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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2023, n° 003165868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165868 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 165 868
Fiterman Pharma Limited, Str. Moara de FOC; No 35, 700520 Iasi, Roumanie (opposante), représentée par Catalin Neagu, Petre Tutea str., no 5, Bl. 909 TR. I, et. 3, AP. 11, 700730 Iasi, Roumanie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Mastelli S.R.L., Via Bussana Vecchia, 32, 18038 Sanremo (IM), Italie (titulaire), représentée par Jacobacci ± Partners S.P.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 31/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 165 868 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; nettoyage, produits de nettoyage; savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; baumes autres qu’à usage médical; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crème pour blanchir la peau; gels de massage autres qu’à usage médical; gels pour blanchir les dents; laques pour les cheveux; lait d’amandes à usage cosmétique; laits de toilette; lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; mascara; masques de beauté; huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); préparations cosmétiques pour le bain; produits pour les soins personnels ou pour la santé, déodorants intimes; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; produits cosmétiques pour les soins de la peau; dépilatoires; toilette (produits de -) contre la transpiration; produits de maquillage; ongles (produits pour le soin des -); rasage (produits de -); produits de démaquillage; rouge à lèvres; sels pour le bain non à usage médical; savons désodorisants; shampooings; astringents à usage cosmétique; cosmétiques; préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; bains vaginaux pour la toilette intime ou pour la désodorisation; produits de blanchissage; produits de nettoyage à sec; produits de nettoyage; savonnettes; patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; cosmétiques contenant des polynucléotides; préparations pour lavages oculaires, non à usage médical.
Classe 5: Produitspharmaceutiques et vétérinaires, en particulier produits intrusifs, intramusculaires, oraux ou topiques pour le traitement commun et le traitement de la douleur provoquée par des blessures communes; produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux pour obturations dentaires et empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; produits pharmaceutiques; aliments diététiques à usage médical; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés;
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compléments alimentaires pour êtres humains; pilules autobronzantes; compléments nutritionnels; bains vaginaux; baumes à usage médical; boissons diététiques à usage médical; sparadrap; collyre; coton à usage médical; désinfectants à usage hygiénique; balsamiques à usage médical; boues médicinales; boue pour bains; ferments lactiques à usage pharmaceutique; médicaments à usage dentaire; huiles médicinales; pilules amincissantes; pommades à usage médical; préparations nettoyantes pour lentilles de contact; nettoyants pour les yeux; préparations médicales pour l’amincissement; préparations thérapeutiques pour le bain; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; protège-slips [sanitaires]; remèdes contre la transpiration; solutions pour lentilles de contact; antibiotiques; seringues préremplies à usage médical; antimicrobiens à usage dermatologique; anti-dermiques; gels, crèmes et solutions à usage dermatologique; préparations antifongiques; antiseptiques; collagène à usage médical; compléments alimentaires à effet cosmétique; lotions à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage médical; produits de toilette médicinaux; préparations pharmaceutiques; savons antibactériens; savons désinfectants; pastilles à usage pharmaceutique; produits chimico-pharmaceutiques; onguents à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques destinées à l’orthopédie; préparations pharmaceutiques; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies communes; alcool à usage pharmaceutique; coton antiseptique; désodorisants d’atmosphère; déodorants pour vêtements et textiles; détergents à usage médical; germicides; médicaments pour la médecine humaine; ouate à usage médical; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; produits pour laver les mains antibactériens; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits pour laver les animaux [insecticides]; savons médicinaux; shampooings médicamenteux; étoffes pour pansements; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; acétates à usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; éthers à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique; préparations enzymatiques à usage médical; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; polynucléotides à usage pharmaceutique; gel à usage dentaire; gel de mucosa buccosa de protection et de semoule; articles pour pansements; extraits de plantes à usage pharmaceutique; produits de comblement dermique injectables; gélatine à usage médical; préparations de phytothérapie à usage médical; préparations médicinales pour lavages oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups solaires; préparations pour le traitement de l’acné; éponges vulneraires.
2. L’enregistrement international no 1 625 198 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 14/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 625
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198 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 185 201 «MASTRELLE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains; emplâtres; matériel pour pansements; désinfectants.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; abrasifs; eau de Cologne; eau de lavande; eaux de toilette; eaux de senteur; adhésifs à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; bâtonnets pour joss; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crème pour blanchir la peau; gels de massage autres qu’à usage médical; gels pour blanchir les dents; laques pour les cheveux; lait d’amandes à usage cosmétique; laits de toilette; lotions après- rasage; lotions à usage cosmétique; mascara; masques de beauté; huiles de toilette; huiles pour la parfumerie; huiles à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); préparations cosmétiques pour le bain; produits pour les soins personnels ou pour la santé, déodorants intimes; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; produits cosmétiques pour les soins de la peau; dépilatoires; parfumerie; toilette (produits de -) contre la transpiration; produits de maquillage; ongles (produits pour le soin des -); rasage (produits de -); produits
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de démaquillage; parfums; rouge à lèvres; sels pour le bain non à usage médical; savons désodorisants; shampooings; astringents à usage cosmétique; cosmétiques; préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; bains vaginaux pour la toilette intime ou pour la désodorisation; détartrants à usage domestique; produits de blanchissage; produits de nettoyage à sec; produits de nettoyage; produits pour faire briller; savonnettes; patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; cosmétiques contenant des polynucléotides; préparations pour lavages oculaires, non à usage médical.
Classe 5: Produitspharmaceutiques et vétérinaires, en particulier produits intrusifs, intramusculaires, oraux ou topiques pour le traitement commun et le traitement de la douleur provoquée par des blessures communes; produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux pour obturations dentaires et empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; produits pharmaceutiques; aliments diététiques à usage médical; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains; pilules autobronzantes; compléments nutritionnels; bains vaginaux; baumes à usage médical; boissons diététiques à usage médical; sparadrap; collyre; coton à usage médical; désinfectants à usage hygiénique; balsamiques à usage médical; boues médicinales; boue pour bains; ferments lactiques à usage pharmaceutique; médicaments à usage dentaire; huiles médicinales; pilules amincissantes; pommades à usage médical; préparations nettoyantes pour lentilles de contact; nettoyants pour les yeux; préparations médicales pour l’amincissement; préparations thérapeutiques pour le bain; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; protège-slips [sanitaires]; remèdes contre la transpiration; solutions pour lentilles de contact; antibiotiques; seringues préremplies à usage médical; antimicrobiens à usage dermatologique; anti-dermiques; gels, crèmes et solutions à usage dermatologique; préparations antifongiques; antiseptiques; collagène à usage médical; compléments alimentaires à effet cosmétique; lotions à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage médical; produits de toilette médicinaux; préparations pharmaceutiques; savons antibactériens; savons désinfectants; pastilles à usage pharmaceutique; produits chimico- pharmaceutiques; onguents à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques destinées à l’orthopédie; préparations pharmaceutiques; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies communes; alcool à usage pharmaceutique; coton antiseptique; désodorisants d’atmosphère; déodorants pour vêtements et textiles; détergents à usage médical; germicides; médicaments pour la médecine humaine; ouate à usage médical; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; produits pour laver les mains antibactériens; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits pour laver les animaux [insecticides]; savons médicinaux; shampooings médicamenteux; étoffes pour pansements; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; acétates à usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; éthers à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique; préparations enzymatiques à usage médical; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; polynucléotides à usage pharmaceutique; gel à usage dentaire; gel de mucosa buccosa de protection et de semoule; articles pour pansements; extraits de plantes à usage pharmaceutique; produits de comblement dermique injectables; gélatine à usage médical; préparations de phytothérapie à usage médical; préparations médicinales pour lavages oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups solaires; préparations pour le traitement de l’acné; éponges vulneraires.
Classe 10: Aiguilles à usage médical; appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils de diagnostic à usage médical; appareils pour massages esthétiques; articles orthopédiques; coussins à usage médical; bandages élastiques; bandages orthopédiques pour articulations; inhalateurs; injecteurs à usage médical; poches pour douches; appareils pour laver à usage médical; lits construits spécialement pour les soins médicaux; supports pour voûte plantaire pour chaussures; seringues à usage médical;
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dispositif médical intrafieux à usage gynécologique; membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; appareils et instruments vétérinaires; appareils et instruments dentaires; seringues à injections; implants orthopédiques pour articulations; implants orthopédiques artificiels; appareils orthopédiques; prothèses; ceintures orthopédiques; genouillères orthopédiques; implants biodégradables pour fixation osseuse; implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels; seringues hypodermiques; dispositifs médicaux à usage intrarticulaire; dispositifs médicaux invasifs chirurgicaux; dispositifs médicaux à usage intradérique; dispositifs médicaux à usage intra-articulaire.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «notamment», utilisé dans la liste des produits de la titulaire, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Produitspour blanchir et autres substances pour lessiver contestés; produits de nettoyage; les produits de nettoyage et les produits hygiéniques à usage médical de l’opposante compris dansla classe 5 ont la même destination et la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Ils sont dès lors similaires.
Savons contestés; cosmétiques; sels pour le bain non à usage médical; savons désodorisants; cosmétiques; préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; bains vaginaux pour la toilette intime ou pour la désodorisation; les gâteaux de savon de toilette et les désinfectants de l’opposantecompris dans la classe 5 ont la même finalité. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Ils sont dès lors similaires.
Lotions capillaires contestées; dentifrices; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; shampooings; gels pour blanchir les dents; laques pour les cheveux; produits pour les soins personnels ou pour la santé, déodorants intimes; produits de blanchissage; les produits de nettoyage à sec et les produits hygiéniques à usage médical de l’opposantecompris dans la classe 5 ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Ils sont dès lors similaires.
Les produits cosmétiques pour l’amincissement contestés et les compléments alimentaires pour êtres humains de l’opposantecompris dans la classe 5 ont la même finalité. Leur
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producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Ils sont dès lors similaires.
Les huiles essentielles contestées et les désinfectants de l’opposantecompris dans la classe 5vont dans le même sens. Leur public pertinent et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Les produits de toilette contre la transpiration contestés et les préparations médicales et vétérinaires de l’opposantecompris dans la classe 5 ont la même finalité. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Ils sont dès lors similaires.
La mascara contestée; rouge à lèvres; baumes autres qu’à usage médical; crèmes cosmétiques; crème pour blanchir la peau; gels de massage autres qu’à usage médical; lait d’amandes à usage cosmétique; laits de toilette; lotions à usage cosmétique; masques de beauté; huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); préparations cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques pour les soins de la peau; dépilatoires; produits de maquillage; ongles (produits pour le soin des -); rasage (produits de -); produits de démaquillage; patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; cosmétiques contenant des polynucléotides; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical; lotions après-rasage; les astringents à usage cosmétique sont tous des cosmétiques, c’est-à-dire des produits utilisés pour embellir ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps humain. Ces produits contestés présentent au moins un faible degré desimilitude avec les préparations pharmaceutiques de l’opposante, qui comprennent des produits, tels que des produits pour le soin de la peau ou des cheveux, ayant des propriétés médicales. Ils peuvent coïncider du point de vue de la destination avec les cosmétiques. Par exemple, en ce qui concerne le maquillage contesté, cette catégorie de produits comprend non seulement les cosmétiques décoratifs, mais aussi les préparations de camouflage qui sont utilisées avec diverses affections cutanées telles que les marques d’anniversaire, les marques à étouper, le chantage contre la chirurgie ou les blessures. Les préparations de soin des ongles contestées sont des produits de toilette qui peuvent être complétés par des vitamines, peuvent être destinés à être utilisés avec des ongles sensibles ou mortuaires, peuvent être utilisés avec des préparations dermatologiques antifongiques pour les ongles, etc. Les produits susmentionnés partagent les mêmes canaux de distribution puisqu’ils peuvent être trouvés dans des pharmacies ou d’autres magasins spécialisés. Ils ciblent le même public et la majorité d’entre eux peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises.
Préparations pour polir, dégraisser et abraser contestées; parfumerie; abrasifs; eau de Cologne; eau de lavande; eaux de toilette; eaux de senteur; adhésifs à usage cosmétique; bâtonnets pour joss; huiles pour la parfumerie; parfumerie; parfums; détartrants à usage domestique; les produits pour faire briller [ cirages] et les produits de l’opposante compris dans la classe 5 qui sont ou appartiennent aux vastes catégories de produits et articles hygiéniques, désinfectants, compléments alimentaires et produits diététiques, produits et articles pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires, diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. En outre, ces produits contestés n’ont rien en commun avec les autres services de l’opposante compris dans la classe 35 (publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de travaux de bureau) et compris dans la classe 42 (servicescommerciaux et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs); services d’analyse et de recherche industrielles). Leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente sont différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Par conséquent, les
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préparations pour polir, dégraisser et abraser contestées; parfumerie; abrasifs; eau de Cologne; eau de lavande; eaux de toilette; eaux de senteur; adhésifs à usage cosmétique; bâtonnets pour joss; huiles pour la parfumerie; parfumerie; parfums; détartrants à usage domestique; les produits pour faire briller [ cirages] sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 5
Produits pharmaceutiques et vétérinaires, en particulier produits intrusifs, intramusculaires, oraux ou topiques pour le traitement commun et pour le traitement de la douleur provoquée par des blessures communes; produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits pharmaceutiques; baumes à usage médical; collyre; balsamiques à usage médical; pilules autobronzantes; médicaments à usage dentaire; huiles médicinales; pommades à usage médical; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; remèdes contre la transpiration; antibiotiques; seringues préremplies à usage médical; antimicrobiens à usage dermatologique; anti-dermiques; gels, crèmes et solutions à usage dermatologique; préparations antifongiques; lotions à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage médical; préparations pharmaceutiques; pastilles à usage pharmaceutique; produits chimico-pharmaceutiques; onguents à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques destinées à l’orthopédie; préparations pharmaceutiques; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies communes; médicaments pour la médecine humaine; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; acétates à usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; éthers à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique; préparations enzymatiques à usage médical; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; polynucléotides à usage pharmaceutique; matériaux pour obturations dentaires et empreintes dentaires; gel à usage dentaire; gel de mucosa buccosa de protection et de semoule; extraits de plantes à usage pharmaceutique; produits de comblement dermique injectables; gélatine à usage médical; préparations de phytothérapie à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups solaires; les produits de traitement de l’acné sont identiques aux produits pharmaceutiques, aux préparations médicales et vétérinaires de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les «compléments alimentaires pour êtres humains» contestés; compléments nutritionnels; collagène à usage médical; les compléments alimentaires à effet cosmétique sont identiques aux compléments alimentaires pour êtres humains de l’opposante, parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes) ou parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les produits contestés ferments lactiques à usage pharmaceutique; pilules amincissantes; les préparations médicales pour l’amincissement sont incluses dans la catégorie plus large des aliments et substances diététiques à usage médical de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les bains vaginaux contestés; protège-slips [sanitaires]; produits de toilette médicinaux; savons antibactériens; alcool à usage pharmaceutique; détergents à usage médical; produits pour laver les mains antibactériens; savons médicinaux; les shampooings médicamenteux sont inclus dans la catégorie générale des produits hygiéniques à usage médical de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les emplâtres, matériel pour pansements contestés; sparadrap; étoffes pour pansements; articles pour pansements; coton à usage médical; coton antiseptique; ouate à usage médical; les éponges Vulneraires sont identiques aux pansements de l’opposante; les matériels pour
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pansements, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris leurs synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou les chevauchent.
Aliments pour bébés; produits hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical; les substances diététiques à usage médical figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; savons désinfectants; préparations nettoyantes pour lentilles de contact; solutions pour lentilles de contact; antiseptiques; les germicides sont identiques aux désinfectants de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent ou chevauchent les produits contestés.
Lesboissons diététiques à usage médical contestées et les aliments et substances diététiques à usage médical de l’opposanteont la même finalité. Leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider. Ils sont dès lors au moins similaires.
Lesfongicides contestés et les produits hygiéniques à usage médical de l’opposante ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Par conséquent, ils sont très similaires.
Les produits contestés pour détruire les animaux nuisibles et les désinfectants de l’opposante peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Lesproduits pour la désodorisationde l’air contestés; les désodorisants pour vêtements et matières textiles et les produits hygiéniques à usage médical de l’opposante ont la même finalité. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Ils sontdès lors similaires.
Lespréparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire contestées et les désinfectants de l’opposante ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Ils sont dès lors similaires.
Boue médicinale contestée; boue pour bains; préparations thérapeutiques pour le bain; nettoyants pour les yeux; les nettoyants oculaires médicamenteux et les préparations médicales de l’opposanteont la même finalité. Leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider. Ils sont dès lors similaires.
Les produits contestés nettoyants insecticides à usage vétérinaire; les produits pour laver les animaux [insecticides] servent à éliminer par exemple les insectes parasites. Les produits hygiéniques à usage médical incluent des produits tels que des shampooings médicamenteux et des détergents pour animaux domestiques et animaux de compagnie. Les cliniques vétérinaires et les pharmacies proposent généralement de tels produits à des propriétaires et des éleveurs d’animaux de compagnie, et ces produits peuvent coïncider par leurs producteurs. Par conséquent, ils sont similaires aux produits hygiéniques à usage médical de l’opposante.
Les herbicides contestés sont des substances utilisées pour détruire les plantes indésirables. Ils n’ont rien en commun avec les produits opposants compris dans la classe 5 qui sont ou appartiennent aux vastes catégories de produits et articles hygiéniques, désinfectants, compléments alimentaires et produits diététiques, préparations et articles pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires. Leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution sont différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les
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mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. En outre, ils n’ont rien en commun avec les autres services de l’opposante compris dans la classe 35 (publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de travaux de bureau) et compris dans la classe 42 (servicescommerciaux et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs); services d’analyse et de recherche industrielles). Leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente sont différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Par conséquent, les herbicides contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les aiguilles à usage médical contestées; appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils de diagnostic à usage médical; matériel de suture; articles orthopédiques; inhalateurs; injecteurs à usage médical; appareils pour laver à usage médical; seringues à usage médical; dispositif médical intrafieux à usage gynécologique; appareils et instruments vétérinaires; appareils et instruments dentaires; seringues à injections; seringues hypodermiques; dispositifs médicaux à usage intrarticulaire; dispositifs médicaux invasifs chirurgicaux; dispositifs médicaux à usage intradérique; les dispositifs médicaux à usage intra- articulaire et les produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires de l’opposantecompris dans laclasse 5 peuvent coïncider par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors faiblement similaires.
Les bandages élastiques contestés; bandages orthopédiques pour articulations; les bandes de genoux, orthopédiques,le matériel pour pansements de l’opposante compris dans la classe 5 peuvent coïncider par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors faiblement similaires.
Appareils de massage esthétiques contestés; coussins à usage médical; poches pour douches; lits construits spécialement pour les soins médicaux; supports pour voûte plantaire pour chaussures; membres, yeux et dents artificiels; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; implants orthopédiques pour articulations; implants orthopédiques artificiels; appareils orthopédiques; prothèses; ceintures orthopédiques; implants biodégradables pour fixation osseuse; les implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels n’ ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 5 qui sont, ou appartiennent, aux vastes catégories de produits et articles hygiéniques, désinfectants, compléments alimentaires et préparations diététiques, préparations et articles pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires. Leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution sont différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. En outre, ils n’ont rien en commun avec les autres services de l’opposante compris dans la classe 35 (publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de travaux de bureau) et compris dans la classe 42 (servicescommerciaux et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs); services d’analyse et de recherche industrielles). Leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente sont différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé. Il en va de même pour les produits compris dans la classe 10, étant donné que l’usage de ces produits a également une incidence sur l’état de santé.
Par conséquent, le niveau d’attention du public à l’égard des produits compris dans la classe 3 est moyen et, en ce qui concerne les produits compris dans les classes 5 et 10, il est relativement élevé.
c) Les signes
MASTRELLE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 165 868 Page sur 11 15
La titulaire fait valoir que la marque antérieure sera perçue comme ayant le suffixe «ELLE», qui est utilisé dans de nombreux mots français tels que « neouvelle», belle, quenelle, etc. et dans certains mots anglais, qui sont des mots de prêt français. À l’appui de son argument, la titulaire a inclus une capture d’écran du dictionnaire Collins, bien qu’elle montre la définition en anglais américain. En outre, la titulaire fait également valoir que le public pertinent, familiarisé avec le français, désignera phonétiquement la marque antérieure par «MA/STREL», c’est-à-dire qu’il ne prononcera pas la dernière lettre «E» de la marque antérieure. En outre, la titulaire fait également valoir que le caractère distinctif de la marque antérieure est faible en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5 étant donné qu’elle fait allusion aux caractéristiques des produits, à savoir qu’ils s’adressent aux consommateurs féminins. À l’appui de son argument, elle a produit un extrait du site Internet de la société espagnole de contraception (annexe 1) et des photographies de produits en classe 5 destinés aux consommateurs féminins portant des signes avec le suffixe «-ELLE» (annexe 2).
En outre, en ce qui concerne le signe contesté, la titulaire fait valoir que l’élément verbal «MASTELLI» est la forme plurielle du mot italien «mastello», qui signifie, entre autres, «un type de récipient en bois en forme de tonneau en moitié, plus large à la bouche qu’à la base et avec deux agneaux saillants l’un devant l’autre et pieré, afin de permettre son transport au moyen d’un bâtonnet inséré dans les trous». À l’appui de son argument, elle a inclus dans ses observations la capture d’écran du dictionnaire Treccani et sa traduction ainsi que le lien vers le dictionnaire: https://www.treccani.it/vocabolario/mastello/.
Toutefois, en ce qui concerne la perception du suffixe «ELLE» dans la marque antérieure, la division d’opposition est d’avis qu’il est peu probable que le public pertinent décompose la marque antérieure en éléments distincts au lieu de la percevoir dans son intégralité. Les mots ne doivent pas être décomposés artificiellement. Une dissection n’est pas appropriée sauf si le public pertinent percevra clairement l’élément en question comme un élément distinct, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La marque antérieure ne comporte aucune séparation visuelle susceptible de l’aider à la décomposer en plusieurs parties. En outre, l’élément «MASTR» n’a aucune signification et la terminaison «ELLE» à elle seule n’a pas non plus de signification claire et immédiatement perceptible. En outre, il existe d’autres mots en français, tels que coupelle, violoncelle, voyelle, vermicelli, universelle, qui contiennent également la même séquence de lettres «elle» et ne seraient pas perçus comme ayant le préfixe.
Néanmoins, compte tenu du fait que l’élément verbal du signe contesté a une signification en italien et qu’ un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée, comme expliqué ci-dessus, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur les parties du public parlant bulgare, tchèque, letton, lituanien et slovaque qui percevront les éléments verbaux «MASTRELLE» et «MASTELLI» dans leur intégralité.
L’élément figuratif du signe contesté n’évoque aucun concept clair et immédiatement perceptible. Il n’est pas lié aux produits pertinents et possède donc un caractère distinctif.
Parailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Par conséquent, l’élément verbal «MASTELLI» du signe contesté aura plus d’impact sur les consommateurs que l’élément figuratif.
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La titulaire fait valoir que l’élément figuratif du signe contesté est l’élément dominant. Bien que l’élément figuratif soit effectivement placé au-dessus de l’élément verbal, comme le soutient la titulaire, l’élément verbal est suffisamment grand pour être perçu conjointement avec l’élément figuratif et il n’est pas éclipsé par l’élément figuratif et, dès lors, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
La stylisation de l’élément verbal «MASTELLI» du signe contesté est standard et ne sera pas perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «MAST * ELL *» et en ce qu’ils contiennent tous deux un élément verbal. Les signes diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté et par les lettres «R * E» et «* I» des éléments verbaux de la marque antérieure et du signe contesté respectivement.
Toutefois, comme expliqué ci-dessus, l’élément verbal du signe contesté aura plus d’impact sur les consommateurs que l’élément figuratif. En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En l’espèce, les quatre premières lettres sur huit/neuf lettres sont identiques dans les éléments verbaux des signes. En outre, les signes coïncident également par la séquence de lettres «ELL» dans laquelle la présence de deux lettres «LL» est inhabituelle et frappante. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «MAST
* ELL *», présentes à l’identique dans les deux signes. En outre, les signes ont un rythme et une intonation similaires dans la mesure où ils seront tous deux prononcés en trois syllabes. La prononciation diffère par le son de la lettre «R» au milieu de la marque antérieure et par le son des dernières lettres («E» contre «I»). Compte tenu du fait que la prononciation coïncide non seulement par les quatre premières lettres, mais également par la majorité des lettres, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
La titulaire soutient dans ses observations que la marque antérieure possède un faible caractère distinctif parce que la séquence de lettres «ELLE» sera perçue comme un suffixe français indiquant que les produits sont destinés aux consommateurs féminins. Toutefois,
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comme expliqué ci-dessus à la section c), le public pertinent analysé ne décomposera pas la marque antérieure et la percevra dans son intégralité comme un terme dépourvu de signification. Par conséquent, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires (à différents degrés) et en partie différents. Les produits qui sont identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public à l’égard des produits compris dans la classe 3 est moyen et relativement élevé en ce qui concerne les produits compris dans les classes 5 et 10. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les deux signes contiennent un élément verbal de longueur similaire. Bien qu’ils diffèrent par une lettre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres d’un mot. En outre, leurs débuts et leurs parties centrales, y compris la double lettre «L» inhabituelle, coïncident. Bien que le signe contesté contienne un élément figuratif abstrait supplémentaire, il sera perçu comme un élément non défini et aura moins d’impact sur la perception du signe contesté par les consommateurs que son élément verbal.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Par ailleurs, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Aucun des éléments verbaux n’évoque de concept pour le public pertinent qui permettrait au consommateur pertinent de les différencier. Par conséquent, il est tout à fait concevable que la différence de certaines lettres dans les mots inconnus puisse passer inaperçue. Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En outre, il est de pratique courante sur le marché que les entreprises apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou en y ajoutant des
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éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou de conférer à leur marque une image nouvelle, à la mode. Par conséquent, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [ 23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue bulgare, tchèque, lettone, lituanienne, polonaise et slovaque. Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques, hautement similaires, à tout le moins similaires et similaires à ceux de la marque antérieure.
En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 3 qui sont similaires (au moins) à un faible degré, compte tenu du degré d’attention moyen du public pertinent à l’égard de ces produits, la division d’opposition considère que, en application du principe d’interdépendance susmentionné, la similitude globale entre les signes est suffisante pour compenser le faible degré de similitude entre ces produits. Par conséquent, la marque contestée doit également être rejetée pour les produits compris dans la classe 3 jugés similaires (au moins) à un faible degré.
Toutefois, l’opposition n’est pas accueillie en ce qui concerne les produits compris dans la classe 10 qui sont similaires à un faible degré. Étant donné que le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention relativement élevé à l’égard de ces produits, il est considéré que la similitude globale moyenne entre les signes n’est pas suffisante pour compenser le faible degré de similitude entre ces produits. Par conséquent, l’opposition est rejetée pour les produits compris dans la classe 10 qui sont similaires à un faible degré.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 165 868 Page sur 15 15
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Vito pati Teresa Trallero Ocaña GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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