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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2020, n° 002900523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002900523 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 900 523
Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts télétravail C. p.a., Via Pellicceria 8, 50123 Firenze, Italie(opposante), représentée par Saglietti Bianco S.r.l., Corso Vittorio Emanuele II n. 82, 10121 Torino, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Magali Bataillier, 7 rue Chevaliers de Malte, 31620 Fronton, France (demanderesse), représentée par Cabinet @ Mark, 16 rue Milton, 75009 Paris, France(mandataire agréé).
Le 02/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’ opposition no B 2 900 523 est accueillie pour tous les produits contestés,à savoir:
Classe 3: Cosmétiques; produits de maquillage; rouges à lèvres; laques pour les ongles; produits de démaquillage; parfumerie; parfums; eaux de toilette; Cologne; bases parfumées; huiles essentielles; pots-pourris odorants; encens; cosmétiques pour le soin de la peau; ongles (produits pour le soin des -); lotions à usage cosmétique; crèmes pour la peau (cosmétiques); masques cosmétiques; lotions capillaires; cire à épiler; rasage (produits de -); savon à barbe; lather à raser; lotions après-rasage; dentifrices; savons cosmétiques; savons pour la toilette; shampooings; gels douche; gels de bain; mousses pour le bain; laits de toilette.
Lademande de marque de l’Union européenne no 16 373 301 est rejetée pour l’ensemble des produitscontestés.Elle peut être poursuivie pour les autres produits non contestés.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits delademande de marque de l’Unioneuropéenne no 16 373 301 pour la marque verbale «BILBOQUET», à savoir contre tous lesproduitscompris dans la classe 3.L’opposition est fondée, entre autres,sur l’enregistrement de la marquede l’Union
européenne figurative no 14 116 156. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8,paragraphe5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’oppositionno B 2 900 523 page:2De7
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14116 156 del’opposante;
A)Lesproduits
Lesproduitssur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Préparations de pédicures; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; dentifrices; lotions nettoyantes pour les dents; produits de nettoyage dentaire; déodorants corporels [parfumerie]; baumes autres qu’à usage médical;cosmétiques pour la peau; crèmes lavantes; produits nettoyants pour les mains; mousses destinées à la douche; exfoliants pour les pieds; gel pour la douche et le bain; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; préparations et traitements capillaires; produits lavants à usage personnel; préparations nettoyantes à usage personnel; nettoyants pour les mains; mousses nettoyantes pour le corps; agents nettoyants pour les mains; crèmes de douche; savons pour crème pour le corps; savons désodorisants; savons pour la douche; savons; savons cosmétiques; savons à la crème; savons désinfectants; gels savonneux; savons liquides pour le bain; savons liquides pour les mains et le visage; savons pour les mains; savons à usage personnel; shampooings pour le corps; éponges imprégnées de savon; bains moussants; liquides moussants pour le bain; concentrés de bain non médicinaux; crèmes de bain non médicinales; gels moussants pour le bain; gels de bain; lotions pour le bain non médicinales; bain moussant; savons pour le bain; déodorants contre la transpiration; désodorisants pour le soin du corps; toilette (produits de -) contre la transpiration; sprays pour le corps; crème pour masques pour le corps; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; produits nettoyants pour la peau; exfoliants pour le nettoyage de la peau; lait hydratant; lotions pour le bain; lotions cosmétiques pour le visage; lotions pour la peau; lotions nettoyantes; lotions nettoyantes pour la peau; masques pour le corps; protection solaire résistant à l’eau; mousse nettoyante; baume pour les cheveux; crèmes capillaires; crèmes de soins; lotions de soin pour les cheveux; détangs; shampooings; mousses capillaires; talc pour le corps; après-shampooings; shampooings à usage personnel; shampooings secs; laques pour les cheveux; baumes après-rasage; baumes de rasage; cire à épiler; crèmes dépilatoires; crèmes hydratantes après-rasage; crèmes à raser; dépilatoires; émulsions après-rasage; lotions après-rasage; savon à barbe; sprays pour le rasage; mousses de protection pour les cheveux; shampooings antipelliculaires, non à usage médical;
Décision sur l’oppositionno B 2 900 523 page:3De7
préparations pour le bain non à usage médical; crèmes de protection; crèmes exfoliantes; crèmes parfumées; crèmes de protection solaire; crèmes bronzantes; crèmes pour le bronzage de la peau; crèmes après-rasage; crèmes cosmétiques; crème de nuit; crèmes de jour; crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes pour le corps; crèmes pour les yeux; crèmes pour la peau; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour les mains; crèmes antirides; crèmes de protection pour les cheveux; crème nettoyante pour la peau; cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes raffermissantes pour la peau; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crème pour blanchir la peau; crèmes pour la réduction de la cellulite; crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes avant-rasage; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour les lèvres; crèmes pour le visage autres qu’à usage médical; crèmes nettoyantes non médicinales; huiles à usage cosmétique; huiles parfumées; huiles de bronzage; huiles essentielles; huiles pour le soin des cheveux; huiles de toilette; huiles pour le bain; huiles corporelles [à usage cosmétique]; huiles de peinaison; cosmétiques sous forme d’huiles; huiles pour le corps en spray; huiles de soin pour la peau
[cosmétiques]; laits nettoyants pour le soin de la peau; laits pour le corps; cosmétiques sous forme de laits; laits de bronzage (cosmétiques); préparations cosmétiques de protection solaire; cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de soleil; écrans solaires; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; crèmes solaires [cosmétiques]; laits nettoyants pour le visage; huiles pour les mains autres qu’à usage médical; crèmes nettoyantes pour la peau autres qu’à usage médical; huile de fixation pour les cheveux; crèmes pour les ongles.
Lesproduits contestéssont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; produits de maquillage; rouges à lèvres; laques pour les ongles; produits de démaquillage; parfumerie; parfums; eaux de toilette; Cologne; bases parfumées; huiles essentielles;pots-pourris odorants; encens; cosmétiques pour le soin de la peau; ongles (produits pour le soin des -); lotions à usage cosmétique; crèmes pour la peau (cosmétiques); masques cosmétiques; lotions capillaires; cire à épiler; rasage (produits de -); savon à barbe; lather à raser; lotions après-rasage; dentifrices; savons cosmétiques; savons pour la toilette; shampooings; gels douche; gels de bain; mousses pour le bain; laits de toilette.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Huiles essentielles; crèmes pour la peau (cosmétiques); lotions capillaires; cire à épiler; savon à barbe; lotions après-rasage; dentifrices; savons cosmétiques; savons pour la toilette; shampooings; gels douche; gels de bain;Les préparations pour bains moussants figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Décision sur l’oppositionno B 2 900 523 page:4De7
Lesproduits de parfumerie contestés; parfums; Cologne; pots-pourris odorants;Lesencens sont similaires aux huiles essentielles de l’opposante. Tous pourraient être produits par les mêmes entreprises pour être utilisés, entre autres, dans des brûleurs de parfum. En outre, ces produits sont souvent vendus ensemble dans les mêmes magasins et s’adressent au même public.
Les produits de l’opposante incluent les cosmétiques pour la peau, qui sont des «produits de beauté; maquillage» (informations extraites du Collins Dictionary le 26/11/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cosmetics).Ces types de produits appartiennent au même secteur que les autres produits contestés, à savoir les cosmétiques; produits de maquillage; rouges à lèvres; laques pour les ongles; produits de démaquillage; eaux de toilette; bases parfumées; cosmétiques pour le soin de la peau; ongles (produits pour le soin des -); lotions à usage cosmétique; masques cosmétiques; rasage (produits de -); lather à raser; laits de toilette.Même si certains des produits contestés peuvent coïncider par de nombreux critères pertinents, tels que leur nature, leur destination, leur utilisation, leur complémentarité ou s’ils sont concurrents, ou même identiques, ces produits appartiennent clairement à un secteur homogène de produits sur le marché. La majorité d’entre eux sont au moins produits par les mêmes entreprises, ciblent les mêmes utilisateurs finaux et partagent les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, les autres produits contestés compris dans la classe 3 sont au moins similaires aux cosmétiques pour la peau de l' opposante.
B)Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits pertinents jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen au moment de l’achat (21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU: T: 2013: 92, § 38; 14/04/2011, T-466/08, ACNO FOCUS, EU: T: 2011: 182, § 49).
C)Les signes
BILBOQUET
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble
Décision sur l’oppositionno B 2 900 523 page:5De7
produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’élément «BILBOA» est dépourvu de signification pour la majorité du public pertinent et est donc distinctif. L’élément «BILBOQUET» de la marque contestée est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède dès lors un caractère distinctif par rapport aux produits concernés.
Le signe antérieur est écrit en lettres majuscules noires. Étant donné que sa stylisation est plutôt standard, elle ne retiendra pas l’attention de l’élément verbal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres/phonèmes «BILBO *», qui est la plupart des lettres/phonèmes formant la marque antérieure et les cinq premières lettres/phonèmes du signe contesté. Ils diffèrent toutefois par la dernière lettre/phonème «A» de la marque antérieure et «QUET» du signe contesté.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure, qui sera simplement perçu comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public sur l’élément verbal et, dès lors, comme expliqué ci- dessus, son impact sur la comparaison des signes sera limité.
Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour la majorité du public pertinent du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D)Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’une renommée mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’oppositionno B 2 900 523 page:6De7
E)Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils visent le grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre. En effet, l’élément verbal de la marque antérieure «BILBOA» est presque entièrement inclus au début du signe contesté «BILBOQUET», et les différences entre les signes résident principalement dans leurs parties finales.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marquede l’ Union européenne no 14 116 156 de l’opposanteest fondée. Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b),du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantagel’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.En tout état de cause, par souci d’exhaustivité, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de ce motif, comme déjà indiqué.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure
no 14 116 156 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’oppositionno B 2 900 523 page:7De7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE [ancienne règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA Carlos MATEO PEREZ SAIDA CRABBE COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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