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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2025, n° R1688/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1688/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 avril 2025
Dans l’affaire R 1688/2024-2
Alexandra Kosta
St. Georgener Straße 14
9020 Klagenfurt sur le lac de Wörthersee
Autriche Demanderesse en nullité/requérante représentée par Kornelia Kaltenhauser, Bahnhofstraße 5, 9020 Klagenfurt, Autriche
contre
Göbber GmbH
Gare ferroviaire 40
27324 Eystrup Titulaire
Allemagne Défenderesse représentée par Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no C 56549 (marque de l’Union européenne no 15060833)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de H. Salmi (vice-président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
14/04/2025, R 1688/2024-2, 4LÜCK (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1er février 2016, Göbber GmbH (la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 29: Viande; Poisson; De volailles; Sauvage; Extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Blouses [gallées]; Confitures; Compotes; Œufs; Lait; Produits laitiers; Huiles alimentaires; Graisses alimentaires.
Classe 30: Café; Thé; Cacao; Succédanés du café; Riz; Tapioca; Sagou; Farines;
Préparations à base de céréales; Pain; pâtisseries; confiseries fines; Glaces alimentaires; Du sucre, Miel; Sirop de mélasse; Levures; Poudre à brasser; Sel;
Moutarde; Des vinaigres; Sauces [condiments]; Épices; Glaces frigorifiques.
Classe 32: Bières; Eaux minérales; eaux gazeuses; boissons non alcoolisées; Boissons à base de fruits; Jus de fruits; Sirops pour la préparation de boissons; Préparations pour la préparation de boissons.
2 La demande a été publiée le 12 février 2016 et la marque a été enregistrée le 23 mai 2016.
3 Le 20 octobre 2022, Alexandra Kosta (la «demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité de la marque enregistrée (la «marque de l’Union européenne») pour tous les produits susmentionnés.
4 La demande en nullité est fondée sur l’article 7, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e), du RMUE.
5 Par décision du 1er juillet 2024 («la décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
6 Le 26 août 2024, la requérante en annulation a formé un recours et demandé l’annulation intégrale de la décision attaquée.
7 Le 15 novembre 2024, le greffe de la chambre de recours a informé la demanderesse en nullité que le recours pouvait être considéré comme irrecevable, étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai expirant le 6
14/04/2025, R 1688/2024-2, 4LÜCK (fig.)
3 novembre 2024. La demanderesse en nullité s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter ses observations et toute preuve pertinente.
8 Le 27 novembre 2024, la demanderesse en nullité a demandé la restitutio in integrum conformément à l’article 104 du RMUE et a déposé son mémoire exposant les motifs du recours. En particulier, une date erronée aurait été inscrite par inadvertance dans le calendrier électronique par une collaboratrice de secrétariat travaillant par ailleurs de manière très précise et de longue date. Cela a été attesté par une déclaration solennelle de l’employée.
9 Le 15 janvier 2025, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le rejet de la demande de restitutio in integrum, au motif que la représentante n’avait pas fait preuve de la diligence requise lors de la notification des délais.
10 Le 23 janvier 2025, le greffe de la chambre de recours a informé la demanderesse en nullité que la demande au titre de l’article 104 du RMUE ne pouvait probablement pas être déposée, étant donné que la taxe correspondante n’avait pas été reçue par l’Office conformément à l’article 104, paragraphe 3. La demanderesse en nullité s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter ses observations et toute preuve pertinente.
11 Le 20 février 2025, la demanderesse en nullité a informé les chambres de recours que «la taxe relative à la requête en restitutio in integrum a été payée». Aucun élément de preuve pertinent n’a été fourni à l’appui de cette affirmation.
12 Le 24 février 2025, le greffe de la chambre de recours a informé la demanderesse en nullité que la taxe correspondante de 200 EUR pour la requête en restitutio in integrum du 27 novembre 2024 avait été reçue par l’Office en dehors du délai de deux mois suivant la disparition des obstacles à l’acte omis, à savoir le 15 janvier 2025. Le paiement n’a été reçu que le 3 février 2025. La demanderesse en nullité a été informée que la chambre prendrait une décision sur la requête en restitutio in integrum.
13 Le 5 mars 2024, le greffe de la chambre de recours a informé la demanderesse en nullité qu’il n’avait pas été fait droit à la demande de restitutio in integrum sur instruction du président de la deuxième chambre de recours, étant donné qu’il n’avait pas été remédié en temps utile à l’irrégularité relative à la taxe.
Considérants
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours doit être motivé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision. La décision attaquée a été notifiée à la demanderesse en nullité par E-Comm le 1er juillet 2024 [règle 61, point d), du REMUE — conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no
EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification est réputée avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant la date à laquelle l’Office a déposé l’acte dans le courrier électronique de l’utilisateur]. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMC, lu en combinaison avec l’article 67 du RDMUE, le délai officiel pour le dépôt de la motivation écrite a expiré le 6 novembre 2024.
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4
15 La motivation écrite a été reçue par l’Office le 27 novembre 2024, c’est-à-dire après l’expiration du délai.
16 Bien que la requête en restitutio in integrum, présentée conjointement avec le mémoire exposant les motifs du recours, ait été déposée dans le délai de deux mois suivant la disparition de l’obstacle relatif au délai manqué, la taxe relative à la demande n’a été reçue par l’Office qu’après l’expiration de ce délai, qui expirait le 15 janvier 2025, à savoir le 3 février 2025. Par conséquent, la demande est considérée comme n’ayant pas été introduite.
17 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point a), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours n’a donc pas été déposé dans le délai imparti et est rejeté comme irrecevable.
Coût
18 La partie dont le recours a été rejeté comme irrecevable est considérée comme la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 62, paragraphe 2 ter, du règlement no 207/2009 et doit supporter les dépens de l’autre partie, que ceux- ci aient effectivement été exposés ou non.
19 L’opposante n’a toutefois pas supporté de frais de procédure à ce stade précoce de la procédure de recours. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours décide, pour des raisons d’équité, de ne pas fixer les frais à rembourser pour un représentant professionnel dans la présente procédure.
20 La décision sur les dépens de la décision attaquée n’est pas affectée. Dans la procédure de nullité, la division d’annulation a ordonné que la demanderesse en nullité supporte les frais de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour un représentant professionnel. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, ceux-ci s’élèvent à 450 EUR.
21 Étant donné que la requête en restitutio in integrum est réputée n’avoir pas été déposée, il y a lieu de rembourser à la demanderesse en nullité la taxe de 200 EUR reçue hors délai.
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5
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1 La demande de réfutation est réputée n’avoir pas été introduite.
2 Rejette le recours comme irrecevable.
3 Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la procédure de recours. Le montant total à rembourser par la demanderesse en nullité dans la procédure d’annulation s’élève à 450 EUR.
4 La taxe de 200 EUR pour la demande de restitutio in integrum est remboursée à la demanderesse en nullité.
Signé Signé Signé
H. Salmi S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
H. Dijkema
14/04/2025, R 1688/2024-2, 4LÜCK (fig.)
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