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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2022, n° 003055646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003055646 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 055 646
Loovara Intimate GmbH, Rahel-Hirsch-Str. 10, 10557 Berlin (Allemagne) (opposante), représentée par RAUE Partnerschaft Von Rechtsanwälten Und Rechtsanwältinnen mbB, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Activenmax Limited, no 214, niveau II, Phase I Metro City Tseung Kwan O, région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (requérante), représentée par Sakellarides Law Offices, 70, Adrianou Street, 10556 Athènes, Grèce (représentant professionnel).
Le 10/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 055 646 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 882 816 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/06/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 882 816 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 826 647 «LOOVARA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 826 647 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 055 646 Page sur 2 5
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 10: Accessoires sexuels; préservatifs; vibrateurs, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; jouets sexuels; poupées érotiques [poupées sexuelles]; agrandisseurs de pénis, sous forme d’accessoires sexuels pour adultes; balles de benwa, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; vaginas artificiels, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; pénis artificiels sous forme d’accessoires sexuels pour adultes; accessoires sexuels pour adultes; prises anales; appareils de massage électriques; appareils de massage; dispositifs contraceptifs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Préservatifs; poupées érotiques [poupées sexuelles]; seins artificiels; contraceptifs non chimiques; pessaires; jouets sexuels; vibromasseurs; poches pour douches; appareils de massage.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Préservatifs; jouets sexuels; poupées érotiques [poupées sexuelles]; les appareils de massage figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les seins artificiels contestés chevauchent les accessoires sexuels pour adultes de l’opposante. Leslaits artificiels ne sont pas seulement utilisés à des fins esthétiques [par exemple, après une opération de cancer du sein (mastectomie), mais aussi dans le cadre d’une fetish sexuelle (pansements croisés). Dès lors, ils sont identiques.
Les contraceptifs non chimiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les préservatifs de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les appareils de massage contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de massage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les pessaires contestés; les sacs pour douches sont à tout le moins similaires aux dispositifs contraceptifs de l’opposante car, hormis tout usage thérapeutique et/ou pharmaceutique, les produits contestés servent également de contraceptifs non chimiques et pourraient donc avoir la même finalité que les dispositifs contraceptifs de l’opposante. Leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux peuvent coïncider. En outre, il s’agit de produits concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 055 646 Page sur 3 5
En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Sur le caractère distinctif de la marque antérieure et la comparaison des signes
LOOVARA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «LOOVARA», qui est dépourvue de signification. Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
La marque contestée est une marque figurative composée du mot «LOVARA», écrit dans une police de caractères standard, banale et noire. L’élément verbal «LOVARA» est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif. Sa stylisation minimale est purement décorative et est dépourvue de caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par six des sept lettres de la marque antérieure et six du signe contesté, dans le même ordre. Ils diffèrent toutefois par la lettre supplémentaire «O» de la marque antérieure et par la stylisation minimale des signes contestés, qui a une incidence très limitée, voire nulle, sur la comparaison.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «LO * VARA», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre supplémentaire «O» du signe antérieur, qui peut modifier la prononciation du mot dans plusieurs langues (par exemple, en anglais, le son double «OO» comme [U]) ou à peine remarqué (par exemple en français ou en espagnol). En tout état de cause, la prononciation sera très proche en raison de la séquence de lettres presque identique.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 055 646 Page sur 4 5
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont en partie identiques et en partie similaires au moins. Ils visent le grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen.
Les signes présentent un degré de similitude élevé sur les plans visuel et phonétique; Les signes ont le même élément verbal, à l’exception d’une lettre, qui est doublée dans la marque antérieure. Les différences entre les signes découlant de cette lettre supplémentaire de la marque antérieure et de l’écriture standard, banale et noire du signe contesté ne suffisent pas à neutraliser la similitude entre eux.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Par conséquent, compte tenu du principe d’interdépendance décrit ci-dessus, il est considéré que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes et, par conséquent, il existe un risque de confusion.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 826 647 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 055 646 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Cristina CRESPO MOLTÓ Cindy BAREL Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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