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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 avr. 2023, n° 003160394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160394 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 394
Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, W1F 7LP London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Boult Wade Tennant LLP, Mindspace Eurotheum Neue Mainzer Straße 66-68, 60311 Frankfurt (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
WAI Leong Wong, 197 Tantallon Road, G41 3LU Glasgow, Royaume-Uni (requérante), représentée par Eimear Sampson, Creative Dock Malahide Marina Village, K36 W540, Malahide, Irlande (mandataire agréé).
Le 12/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 394 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 554 968 «GTSEAT» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque internationale désignant l’Espagne et la France no 1 583 711 «GT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de divertissement interactifs; logiciels pour jeux vidéo ou pour machines à sous; disques pour jeux vidéo; disques, CD-ROM, DVD et autres supports
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magnétiques, électroniques ou optiques, tous comportant des logiciels de jeux interactifs et des logiciels de jeux informatiques; simulateurs de courses de jeux vidéo.
Classe 41: Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; fourniture de jeux sur Internet (non téléchargeables); organisation, réalisation et mise à disposition de tournois en ligne; organisation et hébergement de tournois e- sports; organisation et hébergement de compétitions virtuelles; formation des conducteurs; formation de pilotes de course; services d’auto-écoles; informations relatives à tous les éléments précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Meubles; meubles de bureau; chaises de bureau; supports, cadres et supports pour équipements électroniques [mobilier]; supports, cadres et supports pour ordinateurs [mobilier]; supports, cadres et supports pour ordinateurs et équipements électroniques de jeux [meubles]; chaises; sièges; meubles d’assise; chaises de jeu [meubles]; appareils de sièges; miroirs, cadres pour images et photographies; tables; tiroirs; armoires; lits; rayons; paniers en osier; unités de stockage; moustiquaires; boîtes de lit; boîtes de rangement; armoires de salles de bains; marchepieds et échelles; coussins; meubles métalliques et non métalliques, y compris meubles de jardin et meubles de bureau; cintres, crochets pour vêtements, housses pour vêtements; anneaux de rideaux, tringles à rideaux; matelas; oreillers; supports pour cravates; appuie-têtes [meubles]; le cou, la tête et le bâtonnet de protection des oreillers et coussins.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 9 sont essentiellement des logiciels de jeux informatiques, des logiciels de jeux vidéo et des logiciels de divertissement interactifs. Les services de l’opposante compris dans la classe 41 sont principalement des services de jeux électroniques, des tournois en ligne et des compétitions virtuelles, la formation à la conduite et des informations sur les services précités.
Les produits contestés sont des articles mobiles utilisés pour rendre une pièce apte à vivre, travailler dans des jeux et des rangements, ainsi que des décorations, coussins
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et oreillers, y compris des meubles de jeux informatiques et électroniques et des chaises de jeux.
Ces produits n’ont rien de pertinent en commun avec les produits et services susmentionnés de l’opposante étant donné leurs natures, leurs destinations, leur utilisation et leurs producteurs/fournisseurs différents. Bien que certains des produits puissent être vendus dans les mêmes magasins et cibler le même public, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. L’utilisation de certains des produits contestés et de certains des produits de l’opposante pour les jeux de hasard n’implique pas que ces produits sont complémentaires, étant donné que les uns ne sont pas indispensables à l’usage de l’autre. Ces produits et services sont donc différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
Étant donné que l’opposition n’est pas accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient d’examiner l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
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Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 09/09/2021. Or, la marque contestée a une date de priorité du 06/09/2021. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 9: Logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de divertissement interactifs; logiciels pour jeux vidéo ou pour machines à sous; disques pour jeux vidéo; disques, CD-ROM, DVD et autres supports magnétiques, électroniques ou optiques, tous comportant des logiciels de jeux interactifs et des logiciels de jeux informatiques; simulateurs de courses de jeux vidéo.
Classe 41: Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; fourniture de jeux sur Internet (non téléchargeables); organisation, réalisation et mise à disposition de tournois en ligne; organisation et hébergement de tournois e- sports; organisation et hébergement de compétitions virtuelles; formation des conducteurs; formation de pilotes de course; services d’auto-écoles; informations relatives à tous les éléments précités.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 20: Meubles; meubles de bureau; chaises de bureau; supports, cadres et supports pour équipements électroniques [mobilier]; supports, cadres et supports pour ordinateurs [mobilier]; supports, cadres et supports pour ordinateurs et équipements électroniques de jeux [meubles]; chaises; sièges; meubles d’assise; chaises de jeu [meubles]; appareils de sièges; miroirs, cadres pour images et photographies; tables; tiroirs; armoires; lits; rayons; paniers en osier; unités de stockage; moustiquaires; boîtes de lit; boîtes de rangement; armoires de salles de bains; marchepieds et échelles; coussins; meubles métalliques et non métalliques, y compris
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meubles de jardin et meubles de bureau; cintres, crochets pour vêtements, housses pour vêtements; anneaux de rideaux, tringles à rideaux; matelas; oreillers; supports pour cravates; appuie-têtes [meubles]; le cou, la tête et le bâtonnet de protection des oreillers et coussins.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 08/08/2022, l’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
Annexe 1: une impression du site web https://en.wikipedia.org, non datée, mise à jour le 11/07/2022 avec les informations suivantes: «GranTurismo […] (abrégé GT) en tant que série de jeux vidéo de course développés par Polyphony Digital». «Conçu pour les systèmes PlayStation […] sont destinés à émettre l’apparence et les performances d’une large sélection de véhicules»; «La GT Academy a été un programme de recherche/développement de moteurs […] a duré de 2008 à 2016»; «Les qualificateurs en ligne se tiennent au sein de Gran Turismo et les meilleurs qualificatifs sont invités aux Finals nationaux dans chaque pays participant. Les principaux gagnants de chaque pays sont envoyés à une camp de Race organisée à Silverstone (Royaume-Uni) en vue de la sélection finale»; «Sur la base de ce mérite, quatre conducteurs de l’Académie GT ont été empêchés d’entrer dans la version britannique des GT (à savoir la section «chauffeur des gentleman drivers» du concours)»; et «Dans le dernier numéro du Journal officiel britannique PlayStation Magazine, Gran Turismo 2 a été choisi comme le 5meilleur jeu de tous les temps». L’impression fait référence à la série Gran Turismo, représentée par huit versions primaires (de 1 à 7, plus une série intitulée «Sport») de 1997 à 2022 pour les différents modèles PlayStation de 1 à 5 et d’autres versions, toutes comportant le nom principal de Gran Turismo, avec des ajouts tels que «Concept: 2001 Tokyo» ou «5 prologue».
Annexe 2: une série d’impressions de sites web montrant des meubles de jeu dans des magasins de meubles et d’électronique, comme suit:
o Extraits de sites internet en français, en allemand, en italien et en espagnol, tels que la FNAC en français, PCCOMPONENTES en espagnol et HUNTOFFICE, CURRYS, Wayfair, et FURNITURE-DIRECT en anglais (Irlande) (tous non datés), et LUNARES en allemand (droits d’auteur datés de 2016-2022). Les extraits montrent des chaises, tables, étagères, coussins et tasses pour jeux à la vente avec prix en euros.
o Extraits de Pbteen.com, via resetera.com, datés du 23/10/2018, montrant des meubles PlayStation sous licence avec des prix en dollars américains.
o Un extrait de PLAY3.DE, daté du 23/10/2018, en allemand, indiquant que «La chaîne d’ameublement américaine Pottery Barn a ajouté une collection de meubles à PlayStation officiellement agréés dans sa gamme. Well-hed PlayStation fans peut ainsi apporter encore plus d’atmosphère PlayStation
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à leur salle de jeux». L’extrait montre une salle avec des canapés, tables, étagères et un écran PlayStation.
o Extraits des sites web de Conforama et LESTENDANCES en français et MUZIKER et OTTO en allemand proposant une chaise dénommée «Playseat Gran Turismo» dont les prix sont en euros.
Annexe 3: impressions de l’offre du requérant sur son magasin Amazon.
Annexe 4: des images montrant des meubles et des accessoires lors d’événements de jeux, sans la marque antérieure.
Annexe 5: une attestation sous serment, datée du 29/07/2022, du directeur supérieur de Global IP Enforcement Sony Interactive Entertainment Europe Limited (ci- après «SIEE»), contenant les informations suivantes: «le groupe de sociétés Sony Interactive Entertainment of companies comprend Sony Interactive Entertainment Inc. of Tokyo, Japon (ci-après «SIEI»), qui est le fabricant de la famille de produits PlayStation»; et «The GT game a été créée par Polyphony Digital, un studio de développement détenu à 100 % par la SIEI et faisant partie du groupe SIE World Wide Studios. Il est conçu pour être un simulateur de conduite réaliste de 100». Elle affirme que la marque de la franchise de jeux «GT» comprend les mots «GT», «Gran Turismo» et les représentations figuratives de ces mots, par exemple
. Il a été publié en 1997 et 15 nouvelles versions ont été publiées de 1999 à 2022 pour être utilisées avec la console PlayStation dans ses différentes versions. La déclaration fournit des ventes à l’unité de jeux «GT» vendus dans l’UE, et plus particulièrement en France et en Espagne, de 2017 à 2021, montrant un grand nombre de ventes unitaires dans ces territoires, ainsi que le nombre de téléchargements de ces jeux à partir de la plateforme en ligne PlayStation Network, montrant des chiffres élevés, en particulier pour le jeu «Gran Turismo 5». Il montre également des montants importants dépensés pour la commercialisation de la marque «GT» dans plusieurs pays européens. En outre, elle affirme que SIEE a publié des éditions spéciales de périphériques de jeux, dont les plus populaires sont «la tension du Logithech Driving force GT», la «Thrustmaster T500 RS Force Wheel» et l’ «Edition GT Playseat». La déclaration conclut en affirmant que «GT» est l’un des jeux vidéo les plus populaires jamais.
Annexe 6: environ 32 factures en anglais, émises par Sony Interactive Entertainment Europe Ltd de mai 2018 à décembre 2020 à des clients situés en Espagne, en France et en Pologne. Les factures comprennent, entre autres, des produits dénommés «GT Sport» et «Gran Turismo». Certaines des factures montrent des quantités considérables de ces produits.
Annexe 7: une liste et des images de produits périphériques de jeux avec des liens vers la plateforme Amazon pour leur vente, datées de 2009 à 2017. Les
images montrent les signes, tels que «GRAN TURISMO», ou
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sur des produits tels que
, et
.
o Une impression du site web www.amazon.fr, non datée, concernant «Playseat GRAN TURISMO» et montrant plusieurs images du produit. La marque verbale «GT» n’est pas mentionnée.
o Une impression du site web http://paracingpro.com, datée du 10/11/2018, fournissant des informations et montrant des images de «Playseat
Evolution Gran Turismo Edition PS4», avec des prix en dollars américains;
o Des impressions de www.amazon.fr, non datées, proposant les produits suivants à vendre avec des prix en euros: «Thrustmaster T-GT III Volant Racing Retour de Force-Sous licence Office elle PlayStation 5 et Gran Turismo — PS5, PS4 et PC», montrant l’image suivante:
«Thrustmaster T300 RS GT Volant Racing Retour de force — licence ossa Gran Turismo — PS5/PS4/PC»
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; «Manette DualShock pour Playstation 4
Silver GT Sport (sans boîte)» ; «Thrustmaster Volant
official Gran Turismo 5» ; «Logitech
Driving Force GT Steering Wheel (PS3)» et
; «Gran Turismo Sport — Edition Collector»
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; et «PlayStation 4 (PS4) — Console 1To Limited
Edition + GT Sport» .
o Une impression du site web www.tomsguide.com.us, datée du 04/11/2017, intitulée «Les disques de course notés disponibles sur Amazon». Il indique que Gran Turismo fait partie des grands jeux de conduite, ainsi que de Forza Motosport et de Need pour Speed.
o Une impression du site www.amazon.de, non datée, proposant à la vente «Gran Turismo 5 — Edition de signalisation» avec des prix libellés en euros.
o Un extrait du blog PlayStation, daté du 09/09/2009, concernant une nouvelle édition spéciale «Gran Turismo PSP Packs», montrant les
produits et ;
o Une fiche technique pour un produit dénommé «Driving Force GT», non datée, indiquant que ce produit est la roue de Gran Turismo officielle pour la PlayStation 3 et montrant le site web www.logitech.com. Le document est en anglais.
o Une impression du site web www.techporn.ph, montrant des informations datées du 13/10/2013 concernant la «force de sécheresse GT» de Logitech en tant que roue officielle Gran Turismo 5.
o Une impression du site web www.openwheeler.co.uk, téléchargé le 10/11/2018, contenant des informations sur le roue de course «Driving force GT» de Logitech en tant que roue de course officielle Gran Turismo 5. Le document mentionne également le produit sous le nom de «DFGT».
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Annexe 8: des images de marchandises telles que des tee-shirts, vestes et
coupe-vent montrant les signes , et
Annexe 9: une impression du site web https://en.wikipedia.org, publiée en dernier lieu le 31/07/2022, contenant des informations sur «Vision Gran Turismo», y compris «Gran Turismo 6», «Gran Turismo Sport» et «Gran Turismo 7» de 2013 à 2022; L’extrait contient les informations suivantes: «Le programme Vision Gran Turismo (communément abrégé Vision GT ou VGT) est une série de voitures à concept fictif pour la série de jeux vidéo Gran Turismo»; et «Les voitures ont reçu un astérisque critique en ce qui concerne leur nouvelle approche en matière d’esthétique et de performance. Des modèles de tailles réelles ont été montrés lors de salons automobiles […] en Allemagne, en Angleterre […]».
Annexe 10: un document de l’opposante, montrant un droit d’auteur sur 2022, contenant des images de voitures de concept «Vision Gran Turismo» issues de la vidéo Gran Turismo (également dénommées «GT») de 2013 à 2021; Les voitures appartiennent notamment aux marques Mercedes-Benz, BMW, Mitsubishi, INFINITI, Mazda, Jaguar et Porsche. Le document renvoie à la fois aux voitures «GT», telles que «GT6» et «GT SPORT», et à des voitures «Gran Turismo».
Annexe 11: une impression du site https://en.wikipedia.org, publiée pour la dernière fois le 24/03/2022, contenant les informations suivantes: «GT Academy était un programme télévisé géré par Nissan and PlayStation, qui offrait une voie alternative vers le sport réel»; «Depuis 2008, Race Camp était toujours basée à Silverstone Circuit, au Royaume-Uni, où le titre de GT Academy Winner a été attribué à celui qui démontre le plus grand potentiel à faire passer de Gran Turismo gamer à un véritable racer»; «À partir de 2008, chaque saison de GT Academy a suivi d’une série de programmes télévisés de divertissement qui a été diffusée dans plus de 160 pays. La série a été localisée pour des chaînes de télévision sur différents marchés, qui incluent ITV4 (UK)», Discovery (Espagne) Rossiye 2 (Russie), et le plus grand réseau de diffusion RTL en Allemagne et aux Pays-Bas en Europe. En 2013, les programmes de télévision GT Academy ont enregistré un public mondial de plus de 100 millions de télévisions»; et «GT Academy Winners a été invité à participer au programme de développement de la rivière de Nissan. Le siège social de Silverstone Circuit, au Royaume-Uni, le programme de développement de la rivière se composait de deux à quatre mois de formation et de course au club et au niveau national avec l’équipe «GT Academy Nissan RJN Motorsport Team». Le document indique que GT Academy a été créée en 2008 et a cessé de fonctionner en 2016.
Annexe 12: extraits du site web Nissan montrant deux articles de presse: l’une, datée du 20/08/2013, indique que la phase en ligne du concours de l’Académie verté- réalité GT s’est achevée, avec plus de 765 000 entrées provenant des 18 pays européens participants; et l’autre, en date du 06/10/2015, indique que 56
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amateurs de 11 pays européens sont arrivés pour le camp européen de l’Académie européenne GT.
Annexe 13: captures d’écran du magasin iOS App Store et Android Google Play pour l’application «Gran Turismo Sport Companion», également appelée «GT
Sport» dans Google Play, montrant l’image .
Annexe 14: exemples d’activités d’emballage et de marketing de l’opposante
montrant des signes tels que
, et ;
Annexe 15: un extrait de gran-turismo.com montrant des articles de presse faisant référence à «GT Academy» de 2013 à 2017 en collaboration avec Nissan. Elle contient également des communiqués de presse, dont certains datent de 2014, concernant GT Academy.
Annexe 16: captures d’écran d’une vidéo promotionnelle de GT Academy 2013
montrant les signes et
;
Annexe 17: communiqués de presse, datés entre 2014 et 2015, concernant les voitures Vision Gran Turismo en lien avec les voitures Peugeot, Volkswagen, Subaru, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Toyota pour Gran Turismo 6, également dénommées «GT 6».
Annexe 18: impressions de motor.es et frenomotor.com, datées respectivement du 22/07/2014 et du 21/07/2014, en espagnol, concernant la participation de quatre personnes espagnoles à la finale internationale de GT Academy 2014,
montrant le signe ; Elle contient également des impressions de sites internet, dont la «quest france», non datées, concernant le succès d’un participant français à l’Académie Playstation GT, et «Auto Plus», datées du 21/07/2014, concernant les finalistes français de GT Academy.
Annexe 19: une présentation PowerPoint sur GT Academy Europe 2014, comprenant un aperçu de la couverture médiatique dans toute l’Europe par des journalistes, entre autres, Marca (Espagne), Sport TV ( Portugal), Teknikens värld (Suède), Top Gear ( Pologne), GTHQ (Pays-Bas), Moniteur (Belgique), Sport Auto (France) II Manifesto (Italie), et Daily Mirror (UK), indiquant que plus de 330 nouvelles européennes géraient dans les 2014 pays participants. Le rapport
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indique également une augmentation de 36,48 % de l’activité sur les médias sociaux sur Facebook, Twitter et Instagram.
Annexe 20: un échantillon de commentaires concernant Gran Turismo et Gran Turismo Sport, également désigné sous le nom de jeu de course «GT» et «GT Sport», provenant de la société CAR Magazine datée du 17/10/2017, Metro.co.uk datée du 19/10/2017, eurogamer.net datée du 17/10/2017, uk.ign.com datée du
17/10/2017, redbull.com téléchargée 19/10/2017, topgear.com datée du
18/10/2017, trustedreviews.com datée du 18/10/2017, Express («Home of the Daily and Sunday Express») datée du 21/04/2017, diapositive datée du 25/10/2017, et de la société SCOtillettes, 09/11/2017, topgear.com.
Annexe 21: une impression de Wikipédia contenant la liste des jeux vidéo considérés comme les meilleurs jeux jamais par des journalistes ou des magazines de jeux vidéo de 1971 à 2018; Cette liste inclut «Gran Turismo» parmi les 13 meilleurs jeux mondiaux en 1997, «Gran Turismo 3» parmi les 16 meilleurs jeux au monde en 2001 et «Gran Turismo 4» parmi les 12 meilleurs jeux au monde en 2004.
Appréciation des éléments de preuve
L’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure. Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions pour son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver la renommée «dans l’UE» (voir communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
La division d’opposition estime que les preuves soumises par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée. Les éléments de preuve font référence à la marque «GRAN TURISMO» ou au signe
figuratif , ou à une marque combinant ces deux éléments. Les éléments de preuve font également référence aux lettres «GT» dans les extraits de Wikipédia en tant qu’abréviation de la marque «GRAN TURISMO», au lieu de serment de l’opposante et dans d’autres documents. En outre, certains des éléments de preuve montrent ces lettres en combinaison avec d’autres éléments, tels que: «GT6» dans les communiqués de presse et autres documents; «GT Sport» dans les factures, Google Play Store et les magazines; et «Logitech Driving Force GT Steering Wheel (PS3)» sur le site web Amazon. Toutefois, il n’apparaît pas sur les produits eux-mêmes; il s’agit simplement de la manière dont elles sont mentionnées. Les produits eux-mêmes sont
en fait marqués de signes différents, à savoir le logo figuratif , «GRAN TURISMO», ou une combinaison des deux. Cela peut être déduit, par exemple, des
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images jointes à l’offre d’Amazon et , ainsi que de
l’image sur le magasin Google Play .
Le lieu de serment présenté à l’annexe 5 indique que la marque de la franchise de jeux «GT» comprend les mots «GT» et «Gran Turismo», ainsi que des représentations
figuratives de ces mots, comme . Toutefois, les éléments de preuve, tels que les images des produits et l’emballage,
montrent principalement les signes figuratifs ou , parfois suivis d’un nombre et de couleurs différentes. Les produits ne portent pas la marque verbale «GT».
En général, lorsque les éléments de preuve font référence à la marque «GT», c’est en combinaison avec d’autres éléments, tels qu’un chiffre ou d’autres lettres, ou simplement comme une abréviation de la marque «Gran Turismo» en lien avec différentes éditions du jeu.
L’annexe 21, qui contient la liste des jeux considérés parmi les meilleurs jeux vidéo jamais proposés par des journalistes ou des magazines de jeux vidéo, fait référence au jeu «GRAN TURISMO» en 1997, 2001 et 2004. Il n’y a aucune référence au jeu «GT», qui indique que le jeu est plus connu par son nom plus long «GRAN TURISMO» que par son acronyme.
Bien que les éléments de preuve montrent que l’opposante fait également référence à son jeu vidéo «GRAN TURISMO» par l’abréviation «GT», il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve attestant que le jeu vidéo est connu par l’abréviation seule plutôt que comme «GRAN TURISMO» et que le public pertinent pourrait donc reconnaître la marque verbale «GT» comme une marque renommée lorsqu’elle est accompagnée de
la marque verbale «GRAN TURISMO» ou des marques figuratives et
L’opposante aurait pu produire des sondages d’opinion, des enquêtes ou tout autre élément de preuve pertinent afin de prouver que les consommateurs pertinents associent la marque verbale «GT» aux produits de l’opposante.
Les éléments de preuve montrent que l’opposante a organisé des concours et développé une académie appelée «GT», qui s’est achevée en 2016, en collaboration
Décision sur l’opposition no B 3 160 394 page: 14de 15
avec la société Nissan. Toutefois, les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage de ce signe pour les services compris dans la classe 41 ni la reconnaissance du public pertinent par le public pertinent au moment du dépôt du signe contesté en 2021, étant donné que les éléments de preuve se composent simplement de son histoire issue de Wikipédia et de documents datant d’avant 2016. Compte tenu de la période comprise entre la fin du programme «GT Academy» et le dépôt du signe contesté, ainsi que de l’évolution des habitudes et des perceptions des consommateurs sur le marché du divertissement virtuel, ces éléments de preuve ne suffisent pas à prouver que la marque «GT» jouit d’une renommée pour ces services.
Enoutre, les éléments de preuve concernant les chiffres de vente et les téléchargements ne sont pas replacés dans le contexte du marché pertinent et des concurrents.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent aucun degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent pour les produits et services enregistrés. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que sa marque jouit d’une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA Gonzalo BILBAO Tejada Jorge IBOR QUÍLEZ DAFAUCE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte
Décision sur l’opposition no B 3 160 394 page: 15de 15
de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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