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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2023, n° R1260/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1260/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 26 avril 2023
Dans l’affaire R 1260/2022-2
FlipCar GmbH Rue Konsul-Smidt 24 28217 Brême Allemagne Demanderesse/requérante représentée par HWLP Herrmann Wilser Rechtsanwälte PartG mbB, Nordendstr. 64, 80801 Munich, Allemagne contre;
Flix SE Refuge de paix, pont 16 80639 Munich Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3097089 (demande de marque de l’Union européenne no 18055514)
a rendu
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
26/04/2023, R 1260/2022-2, FlipCar/FlixCar et al.
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Décisions
En fait 1 Par une demande déposée le 25 avril 2019, le prédécesseur en droit de FlipCar GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
FlipCar
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Logiciels; Applications mobiles.
Classe 38 – Services télématiques; Transmission d’informations, de données et de contenus via l’internet et d’autres réseaux de communication; Fournir un accès aux plateformes et portails en ligne; La fourniture d’un accès aux informations sur l’internet; Services de télécommunications.
Classe 39 – Planification et réservation de voyages et de transport par voie électronique; La réservation de voitures de location ayant pour objet le transfert de véhicules pour le compte de tiers; La mise à disposition d’informations relatives au transport de voitures; La réservation et la réservation de services de transport; Des informations sur les questions de transport; Transports; Le transport de véhicules à moteur; Logistique de transport; Services de courtage de transport et de fret; La fourniture d’informations sur les véhicules automobiles transportés pour le compte de tiers et susceptibles d’être loués sur l’internet; Le courtage des transports; Services de réservation [transports].
Le transfert à la demanderesse a été inscrit au registre des marques de l’Union européenne le 20 août 2019.
2 La demande a été publiée le 3 juillet 2019.
3 Le 3 octobre 2019, Flix SE («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée dans son intégralité sous son nom de l’époque. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
4 Elle a invoqué les deux motifs d’opposition susmentionnés en ce qui concerne les trois marques antérieures suivantes: a) Marque de l’Union européenne verbale no 14986988, FlixCar,
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3 demandée le 9 janvier 2016 et enregistrée le 29 septembre 2016; enregistré pour les produits et services suivants: Classe 9 – Logiciels informatiques [enregistrés]; appareils et instruments électroniques de navigation, de localisation et de positionnement; publications électroniques [téléchargeables]; terminaux de paiement électroniques; Cartes codées; Cartes codées dotées d’une fonction de paiement; cartes magnétiques codées; Instruments de navigation; Applications logicielles pour ordinateurs
[téléchargeables]; Matériel et équipement pour le traitement de l’information et accessoires [électriques et mécaniques]. Classe 35 – Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration des entreprises; Travaux de bureau; Services administratifs de traitement des données; Mise à jour et maintenance informatisées des informations commerciales; L’établissement d’analyses coûts-prix; Informations commerciales; La mise à disposition d’une place de marché en ligne aux acheteurs et aux vendeurs de biens et de services; Services de commande pour le compte de tiers; Services de fidélisation de la clientèle
[développement de programmes de bonus à des fins de marketing]; Établissement de listes d’offres de prix; Publication de textes publicitaires; La recherche d’opinions; L’organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Présentation de services dans les médias de communication à des fins commerciales; Présentation de produits dans les médias de communication, pour le commerce de détail; Services de comparaison des prix; Conseils aux entreprises en matière de franchisage; Collecte de données dans des bases de données informatiques [collecte de données]; Recherche sur les consommateurs; Promotion de biens et de services de tiers; Location d’espaces publicitaires; Location de temps de publicité dans les médias de communication; L’intermédiation et la conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; L’intermédiation et la location d’espaces publicitaires et de matériel promotionnel; La négociation de contrats pour le compte de tiers; Compilation de répertoires en vue de leur publication sur l’internet; Services de publicité par la mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne consultable avec des biens et services d’autres fournisseurs en ligne sur l’internet; La publicité, la promotion et la commercialisation; Compilation et mise à disposition d’informations sur les prix et les statistiques du commerce et de l’industrie; Compilation et systématisation des informations dans les bases de données; Compilation d’annuaires en vue de leur publication sur l’internet; Fournir aux consommateurs des conseils et des informations sur les services après-vente, la gestion des produits et les prix sur les sites web d’achat en ligne; Fournir un retour d’information sur l’évaluation et la classification des biens et services des vendeurs et des prestations des vendeurs; Fournir des informations commerciales au moyen d’un répertoire dans un réseau informatique mondial;
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Commercialisation, études de marché et analyses de marché; La publicité et la promotion, ainsi que les services d’information connexes; La mise à disposition d’informations commerciales et commerciales sur l’internet. Classe 38 — Télécommunications; Fournir l’accès aux bases de données informatiques; La fourniture d’un accès aux données et aux informations sur l’internet; La fourniture d’un accès au contenu, aux sites web et aux portails internet; Mise à disposition de forums de discussion sur l’internet pour les réseaux sociaux; Mise à disposition de forums de discussion sur l’internet pour les réseaux sociaux; Transmission de données pour fournir un retour d’information et une classification des biens et des services des vendeurs et des services fournis par les vendeurs; Les services de courrier électronique et de messagerie; L’envoi de commandes électroniques; Transmission de vidéos, de films, d’images, de textes, de photographies, de jeux, de contenus créés par des utilisateurs, de contenus audio et d’informations sur l’internet; Fournir l’accès à une base de données informatique en ligne contenant des informations, des comparaisons et des offres, notamment en ce qui concerne les voyages et les services de voyage. Classe 39 – Transports; Emballage et stockage de marchandises; Organisation de voyages; Des informations sur les questions de transport; La livraison de marchandises; Services d’un courtier en transport; Services de réservation [transports]; Logistique de transport; Le courtage des transports; Le transport de personnes et de marchandises; L’accompagnement des voyageurs; Les services de chauffeurs; Services d’un courtier en transport; Services de transport de personnes; L’organisation et l’organisation de voyages; Le courtage de services de transport de passagers; Services de transport; Les services de voyage et le transport de voyageurs; Services d’information sur les déplacements; La fourniture d’informations, y compris les horaires, les tarifs de transport, les horaires de départ, les possibilités de correspondance pour le transport et les informations touristiques; La fourniture d’informations relatives aux déplacements et au transport, y compris la fourniture en ligne de ces services, à partir d’une base de données informatique, de l’internet ou d’autres réseaux de communication mondiaux et/ou au moyen de SMS ou de courriers électroniques; Services de réservation de voyages; L’émission de billets de voyage; Services liés à l’organisation du transport de groupes de personnes, de personnes, de familles et de bagages et de marchandises y afférents; L’organisation de visites; Réservation de voyages; Des conseils et des informations sur le transport des passagers, les infrastructures de transport et les systèmes de transport intégrés; Exploitation et gestion des systèmes d’infrastructures de transport; Réservation de treillis; La fourniture de services informatisés de voyage et de réservation; La mise à disposition d’un site web contenant des informations sur le tourisme, les voyages et les zones
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5 géographiques, des cartes, des images et des itinéraires de voyage; L’organisation et la médiation d’activités de voyage; La mise à disposition d’un site web pour la réalisation d’évaluations dans le domaine des voyages; Le remorquage des véhicules; Les services de navigation GPS; Le suivi des véhicules au moyen de services de navigation électronique ou de repérage [informations sur le transport]; Services de réservation [voyages]; Services de réservation
[transports]; Services de réservation liés à la location de véhicules; Planification des itinéraires des véhicules dans les réseaux de données informatiques; Localisation des véhicules de passagers ou de fret au moyen d’ordinateurs ou de GPS; Les services de taxi; Services de transport de personnes; Location de véhicules de transport; Location de véhicules; L’intermédiation en location de véhicules; Le courtage de services de transport de passagers; Le courtage des transports; La mise à disposition d’informations sur les services de transport; Mise à disposition d’informations sur les transports et les encombrements. Classe 42 — Mise à disposition de moteurs de recherche pour l’internet; Logiciel as a Service [SaaS]; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques. Classe 43 – Services de restauration et d’hébergement temporaire; Les services d’une agence de voyages, à savoir la réservation et la réservation d’hébergement; Services d’une agence de voyages, à savoir réservations et réservations de restaurants.
b) Marque de l’ Union européenneno 15102775, demandée le 11 février 2016 et enregistrée le 5 octobre 2016, enregistrée pour des produits et services des classes 9, 35, 36, 38, 39, 42 et 43. c) Marque de l’Union européenne no 14986971, Flix Charter, demandée le 9 janvier 2016 et enregistrée le 19 juillet 2016, enregistrée pour des produits et services des classes 9, 35, 36, 38, 39, 42 et 43. 5 Par décision du 24 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque dans son intégralité. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
Il existe un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure no 14986988.
Les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne seraient hautement similaires ou identiques aux produits et services de cette marque de l’Union européenne antérieure.
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Les produits en cause s’adressent tant au grand public qu’à un public spécialisé. Le degré d’attention du public pourrait varier entre moyen et élevé, en fonction des circonstances.
Le rejet de la demande d’enregistrement serait déjà justifié lorsqu’il n’existe un risque de confusion que dans une partie de l’Union européenne. L’examen se fonderait sur un public hispanophone.
Certes, ce public comprendrait l’élément verbal «Car» (en anglais) contenu dans les deux signes, qui ne présenterait pas de caractère distinctif dans le contexte de produits et de services liés aux voitures. En revanche, le public hispanophone n’attribuerait aucune signification aux éléments verbaux antérieurs «Flip» ou «Flix», de sorte qu’il s’agirait de composants verbaux aptes à être distinctifs.
Les signes seraient fortement similaires sur les plans visuel et phonétique, compte tenu des larges similitudes dans le domaine des débuts des mots et du fait qu’ils ne diffèrent que par les lettres «p» et «x». Sur le plan conceptuel, il existerait une faible similitude en ce qui concerne l’élément «car» concordant.
Sur la base d’un caractère distinctif moyen de la marque antérieure, l’appréciation de tous les facteurs devrait, en tout état de cause, conduire à l’existence d’un risque de confusion du point de vue du public hispanophone.
Par ailleurs, l’examen de l’opposition pourrait être reporté.
6 Le 14 juillet 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 23 septembre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Par mémoire du 29 novembre 2022, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties 8 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le caractère distinctif de la marque antérieure serait fortement affaibli, dans la mesure où l’élément verbal anglais «Car» indiquerait la qualité et la destination des produits et des services en cause. L’élément verbal «Flix» présenterait également des connotations descriptives. Le public hispanophone le traduira à l’aide de l’expression «flexible» ou «fixe/rapide» qu’il connaît. Le terme d’ensemble renvoie à la conduite flexible de la voiture.
Pour les services télématiques demandés (classe 38), la marque antérieure ne bénéficie d’aucune protection. Il n’y aurait pas non plus de chevauchement dans la classe 39. Il n’y aurait donc pas lieu de constater l’existence de services identiques à cet égard.
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Les biens et les services s’adressaient à des clients qui possédaient des exigences particulières pour le service fourni par les fournisseurs. L’attention des clients serait supérieure à la moyenne, notamment en raison de son importance pour la société et le secteur des transports.
L’élément verbal dominant «Flip» de la marque postérieure délimite suffisamment les signes. Le public hispanophone verra dans le signe le mot «flipar» (dans la langue de procédure: écraser). Les différences de significations permettraient également de distinguer clairement les signes compte tenu de la nette différence phonétique dans le domaine des lettres «x» et «p».
Selon la jurisprudence de l’Union, un contenu sémantique différent des signes exclurait également un risque de confusion lorsque les différentes significations ne sont reconnues que par un groupe particulier de consommateurs. En l’espèce, les consommateurs anglophones et germanophones pourraient, en tout état de cause, attribuer certaines significations aux termes.
Il n’existerait pas non plus de risque de confusion avec les autres marques de l’Union européenne antérieures. 9 Les arguments développés par l’opposante dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
La décision attaquée n’est pas critiquable sur le fond.
La marque antérieure présenterait un caractère distinctif moyen. La marque de l’Union européenne antérieure «FlixCar» n’aurait aucune signification. L’élément «Flix» serait une simple dénomination de fantaisie.
Dans le contexte des produits et services pertinents, il conviendrait de partir du principe d’un degré d’attention moyen du public. À supposer même que le degré d’attention du public pertinent soit élevé, ce qui n’est pas le cas, il existerait toujours un risque de confusion en raison des signes hautement similaires.
Les produits et services en conflit seraient, dans tous les cas, hautement similaires ou identiques.
Les signes en conflit présenteraient un degré élevé de similitude. Les signes concordent par la suite de lettres «FLI*Car» et ne se distinguent que par la quatrième lettre du signe en cause.
La similitude existant entre les signes ne serait pas neutralisée par des différences conceptuelles. Les signes litigieux dans leur ensemble ne disposeraient pas des significations retenues par la demanderesse.
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La demanderesse méconnaîtrait en outre que la constatation d’un risque de confusion dans une partie de l’UE entraîne déjà le rejet de la demande d’enregistrement.
Considérants
10 Le recours est recevable, mais il n’y a pas lieu de l’accueillir.
11 C’est à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre le signe contesté et la marque de l’Union européenne antérieure no 14986988, FlixCar. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 5, du RMUE, la marque demandée doit être refusée lorsque, en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.
13 Il y a risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le public peut croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 30. 14 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22).
Comparaison des produits et services
15 Les marques litigieuses portent sur les produits et services suivants:
Marque de l’Union Signe demandé européenne antérieure No 14986988 (extraits)
Classe Les logiciels informatiques [- Logiciels; Applications enregistrés]; appareilset mobiles. 9 instruments desurveillance et de- positionnement électroniques; publications électroniques
[téléchargeables]; lesterminaux de paiement électronique; Cartes codées; Cartes payantescodées; cartes magnétiques codées; Instruments denavigation; Les- aspirations soft àla veille pour ComPuter [téléchargeable]; -
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Donnéestraitéeset accessoires
[électriques et mécaniques].
Classe Télécommunications; Fournir Services télématiques; l’accès aux bases de données Transmission d’informations, 38 informatiques; La fourniture d’un de données et de contenus via accès aux données et aux l’internet et d’autres réseaux informations sur l’internet; La de communication; Fournir un fourniture d’un accès au contenu, accès aux plateformes et aux sites web et aux portails portails en ligne; La fourniture internet; Mise à disposition de d’un accès aux informations forums de discussion sur sur l’internet; Services de l’internet pour les réseaux télécommunications. sociaux; Mise à disposition de forums de discussion sur l’internet pour les réseaux sociaux; Transmission de données pour fournir un retour d’information et une classification des biens et des services des vendeurs et des services fournis par les vendeurs; Les services de courrier électronique et de messagerie; L’envoi de commandes électroniques; Transmission de vidéos, de films, d’images, de textes, de photographies, de jeux, de contenus créés par des utilisateurs, de contenus audio et d’informations sur l’internet; Fournir l’accès à une base de données informatique en ligne contenant des informations, des comparaisons et des offres, notamment en ce qui concerne les voyages et les services de voyage.
Classe Transports; Emballage et Planification et réservation des stockage de marchandises; voyages et des transports par 39 Organisation de voyages; Des voie électronique; La informations sur les questionsde réservation de voitures de transport; La livraison de location ayant pour objet le marchandises; Services d’un transfert de véhicules pour le courtier en transport; Services compte de tiers; La mise à de réservation [transports]; dispositiond’informations sur Logistique de transport; Le le transport de voitures; courtage des transports; Le Réservation et réservation de transport de personnes et de services detransport; Des- marchandises; refuges pour des questions de- L’accompagnement des transport; Transports; Le voyageurs; Les services de transport de véhicules à
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10 chauffeurs; Services de- moteur; Logistique de maquillage; Services de transport transport; Services de de personnes; L’organisation et courtage de transport etde l’organisation de voyages; fret; La fourniture L’intermédiation de personnes d’informations sur les dans les services detransport; véhicules automobiles Services detransport; Les transportés pour le compte de services de voyage et le transport tiers et susceptibles d’être de voyageurs; Services loués sur l’internet; Le d’information sur les courtage des transports; déplacements; La fourniture Services de réservation d’informations,y compris les
[transports]. horaires, les tarifs de transport,- les heures de départ,les possibilités de transit et les informations touristiques; La- fourniture d’informations sur les déplacements et le transport, y compris la fourniture en ligne de ces services à partir d’une base de données informatique, d’Internetou d’autres réseaux de communication mondiaux et/ou de SMS ou de messagerie électronique; Services de réservationde voyage; L’émission de billets de voyage; Les services liés à l’organisation du transport de personnes,de personnes, de familles et de bagages et de marchandisesqui y sont associés; L’organisation de visites- touristiques; Réservation de voyages; Des conseils et des informations sur le transport des passagers, les infrastructures de transport etles systèmes de transport intégrés; Exploitation et gestion des systèmes d’infrastructure detransport; Réservation debillets; Fourniture- de services de voyage et de réservationinformatisés; La mise à disposition d’un site web contenant des informations sur le tourisme, les voyages et les zones géographiques, des cartes, des images et desitinéraires de voyage; L’organisation et le placement d’activités devoyage; La mise à disposition d’un site web pour la réalisation d’évaluations dans le domaine
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11 des voyages; Le remorquage des véhicules; Les services de navigation GPS; Suivi des véhicules par navigation électronique ou services de repérage [transportinformation]; Servicesde réservation [voyages]; Servicesde réservation
[transport]; RESER4 Services de- location devéhicules; Planification de l’itinéraire des véhicules dans les réseaux de- données informatiques; Localisationdes véhicules de passagers ou de fretau moyen d’ordinateurs ou de GPS; Les services de taxi; Servicesde transport pour personnes; Location devéhicules de transport; Location de véhicules; L’intermédiation en location de véhicules; L’intermédiation de services detransport de personnes; Le courtage des transports; La miseàdisposition d’informations sur lesservices de transport; Fournirdes- informations sur les transports et les embouteillages.
16 Il existe une identité entre deux notions de produits ou de services lorsque celles-ci coïncident textuellement ou même partiellement (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
17 La demanderesse a d’abord objecté aux constatations de la décision attaquée qu’il n’existait pas d’identité de services entre les services télématiques visés dans la demande d’enregistrement et les services enregistrés pour la marque antérieure en cause. Elle a affirmé que la marque antérieure ne bénéficiait d’aucune protection pour les services télématiques. Une telle analyse n’est pas fondée. La marque antérieure est enregistrée, notamment, pour les services de télécommunication (classe 38). Ce terme générique comprend tous les services qui permettent à une personne d’entrer en relation avec une autre personne ou avec un ordinateur par un moyen perceptible par les sens (voir également les services de communication informatique). Il s’agit, en tout état de cause, de l’aspect de transmission des données des services télématiques revendiqués par la demanderesse dans la classe 38, qui constituent des moyens de mise en relation d’informations d’au moins deux systèmes d’information à l’aide d’un système de télécommunication et d’un traitement de données spécifique, par exemple l’apprentissage en ligne ou le commerce électronique (logistique) [voir Wikipedia, «Telematik» (DE), version
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12 du 21 avril 2023]. De même, des services spécifiques de la marque antérieure devraient, au moins objectivement, présenter des chevauchements avec les services télématiques et donc également être identiques, par exemple la fourniture d’un accès à une base de données informatique en ligne contenant des informations, des comparaisons et des offres, notamment en ce qui concerne les voyages et les services de voyage. L’identité des services ne fait donc aucun doute à cet égard (voir également 16/11/2022, T-796/2021, FORO16/Cambio16, ECLI:EU:T:2022:711, § 19).
18 L’affirmation de la demanderesse selon laquelle il n’y aurait pas non plus de chevauchement dans la classe 39 en ce qui concerne le service de réservation de voitures de location visé dans la demande d’enregistrement, dont l’objet est le transfert de véhicules pour le compte de tiers, n’est pas non plus convaincante. La marque antérieure est enregistrée pour des services plus générauxdeservices de locationde véhicules et peut comprendre, comme dans la formulation de la demande d’enregistrement, le transport de véhicules pour le compte de tiers. À cet égard également, il y a donc lieu de considérer que les services sont identiques.
19 La demanderesse n’a d’ailleurs pas contesté de manière concrète et motivée les constatations faites dans la décision attaquée concernant la similitude ou l’identité des produits et services des deux parties. Dans les circonstances de l’espèce, la chambre de céans ne voit aucune raison de remettre en cause les observations de la chambre de céans et fait donc sienne son appréciation.
20 En conclusion, la chambre de recours se fonde sur une identité de produits ou de services en ce qui concerne tous les produits et services revendiqués dans la demande d’enregistrement. En ce qui concerne les applications mobiles, il est considéré, comme dans la décision attaquée, qu’il existe un degré élevé de similitude avec les produits de la classe 9 de la marque de l’Union européenne antérieure.
Public pertinent — Degré d’attention
21 La division d’opposition a considéré que les services en cause pouvaient s’adresser au grand public et, en partie, à un public spécialisé. Le niveau d’attention pourrait donc se situer entre moyen et élevé.
22 Lorsque plusieurs publics indépendants sont visés, c’est le groupe dont le niveau d’attention est moins élevé (10/10/2019, T-700/18, Dungeons/Dungeons & dragons et al., EU:T:2019:739, § 34).
23 En particulier, les services revendiqués dans la classe 39 peuvent s’adresser tant au public spécialisé, dont le niveau d’attention est généralement élevé, qu’aux consommateurs finaux de ces services, dont le niveau d’attention peut être moindre. Les services en cause ne sont pas de nature exceptionnelle et, en particulier, n’entraînent pas
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13 non plus de coûts considérables, de sorte qu’en l’espèce, il convient tout au plus de partir du principe d’un degré d’attention légèrement supérieur à la moyenne, mais pas élevé, de la part du grand public (voir, «moyenne», 09/09/2011, T-274/09, IC4/ICE et al., EU:T:2011:451, § 50). La référence de la demanderesse à l’enregistrement de l’importance des services pour la société et le secteur des transports est erronée. Ces aspects peuvent avoir un poids politique, mais ils ne jouent pas un rôle fondamental dans la décision concrète de choix et d’achat d’un consommateur moyen. 24 Les autres produits et services revendiqués dans la demande d’enregistrement touchent également, en règle générale, des intérêts qui ne sont pas inhabituellement importants et suscitent tout au plus un niveau d’attention légèrement supérieur à la moyenne du public général visé [voir, pour les services de télécommunication, 27/09/2006, T-172/04, emergia (fig. color mark)/EMERGEA, EU:T:2006:278, § 66 et suivants]. 25 Étant donné que le signe antérieur est une marque de l’Union européenne, il convient de se fonder territorialement sur un consommateur moyen de l’Union européenne.
Comparaison des signes
26 Les signes faisant l’objet de la comparaison sont libellés comme suit:
Marque de l’Union européenne Signe demandé antérieure no 14986988
FlixCar FlipCar
27 Ainsi qu’il a été exposé, compte tenu de la nature de la marque antérieure en tant que marque de l’Union européenne, la question de l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée sur l’ensemble du territoire de l’Union. Toutefois, la condition visée à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en tant qu’expression du principe de l’unité de la marque de l’Union européenne, est déjà remplie lorsque ses conditions ne sont réunies que dans une partie de l’Union européenne (voir 18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57; 14/09/2017, T-103/16, Alpenschmaus (fig.)/ALPEN et al, EU:T:2017:605, § 27; 29/04/2020, T-37/19, cimpress/p impress (fig.) et al., EU:T:2020:164, § 55.
28 Dans la décision attaquée, la division d’opposition s’est référée au public hispanophone. Il n’y a pas lieu d’assouplir ce point de départ et de le combiner avec d’autres espaces linguistiques au détriment de la sécurité juridique. Contrairement à ce que pense la demanderesse, il n’est donc pas possible de se fonder en outre sur le public anglophone ou germanophone en ce qui concerne la question de savoir si le public peut déduire une signification des signes. Rien d’autre ne ressort de la décision 25/06/2015, C-147/14, Loutfi Management Propriété
26/04/2023, R 1260/2022-2, FlipCar/FlixCar et al.
14 intellectuelle SARL/AMJ Metproducts NV, Halalsupply N’VECLI:EU:C:2015:420, qui est mentionnée en termes généraux (voir notamment les paragraphes 13, 14 et 26 de cette décision). 29 La perception des marques que le consommateur moyen a des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello della Costiera Amalfitana shaker (fig. color)/LIMONCHELO, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée]. Il décomposera néanmoins un signe verbal qu’il perçoit en des éléments verbaux qui lui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (voir (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57).
Sur les éléments distinctifs et dominants
30 Selon la jurisprudence, afin de déterminer le caractère distinctif d’un élément d’une marque, il convient de vérifier si cet élément est apte, dans une mesure plus ou moins grande, à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée ou enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. À cet égard, il convient notamment d’examiner, au regard des caractéristiques intrinsèques de l’élément en cause, si celui-ci est ou non descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (03/05/2018, T-234/17, DIAMOND ICE/DIAMOND CUT, EU:T:2018:259, § 38).
31 En l’espèce, il est constant que l’élément verbal des deux signes «Car», qui est un simple mot du vocabulaire anglais de base, sera également compris par un public hispanophone comme le substantif anglais pour «Auto». Le mot n’a donc qu’un faible caractère distinctif par rapport aux produits et services.
32 Contrairement à l’avis de la demanderesse, rien n’indique toutefois que le public hispanophone attribuerait directement une signification claire à, voire aux deux autres éléments verbaux «Flix» ou «Flip»
[conformément au 04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 75]. Tout d’abord, il n’est pas possible que le public hispanophone établisse un lien clair avec le mot «flexible» en ce qui concerne l’élément «Flix». Non seulement la fin de cet adjectif fait défaut, surtout la racine du mot est constituée par des voyelles différentes (voir également 24/10/2022, R-2213/2021-5, my CARFLIX/CarFlex) FLIPCAR, § 85. Il
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15 existe encore moins de liens avec le mot «fix», qui n’est pas connu en espagnol.
33 La demanderesse n’a pas non plus été en mesure de démontrer que, dans le signe demandé, le public espagnol établira immédiatement et sans aucune démarche analytique un lien entre l’élément verbal «Flip» et le mot espagnol «flipar». À la différence de l’élément «Flip», le mot «flipar» est un verbe qui, selon la demanderesse, signifie «high» ou «enthousiaste». Un sens clair du terme ne s’impose pas en ce qui concerne l’élément «Flip», qui n’est précisément pas un verbe. Même dans le contexte de la composante «Car», aucune compréhension particulière de l’élément «Flip» ne s’impose en partant du verbe «flipar». Le verbe anglais «flip» ne fait pas partie du vocabulaire de base. On ne peut donc pas s’attendre à ce que le public hispanophone puisse établir un lien en ce sens. Il n’existe pas non plus d’indice d’une représentation générale du mot «Flipchart» et encore moins qu’il soit possible d’en déduire une signification qui pourrait être directement transposée au signe demandé.
34 Partant, les éléments verbaux «Flix» et «Flip» n’ont aucune signification du point de vue du public hispanophone. Ils disposent donc d’un caractère distinctif intrinsèque moyen.
35 Ils ont certes plus de caractère distinctif que l’autre élément «Car». Cela ne signifie pas nécessairement que cet élément «Car» puisse être totalement négligé. Même les composants faiblement distinctifs, voire non susceptibles d’être protégés, ne peuvent pas non plus être traités comme étant dénués de pertinence pour l’impression d’ensemble. En l’espèce, il s’agit de signes d’un seul mot comportant une majuscule à l’intérieur du pays. Il existe donc, du fait de la forme de la formation des signes et de leur contenu, une dissociation des éléments verbaux des signes, d’une longueur légèrement identique, qui suggèrent que les éléments verbaux avant se rapportent à «Car» et ne peuvent donc pas être supprimés sans la suppression du contexte. Il s’agit donc d’ensembles dans lesquels aucune composante n’est ignorée. Toutefois, dans l’impression d’ensemble produite par les signes, les débuts distinctifs des signes ont plus de poids que l’élément «Car», qui est tout au plus faiblement distinctif.
Comparaison visuelle
36 Les deux signes comportent chacun sept lettres, dont les six lettres «FLI*Car» concordent également dans l’agencement. Dans l’orthographe enregistrée ou revendiquée, elles concordent également sur le plan structurel, en ce que l’élément «Car» est exécuté en majuscules à l’intérieur de chaque cas. Seule la lettre moyenne «x» ou «p» diffère.
37 Les concordances ont, de par leur nature et leur importance, une influence importante sur l’impression d’ensemble produite par les deux signes. Les débuts de mots, qui font généralement l’objet d’une attention accrue (19/05/2011, T-580/08, PEPEQUILLO,
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EU:T:2011:227, § 77), sont identiques dans les deux signes. Il ne s’agit pas non plus de mots courts qui permettent au public de saisir l’ensemble du signe en un seul regard.
38 La concordance des signes dans l’élément verbal «Car» influence également la perception du public. Il s’agit certes d’un élément faiblement distinctif pour une grande partie des produits et services en cause. Or, ainsi que nous l’avons exposé, ils ont également une certaine importance dans l’impression d’ensemble, à tout le moins lorsque, comme en l’espèce, les autres éléments — même notoires — présentent des points communs.
39 L’écart entre les signes en ce qui concerne chacun des quatre signes. Les lettres «x» et «p» sont peu frappantes en ce qui concerne la position. Le degré de divergence entre ces points n’est pas non plus fondamental. Ainsi, aucune de ces lettres n’a de longueur supérieure.
40 En conclusion, les signes litigieux présentent une similitude visuelle supérieure à la moyenne.
Comparaison phonétique
41 Sur le plan phonétique, c’est tout d’abord ce qui a été dit en ce qui concerne la comparaison visuelle. Les deux signes de même longueur présentent la même structure syllabe et sont soulignés de la même manière.
42 La seule différence entre les signes composés de sept lettres dans le domaine des lettres, «p» et «x», est à nouveau placée au centre et a donc moins d’importance que les débuts des mots. La différence phonétique entre «x» et «p» est certes marquée, mais ne permet pas, dans l’impression d’ensemble, d’éliminer la nette convergence des signes.
43 Si la similitude phonétique entre les signes est légèrement plus faible que la similitude visuelle, elle se situe toujours, pour les raisons indiquées, dans le domaine d’une similitude supérieure à la moyenne.
Comparaison sémantique
44 Le public hispanophone peut déduire des signes litigieux la signification de «automobile» en ce qui concerne l’élément «Car». D’autres éléments n’ont aucune signification à partir de l’horizon de destination d’un consommateur moyen hispanophone (voir points 32 et suivants ci-dessus).
45 Cette similitude concerne un élément, tout au plus faiblement distinctif par rapport aux produits et services pertinents, qui n’a qu’une importance secondaire dans l’impression d’ensemble produite par les signes. Dans ces conditions, en l’absence d’autre rapprochement conceptuel, il y a lieu de considérer qu’il n’y a qu’une très faible similitude.
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Caractère distinctif de la marque de l’Union européenne antérieure no 14986988
46 L’opposante n’a pas étayé l’existence d’un caractère distinctif accru par l’usage.
47 Contrairement à l’avis de la demanderesse, il n’existe aucun indice d’une limitation du caractère distinctif intrinsèque de la marque de l’Union européenne antérieure. Il convient de se fonder sur le signe dans son ensemble, et non sur des éléments isolés. Du point de vue du public hispanophone, l’élément verbal «Flix» n’a pas de signification immédiatement reconnaissable (voir point 32 ci-dessus) et confère donc au terme global la capacité d’être perçu dans son ensemble comme un nom de produit.
48 La marque de l’Union européenne antérieure no 14986988 jouit donc, du point de vue du public hispanophone, d’un caractère distinctif moyen.
Risque de confusion
49 Un risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des signes en conflit et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Plus le caractère distinctif de la marque antérieure est important, plus le risque de confusion est important (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
50 Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, il y a lieu de considérer que la marque de l’Union européenne antérieure possède un caractère distinctif moyen.
51 Les signes litigieux peuvent principalement se rencontrer à des produits ou services identiques, en ce qui concerne les applications mobiles de la demande portant sur des produits hautement similaires (voir notamment les points 16 et suivants ci-dessus). La demanderesse et l’opposante sont des concurrents directs à cet égard. Dans ces conditions, une coexistence sans risque de confusion exige une nette distance entre les signes.
52 Il existe entre les signes — du moins du point de vue d’un consommateur hispanophone moyen — une similitude visuelle et phonétique supérieure à la moyenne. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont que faiblement similaires en raison de l’absence de contenu sémantique des éléments verbaux antérieurs. Pour des raisons juridiques, une similitude conceptuelle dans un élément faiblement distinctif ne saurait, en règle générale, fonder un risque de confusion (12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 93 et suivants).
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53 Partant, il y a lieu de constater que les similitudes visuelles et phonétiques existantes sont trop marquées pour exclure de manière fiable toute confusion. Certes, comme nous l’avons indiqué, l’attention du public peut être considérée comme légèrement supérieure à la moyenne en ce qui concerne les produits/services pertinents. Toutefois, étant donné que les deux signes de moyenne durée ne se distinguent que par une seule lettre placée à l’intérieur du mot et présentent même des similitudes substantielles en ce qui concerne les éléments verbaux plus distinctifs «Flix»/«Flip», il est évident que les marques peuvent également être interchangeables dans ce contexte. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que le public ne perçoit généralement pas simultanément les produits et services en cause avec leurs signes distinctifs et qu’il ne peut donc pas les comparer directement les uns avec les autres. Au contraire, il ne peut se forger sa position que sur la base d’un souvenir le plus souvent ambigu de l’une des différentes marques (voir 22/05/2012, T-371/09, RT, EU:T:2012:244, § 37). Cette incertitude d’appréciation existe également pour le public dont l’attention est supérieure à la moyenne
[voir 13/07/2022, T-251/21, Tigercat/CAT (fig.) et al., EU:T:2022:437,
§ 29].
54 C’est donc à juste titre que la division d’opposition a constaté l’existence d’un risque de confusion entre le signe demandé et la marque de l’ Union européenne no 14986988. Il n’y a pas de place pour neutraliser la similitude visuelle et phonétique en raison de différentes significations des signes. Du point de vue du public hispanophone, aucun des signes n’a de signification immédiatement reconnaissable et claire par rapport aux éléments verbaux avant (voir points 32 et suivants ci-dessus). Les deuxièmes éléments verbaux «Car» concordent même.
55 Dans ces circonstances, il peut être sursis à statuer sur l’autre motif d’opposition ou sur les autres marques antérieures.
Coûts 56 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours. 57 Ceux-ci se composent, pour la procédure de recours, des frais de l’opposante pour un représentant professionnel d’un montant de 550 EUR. 58 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à la demanderesse de supporter les frais de l’opposante pour un représentant professionnel, qui ont été fixés à 300 EUR, ainsi que la taxe d’opposition de 320 EUR, sans préjudice de cette décision. Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 170 EUR.
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Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. Condamner la demanderesse aux dépens de l’opposante dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à rembourser par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signés
H. Dijkema
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