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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2023, n° R1565/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1565/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 23 février 2023
Dans l’affaire R 1565/2022-1
Hills Point Industries, LLC 2 Grouse Path 06880 Westport Titulaire de la MUE/requérante Connecticut (États-Unis) représentée par MURGITROYD consultée COMPANY, unité 1, Block 8 Blanchardstown Corporate Park Cruiserath Road 15 Dublin (Irlande)
contre
Chubby gorilla, Inc. 4320 North Harbor Boulevard, Demanderesse en Fullerton 92 835 California nullité/licencié/défenderesse California, États-Unis représentée par BAKER indirects MCKENZIE LLP, 100 New Bridge Street EC4V 6JA Londres (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure de nullité numéro 46 394 C (demande de marque communautaire numéro 18 101 281)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/02/2023, R 1565/2022-1, gorilla GRIP (fig.)/GORILLA
2
Décision
Résumé des faits 1 Par une demande déposée le 30 juillet 2019, Hills Point Industries, LLC, (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des services compris dans la classe 35.
2 La demande a été publiée le 13 septembre 2019 et la marque a été enregistrée le 21 décembre 2019.
3 Le 16 septembre 2020, chubby gorilla, Inc. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour certains des services enregistrés, à savoir: Classe 35: – regroupement, pour le compte de tiers, d’fermetures de bouteilles, y compris des fermetures de bouteilles spécialement conçues pour être utilisées avec des bouteilles de vin permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement pour le compte de tiers de caddies pour le rangement et l’organisation d’articles dans une armoire à usage domestique permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de caddies pour la détention d’articles ménagers à usage ménager pour le rangement de produits ménagers en verre ou en plastique permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de bouteilles décoratives en verre [vendus vides] en verre décoratif
[vendues vides] sous forme de récipients de stockage d’aliments [vendus vides] sous forme de flacons en verre vides avec atomiseur liquide [vendus vides], ustensiles de cuisine vendus vides permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; le rassemblement, pour le compte de tiers, de flacons de parfum vides [vendus vides] en plastique à usage ménager permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; bocaux à épices; bouteilles d’eau [vendues vides], ustensiles de cuisine, y compris gants de fours spatules pour couper et mélanger des bols permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur la MUE no 15 970 593 déposée le 26 octobre 2016 et enregistrée le 24 mars 2017 pour des produits compris dans les classes 10 et 21.
23/02/2023, R 1565/2022-1, gorilla GRIP (fig.)/GORILLA
3
6 Par décision du 13 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande et a déclaré la nullité de la marque pour une partie des services contestés compris dans la classe 35.
7 Le 17 août 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 décembre 2022.
8 Le 13 février 2023, la demanderesse en nullité a informé l’Office qu’à la suite d’un règlement amiable intervenu entre les parties, la demande avait été retirée, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 101 281 pouvait être maintenu dans son intégralité et aucune décision de l’Office n’était nécessaire.
9 Le 22 février 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties que l’affaire avait été transmise à la chambre de recours pour clôture de la procédure.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit que le titulaire de la MUE peut retirer sa demande en nullité à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La chambre de recours prend acte du retrait de la demande en nullité, en conséquence, les procédures d’annulation et de recours sont clôturées et la décision attaquée ne peut prendre effet. Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte du fait que, conformément à l’accord intervenu entre elles, les parties n’ont pas besoin de statuer sur les frais.
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4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Déclare la clôture des procédures d’annulation et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties concernant les frais.
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
23/02/2023, R 1565/2022-1, gorilla GRIP (fig.)/GORILLA
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