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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 juil. 2024, n° 003203261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003203261 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 203 261
Flex-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstrasse 15, 71711 Steinheim/Murr, Allemagne (opposante), représentée par DTS Patent- hydrocarbures Rechtsanwälte PartmbB, Brienner Straße 1, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Innovia S.R.O., Tovární 38, 26701 Králův Dvůr, République tchèque (demanderesse), représentée par Ivan Rámeš, Skácelova 2792/34 Královo Pole, 612 00 Brno (République tchèque) (représentant professionnel).
Le 24/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 203 261 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 856
485 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 123 521 «FLEX» (marque verbale), no 18 031 906 «FLEX» (marque verbale), enregistrement allemand no 688 842 «Flex» (marque verbale) et dénomination sociale allemande «FLEX». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 031 906 de l’opposante;
a) Les produits et services
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants: Classe 7: Machines-outils portables; machines-outils électriques; machines alimentées par piles ou rechargeables pour le travail des métaux, du bois, de la pierre et des matières plastiques; machines-outils alimentées par piles ou rechargeables; machines- outils à main alimentés par piles ou rechargeables; machines-outils mobiles; machines- outils mobiles avec arbres flexibles; outils à main composés d’un moteur intégré (outils électriques); machines-outils mobiles pour le travail des métaux; broyeurs d’angle mobiles; affûteuses d’angles pour opérations bivocables; rectifieuses mobiles; machines-outils mobiles pour le travail des surfaces métalliques; machines à brûler mobiles; scies mobiles; scies sauteuses mobiles; scies à Sabre mobiles; scies circulaires mobiles; machines-outils mobiles pour rafraîchir, rénover et moderniser; rectifieuses mobiles pour murs et plafonds; visseuses mobiles pour cloisons sèches; scies mobiles pour cloisons sèches; machines mobiles pour rafraîchir; affûteuses mobiles; visser mobiles; clés à impact mobile; appareils de forage à impact mobile/moteur; machines pour forets/conducteurs mobiles; visser sèches mobiles; foreuses mobiles; machines-outils mobiles pour le travail à la surface par broyage; machines de meulage de tuyaux mobiles; broyeurs de ceinture mobiles; fraiseuses mobiles; fraiseuses mobiles pour le travail de la pierre; machines mobiles de fraisage humides; machines mobiles de fraisage humides pour le travail de la pierre; machines mobiles pour chasse-murs; scies de béton mobiles; mélangeurs mobiles; malaxeurs de béton mobiles; agitateurs mobiles; machines-outils mobiles pour le travail de surfaces peintes; machines à polir mobiles; cireuses de véhicules électriques mobiles; machines mobiles à polir pour liquides; machines mobiles à polir pour le travail de la pierre; machines mobiles pour le polissage du béton; machines-outils mobiles pour le travail de la pierre; machines mobiles de meulage humides; machines mobiles de meulage humides pour le travail de la pierre; machines mobiles de meulage humides pour le travail du béton; perceuses et persiennes mobiles; broyeurs sèches mobiles; machines mobiles de coupe de pierre; récipients et étuis de transport conçus pour être utilisés avec des machines-outils mobiles et des outils électriques mobiles; appareils électriques mobiles, en particulier alimentés par secteur, alimentés par batterie ou rechargeables, machines de fraisage, polissage, meulage, sciage, découpe, vissage, forage et agraissement; accessoires pour machines-outils électriques mobiles, en particulier supports et dispositifs de rangement; dispositifs mobiles pour l’aspiration de la poussière et de la poussière; outils de fraisage, de polissage, de m eulage, de sciage, de coupe, de vissage, de forage et d’agitation pour machines-outils mobiles; outils de fraisage, de polissage, de meulage, de sciage, de coupe, de vissage, de forage et d’agitation pour machines-outils; aspirateurs de poussière; aspiration de sécurité (aspirateurs); machines à travailler au sol; faucheuses électriques; machines et appareils pour l’horticulture et la sylviculture; scarificateurs; cisailles miniatures; machines à découper les branches; cisailles d’arbres autres que celles actionnés manuellement; tondeuses d’arbres copiques pour machines; machines à travailler au sol pour le gazon et le jardin; cultivateurs ménagers; cisailles à haies électriques; cisailles électriques pour branches; scies à élaguer électriques; machines élec triques pour le jardinage; faux électriques de jardin; outils électriques pour le jardinage; déchiqueteurs électriques; détartrants électriques; aérateurs électriques de gazon;
Coupe-bordures électriques; tondeuses à gazon électriques; tondeuses à gazon électriques; appareils d’horticulture pour machines diminue; déchiqueteurs; tondeuses à hai-hai-cayeuses machines survient; machines à couper les bordures de pelouse; tondeuses à gazon; faucheuses à gazon manuelles; machines de balayage de pelouses; robots pour la tonte du gazon; machines à couper le gazon; machines à couper le gazon; faucheuses automotrices; outils, pièces et accessoires des produits précités.
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Classe 8: Outils à main; outils pour le travail des métaux; outils de polissage; scies;
outils de rénovation, de rénovation et de modernisation; outils de meulage pour murs et plafonds; outils de vissage pour cloisons sèches; outils de sciage pour cloisons sèches; outils de travail superficiel par meulage; outils de meulage de canalisations;
outils pour meuler les courroies; outils de fraisage; outils de fraisage pour la pierre de travail; outils de fraisage humide; outils de fraisage humide pour le travail de la pierre;
outils de chassage murale; outils de sciage du béton; outils de mixage; outils de mixage de béton; outils d’agitation; outils pour le travail des surfaces peintes; outils à polir; outils pour le polissage de véhicules; outils de polissage humide; outils de polissage humide pour la pierre de travail; outils de polissage humide pour le travail du béton; outils pour la pierre de travail; outils de meulage humide; outils de meulage humide pour le travail de la pierre; outils de meulage humide pour le travail du béton;
outils de forage de base et de puits; outils de meulage sec; outils de coupe en pierre;
outils de fraisage, de polissage, de meulage, de sciage, de découpe, de vissage, de forage et d’agitation; outils, pièces et accessoires à main pour les produits précités; tous les produits précités compris dans la classe 8 actionnés manuellem ent.
Classe 9: Appareils de mesure laser; récepteurs laser; trépieds laser; appareils et instruments de stockage du courant électrique; chargeurs de batteries; batteries; accumulateurs électriques; batteries électriques; chargeurs sans fil; appareils de chargement pour dispositifs rechargeables; quais de recharge; chargeurs; dispositifs de recharge pour accumulateurs; dispositifs de recharge pour accumulateurs électriques; batteries rechargeables; batteries électriques rechargeables.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: Machines et outils alimentés par un moteur électrique ou autre entraînement mécanique pour meulage, fraisage, polissage, ponçage, étoupe, affûtage et façonnage, accessoires et pièces de ces outils, y compris les produits suivants: tampons à polir, disques abrasifs, bouchons de calfatage, disques abrasifs, roues en fils, à savoir tous les composants et accessoires pour outils électriques; classeurs électriques actionnés manuellement, outils pneumatiques actionnés manuellement, machines à broyer vibratoires, machines de remplissage.
Classe 8: Outils à main actionnés manuellement; ponceuses à main; fichiers pulvérisateurs, machines-outils actionnés à la main actionnés autrement que manuellement.
Classe 42: Recherche technologique, développement de technologies d’abrasion et de remplissage.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée, des conditions générales des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
FLEX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «FLEX» du signe antérieur a une signification pour une partie des consommateurs pertinents. La Cour de justice de l’Union européenne a décidé à plusieurs reprises que les consommateurs anglophones comprendraient le mot «flex» comme «flexible» (04/04/2019,-373/18, FLEXLOADER, EU:T:2019:219, § 17; 04/10/2018, T-736/17, FLEXCUT, EU:T:2018:646, § 27; 07/10/2015, T-187/14, FLEX, EU:T:2015:759, § 16; 23/09/2015, T-588/14, FlexValve (fig.), EU:T:2015:676, § 37-40). Pour cette partie du public, le mot «flex» indique que les produits compris dans les classes 7, 8 et 9 peuvent s’adapter à différentes conditions et circonstances (25/08/2022, R 1009/2022-2, FLEX, § 21). Étant donné qu’il fait allusion aux caractéristiques des produits et services, le mot «FLEX» est très faible pour la partie anglophone du public.
Selon l’extrait de Duden produit par l’opposante, la marque antérieure fait référence à un coupe-courant pour la partie germanophone du public («dispositif portable muni d’un disque de coupe alimenté par un moteur électrique, pouvant être utilisé pour couper des matériaux durs (comme la pierre, le béton, le métal)», «tragbares, mit einer Trennscheibe ausgestattetes und mit einem Elektromotor betriebenes Gerät, n° L’entrée dans le dictionnaire officiel allemand démontre également que le mot «Flex» est devenu un terme générique pour le grinder et que ce mot est entré dans l’usage courant. Par conséquent, le mot «FLEX» est descriptif de certains des produits en cause, par exemple les machines-outils portables; machines-outils électriques à main comprises dans la classe 7, pour la partie germanophone du public. Toutefois, le signe antérieur est considéré comme possédant un minimum de caractère distinctif
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intrinsèque pour cette partie du public étant donné que les marques antérieures, qu’il s’agisse de marques de l’Union européenne ou de marques nationales, bénéficient d’une «présomption de validité»-&bra; 24/05/2012, 196/11 P, F1-LIVE (fig.)/F1 et al., EU:C:2012:314, § 40, 41 &ket;. Dès lors, le mot «flex» est très faible pour la partie germanophone du public par rapport à certains des produits en cause. En ce qui concerne d’autres produits, par exemple les appareils de mesure au laser; récepteurs laser; trépieds laser; appareils et instruments de stockage du courant électrique, il possède un caractère distinctif normal car il ne décrit ni ne fait allusion aux caractéristiques des produits.
Pour une autre partie du public qui ne connaît pas les significations susmentionnées du mot «flex» en anglais et en allemand, par exemple une partie non négligeable du public parlant le tchèque, le lituanien et le polonais, il est distinctif.
Le signe antérieur est une marque verbale. En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, les différences dans l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules sont dénuées de pertinence (22/05/2008-, 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
Leconsommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Toutefois, en percevant un signe/élément verbal, il est susceptible de le décomposer en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57). Cela peut également être le cas lorsqu’une marque contient des éléments qui favoriseraient une telle décomposition, par exemple des lettres différentes de couleur ou ombrées. Il est possible pour le consommateur de décomposer une marque verbale même si seul un des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T 585/10-, PENTEO/XENTEO, EU:T:2012:251, § 72; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT/krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51).
La partie anglophone du public percevra l’élément verbal «FLEXI» du signe contesté de la même manière que le mot «flex», à savoir comme une abréviation de «flexible» (13/06/2014,-352/12, FLEXI, EU:T:2014:519, § 20; 16/03/2005,-112/03, FLEXI AIR/FLEX, EU:T:2005:102, § 73, 74, 78; 27/04/2006, 235/05-P, FLEXI AIR/FLEX, EU:C:2006:271; 16/03/2005,-112/03, FLEXI AIR/FLEX, EU:T:2005:102, § 78; 13/06/2014,-352/12, FLEXI, EU:T:2014:519, § 20; 23/09/2015, T-588/14, FlexValve (fig.), EU:T:2015:676, § 37; 04/04/2019, T-373/18, FLEXLOADER, EU:T:2019:219, § 18; 18/02/2004, T-10/03, CONFORFLEX/FLEX (fig.), EU:T:2004:46, § 48). Il est fait référence à la conclusion ci-dessus selon laquelle ce mot est très faible pour la partie anglophone du public.
Toutefois, pour les consommateurs, par exemple, en Bulgarie, en Lettonie et en Lituanie qui ne connaissent pas la signification anglaise susmentionnée du mot «FLEXI», ce mot est dépourvu de signification et présente un degré normal de caractère distinctif.
L’élément verbal «SANDER» du signe contesté sera compris par la partie anglophone du public comme «une machine pour la fabrication du bois ou des surfaces métalliques fumant des surfaces métalliques» (informations extraites du site Collins le 23/07/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sander). Il est très faible en ce qui concerne certains des produits en cause, par exemple les ponceuses actionnées manuellement comprises dans la classe 8, car il fait allusion à l’espèce de ces produits. Pour d’autres produits, par exemple les broyeurs vibrants, les machines de remplissage comprises dans la classe 7 et les services compris dans la classe 42,
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le mot «SANDER» possède un caractère distinctif normal car il ne décrit ni ne fait allusion à leurs caractéristiques.
La partie germanophone du public comprendra l’élément verbal «SANDER» comme «une surface moins fertile, étendue et gravier devant un glacier» («wenig fruchtbare, ausgedehnte Sand- und Schotterfläche im Vorfeld eines Gletschers», information extraite de Duden le 23/07/2024 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Sander). N’ayant aucun rapport avec les produits en cause, elle possède un caractère distinctif normal.
Pour les consommateurs, par exemple, en Bulgarie, en Lituanie, en Hongrie et en Slovaquie, l’élément verbal «SANDER» du signe contesté est dépourvu de signification et possède un degré normal de caractère distinctif.
L’élément verbal du signe contesté, en particulier la représentation de la lettre «X», est légèrement stylisé. Toutefois, cette stylisation sera considérée comme plutôt banale et décorative et aura un impact très limité, étant donné qu’il est également habituel dans le secteur du marché que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés.
Le signe contesté ne contient aucun élément pouvant être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence et le son des lettres «FLEX» contenues dans les deux signes. Ils diffèrent par la séquence et le son des lettres «ISANDER» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur. Ils diffèrent également sur le plan visuel par la légère stylisation du signe contesté, qui a toutefois une incidence très limitée.
Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie anglophone du public, pour laquelle tous les éléments verbaux des signes ont une signification, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel étant donné qu’ils coïncident par le concept véhiculé par les mots «FLEX»/«FLEXI», qui sont toutefois très faibles et ont un impact très limité sur le public pertinent. Les signes diffèrent par le concept véhiculé par l’élément verbal «SANDER» du signe contesté. Pour une partie du public qui associera les signes à un concept différent, par exemple la partie germanophone du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Pour une partie du public qui n’associera les signes à aucun concept, l’aspect conceptuel reste neutre car il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas
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être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous); L’examen sera mené sur la base de l’hypothèse selon laquelle la marque antérieure présente un caractère distinctif accru;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont présumés identiques ou, à tout le moins, hautement similaires. Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique, soit faiblement similaires sur le plan conceptuel soit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, soit il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. Les produits et services s’adressent au grand public et aux consommateurs spécialisés dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
L’intégralité du signe antérieur figure au début du signe contesté. Toutefois, cela n’entraîne pas une similitude prêtant à confusion entre les signes. Lapartie initiale des éléments verbaux d’une marque peut être susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les autres parties qui suivent, car le public lit de gauche à droite. Toutefois, cette hypothèse ne s’applique pas dans tous les cas (16/05/2007-, 158/05, ALLTREK/TREK, EU:T:2007:143, § 70 et jurisprudence citée). L’affirmation selon laquelle le début de la marque demandée est la partie qui attire particulièrement l’attention du consommateur ne saurait être appréciée indépendamment des faits de l’espèce, et notamment des caractéristiques spécifiques des signes en cause (13/04/2011,-228/09, U.S. POLO ASSN. /POLO-POLO, EU:T:2011:170, § 37).
Ence qui concerne la partie anglophone du public, les éléments verbaux «FLEX» et «FLEXI» sont tous deux très faibles pour les raisons susmentionnées. Si une entreprise est certainement libre de choisir une marque contenant des éléments faibles, voire non distinctifs, elle doit aussi accepter, ce faisant, que les concurrents soient également habilités à utiliser des marques contenant des éléments faibles ou non distinctifs similaires ou identiques &bra; 23/05/2012, R 1790/2011-5, 4REFUEL (marque fig.)/REFUEL, § 15 &ket;. Même si l’élément verbal «SANDER» est également très faible pour certains des produits en cause et qu’il est placé en seconde position dans le signe contesté, il est d’une longueur significative suffisante pour être perçu tant visuellement que phonétiquement et pour permettre aux consommateurs de distinguer les signes avec certitude.
La marque antérieure se compose de quatre lettres et le signe contesté de onze lettres. Le signe antérieur est plutôt court et la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. En principe, plus un signe est bref, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous les éléments distincts qui le composent. Le signe contesté est considérablement plus long, ce qui entraîne des impressions d’ensemble nettement différentes, ainsi que des rythmes et des intonations différents. Par conséquent, et malgré la coïncidence des débuts des signes, les différences entre les signes l’emportent clairement sur leurs similitudes.
Cela vaut également pour la partie non anglophone du public pour laquelle certains ou tous les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification. En outre, pour la partie du public pour laquelle les éléments verbaux «FLEX» et «FLEXISANDER» sont
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distinctifs, les différences entre les signes sont suffisamment significatives pour éviter toute confusion ou association par rapport à l’origine commerciale des produits et services portant les signes en cause. La longueur considérablement différente du signe contesté ne sera pas négligée, même par les consommateurs qui ne font preuve que d’un niveau d’attention moyen.
La division d’opposition a supposé à la section d) de cette décision que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. L’examen du risque de confusion part donc du principe que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18). Néanmoins, le caractère distinctif du signe antérieur n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Comme il a été établi ci- dessus, les signes ont des longueurs considérablement différentes, ce qui entraîne une impression d’ensemble différente produite par les signes. Malgré le caractère distinctif accru présumé du signe antérieur, le signe contesté ne sera pas confondu ou associé au signe antérieur étant donné que les lettres supplémentaires «ISANDER» seront clairement perçues, qu’elles ne seront pas ignorées et que, par conséquent, il est peu probable que les consommateurs pensent au signe antérieur lorsqu’ils sont confrontés à des produits et services portant le signe contesté.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
De la même manière, même à supposer que la marque antérieure jouisse d’un caractère distinctif accru par l’usage intensif, l’absence de risque de confusion n’en demeurerait pas moins. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage intensif.
Les autres marques antérieures invoquées par l’opposante sont identiques à celles qui ont été comparées et couvrent la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est fondée sur la dénomination sociale allemande «FLEX», prétendument utilisée dans la vie des affaires en Allemagne pour la production et la vente d’outils électriques, de machines électriques, de moteurs électriques et de pièces de moteurs, ainsi que de tous les produits et services s’y rapportant; réparation, entretien et entretien d’outils électriques, de machines électriques, de moteurs électriques et de pièces de moteurs, ainsi que de dispositifs de mesure. L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
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des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. En particulier, l’opposant doit prouver, entre autres, l’acquisition, la permanence et l’étendue de la protection du droit antérieur; lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une indication claire du contenu de la législation nationale sous-jacente est également requise en joignant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes. Selon la jurisprudence, il incombe à l’opposante «… non seulement de fournir à l’Office les éléments prouvant qu’elle remplit les conditions requises par le droit national dont elle demande l’application,
&bra;… &ket; mais également celle dont le contenu de cette législation ressort» (05/07/2011, 263/09-P, ELIO FIORUCCI, EU:C:2011:452, § 50).
Le 05/10/2023, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 10/02/2024.
L’opposante n’a fourni aucune information en ce qui concerne les dispositions du droit national régissant l’acquisition du droit antérieur (dénomination sociale) et les dispositions interdisant la demande de marque plus récente.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
L’affirmation de l’opposante selon laquelle, en raison de la grande renommée des signes antérieurs, le signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des signes antérieurs ou leur porterait préjudice, avançant ainsi des arguments en rapport avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ne saurait être accueillie étant donné que cette allégation a été formulée pour la première fois dans
Décision sur l’opposition no B 3 203 261 Page sur 10 10
les observations datées du 26/01/2024. L’invocation de motifs d’opposition n’est possible que pendant le délai d’opposition qui a expiré le 14/09/2023.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Liliya Yordanova Ivo TSENKOV Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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