en-cas à base de céréales; en-cas à base de céréales; en-cas à base de farine de riz; en-cas principalement à base de céréales extrudées; en-cas à base de farine de soja; en-cas à base de farine de céréales; en-cas à base de farine de pommes de terre; en-cas à base de maïs sous forme d’anneaux; en-cas à base de farine de biscotte; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiserie]; en-cas salés prêts à consommer à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion; barres d’avoine; barres au muesli; barres de céréales et barres énergétiques; barres à gâteaux; confiseries en barre; barres sucrées; barres fourrées au chocolat; barres enrobées de chocolat; barres au chocolat au lait; barres de blé; barres alimentaires à base de Granolas; barres granola; barres alimentaires à base de céréales; barres énergétiques à base de céréales; produits céréaliers sous forme de barres; substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat; sel pour conserver les aliments; sel marin pour la conservation des aliments; miel biologique destiné à l’alimentation humaine; biscuits contenant des fruits; cônes à fruits; glaces aux fruits; barres de glace aux fruits; fruits enrobés de chocolat; friandises [bonbons] contenant des fruits; biscuits aromatisés aux fruits; biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits; thés aux fruits;
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cakes aux fruits glacés; friandises [bonbons] aromatisées aux fruits; fruits à coque enrobés de chocolat; confiseries fourrées de liquide aux fruits; thés aromatisés aux fruits
[autres que médicinaux]; bonbons aux fruits [confiserie]; pâtisseries fourrées aux fruits; pâtisseries fourrées aux fruits; céréales pour petit-déjeuner contenant des fruits; thés aux fruits; gommes aux fruits autres qu’à usage médical; glaces à l’eau aromatisées aux fruits sous forme de sucettes; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; confiserie à base d’huile de sésame; mincemeat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; céréales pour petit-déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres; bonbons à mâcher (non médicinaux) fourrés de liquide aux fruits; tourtes aux légumes; biscuits salés [crackers]; pain aromatisé aux épices; thé au gingembre; thé aromatisé à l’orange à usage non médicinal; thé aromatisé à la pomme [à usage non médicinal]; avoine pour l’alimentation humaine; céréales préparées pour la consommation humaine; maïs transformé pour la consommation humaine; orge maltée préparée pour l’alimentation humaine; orge préparé pour l’alimentation humaine; céréales transformées destinées à l’alimentation humaine; biscuits sucrés pour l’alimentation humaine; biscuits d’avoine pour l’alimentation humaine; gruau pour l’alimentation humaine; gâteaux d’avoine pour l’alimentation humaine; extraits de cacao pour l’alimentation humaine; préparations à base de son pour l’alimentation humaine; farine de noix de coco pour l’alimentation humaine; gâteaux de céréales pour l’alimentation humaine; biscuits à base de céréales pour la consommation humaine; biscuits à base de malt pour l’alimentation humaine; gâteaux glacés autres que les produits à base de yaourt; pâtisseries glacées autres que produits à base de yaourt; produits de boulangerie surgelés, à l’exception des produits à base de yaourt; riz préparé surgelé assaisonné; pain sans gluten; pâte surgelée pour brownies; confiseries glacées; pâtisseries surgelées fourrées aux légumes; pâte à cookie surgelée; purée de gingembre; tiramisu; extraits de thé; extraits de café; extraits de chocolat; extraits de café de malt; extraits de thé (non médicinaux) contenant des extraits de canneberge; extraits de chocolat pour la préparation de boissons; extraits de cacao pour aromatiser les aliments; thé non médicinal aux extraits de canneberge; extraits de café pour aromatiser les aliments; anis étoilé; cannelle [épice]; curry [épice]; clous de girofle; curcuma; gingembre [épice]; édulcorants naturels; épices; noix muscade; vanille; aromatisants à la vanille à usage culinaire; fèves de vanille; coriandre, séchée; menthe séchée; basilic, séché; herbes séchées à usage culinaire; graines de coriandre séchées utilisées comme assaisonnements; gingembre conservé; Cerfeuil conservé; Ciboulette séchée; mélanges alimentaires à base de flocons de céréales et de fruits secs; cannelle en poudre [épice]; sels, assaisonnements, arômes et condiments; clous de girofle en poudre [épice]; épices sous forme de poudres; sucre; Safran
[assaisonnement]; pâte de fèves de soja [condiment]; pesto [sauce]; sucre de palme; sirop d’agave [édulcorant naturel]; coriandre séchée à usage d’assaisonnement; mayonnaise vegan; pizzas; couscous [semoule]; sirop de mélasse; graines transformées utilisées comme assaisonnements.
Classe 31: Agrumes frais; algues non transformées pour l’alimentation humaine; fruits à coque; avoine; baies, fruits frais; betteraves fraîches; son de céréales; fèves brutes de cacao; cannes à sucre; caroubes brutes; céréales en grains non travaillés; champignons frais; tourteaux; châtaignes fraîches; racines de chicorée; chicorée fraîche; citrons frais; coque de noix de coco; noix de coco; concombres frais; cônes de houblon; copra; légumes frais; courges fraîches; couronnes en fleurs naturelles; Fèves fraîches; Fleurs; Fleurs séchées pour la décoration; Pollen [matière première]; froment; fruits frais; baies de genévrier; grains [céréales]; semences; herbes potagères fraîches; plantes; plants; houblon; noix de cola; laitues fraîches; laitues fraîches; lentilles [légumes] fraîches;
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marc; noisettes fraîches; bulbes de fleurs; oignons, légumes frais; olives fraîches; oranges fraîches; orge; filets; palmes [feuilles de palmiers]; palmiers; pommes de pin; piments [plantes]; plantes séchées pour la décoration; poireaux frais; pois frais; pommes de terre fraîches; rhubarbe fraîche; rosiers; graines de seigle; sésame comestible non transformé; truffes fraîches; vinasse [résidu de vinification]; amandes [fruits]; arachides fraîches; arachides fraîches; riz non travaillé; plantes d’aloe vera; épinards frais; artichauts frais; ail frais; courgettes fraîches; graines de lin comestibles non transformées; compositions de fruits frais; épis de maïs doux non transformés
[décortiqués ou non]; herbes séchées pour la décoration; tranches de sel; fruits frais biologiques; herbes fraîches biologiques; légumes frais biologiques; baies, fruits frais; mélanges de fruits frais; mandarines fraîches [fruits]; baies, fruits frais; fruits à coque frais; fruits du dragon frais; compositions de fruits frais; fruits et légumes frais; fruits à coque comestibles non transformés; fruits, fruits à coque, légumes frais; mûres fraîches; légumes bruts; algues pour l’alimentation humaine; algues non transformées pour l’alimentation humaine; légumes frais; légumes bruts; semences de légumes; légumes à base de racines [frais]; légumes frais pour salade; oignons, légumes frais; caroubes brutes; haricots bruts; chou brut; artichauts bruts; abricots bruts; betteraves brutes; asperges brutes; oranges brutes; myrtilles brutes; pommes brutes; avocats bruts; légumes secs frais; dattes brutes; fèves rouges brutes; racines de raifort brutes; noix de noix brutes.
Classe 32: extraitsde fruits sans alcool; bière de gingembre; boissons de fruits sans alcool; préparations non alcooliques pour faire des boissons; essences pour la fabrication de boissons; jus; sirops pour boissons; fabrication; jus végétaux [boissons]; sirops pour limonades; moût de malt; moût de raisin, non fermenté; orgeat; sodas; sorbets [boissons]; jus de tomates [boissons]; boissons non alcoolisées; nectars de fruits; boissons isotoniques; jus de fruits sans alcool; n boissonsalcoolisées à base de miel; smoothies; smoothies; boissons sans alcool à l’aloe vera; boissons à base de soja, autres que succédanés de lait; boissons non alcoolisées; boissons glacées à base de fruits; boissons contenant des vitamines; jus végétaux [boissons]; cordiales; jus; jus végétaux [boissons]; concentrés de jus de fruits; jus de fruits mélangés; boissons contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux; boissons principalement à base de jus de fruits; jus de fruits; jus de fruits pour boissons; boissons à base de jus de légumes verts; boissons à base de fruits et jus de fruits; boissons de fruits effervescents sans alcool; boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons sans alcool à base de miel; concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; poudres pour la préparation de boissons sans alcool; boissons sans alcool à base de jus de raisin; boissonsàbase de jus de légumes sans alcool; extraits de fruits sans alcool pour la préparation de boissons; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; boissons non alcoolisées sans malt à usage non médical; boissons aux fruits; courges aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits; boissons de fruits sans alcool; boissons glacées à base de fruits; concentrés pour la fabrication de boissons aux fruits; boissons de fruits sans alcool; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; poudre utilisée pour la préparation de boissons à base de fruits; smoothies; boissons à base de légumes.
Classe 35: Services de vente au détail de fruits; services de vente au détail de produits d’épicerie fine; services de vente au détail par correspondance liés aux produits alimentaires; services de vente au détail d’aliments.
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2 La demande a été publiée le 14 juin 2019.
3 Le 16 septembre 2019, vitana GESUNDE Ernährung GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir ceux énumérés ci-dessus au paragraphe 1.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
• L’enregistrement nationalallemand no 1 124 779 du signe figuratif, déposé le 30 avril 1988 et enregistré le 13 juillet 1988, pour des tranches de fruits et des barres de fruits consistant en fruits secs, préparations faites de céréales, miel, noix, différentes masses d’amandes, masses d’amandes et masses de soja; bonbons, à savoir chocolat et préparations à base de cacao, massepain, gommes aux fruits; bonbons en sucre; tous les produits précités, dans la mesure où ils sont accompagnés d’un ajout de pâte, sans pâte comprise dans la classe 30;
• L’enregistrement national allemand no 302 014 001 092 du signe figuratif
, déposé le 17 février 2014 et enregistré le
25 février 2014 pour des fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confitures comprises dans la classe 29 et barres de fruits et barres de fruits, composées de fruits secs, préparations faites de céréales, miel, noix, masses de noix sortantes, masses d’amandes et de soja; farines et préparations faites de céréales, pain, spécialités du pain d’ingénieur; sirop de mélasse, sauces (condiments); assaisonnements; Bonbons, à savoir chocolat et produits à base de cacao, massepain, gommes aux fruits, bonbons au sucre compris dans la classe 30; compotes relevant de la classe 30.
• L’enregistrement national allemand no 2 044 503 du signe figuratif, déposé le 5
août 1993 et enregistré le 9 septembre 1993, pour les fruits et légumes conservés, séchés et cuits compris dans la classe 29, ainsi que pour les tranches de fruits et les barres de fruits, composées de fruits secs, de préparations faites de céréales, de miel, de noix, de masses de fruits sortantes, d’amandes et de soja; confitures et compotes; farines et préparations faites de céréales; pain, spécialités du pain d’ingembre; sirop de mélasse, sauces (condiments); bonbons, à
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savoir chocolat et produits à base de cacao, massepain, gommes à base de fruits, bonbons à sucre compris dans la classe 30 et compris dans la classe 30.
6 Par décision du 12 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour une partie des produits et services contestés, à savoir les produits et services suivants:
Classe 29: Fruits conservés; noix de coco séchées; fruits congelés; raisins secs; dates; fruits cuisinés; gelées de fruits; pulpes de fruits; fruits à coque préparés; lait et produits laitiers; salades de fruits; zestes de fruits; arachides préparées; chips de fruits; fruits conservés dans l’alcool; conserves de fruits; compote de pommes; compote de canneberge; en-cas à base de fruits; lait shakes; graines de tournesol préparées; compositions de fruits transformés; fruits à coque assaisonnés; noisettes préparées; baies conservées; morceaux séchés de gelée d’agar [kanten]; chips de banane; mangues séchées; scies séchées; Durians séchés; ananas séchés; fraises séchées; laits séchés; canneberges séchées; noix de coco séchées; cuir de fruit; en-cas à base de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés; en-cas à base de fruits; en-cas à base de fruits confits; en-cas à base de fruits séchés; barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; barres alimentaires à base de noix; barres alimentaires à base de fruits à coque et de légumes; substituts de repas sous forme de barres à base de fruits; barres alimentaires à base de fruits à coque et de légumes biologiques; substituts de repas sous forme de noix; fraises conservées; mandarines conservées; jujubes conservées; prunes conservées; baies conservées; fruits à coque conservés; fruits à coque conservés; oranges conservées et aplaties; fruits préparés; conserves de fruits au vinaigre; fruits coupés; fruits aromatisés; fruits fermentés; fruits séchés; fruits cristallisés; fruits glacés; pâtes de fruits; zestes de fruits; zestes de fruits; marmelades de fruits; fruits en bocaux; poudres de fruit; fruits à coque confits; fruits à coque découpés; purée de fruits; fruits à coque transformés; cacahuètes; mélanges de fruits secs; compositions de fruits transformés; fruits à coque séchés; pâte de fruits pressée; desserts aux fruits; garnitures pour tarte aux fruits; pâtes de fruits; mélanges de fruits et de fruits à coque; fruits en bocaux; fruits transformés (y compris fruits à coque); mincemeat à base de fruits; en-cas
à base de fruits à coque; produits à base de fruits secs; pâtes à tartiner composées principalement de fruits; en-cas à base de noix; garnitures à base de fruits pour gâteaux et tourtes.
Classe 30: Pâted’amandes; gâteaux de Savoie; gâteaux de Savoie; bonbons à la menthe; bonbons; gaufres; brioches; cacao; gâteaux de Savoie; caramels; préparations faites de céréales; chewing-gums à bulles; gommes à mâcher non à usage médical; chocolat; massepain; bonbons; glaces comestibles; crêpes (alimentation); petits fours [pâtisserie]; gâteaux de Savoie; gâteaux de Savoie; macarons [pâtisserie]; gâteaux de Savoie; tourtes; petits-beurre; petits pains; poudings; pralines; réglisse [confiserie]; tartes; confiserie à base d’amandes; confiserie à base d’arachides; bâtons de réglisse
[confiserie]; bonbons; bonbons; chips [produits céréaliers]; pâtes de fruits [confiserie]; muesli; gâteaux de riz; en-cas à base de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; barres de céréales; gâteaux de Savoie; décorations au chocolat pour gâteaux; décorations pourgâteaux à base de bonbons; mousses au chocolat; mousses de desserts
[confiserie]; fruits à coque enrobés de chocolat; riz au lait; crèmes glacées; barres de crème glacée; gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; barres de crème glacée; yaourt glacé [glaces alimentaires]; succédané de crème glacée; crèmes glacées
[desserts]; sandwiches à la crème glacée; glaces à base de yaourt [la crème glacée
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prédominant]; boissons glacées; parfaits; succédané de crème glacée à base de soja; barres de lait glacé; yaourt glacé [glaces alimentaires]; confiseries glacées contenant de la crème glacée; glaces aux fruits; crèmes glacées avec fruit; crèmes glacées avec fruit; glaces comestibles; confiseries glacées; confiseries glacées; lait glacé [crème glacée]; confiseries glacées; glaces moelleuses; mélanges pour crème glacée; confiserie à base de crème glacée; glaces comestibles; crèmes glacées contenant du chocolat; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; préparations pour glaçage; sorbets [glaces à l’eau]; glaces comestibles aux fruits; mélanges pour sorbets [glaces alimentaires]; glaces à la truffe; crèmes glacées aromatisées au chocolat; pâtes de fruits [confiserie]; pâtes de fruits [confiserie]; crème glacée à base de produits laitiers; produits glacés à base de soja; poudres acidulées [confiserie]; chips [produits céréaliers]; en-cas à base de blé complet; en-cas à base de céréales; en-cas à base de gâteaux de fruits; en-cas extrudés contenant du maïs; en-cas à base de gâteaux de riz; en-cas à base de blé; en-cas à base de maïs; en-cas à tortilla; en-cas fabriqués à partir de muesli; en-cas à base de pain croustillant; en-cas salés à base de farine; en-cas au maïs soufflé; en-cas principalement
à base de confiseries; en-cas à base de céréales; en-cas à base de céréales; en-cas à base de farine de riz; en-cas principalement à base de céréales extrudées; en-cas à base de farine de céréales; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiserie]; en-cas salés prêts à consommer à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion; farines; barres au muesli; barres de céréales et barres énergétiques; barres à gâteaux; confiseries en barre; barres sucrées; barres fourrées au chocolat; barres enrobées de chocolat; barres au chocolat au lait; barres de blé; barres alimentaires à base de Granolas; barres granola; barres alimentaires à base de céréales; barres énergétiques à base de céréales; produits céréaliers sous forme de barres; substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat; cakes aux fruits; cakes aux fruits; biscuits contenant des fruits; cônes à fruits; glaces aux fruits; barres de glace aux fruits; fruits enrobés de chocolat; friandises
[bonbons] contenant des fruits; biscuits aromatisés aux fruits; biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits; cakes aux fruits glacés; friandises [bonbons] aromatisées aux fruits; fruits à coque enrobés de chocolat; confiseries fourrées de liquide aux fruits; édulcorants sous forme de concentrés de fruits; bonbons aux fruits [confiserie]; pâtisseries fourrées aux fruits; pâtisseries fourrées aux fruits; céréales pour petit- déjeuner contenant des fruits; gommes aux fruits autres qu’à usage médical; glaces à l’eau aromatisées aux fruits sous forme de sucettes; confiserie à base d’huile de sésame; mincemeat; mélanges alimentaires à base de flocons de céréales et de fruits secs; céréales pour petit-déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres; bonbons à mâcher (non médicinaux) fourrés de liquide aux fruits; céréales préparées pour la consommation humaine; maïs transformé pour la consommation humaine; orge maltée préparée pour l’alimentation humaine; orge préparé pour l’alimentation humaine; pâtes alimentaires à base de farine pour l’alimentation humaine; céréales transformées destinées à l’alimentation humaine; biscuits sucrés pour l’alimentation humaine; biscuits d’avoine pour l’alimentation humaine; gâteaux d’avoine pour l’alimentation humaine; préparations à base de son pour l’alimentation humaine; gâteaux de céréales pour l’alimentation humaine; biscuits à base de céréales pour la consommation humaine; biscuits à base de malt pour l’alimentation humaine; produits alimentaires à base de céréales pour l’alimentation humaine; gâteaux surgelés; pâtisseries surgelées; pâtisseries surgelées; confiseries glacées; gâteaux au yaourt glacé; tiramisu.
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10 Classe 35: Servicesde vente au détail de produits d’épicerie fine; services de vente au détail par correspondance liés aux produits alimentaires; services de vente au détail d’aliments.
au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Les demandeurs ont demandé en temps utile à l’opposante de produire la preuve de l’usage des trois marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
– La demande contestée a été déposée le 23 avril 2019. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne du 23 avril 2014 au 22 avril 2019 inclus.
– L’opposante a souligné que son logo avait fait l’objet d’un «facelift» en 2014 et que, par conséquent, les preuves d’usage présentées se réfèrent à la nouvelle version du logo, qui a été enregistré en tant que marque allemande no 302 014 001 092.
– Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle était fondée sur les enregistrements allemands de marques no 1 124 779 et 2 044 503.
– La marque allemande no 302 014 001 092 est enregistrée pour des fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confitures comprises dans la classe 29 et barres de fruits et barres de fruits, composées de fruits secs, préparations faites de céréales, miel, noix, masses de noix tri, masses d’amandes et de soja; farines et préparations faites de céréales, pain, spécialités du pain d’ingénieur; sirop de mélasse, sauces (condiments); assaisonnements; bonbons, à savoir chocolat et produits à base de cacao, massepain, gommes aux fruits, bonbons au sucre compris dans la classe 30; compotes relevant de la classe 30.
– Les observations de l’opposante ont été désignées comme étant confidentielles, mais l’opposante n’a pas justifié cette demande. En tout état de cause, les éléments de preuve ne seront décrits qu’en termes généraux, sans divulguer aucune information commerciale potentiellement sensible.
– Les éléments de preuve produits dans le délai qui sera pris en considération sont les suivants:
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– L’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires le 16 février 2022, après l’expiration du délai imparti.
– À cet égard, l’Office considère que l’opposante a produit des indications ou des preuves pertinentes dans le délai initialement imparti par l’Office et que, par conséquent, les preuves produites tardivement peuvent être considérées comme supplémentaires. Elle ne fait que renforcer et clarifier les éléments de preuve produits initialement, étant donné qu’elle n’introduit pas de nouveaux éléments de preuve mais renforce simplement la force probante des éléments de preuve produits dans le délai imparti.
– Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide donc de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires, comme suit:
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– Quant à la déclaration sous serment figurant dans la pièce A, elle ne serait pas suffisante. Toutefois, afin d’établir l’importance qu’il convient d’accorder à la déclaration sous serment, il est nécessaire d’apprécier les autres éléments de preuve.
– L’argument des demandeurs concernant le fait que chaque élément de preuve n’indique pas la durée, le lieu, l’importance, la nature et l’usage des produits pour lesquels le signe antérieur est enregistré repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve. Toutefois, les éléments de preuve doivent être considérés dans leur intégralité, étant donné que l’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.
– Les extraits du site internet de l’opposante, les listes de prix, les bons de commande, le matériel publicitaire, la liste des salons auxquels l’opposante a assisté et les factures montrent que le lieu de l’usage est l’Allemagne. Cela peut être déduit de la langue des documents en allemand, de la devise mentionnée en euros et de certaines adresses en Allemagne. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
– La plupart des éléments de preuve datent de la période pertinente et les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposante au cours de la période pertinente. En effet,
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l’usage auquel elle fait référence est postérieur à ladite période, montrant une continuité de l’usage, couvrant toute la période pertinente et se poursuivant après celle-ci.
– Les chiffres d’affaires de plus de 4 000 millions d’euros, les environ six millions de produits vendus et le nombre de détaillants de près de 100 dans la zone de Munich indiquent que la marque de l’opposante est largement distribuée. En outre, l’opposante a participé à des salons commerciaux nationaux et régionaux, tels que les foires «Well Veggie World», «Ecoinformation/BioNord BioSüd» et «Weiling/Messe Lonsee» en 2016. L’opposante a également assisté au salon «ELMA» à Amsterdam en 2016. En 2019 et 2020, l’opposante a participé au salon «BIOFACH» de Nuremberg, le plus grand salon au monde pour les produits biologiques. Ces éléments de preuve fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Par conséquent, il est considéré que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
– En ce qui concerne la nature de l’usage, l’usage du signe n’
altère pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée parce qu’il ne fait qu’ajouter des couleurs à sa représentation telle qu’enregistrée.
– Compte tenu des preuves considérées dans leur ensemble, les éléments de preuve présentés par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent. Toutefois, en l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour les produits suivants:
Classe 30: Barres de fruits; bonbons; chocolats.
– En ce qui concerne la comparaison de ces produits avec les produits contestés compris dans la classe 29, les produits suivants sont en partie similaires à un degré élevé aux barres de fruits de l’opposante, car ils sont concurrents et ont les mêmes fabricants, canaux de distribution et utilisateurs finaux:
Fruits conservés; Noix de coco séchées; Fruits congelés; Raisins secs; Dates; Fruits cuisinés; Gelées de fruits; Pulpes de fruits; Fruits à coque préparés; Lait et produits laitiers; Salades de fruits; Zestes de fruits; Arachides préparées; Chips de fruits; Fruits conservés dans l’alcool; Conserves de fruits; Compote de pommes; Compote de canneberge; En-cas à base de fruits; Lait shakes; Graines de tournesol préparées;
Compositions de fruits transformés; Fruits à coque assaisonnés; Noisettes préparées; Baies conservées; Morceaux séchés de gelée d’agar [kanten]; Chips de banane; Mangues séchées; Scies séchées; Durians séchés; Ananas séchés; Fraises séchées;
Laits séchés; Canneberges séchées; Noix de coco séchées; Cuir de fruit; En-cas à base de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés; En-cas à base de fruits;
En-cas à base de fruits confits; En-cas à base de fruits séchés; Barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; Barres alimentaires à base de navettes; Barres alimentaires à base de fruits à coque et de légumes; Substituts de repas sous forme de barres à base de fruits; Barres alimentaires à base de fruits à coque et de légumes
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biologiques; Substituts de repas sous forme de noix; Fraises conservées; Mandarines conservées; Jujubes conservées; Prunes conservées; Baies conservées; Fruits à coque conservés; Fruits à coque conservés; Oranges conservées et aplaties; Fruits préparés; Conserves de fruits au vinaigre; Fruits coupés; Fruits aromatisés; Fruits fermentés; Fruits séchés; Fruits cristallisés; Fruits glacés; Pâtes de fruits; Zestes de fruits; Zestes de fruits; Marmelades de fruits; Fruits en bocaux; Poudres de fruit;
Fruits à coque confits; Fruits à coque découpés; Purée de fruits; Fruits à coque transformés; Cacahuètes; Mélanges de fruits secs; Compositions de fruits transformés; Fruits à coque séchés; Pâte de fruits pressée; Desserts aux fruits;
Garnitures pour tarte aux fruits; Pâtes de fruits; Mélanges de fruits et de fruits à coque; Fruits en bocaux; Fruits transformés (y compris fruits à coque); Mincemeat à base de fruits; En-cas à base de fruits à coque; Produits à base de fruits secs; Pâtes à tartiner composées principalement de fruits; En-cas à base de noix; Garnitures à base de fruits pour gâteaux et tourtes.
– Les autres produits compris dans cette classe sont différents car leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes et n’ont pas non plus les mêmes producteurs ni les mêmes canaux de distribution. Ces produits ne sont pas non plus complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
– En ce qui concerne les produits contestés
Pâted’amandes; gâteaux de Savoie; gâteaux de Savoie; bonbons à la menthe; bonbons; gaufres; brioches; cacao; gâteaux de Savoie; caramels; préparations faites de céréales; chewing-gums à bulles; gommes à mâcher non à usage médical; chocolat; massepain; bonbons; glaces comestibles; crêpes (alimentation); petits fours [pâtisserie]; gâteaux de Savoie; gâteaux de Savoie; macarons [pâtisserie]; gâteaux de Savoie; tourtes; petits-beurre; petits pains; poudings; pralines; réglisse
[confiserie]; tartes; confiserie à base d’amandes; confiserie à base d’arachides; bâtons de réglisse [confiserie]; bonbons; bonbons; chips [produits céréaliers]; pâtes de fruits [confiserie]; muesli; gâteaux de riz; en-cas à base de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; barres de céréales; gâteaux de Savoie; décorations au chocolat pour gâteaux; décorations pourgâteaux à base de bonbons; mousses au chocolat; mousses de desserts [confiserie]; fruits à coque enrobés de chocolat; riz au lait; crèmes glacées; barres de crème glacée; gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; barres de crème glacée; yaourt glacé [glaces alimentaires]; succédané de crème glacée; crèmes glacées [desserts]; sandwiches à la crème glacée; glaces à base de yaourt [la crème glacée prédominant]; boissons glacées; parfaits; succédané de crème glacée à base de soja; barres de lait glacé; yaourt glacé [glaces alimentaires]; confiseries glacées contenant de la crème glacée; glaces aux fruits; crèmes glacées avec fruit; crèmes glacées avec fruit; glaces comestibles; confiseries glacées; confiseries glacées; lait glacé [crème glacée]; confiseries glacées; glaces moelleuses; mélanges pour crème glacée; confiserie à base de crème glacée; glaces comestibles; crèmes glacées contenant du chocolat; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; préparations pour glaçage; sorbets [glaces à l’eau]; glaces comestibles aux fruits; mélanges pour sorbets [glaces alimentaires]; glaces à la truffe; crèmes glacées aromatisées au chocolat; pâtes de fruits [confiserie]; pâtes de fruits
[confiserie]; crème glacée à base de produits laitiers; produits glacés à base de soja; poudres acidulées [confiserie]; chips [produits céréaliers]; en-cas à base de blé complet; en-cas à base de céréales; en-cas à base de gâteaux de fruits; en-cas
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extrudés contenant du maïs; en-cas à base de gâteaux de riz; en-cas à base de blé; en-cas à base de maïs; en-cas à tortilla; en-cas fabriqués à partir de muesli; en-cas à base de pain croustillant; en-cas salés à base de farine; en-cas au maïs soufflé; en- cas principalement à base de confiseries; en-cas à base de céréales; en-cas à base de céréales; en-cas à base de farine de riz; en-cas principalement à base de céréales extrudées; en-cas à base de farine de céréales; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiserie]; en-cas salés prêts à consommer à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion; farines; barres au muesli; barres de céréales et barres énergétiques; barres à gâteaux; confiseries en barre; barres sucrées; barres fourrées au chocolat; barres enrobées de chocolat; barres au chocolat au lait; barres de blé; barres alimentaires à base de Granolas; barres granola; barres alimentaires à base de céréales; barres énergétiques à base de céréales; produits céréaliers sous forme de barres; substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat; cakes aux fruits; cakes aux fruits; biscuits contenant des fruits; cônes à fruits; glaces aux fruits; barres de glace aux fruits; fruits enrobés de chocolat; friandises [bonbons] contenant des fruits; biscuits aromatisés aux fruits; biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits; cakes aux fruits glacés; friandises [bonbons] aromatisées aux fruits; fruits à coque enrobés de chocolat; confiseries fourrées de liquide aux fruits; édulcorants sous forme de concentrés de fruits; bonbons aux fruits [confiserie]; pâtisseries fourrées aux fruits; pâtisseries fourrées aux fruits; céréales pour petit-déjeuner contenant des fruits; gommes aux fruits autres qu’à usage médical; glaces à l’eau aromatisées aux fruits sous forme de sucettes; confiserie à base d’huile de sésame; mincemeat; mélanges alimentaires à base de flocons de céréales et de fruits secs; céréales pour petit-déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres; bonbons à mâcher (non médicinaux) fourrés de liquide aux fruits; céréales préparées pour la consommation humaine; maïs transformé pour la consommation humaine; orge maltée préparée pour l’alimentation humaine; orge préparé pour l’alimentation humaine; pâtes alimentaires à base de farine pour l’alimentation humaine; céréales transformées destinées à l’alimentation humaine; biscuits sucrés pour l’alimentation humaine; biscuits d’avoine pour l’alimentation humaine; gâteaux d’avoine pour l’alimentation humaine; préparations à base de son pour l’alimentation humaine; gâteaux de céréales pour l’alimentation humaine; biscuits à base de céréales pour la consommation humaine; biscuits à base de malt pour l’alimentation humaine; produits alimentaires à base de céréales pour l’alimentation humaine; gâteaux surgelés; pâtisseries surgelées; pâtisseries surgelées; confiseries glacées; gâteaux au yaourt glacé; tiramisu.
dans la classe 30, certains de ces produits sont identiques (par exemple, les pralines contestéessont identiques auxchocolats de l’opposante ou les en-cas contestés contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiserie] sont identiques aux barres de fruits de l’opposante) ou sont inclus dans une large catégorie des produits de l’opposante (par exemple, les caramels contestés sont inclus dans les bonbonsde l’opposante) et sont donc identiques.
– Sinon identiques, les produits contestés susmentionnés sont à tout le moins similaires aux produits de l’opposante. Par exemple, les barres enrobées de chocolat, les gâteaux glacés aux fruits et les céréales pour petit déjeuner contenant des fruits,qui,
à tout le moins, coïncident par leurs canaux de distribution et ciblent le même public
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17 pertinent que les barres defruits de l’opposante; bonbons; chocolats, respectivement. Certains ont également la même nature et la même destination et sont produits par les mêmes entreprises. D’autres pourraient être complémentaires.
– Les autres produits contestés compris dans cette classe sont différents des produits de l’opposante car leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leurs producteurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
– En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 31, il s’agit de cultures agricoles et aquacoles (fruits frais, noix, légumes et herbes fraîches, champignons, algues pour l’alimentation humaine ou animale, plantes et leurs
produits frais, semences, bulbes et plants pour l’élevage des plantes et fleurs),
produits d’horticulture et de sylviculture, aliments et fourrages pour animaux. Ces
produits contestés sont différents des produits de l’opposante car leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leurs producteurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces
produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
– En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 32, il s’agit de boissons sans alcool telles que des jus, des eaux et des préparations non alcooliques pour faire des boissons. Ces produits contestés sont différents des produits de l’opposante car leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leurs producteurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
– En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires soit similaires à ces produits spécifiques. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente par correspondance compris dans la classe 35.
– Par conséquent, les services de vente au détail de produits d’épicerie fine contestés contestés; Services de vente au détail par correspondance liés aux produits alimentaires; Les services de vente au détail liés aux aliments présentent un faible degré de similitude avec les bars à base de fruits de l’opposante; bonbons; chocolats.
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– Toutefois, les services de vente au détail de fruits contestés et les barres de fruits de l’opposante; bonbons; les chocolats ne sont pas similaires. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
– En ce qui concerne le public pertinent et le degré d’attention, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention inférieur à la moyenne. Le territoire pertinent pour la comparaison des signes est l’Allemagne.
– Comme le soulignent les requérantes, l’élément «VITA», présent dans les deux signes, est un mot latin signifiant «vie» et peut être associé aux mots allemands «vital» ou «Vitalität» (vitalité). De manière générale, ce mot évoque une qualité positive attribuable à une large gamme de produits différents (12/07/2006,-277/04, Vitacoat, EU:T:2006:202, § 54). En l’espèce, en ce qui concerne les aliments, il est fortement allusif, transmettant le message selon lequel les produits sont sains ou vitalité, et est donc faible. Toutefois, les éléments verbaux «vitana» de la marque antérieure et «VITAINA» dans le signe contesté, qui peuvent également faire allusion aux «vitamines», n’ont aucune signification en tant que telle pour le public pertinent et sont, dès lors, distinctifs.
– Dans la marque antérieure, l’élément verbal «LIEBHART’S» sera perçu comme la forme possessive du nom «LIEBHART». Étant donné qu’il est dépourvu de signification par rapport aux produits et services pertinents, il est distinctif. L’élément «vitana» serait l’élément dominant, car il serait le plus accrocheur visuellement.
– Dans le signe contesté, l’élément figuratif, représentant un cœur stylisé formé par la silhouette d’une femelle et d’une feuille, sera associé au fait d’être sain, ce qui peut être un aspect positif des produits pertinents. Toutefois, étant donné que cette association n’est pas très explicite, l’élément figuratif n’est pas totalement dépourvu de caractère distinctif, mais possède plutôt un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
– Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments; Toutefois, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.
– La légère stylisation des éléments verbaux des signes sera simplement perçue comme un moyen graphique de porter les éléments verbaux à l’attention du public et, par conséquent, n’aura qu’un impact limité sur la comparaison.
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– Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «V-I-T-A- * -N-A» par un élément distinctif. Ils diffèrent toutefois par l’élément distinctif «LIEBHART’S» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté, mais dont l’incidence est moindre en raison de son caractère secondaire. Compte tenu de la coïncidence au niveau de toutes les lettres, à l’exception d’un élément distinctif, qui est dominant dans la marque antérieure et qui a plus d’impact dans le signe contesté, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «V- I-T-A- * -N-A» d’un élément distinctif. La prononciation diffère par le son de la lettre «I» du signe contesté et par l’élément distinctif «LIEBHART’S» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans l’autre signe. Les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire à des éléments qui sont les plus faciles à désigner et à mémoriser. Étant donné que l’élément verbal «LIEBHART’S» de la marque antérieure n’est pas dominant, le public le limitera à «VITANA». Compte tenu de la coïncidence au niveau de toutes les lettres, à l’exception d’un élément distinctif, les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, les signes seront associés à une signification similaire par rapport à la «vitalité», qui est toutefois faible. Par conséquent, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité. Les signes diffèrent par les concepts véhiculés par LIEBHART’S dans la marque antérieure et par l’élément figuratif du signe contesté. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
– L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme normal malgré la présence d’un élément faible.
– En ce qui concerne l’appréciation globale, les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents. Ils s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention inférieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et similaires à un degré faible sur le plan conceptuel. Le signe contesté partage six des sept lettres de son seul élément verbal distinctif avec celui de l’élément dominant et distinctif de la marque antérieure.
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– Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que l’impression d’ensemble produite par les signes est similaire et qu’il existe un risque de confusion, également sur la base du principe du souvenir imparfait.
– Dans leurs observations, les demandeurs font valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques sont composées de la séquence «VITA». À l’appui de cet argument, les demandeurs font référence à plusieurs enregistrements de marques européennes et nationales.
– L’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas concluante en soi, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. Les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques composées de la séquence «VITA» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations des demandeurs doivent être rejetées.
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 014 001 092 de l’opposante. La marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Le degré de similitude entre les signes est suffisant pour compenser la similitude limitée entre certains des produits et services.
– Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
7 Le 12 décembre 2022, les demandeurs ont formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée
a été refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 février 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 21 avril 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, les demandeurs ont bien examiné chaque élément de preuve sur la base de l’ensemble des éléments de preuve.
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– La division d’opposition n’indique pas de quelle manière le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage ont été prouvés.
– Les extraits de la Wayback machine montrent uniquement la présence de la marque sur le site internet de l’opposante, ce qui n’est pas suffisant pour prouver l’usage sérieux. L’opposante n’a pas étayé ces éléments de preuve par des données telles que le nombre de visites sur le site internet ou le fait que des commandes ont été effectuées par l’intermédiaire du site web.
– Les preuves produites par l’opposante semblent être une simple déclaration établie par la partie intéressée.
– Le matériel publicitaire produit consiste uniquement en une brochure du magasin allemand de vente au détail Reformhaus. Elle prouve seulement que les produits ont été proposés à la vente dans ce magasin, sans apporter la preuve de leur distribution à une clientèle allemande potentielle, ni de l’importance de la distribution ou du nombre de ventes des produits en cause.
– Il est difficile de savoir pour quelle marque l’opposante a engagé les dépenses publicitaires mentionnées dans les frais de publicité présentés. L’opposante aurait dû indiquer les frais, le cas échéant, liés au signe et aux produits pertinents. À défaut, les dépenses publicitaires ne peuvent être liées à des produits spécifiques.
– La pièce A10, qui indique que l’opposante a participé à des salons commerciaux nationaux et régionaux, a été mal appréciée. La liste des salons professionnels est un document interne qui ne contient aucune information sur le signe ou les produits respectifs.
– Dans la pièce A11, il n’existe aucun lien entre le signe et la participation à des salons. Les éléments de preuve montrent simplement certains supports reproduisant la marque VITANA sans aucune référence concrète au nom de la foire commerciale ou à la date de participation.
– L’opposante n’a pas indiqué le volume commercial réalisé sous la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
– La division d’opposition a considéré à tort que ces indications pouvaient être divulguées dans d’autres éléments de preuve produits par l’opposante, tels que les six factures émises pour des noms brouillés en raison de la protection des données.
– Il ressort du texte des factures qu’il est facile de vérifier qu’elles semblent toutes être adressées au même client à Berlin. En outre, ils présentent des quantités modestes et de faibles montants (pour des produits de consommation courante vendus à un prix très raisonnable). Ils ne sont pas suffisants.
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– Les chiffres d’affaires (plus de 4 millions d’euros, environ six millions de produits vendus et près de 100 détaillants dans la seule zone de Munich) cités dans la décision attaquée reposent sur des probabilités ou des suppositions plutôt que sur des éléments concrets et objectifs.
– La pièce A8 ne contient aucune référence à la marque antérieure. Elle ne montre pas à quelle marque les chiffres d’affaires font référence. Cela est important car l’opposante possède d’autres marques, comme le montrent la pièce A4 et d’autres marques, toutes faisant référence à la même activité commerciale.
– Compte tenu de tout ce qui précède, les preuves de l’usage sont insuffisantes.
– Même s’il était considéré comme suffisant, il n’existe pas de risque de confusion.
– Le fait que la division d’opposition ait considéré que les éléments verbaux VITANA/VITAINA étaient dépourvus de tout élément ayant une signification pour le public pertinent n’est pas conforme à la jurisprudence constante selon laquelle c’est l’impression que les signes produisent sur le public pertinent ainsi que leur signification et prononciation dans la langue de référence qui sont pertinentes aux fins de leur comparaison.
– Pour les consommateurs germanophones, les deux signes reproduisent l’élément VITA, qui rappelle les mots allemands «vital» ou «Vitalität». Le public pertinent percevra immédiatement cet élément et sa signification fortement évocatrice par rapport à la vitalité et aux qualités saines des produits revendiqués.
– En raison de la faiblesse de «VITA», les consommateurs concentreront leur attention sur les différences.
– Les signes sont structurés différemment. La marque antérieure LIEBHART’S VITANA reproduit la dénomination sociale VITANA de l’opposante et la dénomination sociale Liebhart Holding GmbH indirects Co. KG, dont l’opposante est une filiale. Par conséquent, la marque de l’opposante sera facilement connectée par n’importe qui à ces entreprises de fabrication.
– D’autre part, le signe contesté doit être apprécié dans son intégralité, en tenant compte de la lettre supplémentaire «I» et de l’élément figuratif.
– Selon la décision attaquée, l’élément figuratif est distinctif à un degré inférieur à la moyenne, aucun élément du signe contesté n’est plus dominant que les autres et, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cette appréciation n’est pas conforme aux directives de l’Office. Étant donné que «VITA» est faible, l’élément figuratif aurait dû se voir accorder un poids plus important.
– Les différences entre les signes sont d’une importance telle qu’elles excluent tout risque de confusion.
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– Les produits en conflit appartiennent à la catégorie des aliments sains. L’élément commun non distinctif «VITA» sera donc rejeté.
– Les produits sont le plus souvent achetés dans des supermarchés ou des établissements où ils sont disposés sur des rayons, ce qui signifie que les consommateurs sont davantage guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– La preuve de l’usage doit être évaluée en examinant l’image globale constituée de différents éléments.
– Les preuves de l’usage produites le 16 juillet 2021 reposent sur une déclaration sous serment objective de Harmut Beckmann, qui n’est ni le directeur général ni le propriétaire de la société, mais un simple employé.
– La déclaration sous serment est étayée par les pièces A1 à A11, qui montrent des exemples concrets de l’usage de la marque et montrent comment et où la marque a été utilisée. Pris dans leur ensemble, ils donnent une image très claire de l’usage sérieux de la marque antérieure.
– Par exemple, la déclaration sous serment ainsi que les pièces A4 et A5 montrent comment la marque a été utilisée sur des produits spécifiques, et comment ces produits faisaient partie des listes de prix utilisées à des fins publicitaires entre 2015 et 2020.
– Même si la marque antérieure ne peut être vue ni sur la liste des prix elle-même, ni sur le bon de commande (pièce A4) (à l’exception de l’usage fait du papier à en-tête), les produits énumérés dans la liste des prix sont visibles sur les flyers présentés en tant que pièce A5 (tous associés à un bon de commande).
– Les flyers produits en tant que pièce A7 montrent de nombreuses publicités réalisées par les détaillants organisés sous la marque de «Reformhaus», essentiellement une organisation de détaillants indépendants exploitant des magasins et des supermarchés pour des produits biologiques opérant sous ladite marque commune — et notoirement connue –.
– Le premier des flyers de Reformhaus DEMSKI, datant de juillet 2019, montre de la publicité pour des bars à fruits, des bars de coco et des bars cappuccino proposés sous la marque VITANA. DEMSKI gère seul huit supermarchés à Berlin.
– Le second des flyers de Reformhaus Bacher à Konstanz, datant de août 2017, présente des publicités pour différents fruits et fruits (Apple, coconut, amandes, baies rouges, gingembre et cetera) utilisant la marque VITANA.
– Le quatrième flaire de Reformhaus QUENTIN, datant de avril 2016, démontre l’usage de la marque pour une autre sélection de barres de fruits et de noix proposés sous la marque VITANA. Quentin exploite pas moins de 13 magasins en Allemagne, de Berlin à Francfort.
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– Le prospectus de Reformhaus Freya, datant de septembre 2015, présente des boules de fruits biologiques VITANA à base de fruits bruts. Freya exploite 13 magasins à
Francfort et dans les environs de Francfort.
– Ces éléments doivent être examinés conjointement avec la pièce B, qui montre la liste des magasins proposant des produits VITANA.
– Pris conjointement avec la liste détaillée des produits avec un chiffre d’affaires individuel pour chaque produit pour l’ensemble des années de 2015 à 2020, et confirmé par la déclaration sous serment, il ne saurait y avoir de doute raisonnable quant à l’usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne tant la qualité que la quantité.
– La preuve de l’usage montre que l’Allemagne est le lieu de l’usage, la durée de l’usage depuis 2015 sur 2020, l’importance de l’usage (comme indiqué dans le rapport sur le chiffre d’affaires pour chaque produit) et la nature de l’usage (dans la publicité et sur le produit lui-même).
– L’essence de la preuve de l’usage n’est pas de fournir une image complète et chaque cas d’usage, mais de veiller à ce que l’application des marques se limite aux marques effectivement utilisées par leur titulaire. Le critère consiste à déterminer si l’exploitation commerciale de la marque est réelle.
– Tout ce qui précède a déjà été prouvé dans les premières observations du 16 juillet 2021. Les factures adressées à des clients sélectionnés, déposées le 16 février 2022
(pièce C), ne font que confirmer les déclarations déjà formulées auparavant.
– Si les détaillants dont les flyers sont présentés en tant que pièce A7 font activement la publicité des produits de la défenderesse, cela signifie qu’ils ont acheté ces produits à la défenderesse pour les commercialiser, c’est-à-dire les vendre aux consommateurs. Chacun de ces détaillants doit donc être considéré comme un client ayant acheté à la défenderesse les produits proposés.
– Le fait que les factures concernent un seul client n’enlève pas leur valeur probante.
– L’opposante dispose d’aliments uniques distincts (numéros d’article européens) pour chacun de ses produits, comme on peut le voir sur les bons de commande (pièces A4 et A5). Les électeurs peuvent aider à suivre le flux des marchandises et garder une trace des chiffres d’inventaire et de vente. L’entretien d’aliments est coûteux et il n’est pas logique de les avoir si les produits ne sont pas effectivement présents sur le marché. Les éans rendent plus plausibles le fait que les chiffres fournis en relation avec la vente de produits et le chiffre d’affaires généré par ces ventes sont exacts, car ils sont enregistrés automatiquement.
– Il existe un risque de confusion.
– Il n’y a aucune raison de croire que le public isolerait l’élément VITA de VITANA. En allemand, ainsi qu’en anglais, l’élément VITA n’est pas un élément reconnaissable et reconnaissable de VITANA, car l’accent est mis sur la deuxième syllabe, tandis que dans VITA, c’est sur la première.
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– De plus, le mot VITANA, indépendamment du fait qu’il s’agit d’un mot fantaisiste, ne peut être divisé en deux parties distinctes. Il ne s’agit pas d’un nom composé tel que VITASPRINT, une autre marque allemande notoirement connue. La marque sera perçue dans son ensemble, et c’est à juste titre que la division d’opposition a considéré que le signe dans son ensemble ne présente aucun élément dominant.
– Si VITA peut avoir dans certains cas une connotation descriptive, cela n’est pas vrai pour VITANA, qui est orthographié et prononcée différemment, et dans laquelle l’élément VITA ne se distingue plus comme un élément distinct.
– Abstraction faite des éléments graphiques et d’autres éléments non distinctifs, la seule différence entre les deux signes en conflit (ou plutôt leurs parties dominantes) est la lettre I. Le principe du souvenir imparfait s’applique. La lettre I, qui est à peine visible dans le signe dans son ensemble (également parce qu’elle n’est qu’une fine ligne), ne constitue pas un élément suffisamment distinctif pour écarter la similitude très élevée entre les deux signes.
– Les produits en cause sont des produits à bas prix qui ne seront pas achetés après un examen minutieux, mais à la suite d’une impulsion instantanée.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé, pour les raisons indiquées ci-après.
Sur la preuve de l’usage
12 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elles sont protégées pour les produits ou les services pour lesquels elles sont enregistrées et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. Les marques antérieures sont soumises à l’obligation d’usage si, à cette date, elles étaient enregistrées depuis cinq ans au moins.
13 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle en tant que marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits. À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/04/2008, 131/06-, Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38; 18/01/2011, 382/08-, Vogue, EU:T:2011:9, § 27).
14 Les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui
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a été fait de la marque pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, ces indications devant être fournies, preuves à l’appui. En outre, conformément à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
15 Il n’est pas nécessaire que chaque élément de preuve donne des informations sur chacun de ces quatre éléments. Un faisceau d’éléments de preuve peut établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (16/11/2011,-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, 152/11-, Mad, EU:T:2012:263, § 33-34).
16 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part. Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Il s’ensuit que le faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 41-42).
17 Le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. La Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque en cause soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (-02/02/2016,
170/13, MOTOBI, EU:T:2016:55, § 42 et jurisprudence citée).
18 Il n’est donc pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif ou étendue territoriale devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux, de sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’Office ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne peut, dès lors, être fixée. Ainsi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (02/02/2016-, 170/13, MOTOBI, EU:T:2016:55, § 43 et jurisprudence citée; 30/01/2015,-278/13, now, EU:T:2015:57, § 47 et jurisprudence citée).
19 Dans le cadre de l’appréciation des preuves de l’usage sérieux d’une marque, chaque élément de preuve ne doit pas être analysé séparément, mais conjointement, afin d’en déterminer l’importance la plus probable et la plus cohérente. Ainsi, même si la valeur probante d’un élément de preuve est limitée dans la mesure où, pris isolément, il ne démontre pas avec certitude si, et comment les produits concernés ont été mis sur le
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27 marché, et si cet élément n’est donc pas décisif en soi, il peut néanmoins être pris en compte dans le cadre de l’appréciation globale du caractère sérieux de l’usage de cette marque. Tel est le cas, par exemple, lorsque cet élément de preuve est accompagné d’autres éléments de preuve (30/01/2020,-598/18, BROWNIE/BROWNIE, Brownie, EU:T:2020:22, § 51).
20 L’ «usage sérieux» d’une marque au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 18 du RMUE, doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (usage fictif). Un «usage sérieux» de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (27/09/2007,-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54; 11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 36-37). L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002-,
39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
21 Devant la division d’opposition, l’opposante n’a produit des preuves de l’usage, résumées ci-dessus dans le résumé de la décision attaquée, que pour l’un des signes antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée, à savoir les fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confitures compris dans la classe 29 et tranches de fruits et barres de fruits composées de fruits secs, de préparations faites de céréales, de miel, d’noix, de masses de noix sortantes, de masses d’amandes et de soja; farines et préparations faites de céréales, pain, spécialités du pain d’ingénieur; sirop de mélasse, sauces (condiments); assaisonnements; bonbons, à savoir chocolat et produits à base de cacao, massepain, gommes aux fruits, bonbons au sucre compris dans la classe 30; compotes relevant de la classe 30.
22 Étant donné que certains documents ont été marqués comme étant confidentiels, la chambre de recours ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux sans divulguer de données commerciales sensibles, conformément à l’approche adoptée par la division d’opposition.
Analyse des preuves de l’usage produites
23 La période pertinente pour la preuve de l’usage s’étend du 23 avril 2014 au 22 avril 2019 inclus. Le territoire pertinent est l’Allemagne. L’opposante devait prouver l’usage
sérieux de la marque figurative pour les produits énumérés au paragraphe 5 ci-dessus.
24 De l’avis de la chambre de recours, les éléments de preuve produits fournissent suffisamment d’indications quant au lieu, à la durée et à la nature de l’usage. En tout état de cause, ces conclusions n’ont pas été contestées par les demandeurs dans leur recours.
25 Au contraire, dans leur recours, les demandeurs se concentrent uniquement sur l’importance de l’usage, en faisant valoir, en particulier, que les éléments de preuve produits ne fournissent pas suffisamment d’informations sur le volume commercial, la
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durée et la fréquence de l’usage du signe, ainsi que sur l’absence de lien entre la marque et des produits spécifiques.
26 Dans l’ensemble, la chambre de recours confirme la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’usage sérieux a été suffisamment prouvé pour les barres de fruits; bonbons; chocolat compris dans la classe 30. En ce qui concerne le raisonnement exposé dans la décision attaquée, la chambre de recours considère toutefois que les éléments de preuve auraient dû être appréciés de manière plus détaillée. Un contrôle croisé des différents éléments de preuve aurait dû être effectué (14/09/2022, T-609/21, Steam, EU:T:2022:563, § 65), en particulier afin d’identifier le lien entre les produits spécifiques, leurs ventes documentées et le chiffre d’affaires global, d’une part, et le signe contesté, d’autre part.
27 En ce qui concerne les produits pour lesquels le signe contesté a fait l’objet d’un usage sérieux, la division d’opposition a fait référence aux extraits de sites internet, aux flyers, aux listes de prix et aux bons de commande soumis par l’opposante, qui incluent tous des images représentant des barres de fruits, des bonbons (en particulier des ours gummi) et des barres chocolatées portant le signe contesté. Par conséquent, la division d’opposition a correctement identifié les produits comme étant des barres de fruits; bonbons; le chocolat, et cette conclusion n’a pas été remise en cause par les demandeurs.
28 Les demandeurs mettent toutefois en doute le lien entre les chiffres d’affaires figurant dans la pièce A8 et le signe contesté, étant donné que l’opposante possède également d’autres signes, ainsi que sur la prétendue valeur probante de sa participation à des salons commerciaux pour établir l’usage du signe contesté.
29 La chambre de recours partage l’avis des demandeurs selon lequel le raisonnement de la division d’opposition concernant l’importance de l’usage est quelque peu limité. Aucune explication n’est donnée quant à la manière dont les chiffres d’affaires (de «plus de 4 000 millions d’euros») concernent spécifiquement le signe contesté et le nombre de produits vendus («environ six millions d’euros») inclut uniquement les produits portant le signe contesté. En outre, la taille du réseau de distribution («le nombre de détaillants de près de 100 dans la zone de Munich seule») et la participation à des salons professionnels n’indiquent pas non plus que les produits portant le signe contesté ont été vendus dans une mesure suffisante sur le territoire et la période pertinents.
30 De l’avis de la Chambre, et comme l’a souligné l’opposante dans ses observations en réponse au recours, la division d’opposition aurait dû accorder une plus grande attention aux codes EAN (numéros d’articles européens) et autres codes attribués par l’opposante à chaque produit. Celles-ci sont visibles sous le code barre figurant sur les brochures et les listes de prix (pièces A4 et A5). La chambre de recours observe que les codes pour chaque produit sont toujours les mêmes tout au long de la période pertinente. Quelques exemples suivent.
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La chambre de recours souligne que le «Artikelnummer» (numéro d’article) et les trois premiers des quatre derniers chiffres du code EAN-EEE coïncident.
Ces mêmes numéros d’articles sont également visibles sur les bons de commande (pièce A6):
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30 Ces mêmes codes figurent à nouveau dans le document sur le chiffre d’affaires (pièce A8), par exemple pour 2015:
Enfin, les mêmes codes figurent à nouveau sur les factures présentées en tant que pièce C:
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La pièce D présente également les mêmes codes de produits sur un formulaire publicitaire/bon de commande:
31 En référence à ces codes (le code EAN et le code d’article «réduit»), il est possible de relier facilement les chiffres d’affaires aux produits spécifiques portant le signe. Par conséquent, les informations contenues dans la pièce 8, à savoir le chiffre d’affaires, ventilé par produit et par année, indiquent très clairement l’importance de l’usage de la marque antérieure pour chaque produit représenté comme portant le signe sur la base des images présentées par les opposantes, bien que la marque ne soit pas directement mentionnée dans le document. Il en va de même pour les factures de la pièce C, qui ne mentionnent pas non plus la marque, mais comportent le code du numéro d’article.
32 En outre, en ce qui concerne la valeur probante de la participation de l’opposante à des salons (pièces A10 et A11), la chambre de recours partage l’avis des demandeurs selon lequel le fait d’avoir participé à un salon commercial ne prouve pas en soi l’usage de la marque. Toutefois, la chambre note que les images produites montrent le type de produits présentés dans la cabine de l’opposante, même si la marque n’est pas clairement visible. À tout le moins, ces produits incluent des barres de fruits, ainsi qu’il ressort des exemples ci-dessous:
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33 Par conséquent, la présence à des salons professionnels contribue à renforcer les arguments de l’opposante en ce qui concerne l’usage sérieux de son signe antérieur pour des bars à fruits; bonbons; chocolat.
34 Enrésumé, à la lumière du raisonnement exposé ci-dessus, la chambre de recours conclut que c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que la marque allemande
antérieure de l’opposante a fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne au cours de la période pertinente pour les barres de fruits; bonbons; chocolat.
Sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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35 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
36 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C − 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
37 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
38 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Comparaison des produits
39 Le point de référence pour la comparaison des produits et services est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (04/11/2003, 85/02-, Castillo, EU:T:2003:288, § 38; 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu,
EU:T:2007:214, § 37).
40 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(26/01/2006, 317/03-, Variant, EU:T:2006:27, § 41; 29/01/2020, T − 697/18,
ALTISPORT (fig.)/ALDI et al., EU:T:2020:14, § 23).
41 L’article 33, paragraphe 7, du RMUE dispose que des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice et qu’ils ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
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42 Les produits et services à comparer en l’espèce sont ceux qui font partie de la portée du recours, à savoir ceux pour lesquels l’opposition a été accueillie. Il s’agit de:
Classe 30: Classe 29: Fruits conservés; noix de coco séchées; fruits congelés;
Barres de raisins secs; dates; fruits cuisinés; gelées de fruits; pulpes de fruits; fruits; fruits à coque préparés; lait et produits laitiers; salades de fruits; bonbons; zestes de fruits; arachides préparées; chips de fruits; fruits conservés dans l’alcool; conserves de fruits; compote de pommes; compote de chocolats. canneberge; en-cas à base de fruits; lait shakes; graines de tournesol préparées; compositions de fruits transformés; fruits à coque assaisonnés; noisettes préparées; baies conservées; morceaux séchés de gelée d’agar [kanten]; chips de banane; mangues séchées; scies séchées; Durians séchés; ananas séchés; fraises séchées; laits séchés; canneberges séchées; noix de coco séchées; cuir de fruit; en-cas à base de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés; en-cas à base de fruits; en-cas à base de fruits confits; en-cas à base de fruits séchés; barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; barres alimentaires à base de noix; barres alimentaires à base de fruits à coque et de légumes; substituts de repas sous forme de barres à base de fruits; barres alimentaires à base de fruits à coque et de légumes biologiques; substituts de repas sous forme de noix; fraises conservées; mandarines conservées; jujubes conservées; prunes conservées; baies conservées; fruits à coque conservés; fruits à coque conservés; oranges conservées et aplaties; fruits préparés; conserves de fruits au vinaigre; fruits coupés; fruits aromatisés; fruits fermentés; fruits séchés; fruits cristallisés; fruits glacés; pâtes de fruits; zestes de fruits; zestes de fruits; marmelades de fruits; fruits en bocaux; poudres de fruit; fruits à coque confits; fruits à coque découpés; purée de fruits; fruits à coque transformés; cacahuètes; mélanges de fruits secs; compositions de fruits transformés; fruits à coque séchés; pâte de fruits pressée; desserts aux fruits; garnitures pour tarte aux fruits; pâtes de fruits; mélanges de fruits et de fruits à coque; fruits en bocaux; fruits transformés (y compris fruits à coque); mincemeat à base de fruits; en- cas à base de fruits à coque; produits à base de fruits secs; pâtes à tartiner composées principalement de fruits; en-cas à base de noix; garnitures à base de fruits pour gâteaux et tourtes.
Classe 30: Pâted’amandes; gâteaux de Savoie; gâteaux de Savoie; bonbons à la menthe; bonbons; gaufres; brioches; cacao; gâteaux de
Savoie; caramels; préparations faites de céréales; chewing-gums à bulles; gommes à mâcher non à usage médical; chocolat; massepain; bonbons; glaces comestibles; crêpes (alimentation); petits fours
[pâtisserie]; gâteaux de Savoie; gâteaux de Savoie; macarons
[pâtisserie]; gâteaux de Savoie; tourtes; petits-beurre; petits pains; poudings; pralines; réglisse [confiserie]; tartes; confiserie à base d’amandes; confiserie à base d’arachides; bâtons de réglisse
[confiserie]; bonbons; bonbons; chips [produits céréaliers]; pâtes de fruits [confiserie]; muesli; gâteaux de riz; en-cas à base de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; barres de céréales; gâteaux de
Savoie; décorations au chocolat pour gâteaux; décorations
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pourgâteaux à base de bonbons; mousses au chocolat; mousses
[confiserie]; fruits à coque enrobés de chocolat; riz au lait; crèmes glacées; barres de crème glacée; gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; barres de crème glacée; yaourt glacé [glaces alimentaires]; succédané de crème glacée; crèmes glacées [desserts]; sandwiches à la crème glacée; glaces à base de yaourt [la crème glacée prédominant]; boissons glacées; parfaits; succédané de crème glacée à base de soja; barres de lait glacé; yaourt glacé [glaces alimentaires]; confiseries glacées contenant de la crème glacée; glaces aux fruits; crèmes glacées avec fruit; crèmes glacées avec fruit; glaces comestibles; confiseries glacées; confiseries glacées; lait glacé [crème glacée]; confiseries glacées; glaces moelleuses; mélanges pour crème glacée; confiserie à base de crème glacée; glaces comestibles; crèmes glacées contenant du chocolat; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; préparations pour glaçage; sorbets [glaces à l’eau]; glaces comestibles aux fruits; mélanges pour sorbets [glaces alimentaires]; glaces à la truffe; crèmes glacées aromatisées au chocolat; pâtes de fruits [confiserie]; pâtes de fruits [confiserie]; crème glacée à base de produits laitiers; produits glacés à base de soja; poudres acidulées [confiserie]; chips [produits céréaliers]; en-cas à base de blé complet; en-cas à base de céréales; en-cas à base de gâteaux de fruits; en-cas extrudés contenant du maïs; en-cas à base de gâteaux de riz; en-cas à base de blé; en-cas à base de maïs; en-cas à tortilla; en-cas fabriqués à partir de muesli; en-cas à base de pain croustillant; en-cas salés à base de farine; en-cas au maïs soufflé; en-cas principalement à base de confiseries; en-cas à base de céréales; en-cas à base de céréales; en-cas à base de farine de riz; en- cas principalement à base de céréales extrudées; en-cas à base de farine de céréales; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiserie]; en-cas salés prêts à consommer à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion; farines; barres au muesli; barres de céréales et barres énergétiques; barres à gâteaux; confiseries en barre; barres sucrées; barres fourrées au chocolat; barres enrobées de chocolat; barres au chocolat au lait; barres de blé; barres alimentaires à base de Granolas; barres granola; barres alimentaires à base de céréales; barres énergétiques à base de céréales; produits céréaliers sous forme de barres; substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; barres alimentaires prêtes à consommer
à base de chocolat; cakes aux fruits; cakes aux fruits; biscuits contenant des fruits; cônes à fruits; glaces aux fruits; barres de glace aux fruits; fruits enrobés de chocolat; friandises [bonbons] contenant des fruits; biscuits aromatisés aux fruits; biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits; Cakes aux fruits glacés; friandises [bonbons] aromatisées aux fruits; fruits à coque enrobés de chocolat; confiseries fourrées de liquide aux fruits; édulcorants sous forme de concentrés de fruits; bonbons aux fruits [confiserie]; pâtisseries fourrées aux fruits; pâtisseries fourrées aux fruits; céréales pour petit-déjeuner contenant des fruits; gommes aux fruits autres qu’à usage médical; glaces à l’eau aromatisées aux fruits sous forme de sucettes; confiserie à base d’huile de sésame; mincemeat; mélanges alimentaires à base de flocons de
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céréales et de fruits secs; céréales pour petit-déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres; bonbons à mâcher (non médicinaux) fourrés de liquide aux fruits; céréales préparées pour la consommation humaine; maïs transformé pour la consommation humaine; orge maltée préparée pour l’alimentation humaine; orge préparé pour
l’alimentation humaine; pâtes alimentaires à base de farine pour
l’alimentation humaine; céréales transformées destinées à
l’alimentation humaine; biscuits sucrés pour l’alimentation humaine; biscuits d’avoine pour l’alimentation humaine; gâteaux d’avoine pour
l’alimentation humaine; préparations à base de son pour l’alimentation humaine; gâteaux de céréales pour l’alimentation humaine; biscuits à base de céréales pour la consommation humaine; biscuits à base de malt pour l’alimentation humaine; produits alimentaires à base de céréales pour l’alimentation humaine; gâteaux surgelés; pâtisseries surgelées; pâtisseries surgelées; confiseries glacées; gâteaux au yaourt glacé; tiramisu.
Classe 35: Servicesde vente au détail de produits d’épicerie fine; services de vente au détail par correspondance liés aux produits alimentaires; services de vente au détail d’aliments.
Enregistrement Demande de marque de l’Union européenne contestée allemand antérieur
43 Selon la décision attaquée, les produits sont en partie identiques, en partie au moins similaires, du fait qu’ils ont la même nature, la même destination, les mêmes canaux de distribution et le même public cible, qu’ils sont produits par les mêmes entreprises et/ou qu’ils sont complémentaires. En ce qui concerne les services, étant donné qu’il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit identiques, hautement similaires, soit similaires à ces produits spécifiques.
44 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, les demandeurs n’ont avancé aucun argument supplémentaire pour contester ce résultat. La chambre de recours souscrit également pleinement aux conclusions de la décision attaquée à cet égard et y fait référence, afin d’éviter les répétitions inutiles, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010-, 292/08, Often,
EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée).
Public pertinent, territoire et niveau d’attention
45 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 16/12/2020,
T-883/19, Helix Elexir, EU:T:2020:617, § 22).
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46 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par les marques antérieures que les produits et les services visés par la marque demandée (13/05/2015-, 169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
47 Les produits et services jugés identiques ou similaires sont des produits de consommation courante dont l’achat ne nécessite aucune réflexion supplémentaire. Contrairement à ce que pensent les demandeurs, les produits en conflit ne se limitent pas à la catégorie des «aliments sains». Il s’ensuit que les marques en cause désignent des produits alimentaires de grande consommation relativement peu onéreux qui sont achetés quotidiennement par le grand public. Dès lors, comme correctement établi dans la décision attaquée, le niveau d’attention du public est encore inférieur à la moyenne
[04/10/2016-, 549/14, Castello/Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 65]. La marque antérieure étant un enregistrement allemand, le territoire pertinent est l’Allemagne.
Comparaison des marques
48 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
49 En règle générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif ou conceptuel (09/03/2006,-421/04,
Matratzen, EU:C:2006:164, § 30; 12/07/2006, 97/05-, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39;
22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43; 01/06/2006, 324/05-P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
50 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants du signe sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de ce signe que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci (20/09/2007,-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42-43).
51 Afin d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des services pour lesquels la marque a été enregistrée (03/09/2010,-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
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52 Selon la jurisprudence, le public ne considérera généralement pas un élément descriptif ou faiblement distinctif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (28/10/2009,-80/08, RNAiFect, EU:T:2009:416, § 49; 05/04/2006, 202/04-, Echinaid, EU:T:2006:106, § 54). Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services visés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui- ci (03/09/2010-, 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 49; 19/11/2014, T-138/13,
VISCOTECH, EU:T:2014:973, § 56).
53 Toutefois, si les éléments descriptifs d’une marque ne sont généralement pas considérés par le public pertinent comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, cela ne signifie pas pour autant que ces éléments descriptifs sont nécessairement négligeables dans cette impression d’ensemble. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (-16/01/2018, 398/16, Coffee Rocks, EU:T:2018:4, § 55).
54 Les signes à comparer sont les suivants:
Enregistrement allemand antérieur Demande de marque de l’Union européenne contestée
55 Avant de rechercher s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les signes en cause, il y a lieu de procéder à une appréciation des éléments distinctifs et dominants desdits signes (-12/11/2015, 449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA
BISON BRAND VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61).
56 Comme indiqué dans la décision attaquée, l’élément «VITA», présent au début des deux signes, fait allusion aux aliments. Outre l’évocation d’une qualité positive plus générale (12/07/2006,-277/04, Vitacoat, EU:T:2006:202, § 54), elle informe les consommateurs que les produits sont sains et capables d’améliorer la vitalité.
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57 Toutefois, il convient de souligner que la signification de «VITA» en tant que terme allusif dans les signes en conflit ne doit pas être exagérée. Les produits et services jugés similaires ne se limitent pas aux aliments diététiques. Pour certains produits qui ne sont pas traditionnellement associés à une alimentation saine, comme, par exemple, les caramels contestés; préparations pour glaçage; les pâtisseries congelées, une référence
à la santé ou à la vitalité est négligeable.
58 En outre, il convient de souligner que «VITA» ne joue pas un rôle autonome et séparé au sein de «VITANA» et «VITAINA» respectivement. En d’autres termes, la chambre de recours n’est pas convaincue que le public pertinent décomposera «VITANA» en «VITA-» et «-NA» ou «VITAINA» en «VITA-» et «-INA» (03/10/2022, R 940/2022-1,
SOLARCE/SOLAIA et.al., § 29-34).
59 Le signe antérieur contient également l’élément verbal «LIEBHART’S» écrit en caractères plus petits. «LIEBHART» pourrait être perçu comme un nom de famille allemand; il est dépourvu de signification et donc distinctif. Quant à l’apostrophe, elle caractérise la forme possessive, certes uniquement en anglais; la forme possessive allemande serait formée sans l’apostrophe, en l’occurrence «LIEBHARTS». Toutefois, les formes sont presque identiques et, de l’avis de la chambre de recours, étant donné que les consommateurs allemands pertinents ne seront confrontés à la marque que pendant très peu de temps, leur interprétation de sa signification sera intuitive plutôt que strictement sensu (09/03/2015, 377/13-, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36). Il s’ensuit que, dans un tel contexte, le public pertinent percevrait «LIEBHART’S» comme la forme possessive de «LIEBHART» malgré la présence de l’apostrophe.
60 Le message véhiculé serait donc que le «VITANA» en cause appartient à la famille Liebhart ou en provient. Par conséquent, l’élément «LIEBHART» fonctionne comme une dénomination sociale, informant les consommateurs que «VITANA» est une gamme de produits proposée par la société Liebhart. Compte tenu du fait que, comme indiqué par les demandeurs et non contesté par l’opposante, cette dernière est une filiale de Liebhart Holding GmbH télétravail Co. KG, une telle interprétation semble plausible.
61 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours considère que la signification perçue de «LIEBHART» aurait été différente s’il n’y avait eu aucune apostrophe, c’est-à-dire si le signe antérieur avait été structuré en «LIEBHART VITANA». Dans un tel cas,
«LIEBHART» aurait probablement été compris comme faisant partie intégrante du signe, sur un pied d’égalité avec «VITANA» (au moins sur le plan phonétique, compte tenu du fait que «VITANA» est représenté en caractères beaucoup plus grands), plutôt que comme une simple dénomination sociale.
62 En ce qui concerne l’élément figuratif du signe contesté, il convient tout d’abord de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R
53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
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63 L’élément figuratif du signe contesté représente un cœur stylisé contenant, sur le côté gauche, la forme d’une feuille et, sur le côté droit, la figure d’une brique, gracefuge dancing, avec une queue. L’évocation d’un cœur, d’une nature et d’un corps sain sera interprétée comme véhiculant un message positif sur les produits, à savoir qu’ils sont sains et qu’ils contribuent au bien-être physique et mental de l’un d’entre eux. Toutefois, comme l’a souligné la division d’opposition, en raison de sa forte stylisation, l’élément figuratif possède un caractère distinctif limité malgré son message clairement laudatif.
64 Compte tenu de la taille des éléments verbaux «VITANA» et «VITIANA» dans les signes respectifs, la chambre de recours considère qu’il s’agit des éléments dominants des marques en conflit.
65 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «VITA-» placée au début des signes et «-NA» à la fin des signes. La seule différence entre «VITANA» et
«VITIANA» est la lettre «I» qui, en raison de sa position au milieu du signe, est facilement ignorée [30/05/2023, R 2575/2022-1, PURIMA/SELECTED INGREDIENTS
PURISSIMA EXCELLENT TASTE (fig.), § 43; . 16/01/2023, R 2238/2021-1, vintae
(fig.)/VITAE et al., § 69). Ils diffèrent dans la mesure où la marque antérieure contient l’expression verbale supplémentaire «LIEBHART’S», bien que représentée en caractères sensiblement plus petits, et donc en position secondaire, et le signe contesté contient un élément figuratif, contrairement à la marque antérieure.
66 Il est significatif que «VITANA» et «VITIANA» commencent tous deux par la séquence de lettres «VITA-», étant donné qu’un chevauchement dans la partie initiale d’un signe se voit généralement accorder plus d’importance par les consommateurs que les similitudes au milieu ou à la fin d’un signe (23/05/2023, R 2395 und R 2404/2022-2, ENVIRIA/ENVIA et al., § 69; 13/03/2018, T-346/17, Guidego what to do next (fig.)/GUIDIGO, EU:T:2018:134, § 42).
67 Selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque figurative contenant des éléments verbaux est comparée visuellement à une marque verbale, les marques sont jugées similaires sur le plan visuel si elles ont un nombre significatif de lettres dans la même position en commun et si l’élément verbal du signe figuratif n’est pas hautement stylisé, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italique ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou en couleur [09/09/2019-, 680/18, LUMIN8 (fig.)/LUMI et al., EU:T:2019:565, § 32;
24/10/2017, T-202/16, Coffee In (coffee inn), EU:T:2017:750, § 101 et jurisprudence citée). Tel est clairement le cas en l’espèce. Par conséquent, la chambre de recours souscrit à l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude visuelle.
68 Sur le plan phonétique, les mêmes observations concernant les fortes similitudes entre «VITANA» et «VITIANA» s’appliquent. Le son discret de la lettre «I» peut facilement être surentendu. Il convient également de rappeler que les consommateurs ont tendance à abréger les signes plus longs aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser (30/11/2011-, 477/10,SEsionnaires Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55;
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07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 41; 09/04/2013, T-337/11,
Giuseppe by Giuseppe Zanotti, EU:T:2013:157, § 36; 28/09/2016, T-539/15, SILICIUM
ORGANIQUE G5 LLR-G5 (marque fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan- 5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56). Par conséquent, le signe antérieur est susceptible d’être abrégé en «VITANA». L’élément «LIEBHART’S» serait omis, non seulement parce qu’il est moins proéminent sur le plan visuel, mais aussi en raison de son rôle d’indication de la société d’origine des produits. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
69 Sur le plan conceptuel, les deux signes sont dépourvus de signification dans l’ensemble. Toutefois, tous deux contiennent la séquence de lettres «VITA», qui évoque, à tout le moins dans une certaine mesure, le même concept faiblement distinctif de santé et de vitalité. L’élément figuratif du signe contesté véhicule également une idée identique ou similaire. «LIEBHART’S» ne transmet pas non plus de message significatif au-delà du nom de l’entreprise dont relèvent les produits. Il s’ensuit qu’aucun élément des signes ne permet une distinction sémantique claire entre eux. Néanmoins, en raison de la faiblesse du concept commun aux signes, la similitude conceptuelle est faible.
Caractère distinctif de la marque antérieure
70 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, au regard des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, au regard de la manière dont elle est perçue par le public pertinent.
71 L’opposante n’a pas fait valoir que son signe possède un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif. Par conséquent, l’appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. Compte tenu du fait que «VITANA» est globalement dépourvu de signification du point de vue du public allemand pertinent, mais qu’il inclut l’élément allusif «VITA-», bien que cet élément ne puisse pas être aisément séparé du mot dans son ensemble et que le signe comprend l’élément distinctif «LIEBHART’S», la chambre de recours considère que le signe antérieur possède un caractère distinctif intrinsèque légèrement inférieur à la moyenne.
Appréciation globale du risque de confusion
72 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, c − 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
73 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle
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des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
74 Les produits et services qui font partie de la portée du recours sont similaires ou identiques. En ce qui concerne les signes, lors de la comparaison des éléments visuellement dominants «VITANA» et «VITIANA», il convient de rappeler qu’un chevauchement au niveau du début d’un mot est généralement considéré comme plus impactant que les lettres identiques au milieu ou à la fin du mot (17/03/2004,-183/02 indirects T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81, 83). Non seulement les trois premières lettres «V-I-T» sont identiques, mais les mots coïncident également par leurs terminaisons (-A-N-A) et ont presque la même longueur (6 lettres contre 7 lettres). Il en résulte d’importantes similitudes visuelles et phonétiques entre les signes en conflit.
75 En ce qui concerne l’élément verbal supplémentaire «LIEBHART’S» du signe antérieur, malgré son caractère distinctif intrinsèque, la chambre de recours considère qu’il n’est pas suffisant pour différencier correctement les signes. Tout d’abord, il apparaît en caractères plus petits et serait donc perçu comme secondaire au sein de la marque. Deuxièmement, en raison de son apostrophe possessive et du fait qu’il apparaît comme un nom de famille, indiquant ainsi une appartenance à la famille ou à la société Liebhart, elle agit comme un qualificatif possessif de «VITANA» et serait donc perçue comme ne faisant pas partie de la marque «VITANA».
76 En l’espèce, il est particulièrement important de rappeler que le degré d’attention du public pertinent est inférieur à la moyenne. Il est notoire que les consommateurs ne se livrent généralement pas à un examen approfondi des marques lorsqu’ils achètent des en- cas tels que des barres de fruits, du chocolat et des confiseries. Par conséquent, le principe du souvenir imparfait, selon lequel le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014,-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée), joue un rôle crucial.
77 Le principe du souvenir imparfait est la principale raison pour laquelle l’élément figuratif du signe contesté ne permet pas de différencier les signes. Comme indiqué ci-dessus, les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention limité ne prêteront qu’un coup d’œil très court au signe contesté. En raison de la relative complexité de l’élément figuratif, il est très peu probable que le public se souvienne de ses détails, notamment dans une mesure suffisante pour pouvoir le décrire et l’évoquer lorsqu’il tente de rappeler l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. Par conséquent, il sera, tout au plus, retenu comme un «dispositif cardiaque» générique, soit dans le but d’améliorer le message de vitalité et de santé inhérent à «VITIANA», soit comme simplement décoratif, mais en tout état de cause pas comme un élément distinctif.
78 En ce qui concerne le caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne de la marque antérieure, il convient de rappeler que, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, voire faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, entre les signes et entre les produits ou services (23/03/2022,-146/21, EU:T:2022:159, Deltatic, § 118). En l’espèce, il est pertinent de relever que le signe contesté fait également allusion au concept de vitalité et de santé auquel la marque antérieure fait
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allusion et que les signes ne partagent pas seulement ce concept faible, mais que le signe contesté reproduit toutes les six lettres de la marque antérieure dans le même ordre et la même position, «VITA * NA».
79 À la lumière de tout ce qui précède, la chambre de recours conclut que c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble des produits pertinents et que le recours est dès lors rejeté comme non fondé.
Frais
80 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, les demandeurs, en tant que partie perdante, doivent supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
81 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante dans la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR. La décision attaquée a condamné chaque partie à supporter ses propres frais, sans que cette décision soit affectée. Au total, les frais à payer à l’opposante s’élèvent à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne les demandeurs à payer 550 EUR au titre des frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
26/06/2023, R 2463/2022-2, VITAINA (marque fig.)/vitana GESUNDE Ernährung (marque fig.)
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