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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2022, n° R1037/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1037/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 décembre 2022 Dans l’affaire R 1037/2022-4
TUI AG Hannover (Allemagne) Titulaire de l’enregistrement international/requérante
représentée par Fischer, Hannover (Allemagne) contre
PLANETE Tortue Aix-en-Provence Cedex 3, France Opposante/défenderesse
représentée par T Mark Conseils, Paris, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 069 700 (enregistrement international no 1 414 450 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/12/2022, R 1037/2022-4, Captain T/C CAPTAIN TOREU GROUP (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 21 décembre 2017, TUI AG (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante, dans la mesure où ils sont pertinents dans le cadre du présent recours:
Classe 25: Vêtements, en particulier tee-shirts, pantalons, gants [habillement], chemises, chemisiers, ceintures [habillement]; ceintures [habillement]; chapellerie, en particulier chapeaux, casquettes [chapellerie], bonnets de douche; foulards; cravates [vêtements], combinaisons [vêtements]; imperméables; châles; chaussettes; bandeaux pour la tête
[habillement]; chandails; costumes de bain; caleçons de bain; peignoirs de bain; chaussures, en particulier sandales, chaussures de bain, chaussures de sport; poches de vêtements; combinaisons de ski nautique; tabliers [vêtements]; costumes de mascarade; gants de ski;
Classe 28: Jeux; jeux; jeux de société; jouets en matières plastiques gonflables, en particulier sous forme de planches et d’animaux; articles de gymnastique et de sport; cartes à jouer; modèles réduits de jouets et leurs pièces; modèles réduits de jouets, en particulier pour véhicules, avions, chemins de fer et navires, ainsi que leurs accessoires; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; clubs de golf; gants de golf; outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; fourches à poix [accessoires de golf]; épuisettes pour la pêche; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; porte-bougies pour arbres de Noël; confettis; marionnettes; peluches; hochets [jouets]; trottinettes
[jouets]; patins à roulettes; ballons (de jeu); ballons de jeu; puzzles; machines de jeux vidéo; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; appareils pour jeux; brassards de natation.
2 Le 27 juillet 2018, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 27 novembre 2018, PLANETE Tortue (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour une partie des produits et services, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 25 et 28 énumérés au paragraphe 1.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
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a) L’enregistrement international no 1 204 974 désignant, entre autres territoires, l’Espagne, enregistrée le 27 décembre 2013 pour la liste de produits et services suivante:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; mallettes pour documents; sacs à dos, sacs à main, sacs d’écoliers, sacs de sport; sacs de plage, sacs de voyage, sacs à provisions, malles et valises, serviettes d’écoliers; portefeuilles, porte-documents, porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour clés (articles en cuir); porte-documents (maroquinerie), porte-cartes (portefeuilles); parapluies, parasols et cannes, cannes-sièges; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage; porte-bébés; écharpes pour porter les bébés;
Classe 25: Vêtements; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques); chapellerie; lingerie de corps, sous-vêtements, robes de chambre, peignoirs de bain, costumes de bain, pyjamas, robes de chambre, chandails, jupes, robes, pantalons, tee- shirts, pull-overs, vestes, manteaux, chemises, layettes, cravates, casquettes, écharpes, foulards, ceintures (habillement), gants (habillement); écharpes, gilets, vêtements imperméables, chapeaux, casquettes, chaussettes, bas, collants, sandales, pantoufles, bottes; costumes; vêtements en cuir; vêtements en imitation cuir;
Classe 35: Publicité; publication de textes publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons); affichage publicitaire; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; organisation de services d’abonnement à des journaux; services d’abonnement à des journaux électroniques; services d’abonnement à un téléphone portable et à un radiomessagerie; services de souscription à des services de télécommunications, à un réseau mondial de télécommunications (Internet) ou à des réseaux d’accès privés (intranets), à un fournisseur de réseaux de télécommunications informatiques ou d’accès à des réseaux de transmission de données; services d’abonnement à un centre serveur de bases de données ou de serveurs multimédias; services d’abonnement à des services télématiques, à des services de transmission de données par voie télématique; abonnement à un fournisseur d’accès à un réseau informatique pour la télécommunication ou la transmission de données; gestion et supervision administrative de réseaux multimédias et de télécommunications; agences d’import- export; agences d’informations commerciales; ventes aux enchères; démonstration de produits; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, à savoir promotion des ventes; informations et conseils commerciaux aux consommateurs (magasin de conseil aux consommateurs); traitement administratif de commandes d’achats; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; collecte et systématisation de données dans un fichier central; services de vente au détail, par correspondance, par voie électronique, par l’internet de vêtements et d’articles en cuir; le regroupement, pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, des articles de grande consommation dans les domaines de l’habillement, de la bijouterie, de l’horlogerie, de la décoration intérieure et extérieure, de l’aménagement intérieur et du ménage, des produits de beauté et de soins, des articles de sport, des jeux et jouets, des articles en cuir, de papeterie, des produits textiles, des articles de mercerie, des produits de l’imprimerie; organisation
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de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de présentations commerciales relatives à l’achat et à la vente de produits.
b) L’enregistrement français no 4 035 300 de la marque figurative, déposée le 26 septembre 2013 et enregistrée le 14 novembre 2014 pour la liste de produits et services suivante:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; mallettes pour documents; sacs à dos, sacs à main, sacs d’écoliers, sacs de sport; sacs de plage, sacs de voyage, sacs à provisions, malles et valises, serviettes d’écoliers; portefeuilles, porte-documents, porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour clés (articles en cuir); porte-documents (maroquinerie), porte-cartes (portefeuilles); parapluies, parasols et cannes, cannes-sièges; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage; porte-bébés; écharpes pour porter les bébés;
Classe 25: Vêtements; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques); chapellerie; sous-vêtements, sous-vêtements, robes de chambre, peignoirs de bain, costumes de bain, pajamas, robes de chambre, chandails, jupes, robes, pantalons, tee- shirts, pull-overs, vestes, manteaux, chemises, layettes, cravates, cravates, casquettes, écharpes, foulards, ceintures (habillement), gants (habillement); écharpes, gilets, vêtements imperméables, chapeaux, casquettes, chaussettes, bas, collants, sandales, pantoufles, bottes; costumes; vêtements en cuir; vêtements en imitation cuir;
Classe 35: Publicité; publication de textes publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons); affichage publicitaire; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; organisation de services d’abonnement à des journaux; services d’abonnement à des journaux électroniques; services d’abonnement à un téléphone portable et à un radiomessagerie; services de souscription à des services de télécommunications, à un réseau mondial de télécommunications (Internet) ou à des réseaux d’accès privés (intranets), à un fournisseur de réseaux de télécommunications informatiques ou d’accès à des réseaux de transmission de données; services d’abonnement à un centre serveur de bases de données ou de serveurs multimédias; services d’abonnement à des services télématiques, à des services de transmission de données par voie télématique; abonnement à un fournisseur d’accès à un réseau informatique pour la télécommunication ou la transmission de données; gestion et supervision administrative de réseaux multimédias et de télécommunications; agences d’import- export; agences d’informations commerciales; ventes aux enchères; démonstration de produits; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, à savoir promotion des ventes; informations et conseils commerciaux aux consommateurs (magasin de conseil aux consommateurs); traitement administratif de commandes d’achats; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; collecte et systématisation de données dans un fichier central; services de vente au détail, par correspondance, par voie électronique, par l’internet de vêtements et d’articles en cuir; le regroupement, pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, des articles de grande consommation dans le domaine de l’habillement, des bijoux, de l’horlogerie, de la décoration intérieure et extérieure, de
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l’aménagement intérieur et du ménage, des produits de beauté et de soins, des articles de sport, des jeux et jouets, des articles en cuir, de papeterie, des produits textiles, des articles de mercerie, des produits de l’imprimerie; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de présentations commerciales relatives à l’achat et à la vente de produits.
6 Par décision du 11 avril 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. La titulaire de l’enregistrement international a été condamnée aux dépens de la procédure. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
L’opposition a d’abord été examinée par rapport à l’enregistrement international no 1 204 974 désignant l’Espagne de l’opposante.
Les vêtements contestés, en particulier tee-shirts, pantalons, gants [habillement], chemises, chemisiers, ceintures [habillement]; ceintures [habillement]; chapellerie, en particulier chapeaux, casquettes [chapellerie], bonnets de douche; foulards; cravates [vêtements], combinaisons [vêtements]; imperméables; châles; chaussettes; bandeaux pour la tête [habillement]; chandails; costumes de bain; caleçons de bain; peignoirs de bain; chaussures, en particulier sandales, chaussures de bain, chaussures de sport; combinaisons de ski nautique; costumes de mascarade; les gants de ski sont identiques aux vêtements, chaussures, chapellerie de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
Les tabliers [vêtements] contestés servent à protéger les vêtements lors de la cuisson et ne relèvent donc pas de la définition commune des vêtements de l’opposante.
Toutefois, ils sont similaires dans la mesure où ils coïncident par leur utilisation, leur public pertinent, leurs producteurs et leurs canaux de distribution.
Les poches de vêtements contestées sont similaires, à tout le moins à un faible degré, au fait que l’opposante rassemble, pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport), afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, des articles de grande consommation dans le domaine de l’habillement. Les produits contestés font partie de vêtements et s’adressent généralement au public professionnel, comme les fabricants de vêtements. Il convient de noter que la vente au détail de vêtements de l’opposante couvre des produits qui s’adressent à des fabricants de vêtements ainsi qu’au grand public. Par conséquent, les produits contestés et les services de l’opposante appartiennent au même secteur de marché et coïncident par leur public pertinent.
Les jeux contestés; jeux; jeux de société; jouets en matières plastiques gonflables, en particulier sous forme de planches et d’animaux; articles de gymnastique et de sport; cartes à jouer; modèles réduits de jouets et leurs pièces; modèles réduits de jouets, en particulier pour véhicules, avions, chemins de fer et navires, ainsi que leurs accessoires; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; clubs de golf; gants de golf; outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; fourches à poix [accessoires de golf]; marionnettes; peluches; hochets [jouets]; trottinettes [jouets]; patins à roulettes; ballons (de jeu); ballons de jeu; puzzles; machines de jeux vidéo; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; appareils pour jeux; les ailes à eau sont principalement des jeux, des jouets et des articles de sport. De même, les épuisettes d’atterrissage pour les
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pêcheurs sont utilisées pour la pêche (y compris les activités récréatives), qui peuvent être considérées comme des activités sportives. Ces produits sont identiques aux produits qui font l’objet des services de vente au détail de l’opposante (à savoir articles de sport, jeux et jouets). Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public. Par conséquent, ces produits contestés sont similaires au regroupement, pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport), de l’opposante permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, des produits de grande consommation dans les domaines des articles de sport, des jeux et des jouets compris dans la classe 35.
Les décorations pour arbres de Noël contestées, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; porte-bougies pour arbres de Noël; les confettis sont des objets décoratifs pour des fêtes ou des événements spécifiques qui s’adressent au grand public qui souhaite embellir leurs maisons ou fêtes. Il est assez courant d’offrir ces produits à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés où divers articles de décoration intérieure sont vendus. Ces produits appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs et, par conséquent, les produits contestés sont similaires au regroupement, pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport), de l’opposante permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, d’articles de grande consommation dans les domaines de la décoration intérieure et extérieure, de décoration intérieure en classe 35.
Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est moyen.
Le territoire pertinent est l’Espagne.
Le public pertinent associera l’élément verbal commun «CAPTAIN» au mot espagnol «capitán», qui signifie «une personne qui conduit un groupe, naviguera un bateau ou une oop, etc.». Étant donné qu’il n’a pas de signification directe ou autrement faible par rapport aux produits en cause, il est considéré comme distinctif.
La lettre «C» de la marque antérieure, représentée en rose, reproduit simplement la lettre initiale du premier élément verbal «CAPTAIN», en particulier compte tenu de leur stylisation identique. Bien que le «C» soit plus grand que les autres éléments verbaux de la marque antérieure, il ne éclipse pas les éléments clairement perceptibles
«CAPTAIN TORTUE» et «GROUP». Par conséquent, le mot «CAPTAIN» et la lettre ont pour but de se renforcer mutuellement et d’attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés. À cet égard, le fait que la lettre précède le mot est sans importance. En outre, la lettre qui reproduit la lettre initiale du mot n’occupe qu’une position accessoire par rapport à ce mot.
L’élément verbal «TORTUE» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public et, dès lors, il est distinctif.
L’élément verbal «GROUP» de la marque antérieure sera perçu comme désignant un type d’entreprise, à savoir un groupe d’entreprises, étant donné que ce mot est
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similaire à son équivalent espagnol ( grupo) et qu’il est couramment utilisé sur le marché. Cet élément est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il fait simplement référence à la structure d’entreprise du fournisseur/producteur des produits et services.
La lettre «T» de l’enregistrement international, représentée après l’élément verbal commun, n’a pas de lien direct avec les produits pertinents et est, dès lors, distinctive.
Les polices de caractères relativement standard de la marque antérieure, représentées en blanc et rose et le fond noir, seront perçues comme purement décoratives. Par conséquent, ils sont tout au plus faibles.
Pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif/tout au plus faible.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique et conceptuelle, en raison des éléments verbaux communs «CAPTAIN T». Ils diffèrent par les autres éléments de la marque antérieure, à savoir la lettre «C» accessoire, l’élément suivant «* OREU», l’élément verbal non distinctif «GROUP» et ses polices de caractères et fond tout au plus faibles.
Bien que ces éléments créent certaines différences entre les signes, en raison de leur pertinence en leur sein, ils ne sauraient l’emporter sur les coïncidences susmentionnées.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive l’enregistrement international comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne.
Dans ses observations, la titulaire de l’enregistrement international a affirmé que l’opposante est active dans le domaine des ventes directes de vêtements, tandis que la titulaire de l’enregistrement international exerce des activités dans le secteur du tourisme. Les modalités particulières de commercialisation effective des produits désignés par les marques n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps en fonction de la volonté des titulaires des marques. Par conséquent, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international doit être rejeté.
La titulaire de l’enregistrement international a également fait valoir qu’il existe 49 marques enregistrées contenant l’élément «CAPTAIN» pour des produits compris dans la classe 25. L’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas particulièrement déterminante en soi, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. On ne saurait présumer que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «CAPTAIN» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la titulaire de l’enregistrement international.
Étant donné que cette marque antérieure entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de l’enregistrement international pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante.
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7 Le 10 juin 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 août 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 10 octobre 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé par la titulaire de l’enregistrement international peuvent être résumés comme suit:
L’enregistrement international est une marque purement verbale composée du mot «Captain» et de la lettre unique «T» séparée par un espace.
La lettre rose «C» forme un élément indépendant au sein de la marque antérieure. Le «C» n’est donc pas un simple élément décoratif. La taille particulière et la couleur spéciale (rose) mettent également en exergue la lettre «C» du signe antérieur. La lettre «C» n’est pas non plus synonyme du mot anglais «Captain». Il s’agit donc en tout état de cause d’un «accrocher à la vue». Étant donné qu’elle présente le même dessin écrit que la première lettre de «Captain», elle est perçue comme la lettre «C».
Le terme «GROUP» peut être faiblement distinctif et, même si cet élément est omis, il n’existe aucun risque de confusion entre les éléments verbaux entre les signes en conflit:
Sur le plan visuel, seul l’élément verbal «Captain» est identique.
Il est exact que le terme « tortue» n’est pas descriptif des produits et services de la marque antérieure et qu’il constitue donc également un élément distinctif de la marque. Le signe est donc «Captain Tortue».
Les signes sont donc également différents sur le plan phonétique. Seul l’élément «Captain T» est identique. La lettre «T» pourrait correspondre à de nombreuses choses avec la lettre initiale «T» et ne se limite pas aux espèces animales.
10 Les arguments présentés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
La similitude des produits et services n’est pas contestée. Par conséquent, les conclusions de la division d’opposition, qui avait conclu que les produits couverts par l’enregistrement international étaient similaires aux produits et services couverts par les marques antérieures, doivent être confirmées.
En ce qui concerne la similitude des signes, ils présentent d’importantes similitudes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
L’élément distinctif et dominant de la marque antérieure est «CAPTAIN TORènes»: l’élément verbal «GROUP» est clairement dépourvu de caractère distinctif: elle est proche de sa traduction espagnole «grupo», qui fait référence à un groupe de sociétés.
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La division d’opposition a considéré à juste titre que «la lettre «C» de la marque antérieure, représentée en rose, reproduit simplement la lettre initiale du premier élément verbal «CAPTAIN», en particulier compte tenu de la stylisation identique.
Bien que le «C» soit plus grand que les autres éléments verbaux de la marque antérieure, il ne éclipse pas les éléments clairement perceptibles «CAPTAIN FT» et
«GROUP». La lettre qui reproduit la lettre initiale du mot n’occupe qu’une position accessoire par rapport à ce mot (15/03/2012, C-90/11 indirects C-91/11, Natur- Aktien-Index/Multi markets Fund, EU:C:2012:147, § 32-34 et 40).
D’un point de vue conceptuel, étant donné que les signes sont tous deux composés de la dénomination «CAPTAIN», ils véhiculent la même signification. La présence de la lettre «T» ou de l’élément «TORTUE» ne crée pas de différences conceptuelles significatives: l’élément principal reste «CAPTAIN», le deuxième joue un rôle secondaire.
La division d’opposition a considéré à juste titre qu’il existe un risque de confusion entre les signes.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point a), ii), du RMUE, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
14 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, 766/18-P,
BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020,-115/19 P, CCB
(fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
15 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause, les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, 328/18-P, BLACK LABEL BY
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EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020,-115/19
P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
Public et territoire pertinents
16 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
17 La chambre de recours souscrit aux conclusions de la décision attaquée concernant le public pertinent et son niveau d’attention, conclusions qui n’ont pas été contestées par les parties. Conformément à la jurisprudence constante, la chambre de recours appréciera le risque de confusion en tenant compte du public ayant le niveau d’attention le moins élevé
(08/09/2010,-152/08, Scorpio NEXO, EU:T:2010:357, § 40; 30/05/2013, T-115/12, Roca, EU:T:2013:285, § 46). Le niveau d’attention à prendre en considération est moyen.
18 L’opposition est fondée sur un enregistrement international désignant notamment l’Espagne. La chambre de recours suivra l’approche de la division d’opposition et examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 1 204 974 désignant l’Espagne. Le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est donc l’Espagne.
Comparaison des produits et services
19 La division d’opposition a conclu que les produits en cause sont identiques et similaires à différents degrés.
20 L’identité ou la similitude des produits et services en conflit n’est contestée par aucune des parties.
21 La chambre de recours n’a aucune raison de s’écarter des conclusions de la division d’opposition à cet égard. La chambre de recours renvoie donc à ces conclusions et y souscrit afin d’éviter les répétitions inutiles, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font ainsi partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010,-292/08, Often,
EU:T:2010:399, § 48).
Comparaison des signes
22 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, et être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014,
591/12-P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, 20/14-, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
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23 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents,
à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan,
EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).
24 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble. Si l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41, 42; 20/09/2007, 193/06-P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42, 43;
03/09/2009, 498/07-P, La Española, EU:C:2009:503, § 61, 62; 22/10/2015, 20/14-,
BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 36-37). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007,-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43; 12/11/2015, 449/13-, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON
VODKA, EU:T:2015:839, § 56).
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25 Les signes à comparer sont les suivants:
ENREGISTREMENT Marque antérieure INTERNATIONAL
26 La marque antérieure se compose de la lettre «C» légèrement stylisée ou d’un cercle ouvert, représenté en rose et en haut de la marque antérieure, et des éléments verbaux «CAPTAIN TORTUE» et «GROUP», écrits en lettres majuscules, à deux niveaux, sur un fond noir. Les mots «CAPTAIN TOREU» sont représentés en blanc et le mot «GROUP» est représenté en rose.
27 L’enregistrement international est une marque verbale, «Captain T». Il convient de rappeler que les majuscules et minuscules utilisées dans l’enregistrement international n’ont aucune incidence sur l’appréciation de la similitude des signes étant donné qu’il s’agit d’une marque verbale et que, par conséquent, sa protection porte sur les éléments verbaux et non sur les éléments figuratifs ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (21/09/2012, 278/10-, Western Gold, EU:T:2012:1257, § 44, 46). L’enregistrement international ne comporte pas d’élément plus dominant.
28 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée (03/09/2010-, 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée). 29 La chambre de recours rappelle que, en ce qui concerne les éléments figuratifs des signes, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les éléments verbaux sont, en principe, plus distinctifs que les éléments figuratifs, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 02/12/2020, 687/19-, Marq, EU:T:2020:582, § 63; 20/10/2021, T-596/20, Dormillo, EU:T:2021:721, § 77).
30 En l’espèce, les caractéristiques graphiques de la marque antérieure sont limitées, de sorte que ce principe s’applique d’autant plus.
31 Les deux signes contiennent le mot anglais distinctif «CAPTAIN», à savoir «une personne qui conduit un groupe, navige un bateau ou une oope, etc.», qui sera compris par le public pertinent avec la même signification en raison d’un équivalent très proche en espagnol, en capitán.
32 Quant à l’élément verbal «TORTUE», il est dépourvu de signification pour le public espagnol.
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33 La lettre «C» de la marque antérieure et la dernière lettre «T» de l’enregistrement international sont distinctives pour le public espagnol pertinent étant donné qu’elles ne présentent aucun lien descriptif avec les produits pertinents.
34 Néanmoins, comme indiqué dans la décision attaquée, le fait que le «C» soit plus grand que les autres éléments verbaux de la marque antérieure et qu’il soit placé au début du signe ne signifie pas qu’il éclipse les éléments verbaux clairement perceptibles «CAPTAIN TORTUE» et «GROUP». En fait, la lettre «C» renforce plutôt le mot «CAPTAIN». En outre, la lettre qui reproduit la lettre initiale du mot n’occupe qu’une position accessoire par rapport à ce mot (15/03/2012,-90/11 indirects C 91/11-, Natur-Aktien-Index/Multi markets Fund, EU:C:2012:147, § 32-34 et 40). Ainsi, la division d’opposition a conclu à juste titre que l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure n’est pas dominée par la lettre «C» légèrement stylisée.
35 Le mot «group» de la marque antérieure est couramment utilisé en Espagne et sera perçu comme l’équivalent anglais du mot espagnol grupo dans le sens d’ «une organisation commerciale composée de plusieurs entreprises de propriété commune»
(www.lexico.com/en/definition/group), en raison de la proximité des termes en anglais et en espagnol. Le terme «group» possède un caractère distinctif intrinsèque faible, étant donné qu’il sert généralement de désignation pour un conglomérat d’entreprises et qu’il est donc normalement compris comme un ajout descriptif à un élément distinctif
(15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 29).
36 Selon la jurisprudence, en vue d’apprécier l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, l’appréciation de la similitude visuelle de ces signes peut tenir compte, lorsqu’il s’agit de marques verbales, d’aspects tels que leur longueur, les lettres dont ils sont composés et l’ordre de ces lettres (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 55; 20/11/2007, T-149/06, Castellani, EU:T:2007:350, § 54; 25/03/2009,-402/07, Arcol II,
EU:T:2009:85, § 83).
37 Sur le plan visuel, les signes coïncident en ce qu’ils contiennent tous deux l’élément verbal «CAPTAIN», qui est un mot normalement distinctif par rapport aux produits concernés, et par la lettre «T». Les signes diffèrent toutefois par leurs éléments verbaux supplémentaires respectifs, à savoir la lettre «C», et les termes «TORTUE» et «GROUP» en ce qui concerne la marque antérieure et la lettre «T» en ce qui concerne le signe contesté. Les signes diffèrent également par les éléments figuratifs de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans l’enregistrement international. Toutefois, à cet égard, il convient de rappeler que, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
38 Dans l’ensemble, la chambre de recours estime que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
39 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation des lettres/C/A/P/T/A/I/N//T/et diffèrent par la prononciation des termes supplémentaires «*
ORTUE» et «GROUP» de la marque antérieure. En outre, la prononciation peut différer par le son de la lettre supplémentaire «C» de la marque antérieure si elle est prononcée par les consommateurs pertinents. Toutefois, comme le souligne la division d’opposition, les consommateurs ont tendance à abréger les signes longs lorsqu’ils les prononcent. Par conséquent, il est probable que le public ne prononcera pas la lettre «C» de la marque antérieure, ni son élément verbal non distinctif «GROUP» (03/07/2013,-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA,
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EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12, Pensa, EU:T:2015:355; 30/11/2006; T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75). Il s’ensuit que, dans l’ensemble, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
40 Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes seront associés au mot espagnol capitán, ils sont fortement similaires sur le plan conceptuel étant donné que les autres éléments ne véhiculent pas de concept ou ne véhiculent pas de concept qui ne saurait influencer la comparaison en raison de son caractère non distinctif.
Caractère distinctif de la marque antérieure
41 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
42 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque. Étant donné que la marque antérieure «C CAPTAIN TOREU GROUP» dans son ensemble n’a pas de signification pour le public espagnol en ce qui concerne les produits antérieurs, son caractère distinctif doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
43 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI,
EU:C:2020:170, § 69).
44 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
45 Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen pour le public espagnol.
46 La chambre de recours rappelle que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
47 En l’espèce, il a été établi que les produits contestés sont identiques et similaires à différents degrés aux produits et services antérieurs. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen. Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et hautement similaires sur le plan conceptuel.
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48 Dans le cadre de l’appréciation globale, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la chambre de recours conclut qu’il existe un risque que le public pertinent puisse croire que les produits et services couverts par la marque antérieure et les produits couverts par l’enregistrement international proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, un risque de confusion ne peut être exclu, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition.
Conclusion
49 Étant donné que l’enregistrement international antérieur no 1 204 974 désignant l’Espagne entraîne l’accueil de l’opposition et le refus de protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour tous les produits contre lesquels l’opposition est dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
50 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée est confirmée et la protection de l’enregistrement international est rejetée pour l’Union européenne dans son intégralité.
Frais
51 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
52 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
53 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la titulaire de l’enregistrement international à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs, LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de l’enregistrement international dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/12/2022, R 1037/2022-4, Captain T/C CAPTAIN TOREU GROUP (fig.) et al.
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