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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2023, n° 003180235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180235 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 235
Yokohama off-toway tires America, Inc., 201 Edgewater Drive, Suite 285, MA 01880 Wakefield, États-Unis (opposante), représentée par Withers indirects Rogers LLP, Kaulbachstr. 114, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Noirhomme, Place Du monument 8, 6997 Mormont, Belgique (demanderesse).
Le 29/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 235 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 12: tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 714 591 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 714 591 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 12. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 407 494 «Galaxy» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 12: Pneus.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Véhicules et moyens de transport; pièces et parties constitutives de véhicules; pièces et parties constitutives de véhicules terrestres; roues et pneumatiques, et chenilles pour véhicules; amortisseurs pour motocycles; bandes antidérapantes pour motos; béquilles de motocyclettes; béquilles de motocycle; câbles de freins [pièces de motocyclettes]; câbles de freins pour bicyclettes; bras balançants pour motocyclettes; chaînes à rouleaux pour bicyclettes; chaînes à maillons pour la conduite de véhicules terrestres; chaînes de motocycles; chaînes de transmission de motocycles; disques de freins [pièces de motocyclettes]; disques de freins pour motocycles; étriers de freins [pièces de motocyclettes]; freins à disque hydrauliques; entretoises pour roues; guidons; garde-boues de bicyclette; garde-boues pour motocycles; garde-boues; freins pour voitures automobiles; guidons de motocycle; leviers de vitesse pour véhicules terrestres; leviers de vitesses
[pièces de motocyclettes]; leviers de vitesses; leviers de freins pour véhicules; leviers de commande au guidon [pièces de motocyclettes]; moyeux de roues de bicyclette; moyeux arrière; moyeux avant pour véhicules; pédales pour motocycles; pédales de freins [pièces de motocyclettes]; poignées de guidons [pièces de motocyclettes]; poignées de guidons [pièces de bicyclettes]; plaquettes de freins à disque pour véhicules terrestres; rayons pour véhicules à moteur à deux roues; pattes de motos; selles de motocycle; boudins mousse pour pneus; chambres à air pneumatiques pour roues de véhicules; housses pour pneumatiques; chambres à air pour véhicules à moteur à deux roues ou bicyclettes; chambres à air pour roues de véhicules forestiers; chambres à air pour pneus de motocyclettes; chambres à air pour pneus de bicyclette; chambres à air pour pneumatiques; pneus de bicyclette; pneus; pneumatiques et chambres à air pour motocycles; pneus pour automobiles; plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules; pignons pour transmissions de motocyclettes; pignons de roues arrière; moyeux de roues de véhicules (motocyclettes); moyeux de roues; jantes de roues pour motocycles; jantes de roues; pneus sans chambre pour bicyclettes; pneus pour motocycles; pneus pour roues de véhicules forestiers; roues libres pour motocycles; roues libres pour bicyclettes; roues de bicyclette; roues; rayons pour motocycles; rayons pour roues de bicyclette; matériaux de rebouchage pour chambres à air pour pneumatiques; rustines pour la réparation de pneus; roues pour motocyclettes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les véhicules et les convoyeurs sont similaires aux pneus de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les roues et pneumatiques et les chenilles continues pour véhicules contestés; pneusde bicyclette; pneus; pneumatiques; pneus pour automobiles; pneus sans chambre pour bicyclettes; pneus pour motocycles; pneus pour roues de véhicules forestiers; roues libres
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pour motocycles; les roues de motocyclettes sont incluses dans les roues de motocyclettes; les pneus de l’opposante se chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Housses pour pneumatiques contestées; boudins mousse pour pneus; chambres à air pneumatiques pour roues de véhicules; chambres à air pour véhicules à moteur à deux roues ou bicyclettes; chambres à air pour roues de véhicules forestiers; chambres à air pour pneus de motocyclettes; chambres à air pour pneus de bicyclette; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour motocycles; roues libres pour bicyclettes; roues de bicyclette; roues; matériaux de rebouchage pour chambres à air pour pneumatiques; rustines pour la réparation de pneus; et les pneus de l’opposante sont complémentaires (par exemple, les chambres à air sont composées d’une matière imperméable et sont insérées dans des pneus et gonflées pour conserver la pression de l’air). Certains pneus sont conçus pour être utilisés avec des chambres à air. Étant donné que les chambres à air de ces pneus sont des composants nécessaires pour former une roue fonctionnelle du pneu. En outre, ils ciblent le même public pertinent, sont distribués par les mêmes canaux de distribution et ont tendance à provenir des mêmes producteurs. Par conséquent, ils sont très similaires.
Les produits contestés restants englobent une variété de composants et de pièces de véhicules. Ces produits appartiennent au secteur des pièces et parties constitutives de véhicules sur le marché, qui est le même que celui des pneus de l’opposante. Tous ces produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun de ces produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la complémentarité, il découle des considérations qui précèdent que tous ces produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public (par exemple, les véhiculescontestés) ou à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les pignons pour motocyclettes).
Leniveau d’attention du public est considéré comme élevé pour la majorité des produits en cause, en raison de leur degré de sophistication et/ou de leur besoin de s’adapter en tant que composants ou de présenter des caractéristiques spécifiques, alors qu’il pourrait être moyen pour certains d’entre eux (par exemple, certaines pièces et parties constitutives de véhicules dans la mesure où ils ne sont pas très onéreux). Dès lors, le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé en fonction des produits.
c) Les signes
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GALAXY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux marques contiennent des mots anglais. La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux pays dans lesquels l’anglais n’est pas compris; En effet, du point de vue de ces consommateurs, les signes présentent des similitudes (conceptuelles) plus importantes (comme il sera expliqué ci-dessous), qui pourraient ne pas résulter du point de vue des consommateurs parlant d’autres langues. Par conséquent, la division d’opposition concentrera la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public.
La marque antérieure est le mot «Galaxy».
L’élément commun «Galaxy» fait référence en anglais à un groupe extrêmement large d’étoiles et de planets qui s’étendent sur de nombreux milliards d’années lumineuses (informations extraites du Collins Dictionary le 08/09/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/galaxy). Il sera compris comme tel par les hispanophones en raison de la proximité de son terme équivalent GALAXIA. Étant donné qu’elle véhicule une signification qui n’a aucun rapport avec les produits pertinents (pièces et parties constitutives de véhicules), elle est donc distinctive.
Le signe contesté est un signe figuratif comprenant les éléments verbaux «Galaxy» et «RACING» écrits en caractères majuscules gras assez stylisés, disposés sur deux lignes. Elle contient également un élément figuratif consistant en la représentation d’une gallule stylisée, qui est directement liée à l’élément verbal «Galaxy». L’élément figuratif serait lié à ce concept et ne ferait que le renforcer. Cette expression est, dès lors, distinctive. L’élément verbal «RACING» est dépourvu de signification par au moins une partie significative du public pertinent soumis à l’appréciation et est, dès lors, distinctif. Dans cette veine, il convient de noter que le terme correspondant en espagnol (carrera) est assez éloigné de ce terme.
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La police de caractères de base des éléments verbaux, ainsi que leur disposition en dessous de l’élément figuratif, ont une incidence limitée sur l’impression d’ensemble produite par le signe.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «Galaxy», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et le premier élément verbal du signe contesté. Toutefois, les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «RACING» et l’élément figuratif du signe contesté. La stylisation des lettres dans le signe contesté est dépourvue de tout caractère distinctif et ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément qu’ils embellisent.
Étant donné que les signes ont des mots identiques au début, il est conclu qu’ils présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Galaxy», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «RACING» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au même concept de «Galaxy», qui est renforcé par le concept véhiculé par l’élément figuratif du signe contesté. L’élément supplémentaire «RACING» du signe contesté est dépourvu de signification pour au moins une partie significative du public pertinent faisant l’objet de l’appréciation, et n’ajoute donc pas de différences conceptuelles. En conséquence, les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Comme conclu ci-dessus, les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés et s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. L’élément «Galaxy» du signe contesté est identique au seul élément de la marque antérieure. Une telle coïncidence entraîne un degré moyen de similitude phonétique et conceptuelle, ainsi qu’un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela constitue une indication de la similitude entre les deux signes (24/01/2012,-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26). Tel est le cas en l’espèce.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie significative du public hispanophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 407 494 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 180 235 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Julia GARCÍA Sara MARTINEZ Carolina MOLINA MURILLO CADENILLAS BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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