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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 oct. 2023, n° 003178015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003178015 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 178 015
Monster Energy Company, 1 Monster Way, 92879 Corona, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Bird développant Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Graceclub Corporation, 316ho, 306, Digital-ro, Guro-gu, 08378 Seoul, Corée du Sud (requérante), représentée par Gulde plomb Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei mbB, Wallstr. 58/59, 10179 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 19/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 178 015 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 691 919 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/09/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 691 919 «GREEN MONSTER» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 18 348 576, «MONSTER» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour cette marque antérieure. En ce qui concerne d’autres droits antérieurs, l’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 4, et (5), du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
La demande en nullité no C 62 485 contre la MUE antérieure no 18 348 576, déposée le 13/10/2023, ne fait pas obstacle à la présente procédure car elle est dirigée uniquement contre les produits et services enregistrés dans les classes 9, 35 et 41. Les produits de la marque antérieure compris dans la classe 30, qui sont pertinents pour la présente procédure, ne font pas l’objet de la demande en nullité.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 178 015 Page sur 2 6
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 348 576 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; boissons (au café); boissons à base de thé; boissons à base de chocolat.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Boissons à base de thé; thé sans théine additionné d’édulcorants; kombucha; thés aux fruits; thé vert; thé au citron; thé au grenouate; thé soluble; thé en poudre à base de feuilles de thé; thé noir; boissons à base de café; boissons à base de thé; confiseries au ginseng rouges conservées dans le miel [sous forme de confiseries]; produits transformés à base de céréales; thé aux céréales; thé fermenté; thé sans théine; thé au ginseng rouge; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; thé vert ferment.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les boissons à base de thé contestées; les boissons à base de thé sont synonymes des boissons à base de thé de l’opposante et sont donc identiques.
Lesboissons à base de café figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Thé sans théine avec adjonction d’édulcorants; kombucha; thés aux fruits; thé vert; thé au citron; thé au grenouate; thé soluble; thé en poudre à base de feuilles de thé; thé noir; thé aux céréales; thé fermenté; thé sans théine; thé au ginseng rouge; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; le thé vert ferment est inclus dans les vastes catégories du thé de l’opposante ou les chevauchent; boissons à base de thé. Dès lors, ils sont identiques.
Les confiseries de ginseng contestées conservées dans le miel [sous forme de confiseries] sont des confiseries sucrées qui peuvent également contenir du chocolat. En tant que tels, ils sont considérés comme similaires aux boissons à base de chocolat de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ils ont également une nature similaire.
Décision sur l’opposition no B 3 178 015 Page sur 3 6
Les produits transformés à base de céréales contestés, qui incluent des préparations de céréales sucrées telles que des céréales pour petit-déjeuner aromatisées au chocolat ou un fourrage au chocolat, sont également considérés comme similaires aux boissons à base de chocolat de l’opposante. Ces produits partagent généralement le même producteur, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. Ils ont également une nature et une destination similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
MONSTER GREEN MONSTER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure et le signe contesté sont tous deux composés de mots anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (composée à la fois de locuteurs natifs anglophones et de consommateurs parlant l’anglais comme langue étrangère).
L’élément verbal «MONSTER», présent dans les deux marques, signifie «une grande créature imaginaire qui semble très haute et effaçante» (informations extraites du dictionnaire Collins le 09/10/2023 à l’adresse
Décision sur l’opposition no B 3 178 015 Page sur 4 6
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/monster). Étant donné que la signification de l’élément verbal «MONSTER» n’a aucun rapport avec les produits pertinents, cet élément possède un degré moyen de caractère distinctif pour le public pertinent.
L’élément verbal «GREEN» du signe contesté peut être défini comme «la couleur de l’herbe ou des feuilles» ou «si vous faites dire qu’une personne ou quelque chose est vert, cela porte le moins possible sur l’environnement» (informations extraites du Collins Dictionary le 09/10/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/green). En outre, dans le contexte des produits contestés compris dans la classe 30, il convient de noter que le «thé vert» est «un type de thé pâle cultivé principalement au Japon et en Chine, et généralement boit sans lait» (informations extraites du Collins Dictionary le 09/10/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/green-tea). Étant donné que les produits pertinents sont différents types de boissons à base de thé, de boissons ou d’aliments qui peuvent être respectueux de l’environnement, cet élément est soit faible, soit dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits contestés.
Sur les plansvisuel, phonétique et conceptuel, les signes coïncident par l’élément distinctif significatif «MONSTER» (et son son) et diffèrent par l’élément significatif supplémentaire «GREEN» (et son son) du signe contesté, qui est soit faible soit dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, les signes sont considérés comme présentant un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Compte tenu de ce qui précède, et du fait que la marque antérieure dans son ensemble est incluse dans le signe contesté en tant qu’élément distinctif distinct, l’impression d’ensemble produite par les marques est similaire à un degré supérieur à la moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les marques ont été jugées similaires à un degré supérieur à la moyenne et les produits sont en partie identiques et en partie similaires. La marque antérieure présente un degré moyen de caractère distinctif. Le niveau d’attention du public pertinent, composé du grand public, sera moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 178 015 Page sur 5 6
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure fondée sur le même élément central «MONSTER», configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 348 576 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif et de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, et (5), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 178 015 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Anna PASIUT Vít MAHELKA Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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