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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2025, n° 003191119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191119 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 191 119
S.C. Salbac S.A., Calea Moinesti, nr.16, Bacau, Roumanie (opposante), représentée par S.C. Weizmann Ariana & Partners Agentie de Proprietate Intelectuala S.R.L., Vivando Building 51 11 Iunie street, 1th floor, offices 14-15 sector 4, 040171 Bucuresti, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Tarek Balouli, Bdul Pache Protopopescu Nr. 12, Bucuresti, Roumanie (demandeur), représenté par Adrian Căvescu, Str. Grivita 37e, 075100 Otopeni / Ilfov, Roumanie (mandataire professionnel). Le 28/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 191 119 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants: Classe 29: Viande et produits à base de viande; Fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés; Œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs; Poisson, fruits de mer et mollusques, non vivants; Produits laitiers et substituts de produits laitiers; Soupes et bouillons, extraits de viande; Huiles et graisses comestibles; Ailes de poulet; Muffins aux œufs; Viande préparée; Falafels; Bouillon [soupe]; Garnitures de tourtes à base de viande; Plats préparés à base de viande [viande prédominante]; Plats préparés composés principalement de dinde; Plats préparés composés essentiellement de fruits de mer; Plats préparés composés principalement de poisson; Plats préparés composés principalement de viande; Plats préparés contenant [principalement] des œufs; Plats préparés contenant [principalement] du bacon; Plats préparés composés principalement de kebab; Plats cuisinés composés principalement de poisson; Plats préparés surgelés composés principalement de légumes; Soupes en conserve; Soupes; Soupe de nouilles; Soupe précuite; Salades d’antipasti; Salades de légumineuses; Salade César; Salades préparées; Concentrés de tomates [purée]; Pâtes à tartiner composées principalement de fruits; Pâtes à tartiner composées principalement d’œufs; Pâtes à tartiner à base de noix; Pâtes à tartiner à base de légumineuses; Marmelades; Confitures; Gelées alimentaires; Pâtes à base de noix; Pâte de courge; Pâte de fruits; Pâte de fruits pressés; Pâte de goyave; Pâte d’olives; Houmous [pâte de pois chiches]; Pâte d’aubergine; Pâte de graines de lotus; Purée de pommes; Pâte de tomates; Pâtes à tartiner aux fruits; Pâtes à tartiner aux légumes; Confiture de prunes; Conserves de tomates; Tomates concentrées; Tomates en conserve. Classe 30: Café (listé trois fois); thés et cacao et leurs succédanés; café décaféiné; boissons à base de café; mélanges de café; cacao; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; thé; thé glacé; poivres [assaisonnements]; basilic séché; sels; sel; arômes; arômes pour aliments; arômes de vanille; mayonnaise aux cornichons; mayonnaise; mayonnaise d’imitation; pâtes à tartiner à base de mayonnaise; sauces à base de mayonnaise; pâtes à tartiner à base de mayonnaise; sauces pour salades; sauces pour salades contenant de la crème; crème pour salade; assaisonnements; sauces
[condiments]; sauce tomate; pâtes à tartiner à base de ketchup; salsas; aliments
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condiment composé principalement de ketchup et de salsa; ketchup [sauce]; ketchup [sauce]; ketchup de tomate; condiment alimentaire composé principalement de ketchup et de salsa; sauces pour poulet; sauces pour viandes; enrobage assaisonné pour viande, poisson, volaille; barres de céréales et barres énergétiques; barres d’avoine; barres de céréales; barres alimentaires à base de céréales; barres énergétiques à base de céréales; barres de substitution de repas à base de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat; barres de collation contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits secs
[confiserie]; desserts préparés [pâtisseries]; desserts préparés
[confiserie]; desserts au chocolat; produits de boulangerie; [céréales traitées, amidons] produits à base de ceux-ci; pâtisseries au chocolat; pâtisseries contenant des crèmes; pâte brisée; baklava; desserts préparés [à base de chocolat]; desserts préparés [à base de chocolat]; desserts au chocolat; chocolat; crackers salés; gaufrettes; aliments de grignotage à base de céréales; pop-corn; chips de maïs; céréales pour le petit-déjeuner; germes de blé pour la consommation humaine; orge concassée; avoine pour la consommation humaine; avoine transformée; biscuits; desserts au muesli; bonbons au chocolat; préparations à base de céréales; flocons d’avoine; chips de maïs; céréales pour le petit-déjeuner; biscuits roulés aux œufs; gaufrettes roulées [biscuits]; biscuits gaufrettes enrobés de chocolat; gaufrettes chocolat-caramel; aliments de grignotage à base de céréales multiples; bretzels; bretzels moelleux; chips de pita; puddings desserts instantanés; crème anglaise; mélanges pour pudding instantané; riz au lait; crème glacée; confiserie; confiserie; desserts glacés; glaces aromatisées; miel; produits de la ruche; mélasse.
Classe 32: Jus; boissons gazeuses aromatisées; eaux aromatisées aux fruits; eaux aromatisées; eau de coco comme boisson; eaux minérales aromatisées; boissons contenant des vitamines; boissons protéinées; boissons à l’aloe vera, non alcoolisées; boissons énergétiques [non à usage médical]; boissons isotoniques; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons enrichies en nutriments; boissons non alcoolisées pétillantes à base de jus de fruits; bases de cocktails non alcoolisées; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées enrichies en vitamines; boissons non alcoolisées à base de malt; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons non alcoolisées enrichies en vitamines et sels minéraux; boissons pour sportifs; boissons non alcoolisées aromatisées au café; cidre, non alcoolisé; cocktails de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées non gazeuses; punch non alcoolisé; punch aux fruits non alcoolisé; smoothies; sorbets sous forme de boissons.
Classe 35: Services de vente au détail de produits alimentaires; services de vente en gros de produits alimentaires; fourniture d’informations sur les produits de consommation concernant les produits alimentaires ou les boissons; services de vente au détail par catalogue liés aux produits alimentaires.
3. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 784 155 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
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Le 28/02/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne nº 18 784 155 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque roumaine nº 144 136 'LEVANT’ (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 29 : Viande et produits à base de viande ; Fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés ; Œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs ; Poisson, fruits de mer et mollusques, non vivants ; Produits laitiers et substituts de produits laitiers ; Soupes et bouillons, extraits de viande ; Huiles et graisses comestibles ; Ailes de poulet ; Muffins aux œufs ; Viande préparée ; Falafels ; Bouillon [soupe] ; Garnitures de tourtes à base de viande ; Plats préparés à base de viande [viande prédominante] ; Plats préparés composés principalement de dinde ; Plats préparés composés essentiellement de fruits de mer ; Plats préparés composés principalement de poisson ; Plats préparés composés principalement de viande ; Plats préparés contenant [principalement] des œufs ; Plats préparés contenant [principalement] du bacon ; Plats préparés composés principalement de kebab ; Plats cuisinés composés principalement de poisson ; Plats préparés congelés composés principalement de légumes ; Soupes en conserve ; Soupes ; Soupe de nouilles ; Soupe précuite ; Salades d’antipasti ; Salades de légumineuses ; Salade César ; Salades préparées ; Concentrés de tomates [purée] ; Pâtes à tartiner composées principalement de fruits ; Pâtes à tartiner composées principalement d’œufs ; Pâtes à tartiner à base de noix ; Pâtes à tartiner à base de légumineuses ; Marmelade ; Confitures ; Gelées alimentaires ; Pâtes à base de noix ; Pâte de courge ; Pâte de fruits ; Pâte de fruits pressée ; Pâte de goyave ; Pâte d’olives ; Houmous
[pâte de pois chiches] ; Pâte d’aubergine ; Pâte de graines de lotus ; Purée de pommes ; Pâte de tomates ; Pâtes à tartiner aux fruits ; Pâtes à tartiner aux légumes ; Confiture de prunes ; Conserves de tomates ; Tomates condensées ; Tomates en conserve.
Classe 30 : Tourtes à la viande ; Café, thés et cacao et leurs succédanés ; Sels, assaisonnements, arômes et condiments ; Céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures ; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche ; Poivres [assaisonnements] ; Basilic séché ; Mayonnaise aux cornichons ; Pain ; Arômes pour aliments ; Mayonnaise ; Imitation de mayonnaise ; Pâtes à tartiner à base de mayonnaise ; Sauces à base de mayonnaise ; Pâtes à tartiner à base de mayonnaise et de ketchup ; Ketchup [sauce] ; Ketchup [sauce] ; Ketchup de tomates ; Saucisses chaudes et ketchup dans des petits pains ouverts ; Condiment alimentaire composé principalement de ketchup et de salsa ; Sandwichs contenant du poulet ; Sauces pour poulet ; Sandwichs contenant du poulet ; Sandwichs contenant du poisson ; Hamburgers contenus dans des petits pains ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Hamburgers contenus dans des petits pains ; Sandwichs hot-dog ; Sandwichs ; Vinaigrettes pour salade ;
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Sauces pour salades contenant de la crème ; Salsas ; Sauces pour viandes ; Enrobages assaisonnés pour viandes, poissons, volailles ; Pâtes alimentaires contenant des œufs ; Crêpes ; Café ; Café décaféiné ; Boissons à base de café ; Mélanges de café ; Pancakes ; Rouleaux de printemps ; Crème pour salade ; Barres de céréales et barres énergétiques ; Barres d’avoine ; Barres de céréales ; Barres alimentaires à base de céréales ; Barres énergétiques à base de céréales ; Barres de substitution de repas à base de céréales ; Barres de céréales hyperprotéinées ; Barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat ; Barres de collation contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits secs [confiserie] ; Cacao ; Boissons à base de café ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de chocolat ; Pâtes alimentaires ; Jiaozi
[raviolis farcis] ; Raviolis chinois farcis (gyoza, cuits) ; Vareniki
[raviolis farcis] ; Nouilles ; Produits de boulangerie ; Desserts préparés [à base de chocolat] ; Desserts au chocolat ; Pain ; Pain pita ; Chips de pita ; Pâte [pâtisserie] pour rouleaux de printemps ; Pâtés en croûte ; Pâtisseries au chocolat ; Pâtisseries contenant des crèmes ; Pâte brisée ; Tartes ; Baklava ; Desserts préparés [pâtisseries] ; Desserts préparés
[confiserie] ; Desserts au chocolat ; Desserts préparés [à base de chocolat] ; Puddings desserts instantanés ; Crème anglaise ; Mélanges pour puddings instantanés ; Riz au lait ; Propolis ; Propolis à usage alimentaire ; Miel ; Condiment alimentaire composé principalement de ketchup et de salsa ; Arômes de vanille ; Assaisonnements ; Sauces [condiments] ; Sauce tomate ; Levure ; Levure chimique ; Farine ; Semoule ; Amidon à usage alimentaire ; Sucre ; Sucre en morceaux ; Sucre glace ; Thé ; Thé glacé ; Confiserie ; Chocolat ; Crackers salés ; Gaufrettes ; Gomme à mâcher ; Crème glacée ; Sel ; Aliments de grignotage à base de céréales ; Pop-corn ; Chips de maïs ; Céréales pour le petit-déjeuner ; Blé transformé ; Germe de blé pour la consommation humaine ; Orge concassée ; Avoine pour la consommation humaine ; Avoine transformée ; Riz ; Mélasse ; Pumpernickel ; Farine de seigle ; Gruau de seigle complet ; Biscuits ; Desserts au muesli ; Confiserie ; Desserts glacés ; Glaces aromatisées ; Préparations à base de céréales ; Flocons d’avoine ; Chips de maïs ; Céréales pour le petit-déjeuner ; Riz ; Bonbons au chocolat ; Café ; Petits pains fourrés ; Biscuits roulés aux œufs ; Pâte [pâtisserie] pour rouleaux de printemps ; Gaufrettes roulées
[biscuits] ; Biscuits gaufrettes enrobés de chocolat ; Gaufrettes chocolat-caramel ; Aliments de grignotage à base de céréales multiples ; Bretzels ; Bretzels moelleux ; Petits pains de table ; Brioches ; Petits pains fourrés ; Brioches à la crème.
Classe 32 : Jus ; Eaux ; Boissons gazeuses aromatisées ; Eaux aromatisées aux fruits ; Eau minérale [boissons] ; Eaux minérales et gazeuses ; Eaux
[boissons] ; Eaux aromatisées ; Eau de source ; Eau gazeuse [eau de Seltz] ; Eau de coco comme boisson ; Eau gazeuse ; Eau plate ; Eau minérale gazeuse ; Eau minérale aromatisée ; Eau potable ; Eau potable distillée ; Eau enrichie en minéraux [boissons] ; Eau potable purifiée ; Eau enrichie en nutriments ; Eau potable en bouteille ; Eau de Seltz ; Préparations pour faire de l’eau gazeuse ; Eau de quinine ; Boissons contenant des vitamines ; Boissons protéinées ; Boissons à l’aloe vera, non alcoolisées ; Boissons énergisantes [non à usage médical] ; Boissons isotoniques ; Boissons énergisantes contenant de la caféine ; Boissons enrichies en nutriments ; Boissons non alcoolisées pétillantes à base de jus de fruits ; Bases de cocktails non alcoolisées ; Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits ; Boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes ; Boissons non alcoolisées aromatisées au thé ; Boissons non alcoolisées enrichies en vitamines ; Boissons non alcoolisées à base de malt ; Boissons non alcoolisées à base de miel ; Boissons non alcoolisées enrichies en vitamines et sels minéraux ; Boissons pour sportifs ; Boissons non alcoolisées aromatisées au café ; Cidre, non alcoolisé ; Cocktails de fruits non alcoolisés ; Boissons non alcoolisées non gazeuses ; Punch non alcoolisé ; Punch aux fruits non alcoolisé ; Smoothies ; Sorbets sous forme de boissons.
Classe 35 : Publicité ; Conseils en gestion commerciale ; Conseils en gestion commerciale ; Services de conseils en gestion commerciale ; Administration des affaires ; Services de fonctions de bureau ; Conseils en gestion commerciale ; Services de conseils en gestion commerciale ; Conseils aux entreprises commerciales pour la conduite de leurs affaires ; Conseils en administration des affaires ; Compta-
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conservation; Reproduction de documents; Reproduction de documents [services de photocopie]; Gestion de fichiers informatisés; Organisation d’expositions à des fins commerciales; Publication de textes publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Diffusion de matériel publicitaire; Services de publicité, de promotion et de relations publiques; Services de relations publiques; Conseils en relations publiques; Réalisation d’études dans le domaine des relations publiques; Promotion des ventes pour des tiers; Services de vente en gros de jouets; Services de vente au détail de produits alimentaires; Services de vente en gros de produits alimentaires; Fourniture d’informations sur les produits de consommation concernant les produits alimentaires ou les boissons; Services de vente au détail par catalogue de produits alimentaires; Services de vente au détail de vêtements; Services de vente en gros de vêtements; Services de publicité relatifs aux vêtements; Services de vente en gros de tissus; Services de vente au détail de tissus; Services de vente au détail de textiles de maison; Publication de matériel et de textes publicitaires; Services de vente au détail de quincaillerie métallique; Services de vente en gros de quincaillerie métallique; Services de vente au détail de chaussures; Services de vente en gros de chaussures; Services de conseil en carrière (autres que les conseils en matière d’éducation et de formation); Services de vente au détail de chapellerie; Services de vente en gros de chapellerie; Services de vente au détail de bagages; Services de vente en gros de bagages; Démonstration de produits à des fins promotionnelles; Organisation de démonstrations à des fins publicitaires; Profilage de consommateurs à des fins commerciales ou de marketing; Services de publicité relatifs aux bijoux; Services de vente au détail de bijoux; Services de vente en gros de bijoux; Services de vente au détail en ligne de bijoux; Services de vente en gros de litière pour animaux; Services de vente au détail de produits pour animaux de compagnie; Vente au détail dans des supermarchés ou hypermarchés, en relation avec les produits suivants : Produits multimédias, Produits informatiques, Produits audiovisuels, Produits de téléphonie, Produits musicaux et Produits photographiques, Imprimés et articles gaufrés, Papeterie, Livres, bulletins d’information, magazines, brochures et prospectus, cartes de vœux, Articles pour activités artistiques et culturelles, jeux et jouets, Articles pour l’entretien, la rénovation et la décoration de la maison (intérieure et extérieure), Articles pour jardins, Articles de gymnastique et de sport, Et illuminants.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Produits contestés de la classe 29
La viande est identiquement incluse dans les deux listes de produits.
Les huiles et graisses comestibles sont identiquement incluses dans les deux listes de produits.
Les confitures sont identiquement incluses dans les deux listes de produits.
Les extraits de viande sont identiquement inclus dans les deux listes de produits.
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Les gelées alimentaires et la confiture de prunes contestées sont incluses dans les gelées et confitures de l’opposant, respectivement. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les produits à base de viande contestés; ailes de poulet; viande préparée; garnitures de tourtes à base de viande; plats préparés à base de viande [viande prédominante]; plats préparés composés principalement de dinde; plats préparés composés essentiellement de fruits de mer; plats préparés composés principalement de poisson; plats préparés composés principalement de viande; plats préparés contenant [principalement] du bacon; plats préparés composés principalement de kebab; plats cuisinés composés principalement de poisson; poissons, fruits de mer et mollusques, non vivants sont similaires, au moins, à un faible degré à la catégorie générale de l’opposant de viande, poisson, volaille et gibier, car ces derniers produits servent d’ingrédients essentiels pour les produits contestés, par conséquent, ils peuvent coïncider quant à leurs fabricants et leurs canaux de distribution, et il existe également un certain degré de complémentarité.
Les plats préparés surgelés contestés composés principalement de légumes; falafels; fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés sont au moins similaires aux fruits et légumes en conserve, surgelés, séchés et cuits de l’opposant. Ces produits peuvent coïncider, au moins, quant à leur finalité, leur fabricant, leur canal de distribution et leur consommateur. En outre, ils sont également en concurrence.
Les plats préparés contestés contenant [principalement] des œufs; œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs; muffins aux œufs; pâtes à tartiner composées principalement d’œufs sont au moins similaires à la catégorie générale d’œufs de l’opposant, étant donné que ces produits coïncident quant à leur nature, leur finalité, leurs consommateurs, leurs canaux de distribution et leurs fabricants.
Les produits laitiers et substituts de produits laitiers contestés sont au moins hautement similaires au lait et aux produits laitiers de l’opposant. Ces produits ont le même mode d’utilisation, que ce soit pour la consommation directe ou pour la préparation d’autres boissons. En outre, il est courant sur le marché pertinent que les substituts du lait soient de plus en plus proposés comme alternatives sans produits laitiers au lait, et ils satisfont le même besoin du consommateur. Les produits coïncident quant au public pertinent et aux canaux de distribution, puisqu’ils sont généralement présentés dans les mêmes rayons des supermarchés.
Les soupes et bouillons contestés; bouillons [soupes]; soupes en conserve; soupes; soupes de nouilles; soupes précuites sont hautement similaires aux extraits de viande de l’opposant. Les produits comparés peuvent coïncider quant à leur nature (les deux peuvent prendre des formes liquides ou séchées), leur mode d’utilisation (ajouter de l’eau), leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur/fournisseur. Ils sont également en concurrence en ce sens que l’un peut être utilisé en substitution de l’autre, cependant cette interchangeabilité ne fonctionne que dans un sens où les extraits de viande peuvent être utilisés comme de simples bouillons. Ils n’ont cependant pas la même finalité, la finalité des extraits de viande étant de donner une saveur supplémentaire aux plats, ou d’agir comme ingrédient pour les bouillons/soupes. En outre, ils ne sont pas complémentaires, l’un n’étant pas indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre de telle manière que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la production de ces produits incombe à la même entreprise.
Les salades d’antipasti contestées; salades de légumineuses; salades César; salades préparées sont hautement similaires aux légumes en conserve de l’opposant, étant donné que ces produits coïncident quant à leur finalité, leur mode d’utilisation, leur consommateur, leur fabricant et leur canal de distribution. En outre, ils sont également en concurrence.
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Les concentrés de tomates [purée] contestés ; pâtes à tartiner composées principalement de fruits ; pâtes à tartiner à base de noix ; pâtes à tartiner à base de légumineuses ; pâtes à base de noix ; pâte de courge ; pâte de fruits ; pâte de fruits pressés ; pâte de goyave ; pâte d’olives ; houmous
[pâte de pois chiches] ; pâte d’aubergine ; pâte de graines de lotus ; purée de pommes ; pâte de tomates ; pâtes à tartiner aux fruits ; pâtes à tartiner aux légumes ; conserves de tomates ; tomates condensées ; tomates en conserve sont au moins similaires aux fruits et légumes en conserve, surgelés, séchés et cuits de l’opposant. Ces produits coïncident, au moins, quant à leurs consommateurs, leurs fabricants et leurs canaux de distribution.
La marmelade contestée est au moins similaire aux confitures de l’opposant étant donné que ces produits coïncident, au moins, quant à leur mode d’utilisation, leur finalité, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs.
Produits contestés de la classe 30
Le café contesté (spécifié trois fois) ; thés et cacao et leurs succédanés ; café décaféiné ; boissons à base de café ; mélanges de café ; cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de cacao ; boissons à base de chocolat ; thé ; thé glacé sont similaires aux produits laitiers de l’opposant de la classe 29 étant donné que ces produits sont ou englobent des boissons qui peuvent coïncider quant à leur producteur, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs, et qu’ils sont également en concurrence.
Les poivres [assaisonnements] contestés ; basilic séché sont similaires aux légumes séchés de l’opposant de la classe 29 étant donné que ces produits peuvent avoir les mêmes fabricants, consommateurs, canaux de distribution et qu’ils coïncident également quant à leur finalité essentielle.
Les sels contestés ; sel sont similaires à un faible degré aux légumes séchés de l’opposant de la classe 29 car ils ont la même finalité. Ils coïncident généralement également quant au public pertinent et aux canaux de distribution.
Les arômes contestés ; arômes pour aliments ; arômes de vanille sont similaires à un faible degré aux fruits et légumes séchés et cuits de l’opposant de la classe 29 étant donné que ces derniers produits, qui ont été déshydratés ou séchés afin de prolonger leur durée de conservation et de concentrer leur saveur, sont utilisés dans la préparation de soupes, bouillons, fonds de légumes, ragoûts, cornichons, salades, etc. comme ingrédients de cuisine maison rapides et faciles, ainsi que pour donner une saveur supplémentaire à un plat particulier. Les arômes alimentaires sont tous les extraits liquides ou essences qui sont ajoutés aux aliments afin de leur conférer ou de modifier leur goût et/ou leur odeur et comprennent les arômes fabriqués à partir de légumes tels que le fenouil et l’oignon. En tant que tels, les produits en comparaison peuvent partager la même finalité et ils ciblent le même public.
La mayonnaise aux cornichons contestée ; mayonnaise ; imitation de mayonnaise ; pâtes à tartiner à base de mayonnaise ; sauces à base de mayonnaise ; pâtes à tartiner à base de mayonnaise ; sauces pour salade ; sauces pour salade contenant de la crème ; crème pour salade sont similaires à au moins un faible degré à certains produits de l’opposant, tels que les huiles et graisses comestibles de la classe 29. Les produits en comparaison peuvent servir d’assaisonnement dans les salades et ils peuvent cibler les mêmes consommateurs. En outre, ils sont généralement proposés côte à côte dans les points de vente.
Les assaisonnements contestés ; sauces [condiments] ; sauce tomate ; pâtes à tartiner à base de ketchup ; salsas ; condiment alimentaire composé principalement de ketchup et de salsa ; ketchup [sauce] ; ketchup [sauce] ; ketchup de tomates ; condiment alimentaire composé
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principalement de ketchup et de salsa ; sauces pour poulet ; sauces pour viande ; enrobages assaisonnés pour viande, poisson, volaille sont similaires, au moins, dans une faible mesure aux légumes en conserve, surgelés, séchés et cuits de l’opposant étant donné que ces produits ont la même finalité, et qu’ils peuvent être proposés aux mêmes consommateurs par les mêmes canaux de distribution.
Les produits contestés, à savoir les barres de céréales et barres énergétiques ; barres d’avoine ; barres de céréales ; barres alimentaires à base de céréales ; barres énergétiques à base de céréales ; barres de substitution de repas à base de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat ; barres de collation contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits secs [confiserie] ; desserts préparés [pâtisseries] ; desserts préparés [confiserie] ; desserts au chocolat ; produits de boulangerie ; produits à base de [céréales transformées, amidons] ; pâtisseries au chocolat ; pâtisseries contenant des crèmes ; pâte brisée ; baklava ; desserts préparés [à base de chocolat] ; desserts préparés [à base de chocolat] ; desserts au chocolat ; chocolat ; crackers salés ; gaufrettes ; aliments de grignotage à base de céréales ; pop-corn ; chips de maïs ; céréales pour le petit-déjeuner ; germes de blé pour la consommation humaine ; orge concassée ; avoine pour la consommation humaine ; avoine transformée ; biscuits ; desserts au muesli ; bonbons au chocolat ; préparations à base de céréales ; flocons d’avoine ; chips de maïs ; céréales pour le petit-déjeuner ; biscuits roulés aux œufs ; gaufrettes roulées [biscuits] ; biscuits gaufrettes enrobés de chocolat ; gaufrettes chocolat-caramel ; aliments de grignotage à base de céréales multiples ; bretzels ; bretzels moelleux ; chips de pita sont similaires, au moins, dans une faible mesure aux fruits en conserve, surgelés, séchés et cuits de l’opposant étant donné que ces produits peuvent coïncider en termes de consommateurs, de fabricants et de canaux de distribution.
Les produits contestés, à savoir les puddings desserts instantanés ; crème anglaise ; mélanges pour puddings instantanés ; riz au lait ; crème glacée ; confiserie ; confiserie ; desserts glacés ; glaces aromatisées sont similaires aux produits laitiers de l’opposant étant donné qu’ils coïncident par leur nature, leur finalité, leurs consommateurs, leurs fabricants et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont également en concurrence.
Le miel contesté ; les produits de la ruche ; la mélasse sont similaires dans une faible mesure aux gelées et confitures de l’opposant étant donné que ces produits coïncident par leurs canaux de distribution, leurs consommateurs, leurs modes d’utilisation et leur finalité, et qu’ils sont également en concurrence.
Les produits contestés, à savoir les céréales transformées, amidons, blé transformé ; préparations pour la cuisson et levures ; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, pain ; pâtes contenant des œufs ; crêpes ; pancakes ; rouleaux de printemps ; pâtes ; jiaozi [raviolis farcis] ; raviolis chinois farcis (gyoza, cuits) ; vareniki [raviolis farcis] ; nouilles ; pain ; pain pita ; pâte [pâtisserie] pour rouleaux de printemps ; levure ; levure chimique ; farine ; semoule ; amidon à usage alimentaire ; sucre ; sucre en morceaux ; sucre glace ; chewing-gum ; riz ; pumpernickel ; farine de seigle ; gruau de seigle complet ; pâte [pâtisserie] pour rouleaux de printemps ; petits pains ; tourtes à la viande ; saucisses chaudes et ketchup dans des petits pains ouverts ; sandwichs au poulet ; sandwichs au poulet ; sandwichs au poisson ; hamburgers contenus dans des petits pains ; cheeseburgers
[sandwichs] ; hamburgers contenus dans des petits pains ; sandwichs hot-dog ; sandwichs ; petits pains garnis ; petits pains garnis ; pâtés en croûte ; tourtes ; propolis ; propolis à usage alimentaire ; riz ; petits pains de table ; brioches à la crème sont dissemblables des produits de l’opposant de la classe 29. Bien qu’ils puissent avoir la même finalité générale que les denrées alimentaires, ils ont généralement des producteurs et un public pertinent différents, sont vendus dans différentes sections des supermarchés et ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
Produits contestés de la classe 32
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Les jus contestés; les boissons gazeuses aromatisées; les eaux aromatisées aux fruits; les eaux aromatisées; l’eau de coco comme boisson; l’eau minérale aromatisée; les boissons contenant des vitamines; les boissons protéinées; les boissons à l’aloe vera, non alcoolisées; les boissons énergisantes [non à usage médical]; les boissons isotoniques; les boissons énergisantes contenant de la caféine; les boissons enrichies en nutriments; les boissons non alcoolisées à base de jus de fruits pétillants; les bases de cocktails non alcoolisées; les boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; les boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; les boissons non alcoolisées aromatisées au thé; les boissons non alcoolisées enrichies en vitamines; les boissons non alcoolisées à base de malt; les boissons non alcoolisées à base de miel; les boissons non alcoolisées enrichies en vitamines et sels minéraux; les boissons pour sportifs; les boissons non alcoolisées aromatisées au café; le cidre sans alcool; les cocktails de fruits sans alcool; les boissons non gazeuses; le punch sans alcool; le punch aux fruits sans alcool; les smoothies; les sorbets sous forme de boissons sont similaires, au moins, à un faible degré à plusieurs des produits de l’opposant tels que les fruits et légumes en conserve, surgelés, séchés et cuits; le lait et les produits laitiers. Ces produits (peuvent) être composés de fruits ou de légumes ou les avoir comme ingrédient principal. Les méthodes de traitement et de conservation de ces produits sont fondamentalement les mêmes. En conséquence, ces produits sont fréquemment proposés à la vente par les mêmes fabricants et visent le même public pertinent (voir R-2445/2015-2, «CHARLIE’S», § 170-174).
Les produits restants de cette classe consistent en divers types d’eau, à savoir les eaux; les eaux minérales [boissons]; les eaux minérales et gazeuses; les eaux
[boissons]; l’eau de source; l’eau gazeuse [eau de Seltz]; l’eau gazeuse; l’eau plate; l’eau minérale gazeuse; l’eau potable; l’eau potable distillée; l’eau enrichie en minéraux [boissons]; l’eau potable purifiée; l’eau enrichie en nutriments; l’eau potable en bouteille; l’eau de Seltz; les préparations pour faire de l’eau gazeuse; l’eau de quinine. En tant que tels, ces produits n’ont aucun point de contact pertinent avec les produits de l’opposant étant donné qu’ils ne coïncident dans aucun des critères Canon tels que spécifiés ci-dessus. Par conséquent, ces produits en comparaison sont dissemblables.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. De plus, ils visent le même public.
En outre, il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits, qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Enfin, un faible degré de similarité entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour constater un faible degré de similarité avec les services de vente au détail à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés,
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appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
Sur la base de ce qui précède, les services de vente au détail contestés de produits alimentaires; les services de vente en gros de produits alimentaires; la fourniture d’informations sur les produits de consommation concernant les produits alimentaires ou les boissons; les services de vente au détail par catalogue de produits alimentaires sont similaires aux produits de l’opposant de la classe 29 étant donné que ces derniers produits consistent en divers produits alimentaires.
Les services de vente en gros contestés de jouets; les services de vente au détail de vêtements; les services de vente en gros de vêtements; les services de publicité liés aux vêtements; les services de vente en gros de tissus; les services de vente au détail de tissus; les services de vente au détail de textiles de maison; les services de vente au détail de quincaillerie métallique; les services de vente en gros de quincaillerie métallique; les services de vente au détail de chaussures; les services de vente en gros de chaussures; les services de vente au détail de chapellerie; les services de vente en gros de chapellerie; les services de vente au détail de bagages; les services de vente en gros de bagages; les services de vente au détail de bijoux; les services de vente en gros de bijoux; les services de vente au détail en ligne de bijoux; les services de vente en gros de litière pour animaux; les services de vente au détail de produits pour animaux de compagnie; la vente au détail dans des supermarchés ou hypermarchés, en relation avec les produits suivants: produits multimédias, produits informatiques, produits audiovisuels, produits de téléphonie, produits musicaux et produits photographiques, imprimés et gaufrés, papeterie, livres, bulletins d’information, magazines, brochures et prospectus, cartes de vœux, articles pour activités artistiques et culturelles, jeux et jouets, articles pour l’entretien, la rénovation et la décoration de la maison (intérieure et extérieure), articles de jardin, articles de gymnastique et de sport, et éclairages consistent en la vente au détail et en gros de produits qui n’ont aucun point de contact pertinent avec les produits de l’opposant de la classe 29 étant donné que ces derniers produits consistent en divers produits alimentaires. Ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination, leur fabricant/fournisseur, leur canal de distribution, et ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, les produits et services en comparaison sont dissimilaires.
Les services contestés restants, à savoir publicité; conseils en gestion commerciale; conseils en gestion commerciale; services de conseil en gestion commerciale; administration commerciale; services de fonctions de bureau; conseils en gestion commerciale; services de conseil en gestion commerciale; conseils aux entreprises commerciales pour la conduite de leurs affaires; conseils en administration commerciale; tenue de livres comptables; reproduction de documents; reproduction de documents
[services de photocopie]; gestion informatisée de fichiers; organisation d’expositions à des fins commerciales; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; services de publicité, de promotion et de relations publiques; services de relations publiques; conseils en relations publiques; réalisation d’études dans le domaine des relations publiques; promotion des ventes pour des tiers; services de conseil en carrière (autres que les conseils en matière d’éducation et de formation); publication de matériel et de textes publicitaires; démonstration de produits à des fins promotionnelles; organisation de démonstrations à des fins publicitaires; profilage de consommateurs à des fins commerciales ou de marketing; services de publicité liés aux bijoux constituent un large éventail de services de publicité, de promotion et de gestion et d’administration commerciale. Ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination, leur fabricant/fournisseur, leur canal de distribution, et ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, les produits et services en comparaison sont dissimilaires.
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b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est considéré comme étant moyen.
c) Les signes
LEVANT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). La marque antérieure est composée de l’élément verbal « LEVANT » qui signifie « Est, Orient » (informations extraites le 17/10/2025 sur https://dexonline.ro/definitie/levant). Bien que légèrement allusif, ce mot est plutôt vague et ne décrit pas directement les produits en cause, il est donc distinctif. Le signe contesté est composé d’un élément figuratif de forme rhomboïde bleu-vert qui contient un trèfle à trois feuilles, de l’élément verbal « LEVANTIS » en police blanche et, en dessous, d’un texte en écriture arabe. L’élément verbal est dépourvu de signification et distinctif, tandis que le motif de feuille est susceptible d’être perçu comme faisant allusion au fait que certains des produits peuvent être à base de plantes ou que les services peuvent se rapporter à de tels produits, il a donc un caractère distinctif réduit. Quant à l’élément en lettres arabes, il sera perçu comme un élément figuratif abstrait et, en tant que tel, distinctif à un degré normal. (voir par analogie 11/12/2014, T- 480/12, Master, EU:T:2014:1062, point 45). L’élément rhomboïde servira de fond et a un caractère distinctif très limité, tout comme l’utilisation des couleurs et la légère stylisation qui n’a essentiellement qu’un caractère décoratif. En outre, aucun des éléments du signe n’a un rôle visuellement dominant bien que
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l’élément verbal « LEVANTIS » est prépondérant, compte tenu de sa taille et de sa position centrale. Visuellement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « LEVANT** ». Toutefois, ils diffèrent par les lettres supplémentaires « *IS » du signe contesté ainsi que par les éléments figuratifs et les aspects de couleur qu’il contient. Il est rappelé que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). En outre, les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début des signes puisqu’ils lisent de gauche à droite. Sur la base de tout ce qui précède, en particulier du fait que toutes les lettres composant la marque antérieure sont reproduites à l’identique dans le signe contesté, et également que les éléments figuratifs et décoratifs différents ont un rôle limité, les signes sont considérés comme similaires à un degré inférieur à la moyenne. Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
« LEVANT- », présents à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres « -IS » du signe contesté. Il est noté que les éléments figuratifs ne sont pas soumis à l’appréciation phonétique. Compte tenu de la coïncidence des six premières lettres des signes, qui composent en fait l’intégralité de la marque antérieure, les signes sont hautement similaires. Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. La marque antérieure sera associée au concept plutôt vague de « de l’Est » tandis que le signe contesté véhicule l’idée d’un trèfle. Par conséquent, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Certains des produits et services sont identiques ou similaires à des degrés divers, et ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le degré d’attention est considéré comme moyen. La marque antérieure présente un degré normal de
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caractère distinctif. Les signes présentent une similitude visuelle inférieure à la moyenne, une similitude phonétique élevée, tandis qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). Comme expliqué ci-dessus, les six lettres de la marque antérieure sont toutes reproduites à l’identique au début du seul élément verbal du signe contesté, là où les consommateurs concentrent leur attention. En outre, la seule différence verbale se limite aux deux dernières lettres du signe contesté, et les éléments figuratifs différents jouent un rôle réduit dans l’impression d’ensemble produite. Par conséquent, les consommateurs sont susceptibles de présumer que les produits et services pertinents proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque roumaine de l’opposant. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à divers degrés à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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La division d’opposition
Bianca DĂNILĂ Ferenc GAZDA Anna PĘKAŁA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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