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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2025, n° R1021/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1021/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
THE CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 décembre 2025
Dans l’affaire R 1021/2025-2
ELITE LICENSING COMPANY SAGL
Via Cattori 3
6900 Paradiso
Suisse Opposante / Requérante représentée par CABINET DEGRET, 24, place du Général Catroux, 75017 Paris, France
contre
Krftwrk GmbH
Muthgasse 36/1 OG
1190 Wien
Autriche Demanderesse / Défenderesse
représentée par Marcus Dury, DURY LEGAL Rechtsanwälte Beethoven Straße 24,
66111 Saarbrücken, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 214 341 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 987 132)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
08/12/2025, R 1021/2025-2, EliteX / ELITE EWG (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 16 février 2024, Krftwrk GmbH (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
EliteX
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour la liste de services suivante :
Classe 35 : Services de programmes de fidélité, d’incitation et de primes ; services de publicité, de marketing et de promotion ; publicité ; services de conseil, d’avis et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion ; services de stratégie de marque ; services de publicité numérique ; marketing numérique ; marketing direct ; campagnes de marché ; services d’élaboration de plans de marketing créatifs ; développement et mise en œuvre de stratégies de marketing pour des tiers ; services de création de marques (publicité et promotion) ; services de création de marques ; services d’agences de publicité ; services d’agences de marketing ; services de promotion ; mise à jour de matériel publicitaire ; services d’évaluation de marques ; services d’identité d’entreprise ; conseils en matière de gestion commerciale et de marketing ; services de conseil en recherche de parrainage ; analyse publicitaire ; préparation de plans de marketing ; développement de concepts de marketing ; élaboration de campagnes promotionnelles pour les entreprises ; marketing événementiel ; fourniture d’informations marketing via des sites web ; marketing d’influence ; services de publicité fournis via l’internet ; études de marché ; merchandising ; services de relations publiques ; services de démonstration de produits et de présentation de produits ; distribution de matériel publicitaire, marketing et promotionnel ; préparation de campagnes publicitaires ; services de soutien administratif et de traitement de données ; services de fonctions de bureau ; gestion commerciale ; services de planification commerciale ; fourniture d’assistance en matière de gestion et de planification commerciales ; fourniture d’assistance dans la gestion d’activités commerciales ; fourniture d’assistance dans la gestion d’entreprises franchisées ; assistance en gestion commerciale ou industrielle ; assistance en gestion pour la création d’entreprises commerciales ; supervision d’entreprises pour le compte de tiers ; organisation de présentations commerciales ; services de stratégie et de planification commerciales ; services d’assistance, de gestion et administratifs aux entreprises ; services de conseil et d’avis aux entreprises ; services d’évaluation des risques commerciaux ; planification stratégique d’entreprise ; négociation de contrats commerciaux pour des tiers ; supervision de la gestion commerciale ; supervision commerciale ; services d’externalisation [assistance commerciale] ; organisation de la gestion commerciale ; optimisation du trafic de sites web ; services de marketing dans le domaine de l’optimisation du trafic de sites web ; optimisation pour les moteurs de recherche pour la promotion des sites web de tiers.
Classe 36 : Financement lié à l’achat et à la vente d’entreprises ; conseil financier lié à l’achat et à la vente d’entreprises ; fourniture de financement à des entreprises émergentes et en démarrage ; conseil en investissement ; services d’investissement ; services de fiducie d’investissement ; services de diligence raisonnable financière.
Classe 41 : Cours par correspondance relatifs à l’investissement ; coaching ; coaching personnel
[formation] ; orientation professionnelle et coaching ; coaching en matière économique et de gestion ; coaching en matière de finance ; organisation, conduite et animation d’ateliers ; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers ; organisation d’ateliers ; conduite d’ateliers [formation] ; conduite de cours, de séminaires et
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ateliers ; organisation de séminaires ; séminaires ; organisation de webinaires ; conduite de séminaires et de congrès ; organisation et conduite de séminaires ; planification de séminaires à des fins éducatives ; organisation de séminaires et de conférences ; organisation d’ateliers et de séminaires.
2 La demande a été publiée le 21 février 2024.
3 Le 28 mars 2024, ELITE LICENSING COMPANY SAGL («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure suivant, n° 18 617 137, pour la marque figurative
déposée le 3 février 2022 et enregistrée le 4 octobre 2022 pour les produits et services suivants :
Classe 3 : Cosmétiques ; crèmes froides à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le soin de la peau ; lotions (non à usage médical) pour le visage, le corps et les mains ; sérums de beauté ; masques de beauté ; huiles à usage cosmétique ; laits démaquillants à usage de toilette ; colorants cosmétiques ; tissus imprégnés de lotions cosmétiques ; préparations pour le bronzage [cosmétiques] ; lotion après-soleil à usage cosmétique ; baumes, autres qu’à usage médical ; pommades à usage cosmétique ; émulsions hydratantes ; préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations phytocosmétiques ; extraits de plantes à usage cosmétique ; crèmes, lotions, sérums, huiles, baumes, gels, mascaras et savons, en particulier : cosmétiques à base de cannabidiol ; produits de toilette, non à usage médical ; savons de toilette ; gels douche ; préparations pour douches à usage sanitaire personnel ou déodorant [produits de toilette] ; eaux oculaires, non à usage médical ; huiles à usage de toilette ; laits démaquillants à usage de toilette ; shampooings, y compris les shampooings revitalisants ; shampooings-après-shampooings ; crèmes capillaires, gels capillaires, lotions capillaires et sérums capillaires, non à usage médical ; teintures capillaires ; laques pour les cheveux, cires pour les cheveux et gels coiffants pour les cheveux ; préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour l’ondulation des cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; bains de bouche, non à usage médical ; gels de blanchiment dentaire et bandes de blanchiment des dents ; parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ; eaux de Cologne ; eaux parfumées ; huiles essentielles ; sachets pour parfumer le linge ; préparations pour parfumer l’air ; diffuseurs de parfums d’ambiance ; bâtonnets d’encens ; bois parfumés ; déodorants personnels ; gels de massage, autres qu’à usage médical ; bougies de massage à usage cosmétique ; préparations de maquillage ; eye-liner ; rouge à lèvres ; brillant à lèvres ; crayon contour des lèvres ; mascara ; crayons cosmétiques ; préparations cosmétiques pour les cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons pour les cils et les sourcils ; crayons pour les yeux ; anti-cernes ; maquillage ; fards à joues ; ombres à paupières ; poudres de maquillage ; fonds de teint ; crayons correcteurs ; lissage de la peau
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bases de maquillage, sous forme de gel, de mousse ou de crème; préparations démaquillantes; dissolvants pour vernis à ongles; coton imprégné de préparations démaquillantes; préparations dépilatoires; préparations dépilatoires; préparations pour le bain, non à usage médical; peintures corporelles à usage cosmétique; décalcomanies décoratives pour le corps ou décalcomanies décoratives pour les ongles, toutes à usage cosmétique; préparations pour le rasage; gels de rasage, crèmes de rasage, lotions de rasage et mousses à raser; lotions, crèmes et gels après-rasage; trousses de cosmétiques; coton à usage cosmétique; cotons-tiges à usage cosmétique; faux ongles; préparations pour le soin des ongles; vernis à ongles; crayons blancs pour les ongles; adhésifs pour fixer les faux ongles; faux cils; produits de soin pour les cils; adhésifs pour fixer les faux cils; cosmétiques pour animaux de compagnie; préparations sanitaires pour animaux de compagnie; préparations pour le blanchiment et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour la conservation du cuir [cirages]; préparations pour faire briller [cirages]; crème pour chaussures.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; préparations vétérinaires; préparations médicales et vétérinaires; préparations de toilette médicamenteuses; préparations de phytothérapie à usage médical; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau; lotions à usage pharmaceutique; lait d’amandes à usage pharmaceutique; préparations dermatologiques; crèmes et laits solaires à usage médical et thérapeutique; onguents pour coups de soleil; pilules de bronzage; préparations sanitaires à usage médical; couches pour l’incontinence; couches pour animaux de compagnie; couches pour bébés; coussinets d’allaitement; serviettes hygiéniques et culottes hygiéniques; sprays désodorisants; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; aliments médicamenteux pour animaux; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; préparations vitaminées, à usage médical ou pharmaceutique; patchs de suppléments vitaminiques; bandes adhésives à usage médical; matériaux préparés pour pansements; matériaux pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; sérums à usage médical; onguents à usage pharmaceutique; baumes et pommades à usage médical; préparations biologiques à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; préparations de diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic à usage vétérinaire; élixirs [préparations pharmaceutiques]; herbes médicinales; cannabis à usage médical; cannabis à usage médical; drogues à usage médical; extraits de plantes à usage médical ou pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; shampooings médicamenteux; lotions capillaires médicamenteuses; lingettes et mouchoirs imprégnés de lotions pharmaceutiques; coton à usage médical; gels de massage à usage médical; trousses de médicaments, portables, garnies; boîtes de premiers secours, garnies; biocides; bougies de massage à usage thérapeutique; bouteilles d’oxygène, remplies, à usage médical; cache-œil à usage médical; cigarettes sans tabac à usage médical; gommes à mâcher au calcium à usage médical; collagène à usage médical; produits de comblement dermique injectables; produits pour les cors; eaux minérales à usage médical; éthers à usage pharmaceutique; farine à usage pharmaceutique; gelée royale à usage pharmaceutique; huiles médicinales; préparations d’oligo-éléments à usage humain et animal; savon antibactérien; préparations thérapeutiques pour le bain; préparations pour le bain à usage médical; préparations pour nettoyer les lentilles de contact; graisses à usage médical; savon désinfectant; gels hydroalcooliques.
Classe 8: Outils et instruments à main (actionnés manuellement); coutellerie; armes blanches, autres que les armes à feu; rasoirs; outils et instruments à main (actionnés manuellement), à savoir fers à friser électriques, appareils électriques pour lisser et défriser les cheveux, peignes et brosses chauffants électriquement à des fins de coiffure; canifs; ciseaux; râpes [outils à main]; outils à racler [outils à main]; trousses de rasage; nécessaires de manucure électriques et non électriques; lames de rasoir et étuis à rasoirs; nécessaires de manucure et de pédicure; recourbe-cils; tondeuses à cheveux pour
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usage personnel (électriques et non électriques) ; tondeuses à barbe (électriques et non électriques) ; appareils d’épilation, électriques et non électriques ; coupe-ongles, électriques ou non électriques ; limes à ongles (électriques et non électriques) ; polissoirs à ongles, électriques ou non électriques ; couteaux de maréchalerie ; pinces à ongles ; pinces à épiler ; instruments à aiguiser ; pierres à aiguiser ; instruments à aiguiser ; instruments à main non électriques pour friser les cheveux ; fers [outils à main non électriques] ; fers à friser ; fers à gaufrer ; fers à repasser non électriques ; appareils à percer les oreilles ; appareils de tatouage ; bigoudis chauffants électriquement ; fers électriques.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, de topographie, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de vérification, de secours et d’enseignement ; appareils de diagnostic, non à usage médical ; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données ; supports enregistrés et téléchargeables ; logiciels ; logiciels de jeux ; supports vierges d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques ; mécanismes à prépaiement ; caisses enregistreuses ; appareils de calcul ; combinaisons de plongée ; masques de plongée ; bouchons d’oreille pour plongeurs ; pinces-nez pour plongeurs et nageurs ; gants de plongée ; appareils respiratoires pour la natation subaquatique ; extincteurs ; vêtements de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu ; casques de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; gants de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu ; chaussures de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu ; lunettes ignifugées, lunettes de protection contre les radiations et lunettes de protection contre les accidents ; dispositifs de protection à usage personnel contre les accidents ; vêtements, chaussures, casques, gants et lunettes de protection pour le sport ; dispositifs de protection personnelle pour le sport ; batteries électriques ; chargeurs pour cigarettes électroniques ; aimants ; calculatrices ; relais électriques ; détecteurs ; fils électriques ; stations de recharge pour véhicules électriques ; porte-monnaie électroniques téléchargeables ; machines à voter ; appareils téléphoniques ; téléphones, y compris les téléphones mobiles, intelligents ou non ; kits mains libres pour téléphones mobiles ; cordons et dragonnes pour téléphones mobiles ; tablettes informatiques ; étuis pour téléphones mobiles et tablettes électroniques ; claviers pour téléphones mobiles et tablettes électroniques ; stylets pour téléphones mobiles et tablettes électroniques ; écouteurs, oreillettes et casques pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et systèmes stéréo ; haut-parleurs audio pour téléphones mobiles et tablettes électroniques ; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles et tablettes électroniques ; films protecteurs pour écrans de téléphones mobiles et tablettes électroniques ; cartes à circuits intégrés [cartes à puce] ; lunetterie ; lunettes intégrant une fonction de télécommunication ; lunettes équipées d’une caméra intégrée ; lunettes ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; lunettes 3D ; verres de lunettes ; étuis à lunettes ; cordons, lanières et chaînes pour lunettes ; montures de lunettes ; jumelles ; lunettes (optique) ; longues-vues ; casques de réalité virtuelle ; montres intelligentes, bracelets intelligents, colliers intelligents ou bagues intelligentes ; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images ; disques compacts (audio-vidéo), disques optiques, disques compacts optiques et disques d’enregistrement ; disques vidéo numériques (DVD) ; cassettes vidéo ; cassettes audio ; supports d’enregistrement sonore et audiovisuel ; appareils et équipements de traitement et de transmission de données ; ordinateurs, y compris les ordinateurs portables ; sacs adaptés pour ordinateurs portables ; périphériques d’ordinateurs ; assistants numériques personnels [ANP] ; agendas électroniques ; blocs-notes électroniques ; liseuses électroniques ; ordinateurs clés USB ; bracelets de géolocalisation électroniques ; écrans de géolocalisation ; écrans vidéo ; appareils de système de positionnement mondial [GPS] ; appareils de navigation par satellite ; porte-clés électroniques étant des appareils de télécommande ; logiciels d’ordinateurs, enregistrés ; programmes d’exploitation d’ordinateurs, enregistrés ; logiciels d’ordinateurs téléchargeables (programmes d’ordinateurs) ; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes électroniques ; applications pour
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téléphones mobiles et tablettes électroniques; applications logicielles pour réseaux sociaux; publications électroniques, téléchargeables; fichiers musicaux et d’images téléchargeables; podcasts
(fichiers de données audio, vidéo et image); appareils et instruments photographiques; étuis et sacs pour appareils et instruments photographiques; montres, bracelets, colliers ou bagues intelligents avec fonctions de télécommunications intégrées; montres, bracelets, colliers ou bagues intelligents pour la communication de données vers des téléphones mobiles ou des tablettes électroniques; montres, bracelets, colliers ou bagues intelligents pour la mesure et le suivi de l’activité physique ou de la santé des porteurs; montres, bracelets, colliers ou bagues intelligents avec fonctions de mémoire; montres, bracelets, colliers ou bagues intelligents dotés d’une fonction de système de positionnement global (GPS); montres, bracelets, colliers ou bagues intelligents dotés d’une fonction de jeu électronique; accessoires en cuir pour téléphones mobiles, à savoir housses de protection en cuir et cordons en cuir pour porter des appareils autour du cou.
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage à l’exclusion des produits suivants : feux pour véhicules et ampoules de phares de voitures, appareils et installations de production de vapeur, appareils et installations de cuisson, appareils et installations de réfrigération, appareils et installations de ventilation, appareils et installations de chauffage, appareils et installations de refroidissement, appareils et installations d’alimentation en eau et appareils et installations de séchage; appareils et installations de climatisation; installations sanitaires; appareils de stérilisation; fontaines; fontaines à chocolat; lampes, à l’exclusion des produits suivants : feux pour véhicules et ampoules de phares de voitures; lampes à rayons ultraviolets, non à usage médical, à l’exclusion des produits suivants : feux pour véhicules et ampoules de phares de voitures; lampes de poche électriques; appareils d’ionisation pour le traitement de l’air; appareils d’épuration de l’air; appareils de désodorisation de l’air; appareils de bronzage [lits de bronzage]; sèche-cheveux; lampes à friser; vêtements chauffés électriquement (pour la protection contre le froid).
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; bijoux; pierres semi-précieuses; articles d’horlogerie; instruments chronométriques; cabochons; rosaires; bustes en métaux précieux; coupes de prix en métaux précieux; crucifix en métaux précieux, autres que des bijoux; figurines en métaux précieux; fil d’argent [bijoux]; fil d’or [bijoux]; lingots de métaux précieux; rouleaux à bijoux; bijoux de fantaisie; montres; chronographes
[montres]; chronomètres; bracelets de montres; boucles de bracelets de montres; verres de montres; boîtes, coffrets et étuis pour montres; montres de soirée; horloges et montres (y compris horloges et montres électriques); réveils; bagues [bijoux]; bagues [bijoux]; bracelets
[bijoux]; chaînes [bijoux]; colliers [bijoux]; pendentifs [bijoux]; broches
[bijoux]; épingles [bijoux]; fermoirs pour bijoux; boucles d’oreilles (bijoux); perles
[bijoux]; bijoux, en particulier : insignes; breloques (bijoux); médaillons [bijoux]; bracelets en textile brodé [bijoux]; épingles ornementales; charmes pour bijoux; porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou pendentif décoratif]; porte-clés rétractables; breloques pour porte-clés; boîtes, coffrets et étuis à bijoux; boutons de manchette; épingles de cravate; pinces à cravate; bijoux de chaussures, bijoux de chapeaux; épingles à chapeau [bijoux]; pierres précieuses; diamants.
Classe 18: Cuir brut ou semi-ouvré, imitations du cuir; bagages et sacs de transport; malles [bagages]; valises; étuis en cuir ou en carton-cuir; nécessaires de voyage; nécessaires de voyage; étiquettes de bagages; étiquettes en cuir; attaché-cases; porte-documents; sacs à main pour hommes; sacs à main; sacs d’écoliers; sacs d’écoliers; sacs à provisions et filets à provisions; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage; sacs à bandoulière pour porter les bébés; sacs de sport; sacs à dos; cabas à roulettes; sacs pour alpinistes; bâtons d’alpinisme; sacs pour campeurs; sacs de plage; sacs de voyage; sacs banane; housses à vêtements et à chaussures pour le voyage; sacs pour le transport d’animaux; porte-cartes [articles de maroquinerie]; porte-chéquiers (en
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cuir); porte-passeports [maroquinerie]; portefeuilles; porte-monnaie; sacs de soirée; étuis pour clés; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; trousses de toilette non garnies; housses à vêtements; porte-partitions; sellerie; bandoulières [courroies] en cuir; cordons, sangles, fils, courroies, rubans et bandes en cuir; couvertures et colliers pour animaux; laisses en cuir; muselières; œillères [harnais]; garnitures en cuir pour meubles; peaux de chamois, autres que pour le nettoyage; peaux d’animaux; parapluies; housses de parapluies; parasols; parasols; cannes de marche à usage non médical; fouets, harnais et sellerie; ferrures de harnais; armatures de porte-monnaie; armatures de parapluies ou de parasols.
Classe 25: Vêtements de dessus et sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements en cuir ou en imitation cuir; vêtements en fourrure; vêtements de sport (autres que pour la plongée); vêtements de gymnastique; maillots de sport; vêtements de cyclistes; maillots de sport; blousons; gabardines; vêtements imperméables; manteaux; mantilles; mitaines; pardessus; trench-coats; parkas; pèlerines; pelisses; saris; vestes en étoffe [vêtements]; ponchos; costumes; uniformes; vêtements contenant des substances amincissantes; vêtements incorporant des LED; vêtements de sport incorporant des capteurs numériques; costumes de mascarade; vestes [vêtements]; salopettes; tabliers [vêtements]; combinaisons (vêtements et sous-vêtements); crop tops; cardigans; pulls; chandails; tricots
[vêtements]; débardeurs; gilets; jupes; jupons; pantalons; leggings [pantalons]; robes; chemises; chemises à manches courtes; tee-shirts; sweat-shirts; shorts; bermudas; pardessus; vêtements confectionnés; vêtements en papier; manchons [vêtements]; pyjamas; robes de chambre; peignoirs (y compris peignoirs de bain); kimonos; paréos; slips, y compris slips de bain; maillots de bain et vêtements de plage; maillots, y compris maillots de bain; sous-vêtements; nuisettes
[sous-vêtements]; bustiers; culottes; caleçons; soutiens-gorge; corsets [sous-vêtements]; guêtres; jarretelles; chaussettes; bas; collants; bandanas [foulards]; écharpes; châles; foulards; ceintures-écharpes; étoles en fourrure; gants [vêtements]; mitaines; ceintures [vêtements]; ceintures porte-monnaie (vêtements); masques de sommeil; bretelles [suspenseurs] pour vêtements; cravates; nœuds papillon; manchettes; vêtements, en particulier: poches; mouchoirs de poche; protège-cols; doublures confectionnées [parties de vêtements]; empiècements de chemises; empeignes de chaussures; talons; protège-talons pour chaussures; tiges de bottes; barboteuses; soutiens-gorge; layettes [vêtements]; bavoirs, non en papier; chaussures; chaussures, y compris chaussures de plage; semelles de chaussures; chaussures de sport; chaussures de ski; bottes; bottines; sabots; chaussures ou sandales en sparte; sandales; pantoufles; pantoufles; chapellerie; chapeaux; bonneterie; voiles [vêtements]; calottes; visières [chapellerie]; bérets; bonnets de bain; bonnets de douche; chapeaux en papier [vêtements]; hauts-de-forme; armatures de chapeaux [squelettes]; bandeaux [vêtements]; turbans; chancelières, non chauffées électriquement; chaussons de bain; dispositifs antidérapants pour chaussures; aubes.
Classe 26: Mercerie [articles de couturière], à l’exception des fils; garnitures en dentelle; broderies; rubans de mercerie; nœuds de mercerie; tresses; boutons, crochets et œillets; boutons-pression; épingles, autres que de bijouterie et épingles, autres que de bijouterie; enfile-aiguilles; volants [dentelles]; franges; broderies; festons [broderies]; appliqués [mercerie]; écussons thermocollants pour la décoration ou la réparation d’articles textiles (mercerie); étiquettes à monogrammes pour le marquage du linge; tresses pour broderie; bordures pour vêtements; guirlandes
[garnitures pour vêtements]; insignes fantaisie ornementaux [boutons]; breloques, autres que de bijouterie, porte-clés ou chaînes de clés; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; insignes à porter, non en métaux précieux; cordons pour vêtements; volants de jupes; articles décoratifs pour les cheveux; bandeaux pour les cheveux, rubans pour les cheveux, nœuds pour les cheveux et épingles à cheveux; tresses et nattes de cheveux; perruques; faux cheveux; fausses moustaches; extensions capillaires; chignons [pompons]; bandeaux pour les cheveux; barrettes à cheveux; bigoudis; filets à cheveux; rubans élastiques; brassards; bonnets pour la coloration des cheveux; fermetures à glissière pour sacs; attaches pour vêtements; paillettes pour vêtements; épaulettes pour vêtements; œillets pour vêtements; garnitures de chaussures et de chapeaux; rosettes [mercerie]; chaussures
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crochets et boucles; œillets de chaussures; lacets de chaussures; boucles [accessoires d’habillement]; broches
[accessoires d’habillement]; fermoirs (de ceintures); glands [mercerie]; épingles à chapeaux, autres que les bijoux; rubans de chapeaux; plumes [accessoires d’habillement]; fleurs artificielles; rubans pour l’emballage de cadeaux et nœuds pour l’emballage de cadeaux; couronnes et guirlandes de Noël artificielles,
Y compris les produits suivants: guirlandes et couronnes de Noël pré-éclairées; bigoudis, électriques et non électriques, autres que les outils à main; attaches de chaussures; armatures de soutien-gorge; baleines de cols; élastiques pour les cheveux; froufrous pour vêtements; rubans de lingerie; bandes de lifting mammaire.
Classe 35: Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité par correspondance (y compris par des moyens électroniques); publicité radiophonique; publicité télévisée; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; fonctions de bureau; estimations en affaires commerciales; services d’agences d’informations commerciales; études de marketing; prévisions économiques; informations statistiques; études de marché; gestion de la publicité; production de films publicitaires; location de matériel, d’espaces et de supports publicitaires
(y compris en ligne sur un réseau de communications mondial tel qu’internet); marketing; services de télémarketing; conseils, informations ou renseignements d’affaires; assistance en matière de gestion commerciale; conseils en organisation et gestion des affaires; experts en efficacité; enquêtes et recherches commerciales; services d’intermédiation commerciale; fourniture d’informations de contact commerciales et d’affaires; administration commerciale de la concession de licences de produits et services de tiers; organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales et promotionnelles; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de concours de mannequins et de défilés de mode à des fins promotionnelles; affichage; publication de textes publicitaires; conseils en gestion commerciale; conseils professionnels en publicité et promotion, en particulier dans le domaine du mannequinat et de la mode; gestion commerciale pour mannequins; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; conseils en communication (relations publiques et publicité); services de relations publiques; services de relations avec les médias; gestion de fichiers informatisés; conseils relatifs à la gestion administrative de sites internet; optimisation du trafic de sites web; optimisation pour les moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; collecte et systématisation de données dans un fichier central; diffusion de matériel publicitaire, publicité par publipostage; préparation de colonnes publicitaires; actualisation de matériel publicitaire; promotion des ventes (pour des tiers); mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; promotion de produits et services par le parrainage de concours de mannequins et de défilés de mode; parrainage de concours de mannequins et de défilés de mode; sondages d’opinion; étalage de marchandises; démonstration de produits; production de programmes de télé-achat; distribution d’échantillons; location de temps publicitaire sur des moyens de communication; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires pour la fidélisation de la clientèle et du personnel; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; informations et conseils commerciaux aux consommateurs sur le choix des produits et services; services de listes de cadeaux; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et services pour d’autres entreprises]; présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail; services de veille concurrentielle et commerciale; services d’agences de placement; recrutement de personnel; services de secrétariat; tenue de livres; informations statistiques; location de machines à écrire; location de machines de bureau; location de photocopieuses; location de distributeurs automatiques; gestion commerciale d’hôtels; vente au détail et en gros, dans des magasins, via un site web de commerce électronique ou par correspondance, pour les produits suivants: produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, résines artificielles, à l’état brut, matières plastiques à l’état brut, compositions pour l’extinction et la prévention des incendies, préparations pour la trempe et le soudage, substances pour le tannage des peaux et cuirs d’animaux,
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adhésifs à usage industriel, mastics et autres pâtes de remplissage, compost, fumiers, engrais, préparations biologiques à usage industriel et scientifique. peintures, vernis, laques, produits antirouille et produits pour la conservation du bois, colorants, teintures, encres pour l’impression, le marquage et la gravure, résines naturelles brutes, métaux en feuilles et métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et l’art, cosmétiques, crèmes cosmétiques, produits cosmétiques pour le soin de la peau, lotions (non à usage médical) pour le visage, le corps et les mains, sérums de beauté, masques de beauté, huiles à usage cosmétique, laits à usage cosmétique, colorants cosmétiques, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, préparations pour le bronzage (cosmétiques), lotions après-soleil à usage cosmétique, baumes (non à usage médical), pommade à usage cosmétique, émulsions hydratantes, préparations à base de collagène à usage cosmétique, préparations phytocosmétiques, extraits de plantes à usage cosmétique, cosmétiques à base de cannabidiol
(crèmes, lotions, sérums, huiles, baumes, gels, mascaras et savons), préparations de toilette non médicamenteuses, savons à usage de toilette, savon désinfectant, gels pour la douche, gels hydroalcooliques, préparations pour douches vaginales à usage sanitaire personnel ou déodorant
(produits de toilette), eaux oculaires, non à usage médical, huiles à usage de toilette, laits démaquillants à usage de toilette, shampooings (y compris les shampooings revitalisants), après-shampooings, crèmes, gels, lotions et sérums pour le soin des cheveux (non à usage médical), colorants capillaires, laques pour les cheveux, cire et gel coiffant, lotions pour le lissage des cheveux, préparations pour l’ondulation des cheveux, dentifrices non médicamenteux, bains de bouche (non à usage médical), gels et bandes de blanchiment des dents, parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, eaux parfumées, huiles essentielles, sachets pour parfumer le linge, parfums d’ambiance, diffuseurs pour parfums, bâtonnets d’encens, bois parfumés, déodorants à usage personnel, gels de massage autres qu’à usage médical, bougies de massage à usage cosmétique, préparations de maquillage, crayons pour le contour des yeux, rouge à lèvres, brillant à lèvres (gloss), crayons à lèvres, mascara, crayons cosmétiques, cils (préparations cosmétiques pour les -), cosmétiques pour les sourcils, crayons pour les cils et les sourcils, crayons pour définir les yeux, anti-cernes, maquillage, fards à joues, eye-liners, poudre de maquillage, fonds de teint, correcteurs de teint, bases de maquillage lissantes (sous forme de gel, mousse ou crème), produits démaquillants, dissolvants pour vernis à ongles, tampons de coton imprégnés de préparations démaquillantes, préparations dépilatoires, préparations dépilatoires, préparations de toilette, non à usage médical, peinture corporelle à usage cosmétique, décalcomanies décoratives à usage cosmétique pour le corps ou les ongles, substances à raser, gels, crèmes, lotions et mousses à raser, lotions, gels et crèmes après-rasage, trousses de cosmétiques, coton hydrophile à usage cosmétique, cotons-tiges (produits de toilette), faux ongles, préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles, crayons blancs pour les ongles, adhésifs pour fixer les faux ongles, faux cils, produits de soin pour les cils, adhésifs pour fixer les faux cils, cosmétiques pour animaux de compagnie, produits d’hygiène pour animaux de compagnie, préparations pour le blanchiment et autres substances pour la lessive, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits pour la conservation du cuir [cirages], azurants, cirages, huiles et graisses industrielles, cires, lubrifiants, compositions pour absorber, humidifier et lier la poussière, combustibles et matières éclairantes, bougies et mèches pour l’éclairage, préparations pharmaceutiques, préparations vétérinaires, préparations médicales et vétérinaires, préparations de toilette médicamenteuses, préparations phytothérapeutiques à usage médical, préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau, lotions à usage pharmaceutique, lait d’amandes à usage pharmaceutique, produits dermatologiques, crèmes et laits solaires à usage médical et thérapeutique, onguents pour coups de soleil, pilules de bronzage, préparations sanitaires à usage médical, serviettes hygiéniques pour l’incontinence, couches pour animaux de compagnie, couches pour bébés, coussinets d’allaitement, culottes et serviettes hygiéniques, désodorisants, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, suppléments médicamenteux pour l’alimentation animale, compléments alimentaires pour humains et animaux, préparations vitaminées (à usage médical ou pharmaceutique), patchs de suppléments vitaminiques, emplâtres, matériel pour pansements, matériaux pour obturer les dents, cire dentaire, désinfectants, préparations pour
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produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, sérums médicinaux, onguents à usage pharmaceutique, baumes et pommades à usage médical, préparations biologiques à usage médical, préparations chimiques à usage médical, préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations de diagnostic à usage médical, préparations de diagnostic à usage vétérinaire, élixirs (préparations pharmaceutiques), herbes médicinales, cannabis à usage médical, marijuana à usage médical, drogues à usage médical, extraits de plantes à usage médical ou pharmaceutique, dentifrices médicamenteux, shampooings médicamenteux, lotions capillaires médicamenteuses, lingettes et mouchoirs imprégnés de lotions pharmaceutiques, coton à usage médical, gels de massage à usage médical, trousses de médicaments [portables] [garnies], boîtes de premiers secours garnies, biocides, bougies de massage à usage thérapeutique, bouteilles d’oxygène, remplies, à usage médical, pansements oculaires à usage médical, cigarettes sans tabac à usage médical, gommes à mâcher à usage médical, collagène à usage médical, produits de comblement dermique injectables, remèdes pour les cors, boissons minérales médicamenteuses, éthers à usage pharmaceutique, farines à usage pharmaceutique, gelée royale (à usage médical), huiles médicinales, préparations d’oligo-éléments à usage humain et animal, savons antibactériens, préparations thérapeutiques pour le bain, préparations médicamenteuses pour le bain, préparations pour le nettoyage des lentilles de contact, graisses à usage médical, métaux communs et leurs alliages, minerais, matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, câbles et fils métalliques non électriques en métaux communs, petits articles de quincaillerie métallique, récipients métalliques de stockage ou de transport, coffres-forts, piscines, tuyaux métalliques, aspirateurs, machines à laver (linge), lave-vaisselle, batteurs de cuisine électriques, robots culinaires (électriques) à usage domestique, mixeurs, pâtes alimentaires (machines à fabriquer les -), broyeurs/concasseurs à usage domestique, machines à coudre, machines à tricoter, appareils de nettoyage à vapeur, appareils de nettoyage à haute pression, machines agricoles, tondeuses, machines à air comprimé, compresseurs, perceuses électriques, scies électriques, raboteuses électriques, machines à souder, marteaux électriques, tournevis électriques, machines-outils, outils mécaniques, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), instruments agricoles (autres que les outils à main actionnés manuellement), couveuses d’œufs, distributeurs automatiques, outils et instruments à main
(actionnés manuellement), coutellerie, fourchettes de table, cuillères, armes blanches, rasoirs, fers à friser électriques, appareils électriques pour le lissage des cheveux, peignes et brosses chauffants électriquement pour la coiffure, canifs, ciseaux, râpes (outils à main), outils à racler (outils à main), trousses de rasage, trousses de manucure (électriques ou non électriques), lames de rasoir et étuis, kits de manucure et de pédicure, recourbe-cils, tondeuses à cheveux à usage personnel (électriques et non électriques), tondeuses à barbe électriques et non électriques, appareils d’épilation électriques et non électriques, coupe-ongles, électriques ou non électriques, limes à ongles (électriques et non électriques), polissoirs à ongles
(électriques ou non électriques), couteaux de maréchal-ferrant, pinces à ongles, pinces à épiler, instruments d’affûtage, pierres à aiguiser, instruments d’affûtage, instruments à main non électriques pour friser les cheveux, fers (outils à main non électriques), fers à friser, fers à gaufrer, fers à repasser (non électriques), appareils de perçage d’oreilles, appareils de tatouage, bigoudis électrothermiques, fers électriques, appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, de topographie, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de contrôle, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement, appareils de diagnostic [non à usage médical], appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité, appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données, supports enregistrés et téléchargeables, logiciels, logiciels de jeux de hasard, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, appareils de calcul, combinaisons de plongée, masques de plongée, bouchons d’oreille pour plongeurs, pinces-nez pour
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plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la plongée, extincteurs, vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu, casques de protection contre le feu, les radiations et les accidents, gants de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu, chaussures de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu, lunettes de protection contre le feu, les radiations et les accidents, dispositifs de sécurité à usage personnel contre les accidents, vêtements de sport de protection, gants, casques, lunettes et chaussures, dispositifs de protection individuelle pour le sport, batteries électriques, chargeurs pour cigarettes électroniques, aimants, machines à calculer, relais électriques, unités de détection, fils électriques, stations de recharge pour véhicules électriques, portefeuilles électroniques téléchargeables, machines à voter, appareils téléphoniques, smartphones ou non-smartphones (y compris les téléphones mobiles), kits mains libres pour téléphones mobiles, cordons et dragonnes pour téléphones mobiles, tablettes électroniques, étuis pour téléphones mobiles et tablettes électroniques, claviers pour téléphones mobiles et tablettes électroniques, stylets pour téléphones mobiles et tablettes électroniques, écouteurs, casques et micro-casques pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et chaînes stéréo, enceintes pour haut-parleurs pour téléphones mobiles et tablettes électroniques, chargeurs de batterie pour téléphones mobiles et tablettes électroniques, films protecteurs pour écrans de téléphones mobiles et de tablettes électroniques, cartes à puce, cartes à microprocesseur, articles d’optique, lunettes avec fonctions de télécommunication intégrées, lunettes équipées d’une caméra intégrée, lunettes (optique), lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes 3D, verres de lunettes, étuis à lunettes, dragonnes, cordons et chaînes pour lunettes, montures de lunettes et de lunettes de vue, jumelles, télescopes (optique), longues-vues, casques de réalité virtuelle, montres intelligentes, bracelets, colliers et bagues, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques, CD-ROM, disques d’enregistrement, disques vidéo numériques (DVD), vidéocassettes, cassettes audio, supports d’enregistrement sonore et audiovisuel, appareils et équipements pour le traitement et la transmission de l’information, ordinateurs (y compris les ordinateurs portables), sacs adaptés pour ordinateurs portables, périphériques d’ordinateur, PDA (assistants numériques personnels), ordinateurs portables, mémos électroniques, liseuses électroniques, clés USB, bracelets de géolocalisation électroniques, écrans de géolocalisation, écrans vidéo, appareils de système de positionnement global (GPS), appareils de navigation par satellite, porte-clés électroniques (étant des appareils de télécommande), logiciels (enregistrés), programmes d’exploitation informatique enregistrés, logiciels informatiques téléchargeables (programmes informatiques), logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes, applications pour téléphones mobiles et tablettes, applications logicielles de réseaux sociaux, publications électroniques téléchargeables, fichiers musicaux et d’images téléchargeables, podcasts (fichiers de données audio, vidéo et image), appareils et instruments de photographie, sacs et étuis pour appareils et instruments photographiques, montres intelligentes, bracelets, colliers et bagues avec fonctions de télécommunication intégrées, montres intelligentes, bracelets, colliers et bagues pour la communication de données vers des téléphones mobiles ou des tablettes, montres-bracelets, colliers et bagues pour mesurer et surveiller l’activité physique ou la santé des porteurs, montres intelligentes, bracelets, colliers et bagues avec fonctions de mémoire, montres intelligentes, bracelets, colliers et bagues dotés d’une fonction de système de positionnement global (GPS), montres intelligentes, bracelets, colliers et bagues dotés d’une fonction de jeu électronique, accessoires en cuir pour téléphones mobiles, instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres artificiels, yeux et dents, articles orthopédiques, sutures chirurgicales, dispositifs thérapeutiques et d’assistance adaptés aux personnes handicapées, appareils de massage, appareils, dispositifs et articles pour l’allaitement des nourrissons, appareils et installations d’éclairage (à l’exception des feux et ampoules pour véhicules), production de vapeur, cuisson, réfrigération, ventilation, chauffage, refroidissement, alimentation en eau et séchage, appareils et installations de climatisation, installations sanitaires, appareils de stérilisation, fontaines, fontaines à chocolat, lampes (à l’exception des feux
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et ampoules pour véhicules), lampes à rayons ultraviolets non à usage médical (à l’exception des lumières et ampoules pour véhicules), lampes de poche, appareils d’ionisation pour le traitement de l’eau, appareils de purification de l’air, appareils de désodorisation de l’air, appareils de bronzage, sèche-cheveux, lampes à friser, vêtements chauffés électriquement (pour la protection contre le froid), véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, trottinettes [jouets], bicyclettes, motocycles, cyclomoteurs, moteurs pour véhicules terrestres, accouplements et organes de transmission pour véhicules terrestres, véhicules à coussin d’air, véhicules télécommandés, autres que les jouets, pièces de véhicules
(à savoir pare-chocs, pare-brise, rétroviseurs, volants, pneus, enjoliveurs de roues de véhicules, chenilles pour véhicules), armes à feu, munitions et projectiles, explosifs, feux d’artifice, métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres semi-précieuses, articles d’horlogerie, instruments chronométriques, cabochons, chapelets, bustes en métaux précieux, coupes de prix en métaux précieux, crucifix en métaux précieux (autres que des bijoux), figurines en métaux précieux, fils d’argent [bijouterie] fils d’argent [bijouterie], fils d’or
[bijouterie] fils d’or [bijouterie], lingots de métaux précieux, rouleaux à bijoux, bijoux de fantaisie, montres, chronographes en tant que montres, chronomètres, bracelets de montres, boucles de bracelets de montres, verres de montres, boîtes, coffrets et étuis pour montres, montres de soirée, horloges et montres (y compris les horloges et montres électriques), montres à alarme, bagues
(bijouterie), bagues (bijouterie), bracelets [bijouterie], chaînes de bijouterie, colliers (bijouterie, joaillerie), pendentifs de bijoux, broches (bijouterie), épingles (bijouterie), fermoirs pour bijoux, boucles d’oreilles (bijouterie), perles (bijouterie), insignes (bijouterie), médailles (bijouterie), médaillons
(bijouterie), bracelets en textile brodé [bijouterie] / bracelets en textile brodé [bijouterie], épingles ornementales, breloques pour bijoux, porte-clés (breloques ou babioles), porte-clés extensibles, breloques de porte-clés, coffrets et étuis pour bijoux, boutons de manchette, épingles de cravate, pinces à cravate, bijoux de chaussures / bijoux de chaussures et chapeaux, épingles décoratives pour chapeaux, pierres précieuses, diamants, instruments de musique, pupitres de musique, supports pour instruments de musique, baguettes de chefs d’orchestre, imprimés, papier, carton, matériaux pour la reliure, photographies, papeterie, articles de bureau, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, matériel de dessin et matériel pour artistes, pinceaux, matériel d’instruction et d’enseignement, feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage, caractères d’imprimerie, clichés, matériaux d’emballage en papier ou en carton, sacs en papier ou en carton, boîtes en papier ou en carton, sacs à ordures en papier, caoutchouc brut ou semi-ouvré, gutta-percha, gomme, amiante, mica et succédanés de toutes ces matières, matières plastiques et résines sous forme extrudée pour la fabrication, matières de calfeutrage, d’étoupage et d’isolation, tuyaux flexibles non métalliques, cuir (brut ou semi-ouvré), imitations du cuir, accessoires en cuir pour téléphones mobiles, articles de bagagerie, sacs de transport, malles, valises, étuis en cuir ou en carton-cuir, trousses de voyage, accessoires de voyage (articles de maroquinerie), porte-étiquettes de bagages, étiquettes en cuir, serviettes, porte-documents, sacs à bandoulière, sacs à main, cartables, gibecières, sacs et filets à provisions, pochettes et sacs (enveloppes, petits sacs) en cuir pour l’emballage, sacs à bandoulière pour porter les bébés, sacs de sport, sacs à dos, sacs à provisions à roulettes, sacs pour alpinistes, bâtons d’alpinisme, sacs pour campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs banane, housses à vêtements et à chaussures pour le voyage, sacs pour le transport d’animaux, porte-cartes, étuis de carnets de chèques
(articles de maroquinerie), étuis de passeports (articles de maroquinerie), portefeuilles, porte-monnaie, pochettes (sacs de soirée), étuis à clés [articles de maroquinerie], boîtes à chapeaux en cuir, boîtes en cuir ou en carton-cuir, trousses de toilette non garnies, housses à vêtements, étuis à musique, sellerie, bandoulières en cuir, cordons, sangles, fils, courroies, rubans et bandes en cuir, colliers et couvertures pour animaux, laisses, muselières, œillères [harnais], garnitures en cuir pour meubles, peau de chamois (autre que pour le nettoyage), peaux d’animaux, parapluies, housses de parapluies, parasols, parasols, cannes, non à usage médical, fouets, harnais et sellerie, ferrures de harnais, armatures de sacs, armatures de parapluies ou de parasols, matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques,
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pour la construction, asphalte, brai, goudron et bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques, meubles, miroirs, cadres, récipients non métalliques
(de stockage, de transport), os, corne, baleine, nacre (brute ou mi-ouvrée), coquilles, écume de mer, ambre jaune, ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, ustensiles de cuisson, vaisselle (à l’exception des couteaux, fourchettes et cuillères), peignes, éponges, brosses et matériaux de brosserie, articles de nettoyage, verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence, cordes, ficelles, filets,, auvents, marquises, voiles, sacs pour le transport et le stockage de matériaux en vrac, tentures murales, matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés, fils à usage textile, textiles et succédanés de textiles, linge de maison, linge de bain, linge de lit, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, vêtements de dessus et de dessous (pour hommes, femmes et enfants), vêtements en cuir ou en imitations du cuir, fourrures (vêtements), vêtements de sport (autres que pour la plongée), vêtements de fitness, gilets de sport, articles d’habillement pour cyclistes, maillots de sport, vestes, gabardines [vêtements], imperméables, manteaux, mantilles, mitaines, pardessus, trench-coats, parkas, pèlerines, peaux de fourrure, saris, vestes en étoffe [vêtements], ponchos, déguisements, uniformes, vêtements contenant des substances amincissantes, vêtements incorporant des LED, vêtements de sport incorporant des capteurs numériques, costumes de mascarade, vestes (vêtements), salopettes, tabliers (vêtements), combinaisons [vêtements et sous-vêtements], crop tops, cardigans, pulls, chandails, tricots [vêtements], débardeurs, gilets, jupes, jupons, pantalons, leggings (pantalons), robes, chemises, t-shirts, tee-shirts, sweatshirts, shorts (bermudas), pardessus, vêtements confectionnés, vêtements en papier, manchons (vêtements), pyjamas, robes de chambre, robes de chambre
(y compris peignoirs de bain), kimonos, paréos, caleçons, y compris caleçons de bain, maillots de bain et de plage, maillots, y compris maillots de bain, linge de corps, bodies [sous-vêtements], bustiers, culottes, slips, soutiens-gorge, corsets (sous-vêtements), guêtres, jarretelles, chaussettes, bas et collants, bandanas (foulards), écharpes, châles, foulards, écharpes (ceintures), étoles en fourrure, gants d’habillement, manchons, ceintures (habillement), ceintures porte-monnaie (habillement), masques de nuit, bretelles, cravates, nœuds papillon, manchettes, poches (vêtements), mouchoirs de poche, protège-cols, doublures confectionnées [parties de vêtements], empiècements de chemises, empeignes de chaussures, talons, protège-talons pour chaussures, tiges de bottes, pyjamas à pieds, soutiens-gorge, layettes, bavoirs non en papier, chaussures, chaussures (y compris chaussures de plage), semelles de chaussures, chaussettes de sport, chaussures de ski, bottes, bottines, sabots, chaussures ou sandales en sparte, sandales: pantoufles, pantoufles, chapellerie, chapeaux, bonneterie, voiles [vêtements], casquettes, visières (chapellerie), bérets, bonnets de bain, bonnets de douche, chapeaux en papier (vêtements), hauts-de-forme, carcasses de chapeaux, bandeaux (vêtements), turbans, chancelières non chauffées électriquement, sandales de bain, dispositifs antidérapants pour chaussures, aubes, mercerie, garnitures en dentelle, broderies, rubans de mercerie, nœuds de mercerie, tresses, boutons, crochets, pitons à vis, boutons-pression, épingles et aiguilles (autres que bijoux), enfile-aiguilles, volants
[dentelles], franges, ornements brodés, festons [broderie], appliqués
(mercerie), écussons thermocollants pour la décoration ou la réparation d’articles textiles (mercerie), étiquettes à monogrammes pour le marquage du linge, tresses pour la broderie, bordures pour vêtements, clinquants (garnitures pour vêtements), insignes et boutons fantaisie ornementaux, breloques
(autres que pour la bijouterie et les porte-clés), ornements pour téléphones portables, insignes à porter
(non en métaux précieux), cordons à porter, volants pour vêtements, bandeaux pour cheveux, bandeaux pour cheveux, rubans, nœuds et épingles, cheveux tressés, perruques, faux cheveux, fausses moustaches, postiches, pompons, tiares, barrettes [pinces à cheveux], bigoudis, filets à cheveux, rubans élastiques, brassards, bonnets pour la coloration des cheveux, fermoirs coulissants pour sacs, pinces et attaches pour vêtements, paillettes pour vêtements, épaulettes pour vêtements, œillets pour vêtements, garnitures pour chaussures et chapeaux, rosettes (mercerie), boucles et crochets de chaussures, œillets de chaussures, lacets de chaussures, boucles
[accessoires d’habillement], broches [accessoires d’habillement], fermoirs (de ceinture), glands
[mercerie], épingles à chapeaux (autres que bijoux), rubans de chapeaux, plumes [accessoires d’habillement], fleurs artificielles, rubans et nœuds pour l’emballage de cadeaux, Noël artificiel 08/12/2025, R 1021/2025-2, EliteX / ELITE EWG (fig.)
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guirlandes et couronnes (y compris avec éclairage intégré), bigoudis, électriques et non électriques, épingles à friser, attaches de chaussures, armatures de soutien-gorge, baleines de col, élastiques pour les cheveux, volants pour vêtements, rubans de lingerie, bandes de soutien-gorge, tapis (y compris tapis de voiture), tapis de sol, paillassons, linoléum, revêtements pour sols existants, revêtements muraux, tentures murales (en textile ou autres), papiers peints (en textile ou autres), jeux (y compris jeux de société), jouets et articles de jeux, cosmétiques d’imitation pour jouets, drones (jouets), figurines étant des jouets, maquettes (jouets), véhicules miniatures, appareils de divertissement vidéo, consoles de jeux vidéo (y compris consoles portables), manettes pour consoles de jeux, machines de jeux vidéo (y compris machines électroniques), articles de gymnastique et de sport, appareils de gymnastique, appareils d’exercice physique, coques de protection pour le sport, ceintures d’exercice amincissantes pour la taille, combinaisons d’électrostimulation musculaire pour le sport, ceintures abdominales adhésives d’exercice pour l’électrostimulation musculaire, appareils de rééducation corporelle, clubs de golf, sacs de golf (avec et sans roues), chariots de sacs de golf, décorations pour arbres de Noël, cartes à jouer, viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, fromage de lait, beurre, yaourt, produits laitiers, huiles et graisses à usage alimentaire, café, thé, cacao, riz, pâtes, nouilles, tapioca, sagou, farine, préparations à base de céréales, pain, pâtisseries, confiserie, chocolat, crème glacée, sorbets et autres glaces, sucre, miel, mélasse, levure, poudre à lever, sel, condiments, épices, herbes conservées, vinaigre, sauces et autres condiments, glace, produits agricoles, horticoles, aquacoles et forestiers, grains (semences), fruits et légumes frais, herbes, plantes et fleurs naturelles, bulbes, plantules, animaux vivants, aliments et boissons pour animaux, malt, boissons non alcoolisées, eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits, jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, bières (y compris bières sans alcool), préparations alcoolisées pour faire des boissons, tabac, succédanés du tabac, cigarettes, cigares, cigarettes électroniques, vaporisateurs oraux pour fumeurs, articles pour fumeurs, allumettes ; le regroupement de services, pour le compte de tiers, dans les domaines suivants : fonctions de bureau, reproduction de documents, services de secrétariat, assurances, finances, banques, crédit, cartes de débit et de crédit, art, fiscalité, bureaux de change, monnaies, affaires immobilières, construction et entretien de biens immobiliers, entretien et réparation de moyens de transport, entretien et nettoyage de vêtements, couture, entretien et réparation d’appareils et d’équipements horlogers, installation, entretien et réparation d’appareils et d’équipements électriques, électroniques et informatiques, installation, entretien et réparation d’appareils et d’équipements de chauffage, installation, entretien et réparation d’appareils et d’équipements de réfrigération, installation, entretien et réparation d’appareils et d’équipements sanitaires, installation, entretien et réparation d’appareils et d’équipements de climatisation ou de régulation climatique, nettoyage, réparation de vêtements, bricolage, couleurs, plâtrerie, plomberie, restauration de meubles, restauration d’œuvres d’art, restauration d’instruments de musique, aménagement intérieur et extérieur de la maison, jardinage, télécommunications, transport, location de véhicules, emballage, stockage et livraison de marchandises, voyages, circuits touristiques, croisières, distribution d’eau, distribution d’énergie, garages de véhicules, stockage de données, articles de forgeron, reproduction de clés, couture, encadrement d’œuvres d’art, gravure, imprimés, impression photographique, création, fabrication et modification de vêtements, teinture, éducation, formation, divertissements, activités sportives et culturelles, (photographie), publication, produits de presse, musique, cinéma, informatique, création, maintenance et hébergement de sites web, stockage électronique de données, décoration intérieure et extérieure, architecture, économie d’énergie, authentification d’œuvres d’art, contrôle technique de véhicules, stylisme, fourniture de nourriture, gastronomie, œnologie, récipients de cuisine, services hôteliers, hébergement temporaire, soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux, coiffure, soins médicaux, fournitures vétérinaires, manucure, services de pédicure, rasage, épilation, conseils diététiques, nutrition, relaxation, massages,
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bronzage, soins du visage, bains thermaux, thalassothérapie, saunas, bains publics, tatouage, perçage corporel, agriculture, horticulture, sylviculture, droit, veille technologique, sécurité pour la protection des biens et des personnes, couture, repassage, garde d’enfants, baby-sitting, assistance aux personnes, garde d’animaux de compagnie, rencontres entre particuliers, mode, mannequinat, location de vêtements, conseils en matière d’habillement et services de personal shopper pour le compte de tiers.
Classe 41: Organisation de concours de mannequins; mannequinat pour artistes; formation au mannequinat; organisation de concours de beauté; enseignement; académies [éducation]; enseignement, y compris les services suivants: enseignement à distance; établissements d’enseignement; organisation et conduite d’ateliers de formation; coaching [formation]; divertissement
(y compris par radio, télévision ou sites web); informations en matière d’éducation et de divertissement; services de loisirs; organisation de compétitions [éducation ou divertissement]; services de clubs
[divertissement ou éducation]; planification et organisation de réceptions ou d’événements spéciaux
(divertissement); services d’enseignement ou de divertissement, à savoir: organisation et conduite de cérémonies de remise de prix et de récompenses; production de spectacles; organisation de spectacles [services d’impresario]; présentation de spectacles vivants; réservation de places de spectacles; services d’artistes de spectacle; organisation d’événements théâtraux, musicaux, cinématographiques et de variétés; services de discothèques; activités sportives et culturelles; clubs de sport
(entraînement physique et remise en forme); organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires et symposiums; réalisation et production de films, autres que les films publicitaires; services de studios d’enregistrement; enregistrement vidéo; services de reportages photographiques; publication de livres, publication de journaux, publication de magazines, publication de revues, publication de magazines, publication de catalogues et publication de CD-ROM; publication de textes, autres que les textes publicitaires; publication électronique en ligne de livres, journaux, revues, périodiques et catalogues (non téléchargeables); micropublication; services de traduction et services d’interprétation linguistique; photographie; services culturels, services d’éducation ou de divertissement, à savoir services fournis par des parcs d’attractions, des cirques, des zoos, des galeries d’art et des musées; dressage d’animaux; services de jeux informatiques en ligne; services de jeux de hasard; services de réservation et de billetterie pour des événements éducatifs, de divertissement et sportifs; composition de chansons; location de caméras vidéo; location de bandes vidéo; location d’appareils cinématographiques; location de décors; location d’appareils d’éclairage pour décors de théâtre ou studios de télévision; location d’équipements sportifs, à l’exception des véhicules; location de films cinématographiques; location de matériel de jeux; location d’œuvres d’art; location de postes de radio et de télévision; production de podcasts; fourniture de films et de programmes de télévision non téléchargeables via des services de vidéo à la demande; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; services de studios de cinéma; mise à disposition d’installations de loisirs.
Classe 44: Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux; services de salons de beauté; coiffure, y compris les services suivants: coiffure à domicile; location d’appareils de coiffure; services d’esthéticiennes; services d’esthéticiennes; services de salons de barbier; massage; manucure; services de pédicure; services d’épilation à la cire; services médicaux; services de soins de santé pour animaux; soins infirmiers (médicaux); services hospitaliers; services de centres de santé; services de cliniques médicales; services de maisons de repos; services d’opticiens; dentisterie; chirurgie (esthétique -); services de médecine alternative; acupuncture; services d’aromathérapie; physiothérapie; danse-thérapie; art-thérapie; implantation capillaire; services d’évaluation de la santé; services de consultation et de conseil, dans les domaines suivants: santé, conseils diététiques et nutrition; services de spas de santé; services de saunas; services de bains publics à des fins d’hygiène; services de tatouage; perçage corporel; services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture; viticulture
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services ; services de jardinage ; aménagement paysager ; services de conception florale ; services de toilettage d’animaux ; élevage (animaux).
6 Par décision du 9 avril 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a notamment motivé sa décision comme suit :
− Les services considérés comme identiques s’adressent principalement à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
− Le degré d’attention est considéré comme moyen pour certains services (par exemple, séminaires ; organisation de webinaires). Pour la plupart des services (par exemple, publicité ; financement lié à l’achat et à la vente d’entreprises), le degré d’attention serait assez élevé en raison de leurs éventuelles conséquences financières ou commerciales.
Les signes
EliteX
Marque antérieure Signe contesté
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− La marque antérieure est une marque figurative comprenant les mots « elite » et « EWG ». L’élément verbal « elite » existe dans de nombreuses langues officielles de l’Union européenne (par exemple,
anglais, français, allemand, italien, portugais ou espagnol), où il signifie, principalement, « the most powerful, rich, gifted, or educated members of a group, community, etc. » (informations extraites du Collins English Dictionary le 08/04/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/elite) ou existe sous une forme similaire dans d’autres langues (telles que le tchèque et le polonais « elita » ou le hongrois « elit », etc.), ce qui amène l’Office à conclure que le public pertinent le comprendra ou sera en mesure d’en saisir le sens. Il peut avoir une connotation positive pour le public pertinent, en associant l’idée de supériorité, de privilège ou de sélectivité, voire d’exclusivité. Le Tribunal a jugé que le mot « elite » avait un caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne (09/04/2014, T-386/12, elite BY MONDARIZ / elite, EU:T:2014:198, § 113).
− L’élément verbal « EWG » de la marque antérieure sera perçu par le public pertinent comme un acronyme, qui n’a pas de signification claire ou immédiate (c’est-à-dire qu’il est dépourvu de sens pour le public pertinent) en relation avec les services en cause. Par conséquent, il est distinctif.
− En ce qui concerne la stylisation des éléments verbaux de la marque antérieure, elle est simple et sera considérée comme principalement décorative.
− L’élément « elite » de la marque antérieure est l’élément dominant car il est le plus accrocheur en raison de sa taille et de sa position au sein du signe. Contrairement aux arguments de l’opposant, bien que l’élément « EWG » soit secondaire dans la marque antérieure, il n’est pas négligeable. Selon une jurisprudence constante, un élément d’un signe qui est si difficile à déchiffrer, à comprendre ou à lire que le consommateur raisonnablement attentif et avisé
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le consommateur ne peut y parvenir sans procéder à une analyse qui va au-delà de ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui dans une situation d’achat, peut être considéré comme illisible (02/07/2008, T-340/06, Stradivari 1715, EU:T:2008:241, § 34). Cela ne s’applique pas en l’espèce, car l’élément « EWG » est clairement lisible et ne passera pas inaperçu ou ne sera pas ignoré par le public pertinent. De plus, il s’agit de l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.
− Le signe contesté est la marque verbale « EliteX ». Bien que les consommateurs moyens perçoivent normalement une marque dans son ensemble et ne procèdent pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, ils le décomposent en éléments qui, pour eux, suggèrent
une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (13/02/2007, T-256/04,
RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57).
− En outre, les consommateurs décomposeront les marques en parties plus petites lorsqu’une séparation visuelle aide à identifier des parties avec un concept (par exemple, par l’utilisation de lettres minuscules et majuscules, la stylisation des lettres ou l’utilisation d’un caractère spécial séparant les éléments, tel qu’un symbole, un chiffre, un trait d’union ou un autre signe de ponctuation).
− Le mot « Elite » dans le signe contesté sera facilement séparé de la dernière lettre « X », en raison de l’utilisation d’une lettre majuscule « X » et de la signification d’« élite » décrite ci-dessus.
Les considérations concernant son caractère distinctif mentionnées précédemment s’appliquent également.
− L’élément « X » du signe contesté sera perçu simplement comme une lettre ou comme l’« inconnu (quantité, variable) ». Dans les deux cas, il est distinctif, car il n’est pas descriptif, allusif ou autrement faible par rapport aux services pertinents.
− Le signe contesté est une marque verbale, par conséquent, contrairement aux arguments de l’opposant, l’élément « Elite » n’est pas dominant (visuellement saillant) et la lettre « X » n’est pas secondaire en raison de leur longueur et de leur position. Ceci s’explique par le fait que les marques verbales n’ont pas d’éléments dominants puisqu’elles sont par définition écrites en caractères standard. La longueur des mots ou leur position n’est pas liée à la dominance mais à l’impression d’ensemble.
− Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément faiblement distinctif « ELITE » (et son son). Ils diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires « EWG » et « X » (et leurs sons), qui sont de longueurs différentes et ne coïncident dans aucune lettre. Bien que l’un d’eux soit secondaire, les deux éléments différents sont les éléments les plus distinctifs des signes. Visuellement, les signes diffèrent également par la stylisation de la marque antérieure et sa structure.
− La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, qui sont raisonnablement bien informés, attentifs et avisés, ignoreront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al.,
EU:T:2023:316, § 56-57). Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments des signes, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
− Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que le composant coïncident « ELITE » est faible, sa
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l’impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité. Le public pertinent remarquera la présence des éléments supplémentaires, qui sont dépourvus de sens. Par conséquent, les signes ne sont conceptuellement similaires qu’à un faible degré.
− Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
− Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Les services sont présumés identiques et s’adressent principalement à des professionnels, dont le degré d’attention est considéré comme moyen ou élevé (selon les services). La marque antérieure dans son ensemble présente un degré de caractère distinctif normal.
− Même si les signes sont considérés comme visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne et conceptuellement similaires à un faible degré, les similitudes entre les signes ne proviennent que de l’élément coïncidant « ELITE », qui est distinctif à un faible degré.
− Lorsque des marques coïncident dans un élément non distinctif ou présentant un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non coïncidants sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidants.
− Un élément coïncidant présentant un faible degré de caractère distinctif n’entraîne normalement pas à lui seul un risque de confusion (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune en matière de motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)). En l’espèce, les deux signes comportent des éléments verbaux distinctifs supplémentaires, qui ne coïncident en aucune similitude et diffèrent par leur longueur, ce qui aide le public à différencier les signes.
− En outre, le degré d’attention assez élevé que les consommateurs pertinents manifesteront lors de la sélection de la plupart des services pertinents, ainsi que le fait que les services ciblent principalement le public professionnel, sont des facteurs pertinents supplémentaires dans l’appréciation du risque de confusion.
− Comme l’a indiqué l’opposant, la Cour a énoncé le principe essentiel selon lequel l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, entre les constatations précédemment établies concernant le degré de similitude entre les marques et celui entre les produits ou services. Par conséquent, un
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un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, point 17).
− L’opposant se réfère également au principe de la réminiscence imparfaite, selon lequel le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison « doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants » (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment du fait que l’élément coïncidant des signes « ELITE » est faible.
Compte tenu des différences entre les éléments distinctifs des signes, il n’y a pas de raison valable de croire que le consommateur moyen (qui, aux fins de l’examen, est considéré comme étant normalement informé, raisonnablement attentif et avisé) confondra les deux marques et/ou pensera à tort que les services qu’elles désignent proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En outre, l’identité supposée des produits ne peut compenser la similitude inférieure à la moyenne/faible qui existe entre les signes.
− L’opposant se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
− Les décisions les plus récentes de l’Office, ainsi que l’arrêt de la Cour cité par l’opposant, confirment que le caractère distinctif de « ELITE » est inférieur à la moyenne. Les autres décisions auxquelles l’opposant se réfère, qui établissent que son caractère distinctif est normal, sont antérieures à l’arrêt de la Cour et ne sont donc pas considérées comme pertinentes.
− Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate que, dans une appréciation globale de tous les facteurs pertinents, une faible similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit résultant de l’élément coïncidant « ELITE » est contrebalancée par les différences existant entre les marques et le degré d’attention assez élevé du public pertinent, tel qu’analysé ci-dessus, même en supposant que les services sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
7 Le 4 juin 2025, l’opposant a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit entièrement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
8 Le 11 août 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Aucune réponse n’a été déposée.
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Moyens et arguments de l’opposant
10 Les arguments soulevés dans l’exposé des motifs peuvent être résumés comme suit :
− L’opposant ne conteste pas la conclusion de la division d’opposition concernant l’identité des services respectivement désignés par la marque de l’UE antérieure invoquée
n° 18 617 137 et la marque de l’UE contestée « EliteX » n° 18 987 132.
− L’opposant conteste l’argument de la division d’opposition selon lequel le terme « ELITE » ne serait pas l’élément dominant du signe contesté, car les marques verbales n’ont pas d’éléments dominants en raison de leur représentation en caractères standard.
− Le RMCUE ne contient aucun article spécifiant que les marques verbales ne peuvent pas être composées d’éléments dominants, c’est-à-dire visuellement saillants.
− À la connaissance de l’opposant, la CJCE, le Tribunal ainsi que l’Office citent toujours les éléments dominants des signes comme l’un des critères pour évaluer le risque de confusion entre des marques verbales en conflit, ce qui tend à attester que ces types de marques peuvent contenir des éléments dominants, en ce sens qu’ils sont visuellement saillants ou accrocheurs.
− Selon une pratique bien établie, l’élément dominant d’une marque est celui qui est visuellement saillant. Aucun texte juridique ou jurisprudence n’a jamais spécifié que par « saillant » il fallait entendre « de plus grande taille » alors que la longueur d’un composant serait sans pertinence dans cette évaluation.
− La position de l’opposant est accréditée par la division d’opposition elle-même, qui déclare dans la décision contestée : « La longueur des mots ou leur position n’est pas liée à la dominance mais à l’impression d’ensemble. »
− En effet, puisque « l’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants », il est clair que pour déterminer quelle est la partie la plus accrocheuse d’une marque verbale (en d’autres termes, la partie dominante de la marque), on ne peut se référer qu’à la longueur et à la position de ses composants verbaux.
− En l’espèce, la partie la plus accrocheuse (la partie dominante) de la marque contestée « EliteX » ne peut être que l’élément « ELITE », placé au début du signe et contenant six lettres, tandis que l’élément « X » ne contient qu’une seule lettre.
− Considérer le contraire, et suivre le raisonnement de la division d’opposition selon lequel l’élément « X » est distinctif tandis que l’élément « ELITE » aurait un faible degré de caractère distinctif (ce que l’opposant conteste), pourrait conduire à une situation où il n’y aurait pas de risque de confusion entre une marque verbale « ELITE* » comparée à la marque de l’UE contestée « EliteX », parce que cette dernière n’aurait pas de partie dominante alors qu’elles coïncideraient dans un élément prétendument faible.
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− Selon les propres termes de la division d’opposition, la longueur et la position de l’élément « ELITE », mises en perspective avec celles de la lettre « X », auraient dû être prises en considération dans l’appréciation de l’impression d’ensemble produite par la MUE contestée, ce qui n’a pas été le cas. En outre, l’opposant conteste l’argument de la division d’opposition selon lequel l’élément « X » serait distinctif.
− Il est très improbable que le public pertinent perçoive la lettre « X » non stylisée comme une marque distinctive plutôt que comme un simple symbole qui peut être considéré soit comme une croix de vote, un marquage de lieu, un symbole mathématique, soit utilisé verbalement pour désigner une personne ou une entité inconnue.
− Sans la présence du terme « ELITE », le public pertinent serait contraint de désigner verbalement les services en question comme « les services fournis par X », ce qui serait compris dans le langage courant comme une expression désignant « les services provenant d’une personne/entité non identifiée ». Cela démontre que la lettre « X » ne peut être perçue comme une indication d’origine en soi.
− Par conséquent, la division d’opposition n’a pas tiré la bonne conclusion de sa propre déclaration, selon laquelle « l’élément “X” sera perçu simplement comme une lettre ou comme l’“inconnu (quantité, variable)” ».
− L’opposant estime qu’au sein du signe contesté, la lettre « X » a pour seul but de mettre en évidence le terme « ELITE » en le qualifiant et ne peut donc pas être considérée comme ayant un degré de distinctivité plus élevé. En outre, l’opposant considère que la division d’opposition a erronément apprécié la similitude des signes en comparaison.
− Sans entrer dans des considérations sémantiques, il ne peut être nié que le terme « ELITE » domine l’impression d’ensemble produite par les deux marques puisque :
• il s’agit de l’élément dominant de la marque figurative antérieure (ce qui n’est pas contesté par la division d’opposition) ;
• il est situé au début du signe verbal contesté et est six fois plus long que la lettre « X ».
− Par conséquent, lorsqu’il rencontrera les deux marques, l’attention du public pertinent sera immédiatement attirée par le terme « ELITE ».
− Cela est d’autant plus probable en l’espèce que :
• comme démontré ci-dessus, la lettre « X » est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque ;
• le terme « ELITE » présente en fait un caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne, selon le Tribunal (cf. affaire T-386/12, arrêt du 9 avril 2014,
c. ).
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22
− Cependant, après avoir cité l’affaire « elite BY MONDARIZ » (09/04/2014, T-386/12, elite BY MONDARIZ / elite, EU:T:2014:198), la division d’opposition a continué de se référer au caractère distinctif faible du terme « ELITE » :
(page 4).
(page 5).
(page 5).
(page 5)
(page 6).
− La division d’opposition a dénaturé l’arrêt du Tribunal, car un caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne n’équivaut pas à un caractère distinctif faible. Comme preuve supplémentaire de ce qui précède, il est indiqué que, dans l’affaire T-386/12, (09/04/2014, T-386/12, elite BY MONDARIZ / elite, EU:T:2014:198) le Tribunal n’a pas suivi la position de la Chambre de recours, qui avait considéré que le terme « ELITE » était faible.
− L’opposant considère que le fait que l’acronyme « EWG » soit distinctif ne signifie pas automatiquement qu’il sera prononcé par le public pertinent.
− À cet égard, compte tenu de sa petite taille au sein du signe antérieur, il est plus probable qu’il ne sera pas prononcé, car le public pertinent a tendance à raccourcir les marques qu’il rencontre et à se souvenir principalement de leurs éléments dominants et distinctifs, ainsi que de ceux qui ont une signification évidente (ce qui n’est pas le cas de l’acronyme « EWG »).
− En conséquence, et en gardant à l’esprit que le terme « ELITE » :
• a un caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne,
• est l’élément dominant de la marque antérieure,
• est au début du signe contesté et constitue la majeure partie de ce signe,
• contient la lettre « X » mais il s’agit d’un son court,
les signes en conflit auraient dû être considérés, au moins, comme présentant une similitude phonétique supérieure à la moyenne.
− La division d’opposition a eu tort de considérer que les signes étaient conceptuellement similaires à un faible degré parce que leur « composant coïncident « ELITE » est faiblement
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23 distinctif». En outre, l’élément «ELITE» présente un degré de caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne selon le Tribunal.
− Cette circonstance aurait dû conduire la division d’opposition à considérer que les signes en cause sont hautement similaires.
− Telle a notamment été la position de la division d’opposition dans une affaire récente
(25/05/2024, B 3 197 801), v ELIITE: «Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à «élite», cependant, le public pertinent remarquera la présence de l’élément additionnel «EWG» qui n’a pas de signification. Par conséquent, les signes sont conceptuellement hautement similaires».
− Le fait que le signe contesté contienne la lettre «X» en l’espèce n’est pas suffisant pour remettre en cause la similitude conceptuelle entre les signes résultant du composant coïncident «Elite». En outre, l’opposant conteste l’appréciation globale de la division d’opposition concernant le risque de confusion entre les marques en conflit.
− Le raisonnement de la division d’opposition conduisant à la conclusion qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en comparaison peut être résumé comme suit:
a) Les services en comparaison sont identiques. Cela n’est pas contesté par l’opposant, même si la conclusion de la division d’opposition ne résulte pas d’une comparaison complète des services pour des raisons d’économie de procédure.
b) Ils ciblent principalement des professionnels avec un degré d’attention élevé. L’opposant n’est pas d’accord avec cette affirmation et considère que le public pertinent comprend à la fois le grand public et les professionnels avec un degré d’attention variant de moyen à élevé selon les services concernés.
− Les «services de programmes de fidélité, d’incitation et de bonus» ciblent soit les employeurs, soit les entreprises souhaitant lancer ces programmes, mais peuvent également être offerts par des entreprises directement au grand public, tels que les consommateurs dans les supermarchés ou les centres commerciaux, ou même les employés d’entreprises.
− Tous les services de publicité et de marketing peuvent cibler soit de grandes entreprises ayant une connaissance du secteur, soit des particuliers qui créent leur entreprise et n’ont aucune expérience de ce domaine d’activité spécifique. Il en va de même pour tous les services de nature commerciale visant à soutenir les activités des particuliers novices et des grandes entreprises.
− Les mêmes observations peuvent être faites concernant les services contestés de la classe 41.
c) Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne et conceptuellement similaires à un faible degré, cependant, comme ces similitudes découlent de l’élément faible coïncident «ELITE», elles ne sont pas suffisantes pour conclure qu’il existe
un risque de confusion entre les marques.
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− La division d’opposition se contredit puisque, à la page 5, paragraphe 2 de la décision, elle affirme que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne :
alors qu’à la page 6, paragraphe 5, les signes sont ensuite considérés comme visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré :
Le raisonnement de la division d’opposition est fondé sur la prémisse erronée selon laquelle le terme « ELITE » a un faible degré de caractère distinctif.
− En outre, pour justifier sa position selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit, la division d’opposition se fonde sur la
Communication commune sur la pratique commune en matière de motifs relatifs de refus
(CP5) selon laquelle un élément coïncidant présentant un faible degré de caractère distinctif n’entraînera normalement pas à lui seul un risque de confusion.
− Cependant, l’opposant estime que le principe susmentionné n’aurait pas dû être appliqué en l’espèce, étant donné que l’élément « ELITE » ne présente pas un faible degré de caractère distinctif mais, comme l’a déclaré le Tribunal dans l’affaire « elite BY
MONDARIZ » (09/04/2014, T-386/12, elite BY MONDARIZ / elite, EU:T:2014:198), présente un degré de caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne.
− En outre, il convient de mentionner que :
• La CJUE a déclaré qu’un élément doté d’un faible caractère distinctif peut dominer l’impression d’ensemble produite par une marque complexe lorsque, en raison de sa position dans le signe ou de sa taille, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être retenu par celui-ci (22/10/2015, C-20/14, BGW Beratungs-
Gesellschaft Wirtschaft mbH c. Bodo Scholz, § 40) ;
• Il est de jurisprudence constante que : « La détermination des éléments d’un signe complexe qui contribuent à l’impression d’ensemble produite par ce signe sur le public pertinent doit être effectuée avant l’appréciation globale du risque de confusion des signes en cause. Une telle appréciation doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en cause, étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, comme il a été indiqué au paragraphe 21 ci-dessus, le risque de confusion doit être apprécié » (08/05/2014, C-591/12, Bimbo SA c. Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (marques et dessins)
(OHIM), § 35).
− Il est clair que la division d’opposition a ignoré ces principes en considérant que les différences entre les éléments « EWG » et « X » contrebalanceraient leur similitude découlant du terme coïncidant « ELITE ».
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− Au contraire, la division d’opposition aurait dû prendre en considération le fait que les deux marques véhiculent une impression d’ensemble similaire dominée par le terme « ELITE », qui n’est pas faible mais possède un degré de caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne.
− Compte tenu du fait que les services en comparaison ont été jugés identiques par la division d’opposition (et identiques ou similaires par l’opposant), il existe manifestement un risque de confusion entre les marques en conflit.
Motifs
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, EUTMR. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, la marque demandée n’est pas enregistrée si, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 Le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées, constitue un risque de confusion au sens de cet article (11/11/1997,
C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 30).
14 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude entre les marques et entre les produits ou les services désignés. Ainsi, un degré moindre de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 ; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Public pertinent
15 Le consommateur moyen est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et la jurisprudence citée).
16 Le public pertinent est composé des utilisateurs susceptibles d’utiliser les produits et les services désignés tant par la marque antérieure que par la marque contestée (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
17 En l’espèce, la division d’opposition a estimé que les services pertinents s’adressent principalement à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Cette constatation n’a pas été contestée par l’opposant. La Chambre ne voit pas non plus de raison de s’écarter de l’appréciation de la division d’opposition.
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18 Le degré d’attention serait assez élevé, les professionnels ayant un niveau d’attention supérieur à celui du consommateur moyen (12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10,
§ 62).
Le territoire pertinent
19 La marque antérieure étant une MUE, le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne.
Comparaison des services
20 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE prévoit que le risque de confusion suppose que les produits ou services couverts soient identiques ou similaires. Par conséquent, il est nécessaire dans tous les cas de prendre en considération le degré de similitude entre les produits ou services couverts. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude des produits ou services, il convient de prendre en compte, entre autres, les facteurs suivants : leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation, et si ceux-ci sont en concurrence ou sont complémentaires (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 28).
21 En l’espèce, la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète des produits et services. L’examen de l’opposition s’est déroulé comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure façon d’examiner l’opposition.
22 Pour des raisons d’économie de procédure, la Chambre de recours suivra la même approche.
23 Il s’ensuit que les services en question sont présumés identiques.
Comparaison des marques
24 Les signes à comparer sont :
EliteX
Marque antérieure Signe contesté
25 L’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques par le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle décisif dans l’appréciation globale de ce risque de confusion. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et la jurisprudence citée).
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26 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne saurait se limiter à la prise en considération d’un seul élément d’une marque complexe et à la comparaison de celui-ci avec une autre marque. Au contraire, la comparaison doit être effectuée en examinant chacune des marques en cause dans leur ensemble.
Éléments distinctifs et dominants
27 En l’espèce, le signe contesté est la marque verbale « EliteX ».
28 Le droit antérieur est la marque figurative .
29 Les signes coïncident dans le mot « elite ». Comme l’a relevé à juste titre la division d’opposition, l’élément verbal « elite » existe dans de nombreuses langues officielles de l’Union européenne (par ex.
l’anglais, le français, l’allemand, l’italien, le portugais ou l’espagnol), où il signifie, principalement, « les membres les plus puissants, riches, doués ou éduqués d’un groupe, d’une communauté, etc. » (informations extraites du Collins English Dictionary le 08/04/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/elite) ou existe sous une forme similaire dans d’autres langues (telles que le tchèque et le polonais « elita » ou le hongrois « elit », etc.), ce qui amène l’Office à conclure que le public pertinent le comprendra ou sera en mesure d’en saisir le sens. Il peut avoir une connotation positive pour le public pertinent, en associant l’idée de supériorité, de privilège ou de sélectivité, voire d’exclusivité.
30 Ce qui précède n’est pas contesté par l’opposant.
31 L’opposant souligne cependant que le caractère distinctif du mot « elite » est « légèrement inférieur à la moyenne » et non faible. L’opposant se réfère à cet égard à l’affaire « elite BY MONDARIZ » (09/04/2014, T-386/12, elite BY MONDARIZ / elite,
EU:T:2014:198).
32 La Chambre de recours constate, cependant, que, selon une jurisprudence plus récente, le mot « elite » « évoque des connotations positives associées à l’idée de supériorité, de privilège, de sélectivité, voire d’exclusivité » et a été considéré comme laudatif et non distinctif par le Tribunal (23/09/2020, T-36/19, ElitePartner (fig.), EU:T:2020:425, § 86 ; 22/10/2015, T-563/14,
ELITEDISPLAY, EU:T:2015:794 ; § 29-31).
33 Il s’ensuit que le mot coïncidant « elite » est laudatif et faible (voire non distinctif) par rapport aux services en cause car il véhicule directement l’idée de supériorité, voire d’exclusivité.
34 Le signe contesté contient également la lettre « X », qui n’a pas de signification spécifique par rapport aux services contestés.
35 Le signe antérieur contient les lettres « EWG », qui n’ont pas non plus de signification claire par rapport aux produits et services antérieurs et présente donc un degré de distinctivité normal.
Comparaison visuelle et phonétique
36 Les marques en conflit coïncident visuellement et phonétiquement dans le mot « elite ».
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37 Les marques diffèrent dans la mesure où le signe contesté contient la lettre supplémentaire « X » et le signe antérieur contient les lettres « EWG ».
38 Visuellement, les signes diffèrent en outre en ce que la marque antérieure utilise une police de caractères non reproduite dans le signe contesté ; et est également agencée différemment (c’est-à-dire que l’élément « elite » est beaucoup plus grand et se trouve au-dessus des lettres « EWG »).
39 Selon la jurisprudence, un chevauchement d’éléments faibles a un impact très limité sur la similitude des signes (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA
INTERNATIONAL (fig.)/ yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 88 ; 13/05/2020, T-381/19, City Mania / City Lights, EU:T:2020:190, § 43-44 ; 28/05/2020, T-506/19, Uma workspace / WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 51 ; 09/09/2020, T-879/19, Dr.
Jacob’s essentials (fig.) / COMPAL essential (fig.) et al., EU:T:2020:401, § 44, 48, 50 ;
23/05/2019, T-312/18, AQUAPRINT / AQUACEM et al., EU:T:2019:358, § 71-72).
40 En particulier, les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement moins de poids dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments dotés d’un plus grand caractère distinctif, qui sont également plus à même de dominer l’impression d’ensemble produite par la marque (12/06/2019, C-705/17,
ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 53 ; 14/05/2025, T-1154/23, Taxmarc / TAXMAN
(fig.), EU:T:2025:487, § 80).
41 Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure et phonétiquement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL
(fig.) / yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7 ; § 88, 94).
Comparaison conceptuelle
42 Conceptuellement, les deux signes renvoient au concept d'« élite » tel que défini ci-dessus. Par conséquent, il existe une faible similitude conceptuelle (12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.) / Shopify,
EU:T:2022:633, § 72 ; 05/10/2020, T-602/19, Naturanove / Naturalium et al., EU:T:2020:463, § 67). Cette similitude est cependant fondée sur des éléments faibles.
Caractère distinctif de la marque antérieure
43 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale de la capacité plus ou moins grande d’identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise particulière.
44 Il convient de tenir compte des caractéristiques intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contienne ou non un élément descriptif des services pour lesquels elle a été enregistrée, et d’autres critères ; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 22, 23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, en fonction de la manière dont elle est perçue par le public pertinent.
45 En l’espèce, l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
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46 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif en soi.
47 En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque.
Appréciation globale du risque de confusion
48 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment la similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un degré moindre de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20 ; 11/11/1997,
C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17).
49 En l’espèce, les services pertinents s’adressent à des professionnels. Le niveau d’attention est élevé.
Les services pertinents sont considérés comme identiques. Les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure et phonétiquement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne. Conceptuellement, les signes sont similaires dans une faible mesure pour les anglophones. Conceptuellement, les signes sont similaires dans une faible mesure et la similitude est fondée sur le composant faible « elite ». La marque antérieure dans son ensemble présente
un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
50 Compte tenu des facteurs susmentionnés, la Chambre de recours estime qu’il ne peut y avoir de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
51 En particulier, les signes en conflit coïncident dans le mot « elite » et diffèrent dans tous les autres éléments. Le mot « elite » a au mieux un faible caractère distinctif, ainsi qu’il a été établi ci-dessus.
52 Selon la jurisprudence, le risque de confusion est peu probable lorsque la similitude est fondée sur des éléments non distinctifs ou distinctifs à un faible degré (12/10/2022, T-222/21,
Shoppi (fig.) / Shopify, EU:T:2022:633, § 123 ; 26/07/2023, T-663/22, radioMOOD In- store radio, made easy (fig.) / Mood mix (fig.), EU:T:2023:430, § 72) ; 12/07/2023, T-261/22, EM BANK European Merchant Bank (fig.) / Mbank et al., EU:T:2023:396,
§ 126).
53 Un élément descriptif et non distinctif coïncidant ne devrait en principe pas conduire à une constatation de risque de confusion, car une protection excessive accordée à des éléments descriptifs et non distinctifs pourrait nuire à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA
INTERNATIONAL (fig.)/ yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 118).
54 Le Tribunal a également jugé que la ratio legis du droit des marques est de trouver un équilibre entre l’intérêt qu’a le titulaire d’une marque à sauvegarder sa fonction essentielle, d’une part, et les intérêts des autres opérateurs économiques à disposer de signes aptes à désigner leurs produits et services, d’autre part. Une protection excessive d’une marque composée d’un élément qui, comme en l’espèce, présente un faible caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause pourrait nuire à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’appréciation du
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risque de confusion, la simple présence d’un tel élément dans les marques en cause a conduit à constater un risque de confusion sans prendre en considération le reste des facteurs spécifiques en l’espèce (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/ yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 117-118 ; 26/07/2023,
T-663/22, radioMOOD In-store radio, made easy (fig.) / Mood mix (fig.), EU:T:2023:430,
§ 73-74 et la jurisprudence citée).
55 Compte tenu de ce qui précède, le mot coïncidant « elite » ne saurait entraîner un risque de confusion.
56 En outre, en l’espèce, le degré d’attention du public pertinent est élevé. Il s’ensuit que le public accordera un degré d’attention accru aux signes en cause et remarquera plus facilement les différences entre les signes. Selon la jurisprudence constante, un degré d’attention élevé de la part du public pertinent peut conduire à la conclusion qu’il ne confondra pas les marques en cause malgré l’absence de comparaison directe entre les différentes marques (06/04/2022, T-370/21, Nutrifem agnubalance / Nutriben, EU:T:2022:215, § 108-109 ; 22/03/2011, T-486/07, CA (fig.) / KA, KA (fig.),
EU:T:2011:104, § 95 ; 05/12/2013, T-394/10, Solvo, EU:T:2013:627, § 36).
57 Compte tenu de l’ensemble des facteurs susmentionnés, la Chambre constate qu’il n’existe pas de risque de confusion ni de risque d’association dans l’esprit du public pertinent. Il peut être exclu avec certitude que les consommateurs pertinents soient amenés à croire que les services3 en question proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
58 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
Dépens
59 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE et à l’article 18 du RMCUEI, la partie opposante, en tant que partie qui succombe, doit supporter les dépens de la partie requérante afférents à la procédure d’opposition et à la procédure de recours.
60 Ceux-ci s’élèvent à 550 EUR au titre des frais de représentation professionnelle de la partie requérante.
61 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à la partie opposante de supporter les frais de représentation de la partie requérante, qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 850 EUR.
08/12/2025, R 1021/2025-2, EliteX / ELITE EWG (fig.)
31
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Rejette le recours.
2. Condamne l’opposant à payer 550 EUR au titre des dépens du requérant dans la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposant dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signé Signé Signé
C. Negro K. Guzdek S. Martin
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
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