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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 janv. 2026, n° 019214839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019214839 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 09/01/2026
Project 100 ApS Hvidovrevej 332, 3. tv DK-2650 Hvidovre DANEMARK
Numéro de demande: 019214839 Votre référence: Marque: PERIOD.
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Project 100 ApS Hvidovrevej 332, 3. tv DK-2650 Hvidovre DK
I. Exposé des faits
Le 07/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 10 Coupes menstruelles; Coupes menstruelles (ustensiles intravaginaux pour la menstruation).
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Caractère descriptif
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Un épisode mensuel au cours duquel les femmes saignent (menstruation).
• Les significations susmentionnées du mot «PERIOD.», contenues dans la marque, étaient étayées par la référence de dictionnaire suivante.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/period.
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits contestés de la classe 10, à savoir les coupes menstruelles ; coupes menstruelles (ustensiles intravaginaux pour la menstruation), sont conçus pour les femmes lorsqu’elles ont leur épisode de saignement mensuel. Les produits en question sont des produits qui sont couramment utilisés pour cette occasion spécifique.
• Le point rouge derrière l’élément verbal « PERIOD » est un signe de ponctuation fréquemment utilisé dans la publicité. Il ne confère au signe aucun caractère distinctif.
• Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en une typographie de couleur rouge, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur la destination des produits.
Absence de caractère distinctif
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, consistant en l’utilisation de la couleur rouge et d’un type de police, ces éléments ne sont pas susceptibles de produire une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne véhicule aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 07/08/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La marque véhicule une double signification et un double symbolisme. Bien que le terme « period » puisse faire référence aux menstruations, notre choix du mot PERIOD. — en particulier avec le point final — est intentionnel et à plusieurs niveaux. Il signifie également marquer un point, prendre position et mettre fin à un tabou. Ce double sens est au cœur de la mission de notre marque : remettre en question les stigmates et créer une voix audacieuse et sans complexe autour
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santé menstruelle. Cette interprétation plus large et percutante de la marque dépasse la simple description. Pour de nombreux consommateurs, PERIOD. est compris comme une déclaration d’autonomisation, et non comme un descripteur générique.
2. La marque visuelle est conceptuelle et conçue avec intention. Le dessin de la marque figurative n’est pas arbitraire. La typographie et le point rouge n’ont pas été générés numériquement mais ont été dessinés à la main en utilisant du sang menstruel de substitution — une décision artistique intentionnelle pour refléter l’imperfection organique, la crudité et l’authenticité. Ce processus confère à la marque une signification symbolique profonde et une identité visuelle qui ne peuvent être reproduites par des polices ou des styles numériques standard. Ce n’est pas purement décoratif ; c’est un manifeste sous forme visuelle — et cette exécution artistique la distingue des marques purement descriptives ou banales.
3. La perception du public est transformatrice, non générique. Nous exhortons l’Office à considérer que le public pertinent — en particulier au sein de la communauté croissante des défenseurs de la santé menstruelle et des consommateurs — ne perçoit pas la marque PERIOD. comme une simple référence aux produits menstruels. Au lieu de cela, elle est perçue comme une déclaration culturelle, qui contribue à la sensibilisation sociale, à l’éducation et à l’autonomisation. Cette position unique au sein d’un marché axé sur un objectif confère à notre marque une identité distinctive et permet à la marque de remplir sa fonction essentielle de marque — distinguer nos produits de ceux des autres.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Considérations générales
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter les motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
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Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, qui est que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T- 9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Quant aux arguments de la requérante
1. Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé même de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32.).
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Le fait que le terme « PERIOD » ait différentes significations, ainsi que l’a mentionné la requérante, est donc sans pertinence en l’espèce.
L’Office a étayé la signification du terme « Period » par une référence de dictionnaire, qui montre clairement le caractère descriptif par rapport aux produits demandés, à savoir que les coupes menstruelles ; coupes menstruelles (ustensiles intravaginaux pour la menstruation) sont conçues pour les femmes lorsqu’elles ont leur épisode de saignement mensuel. Les produits en question sont des produits qui sont couramment utilisés pour cette occasion spécifique.
Contrairement à l’avis de la requérante, le point qui est affiché après l’élément verbal « PERIOD » est fréquemment utilisé dans la publicité. Il ne confère au signe aucun caractère distinctif (04/10/2017, T-126/16, SPÜRBAR ANDERS., EU:T:2017:688, § 56 ; 11/10/2018, T-120/17, FLUO. (fig.), EU:T:2018:672, § 34, 35 ; 05/12/2002, T-91/01, BioID., EU:T:2002:300, § 38 ; Confirmant : 15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 72 ; 15/06/2023, R 868/2022-1, ID., § 37). Enfin, un point signale généralement la fin d’une phrase et est souvent utilisé dans le langage publicitaire comme procédé stylistique pour renforcer ou peaufiner une déclaration circulaire.
2. La police de caractères ne s’écarte pas significativement d’une police standard (même si elle est personnalisée). La forme écrite ondulée et la coloration rouge ne sont pas suffisantes pour conférer à la marque un caractère distinctif et la rendre enregistrable (06/11/2024, T-1100/23, inTime Agile Logistics, EU:T:2024:781, § 67-69). Dans la mesure où la requérante fait valoir que la typographie et le point rouge ont été dessinés à la main en utilisant du sang menstruel de substitution, cela conduirait même au fait que les consommateurs pourraient même percevoir la typographie rouge comme étant écrite avec du sang, ce qui ne fait que renforcer le caractère descriptif du mot « Period » par rapport aux produits demandés ((31/05/2016, T-454/14, STONE, EU:T:2016:325, § 86-91).
3. Le fait que le signe soit ou non une déclaration culturelle est sans pertinence en l’espèce pour les raisons exposées ci-dessus. L’argument de la requérante selon lequel le signe en cause peut avoir plusieurs significations, qu’il peut s’agir d’un jeu de mots et qu’il peut être perçu comme ironique, surprenant et inattendu, n’est pas suffisant pour le rendre distinctif. Ces divers éléments ne rendent un signe distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits de la requérante, et de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits services de la requérante de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019214839 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office
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dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Daniel KOCH Examinateur
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