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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2024, n° R2563/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2563/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 17 mai 2024
dans l’affaire R 2563/2023-4
Reckitt Benckiser Finish B.V.
Siriusdreef 14
2132 WT Hoofddorp (Pays-Bas) demanderesse/requérante représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-
20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2 (Irlande)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 808 023
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (présidente et rapporteure), A. Kralik (membre) et J. Jiménez Llorente
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 décembre 2022, Reckitt Benckiser Finish B.V. (la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque de forme
pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Liquides vaisselle; détergents pour vaisselle; produits pour blanchir et autres substances pour la vaisselle; agent nettoyant et désodorisant pour lave-vaisselle; produits de rinçage pour lave-vaisselle; produits de séchage pour lave-vaisselle; détergents pour vaisselle sous forme solide, liquide ou de gel; produits de polissage destinés à la cuisine et à la verrerie; produits nettoyants, décapants, abrasifs et de polissage pour la vaisselle; produits décalcifiants et détartrants à usage domestique; produits détachants.
2 Le 16 janvier 2023, l’examinateur a notifié les motifs de refus, indiquant que la marque avait été jugée irrecevable à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné qu’elle est dépourvue de caractère distinctif pour l’ensemble des produits pour lesquels la protection est sollicitée. Cette décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− L’aspect de la marque pour laquelle la protection est demandée ne diverge pas de manière significative des normes ou des habitudes du secteur concerné. Le consommateur final sera généralement plus attentif à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme ou à son emballage.
− Le signe consiste simplement en une combinaison d’éléments de présentation, à savoir ceux des capsules utilisées dans des processus de nettoyage, de polissage, de décapage, de rinçage, de séchage ou de détartrage, qui seraient perçus par le consommateur pertinent comme typiques des formes d’emballage des produits compris dans la classe 3 pour lesquelles une objection a été soulevée. Cet emballage ne se différencie pas substantiellement des diverses formes d’emballage de base communément utilisées dans le commerce pour ces produits et n’est qu’une simple variante de celles-ci.
− Les recherches menées sur l’internet le 16 janvier 2023 étayent la conclusion précitée:
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(https://www.polyva-pvafilm.com/flower-shape-soap-laundry-capsules- laundrydetergent-pods-water-soluble-film-6757.html);
(http://www.designlife-cycle.com/tide-pods);
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(https://www.amazon.es/Ariel-All-1-PODS-Universal/dp/B07WNYGFDF);
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(https://www.forbes.com/sites/jeffkart/2021/08/08/study-says-up-to-75-of- plasticsfrom-detergent-pods-enter-the-environment-industry-says-they-safely- biodegrade/?sh=36c3c9a8796a);
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(https://www.alibaba.com/product-detail/New-Style-Laundry-Pods-Bulk-
Wholesale_62263243889.html?spm=a2700.details.0.0.353914945lhdDs).
− Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif.
3 Le 17 juillet 2023, la demanderesse a présenté ses observations, qui peuvent être résumées comme suit:
− Aucun élément de preuve ne démontre que les produits mentionnés par l’examinateur sont disponibles sur le marché de l’Union et, par conséquent, les éléments de preuve fournis par l’examinateur doivent être écartés. En tout état de cause, le signe demandé diverge clairement et de manière significative des capsules mentionnées par l’examinateur et n’en constitue pas seulement une variante. En effet, il se compose de trois éléments distincts: 1) l’élément blanc, 2) l’élément bleu et 3) l’élément en forme de bille rouge.
− La diversité des dessins ou modèles présents dans le secteur de la vaisselle est limitée dans la mesure où les capsules doivent pouvoir être insérées dans la machine. Il est admis que les consommateurs comprennent que les couches de couleurs différentes des tablettes de détergent renvoient à la présence de différentes substances actives.
Cependant, la forme et la configuration des éléments ne sont pas fonctionnelles et ne seront pas perçues comme telles.
− La forme et la configuration des trois éléments constituent un écart important par rapport aux normes et habitudes en vigueur dans le secteur du nettoyage. La combinaison de couleurs, textures et éléments en forme de bille contrastés apparaîtra
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comme inhabituelle aux yeux des consommateurs et se distinguera de l’aspect des capsules disponibles sur le marché. En particulier, aucune des capsules mentionnées par l’examinateur ne contient d’élément en forme de bille ou d’élément composé de particules de couleurs différentes.
− La marque demandée se compose de trois éléments, dont un élément en forme de bille rouge. L’Office a précédemment accepté une autre demande de marque de la demanderesse pour un élément en forme de bille rouge, à savoir la MUE n° 18 863 623 pour les mêmes produits compris dans la classe 3 (annexe 2). L’acceptation de l’élément en forme de bille rouge confère au signe contesté un caractère distinctif dans son ensemble, conformément à la pratique commune (PC9).
En effet, en raison de sa taille, de sa couleur et de sa position frappantes, l’élément en forme de bille rouge est clairement visible dans le signe contesté. Il est suffisamment grand pour être clairement identifié comme distinctif et a une incidence suffisante sur l’impression d’ensemble produite par le signe pour le rendre distinctif dans son ensemble.
− Une revendication subsidiaire de caractère distinctif acquis est formulée.
4 Le 6 novembre 2023, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») refusant le signe contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les produits demandés. L’examinateur a fait référence aux principales conclusions de la lettre d’objection (voir paragraphe 2 ci-dessus) et a répondu ce qui suit aux arguments de la demanderesse:
− Le public de l’UE connaît déjà différentes variantes de capsules ou de dosettes utilisées dans les processus de nettoyage, de polissage, de décapage, de rinçage, de séchage et/ou de détartrage, avec un dessin ou modèle très similaire à celui de la demande, comme l’a déjà montré le deuxième exemple. D’autres exemples relatifs à l’UE, conformes à l’exemple précédent, sont étayés par les recherches suivantes menées sur l’internet le 26 octobre 2023:
(https://www.amazon.es/Fairy-Platinum-c%C3%A1psulas-lavavajillas- lim%C3%B3n/dp/B07Y8QNQYL/ref=sr_1_16?keywords=Ariel&qid=1698308833
&s=hpc&sr=1-16);
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(https://www.amazon.es/stores/page/70E497A9-37FA-4414-8D83-
AD0F067BCD53/?_encoding=UTF8&store_ref=SB_A02833201RNH3YG0Y6JC7
&pd_rd_plhdr=t&aaxitk=8d10f1c24a33603d6bb28fdd249bf3e2&hsa_cr_id=104437 8260702&lp_asins=B09NMLZJ4J%2CB0BZ1N5KRR&lp_query=Ariel&lp_slot=d esktop-hsa-
3psl&ref_=sbx_be_s_3psl_mbd_mb1_bkgd&pd_rd_w=qICkt&contentid=amzn1.sy
m.8d63c0fe-2528-4c7c-8d0f-5e4e2fb0a60f%3Aamzn1.sym.8d63c0fe-2528-4c7c-
8d0f-5e4e2fb0a60f&pf_rd_p=8d63c0fe-2528-4c7c- 8d0fPage8%20of%2095e4e2fb0a60f&pf_rd_r=2NMK6EVZQD6JM2RSR3NA&pd
_rd_wg=OdHKJ&pd_rd_r=0ef94bf6-5b9a-4949-91f9-01f2f9bbf624);
(https://www.amazon.es/Dixan-Detergente-C%C3%A1psulas-Lavadora-
Universal/dp/B09254T9R3?ref_=ast_sto_dp&th=1&psc=1).
− Le signe demandé est un exemple de représentation simple et claire des produits pour lesquels la protection est sollicitée, sans aucune marge d’interprétation, en particulier dans la mesure où le marché propose des capsules avec billes.
− En outre, un signe doit être exclu de l’enregistrement si, au moins une de ses significations potentielles, ou au moins un de ses aspects dans le cas présent, désigne une caractéristique des produits ou services en cause. Tel est le cas en l’espèce.
− Considéré dans son ensemble, le signe contesté ne nécessite aucun effort mental supplémentaire de la part du public de nature à l’amener à percevoir les produits comme des capsules utilisées dans un processus de nettoyage, de polissage, de décapage, de rinçage, de séchage et/ou de détartrage.
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− Le signe ne serait pas perçu comme inhabituel et ne se démarquerait pas non plus des autres capsules disponibles sur le marché. Au-delà de sa représentation évidente des produits pour lesquels la protection est sollicitée, aucun élément du signe n’est susceptible de permettre au public pertinent de le mémoriser facilement et instantanément en tant que marque distinctive pour les produits désignés. Il est, par conséquent, dépourvu de caractère distinctif.
− La MUE n° 18 863 623 de la demanderesse couvrant des produits identiques compris dans la classe 3 n’est pas identique au signe contesté. Bien que l’enregistrement antérieur se compose d’un élément en forme de bille rouge, les signes diffèrent en ce qui concerne les autres éléments figuratifs du signe contesté. L’enregistrement antérieur fait par ailleurs actuellement l’objet d’une action en nullité.
− Le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits revendiqués. Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure reprendra aux fins de l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, et de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
5 Le 21 décembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant à ce que cette dernière soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 mars 2024.
Motifs du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’examinateur n’a pas dûment tenu compte de la marque demandée appréciée à l’aune de la pratique commune (PC9) selon laquelle, si une forme non distinctive contient un élément distinctif en soi, il suffira de conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble, et lorsque l’examen du caractère distinctif d’une marque de forme passe par différentes étapes, il faut d’abord conclure que la forme en tant que telle est dépourvue de caractère distinctif puis, dans un second temps seulement, passer à l’identification des éléments du signe autres que la forme, à l’appréciation de leur caractère distinctif intrinsèque et à l’appréciation du caractère distinctif du signe dans son ensemble.
− Le signe demandé diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur.
− Parmi les exemples fournis par l’examinateur, tous sauf un sont des capsules de lessive et non des capsules pour lave-vaisselle. Par conséquent, le signe contesté n’a pas été dûment pris en considération s’agissant des produits compris dans la classe 3 qui se rapportent au lavage de la vaisselle. Le présent signe diverge de manière significative des capsules mentionnées et n’en constitue pas seulement une variante. La combinaison de couleurs et textures contrastées et de l’élément en forme de bille est inhabituelle et se distingue des autres capsules disponibles sur le marché.
− La marque se compose de trois éléments, dont un élément en forme de bille rouge. Des MUE similaires de la demanderesse, composées d’éléments en forme de bille
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rouge et couvrant des produits identiques compris dans la classe 3, à savoir la
MUE n° 18 863 623 et la MUE n° 18 904 621 , ont été acceptées.
− Selon la PC9, il n’est pas nécessaire d’enregistrer des éléments verbaux ou figuratifs pour qu’ils soient considérés comme distinctifs et le fait que les éléments en forme de bille rouge précédemment acceptés en tant que MUE n° 18 863 623 et n° 18 904 621 ne soient pas identiques à l’élément en forme de bille rouge contenu dans la présente demande ne fait pas obstacle à l’application des principes de la PC9. Bien que les éléments en forme de bille rouge ne soient pas identiques, les différences sont insignifiantes et passeraient inaperçues. Le fait que ces marques fassent l’objet d’actions en nullité est dénué de pertinence étant donné qu’elles sont présumées posséder au moins un degré minimal de caractère distinctif.
− L’acceptation de ces marques démontre clairement que l’élément en forme de bille rouge de la présente demande doit également être considéré comme distinctif. En raison de sa taille, de sa proportion, de sa couleur, de son contraste et de sa position, l’élément en forme de bille rouge est clairement visible, de sorte qu’il serait identifié comme étant distinctif.
− En ce qui concerne l’agencement des couleurs, trois éléments caractérisent la marque: le premier est un élément blanc, le deuxième un élément en forme de bille rouge et le troisième un élément bleu. Cet agencement de couleurs est peu courant dans le secteur des lave-vaisselle et crée une impression d’ensemble facile à mémoriser, qui constitue une caractéristique marquante du signe. La combinaison de couleurs inhabituelle sera perçue comme une indication de l’origine commerciale plutôt que comme un élément décoratif.
− L’élément figuratif distinctif, à savoir l’élément en forme de bille rouge, et la combinaison de couleurs distinctive ont une incidence suffisante pour conférer un caractère distinctif au signe contesté dans son ensemble et produiront une impression demeurant en mémoire. Par conséquent, la marque possède un caractère distinctif.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références faites dans la présente décision au RMUE doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Toutefois, le recours est dénué de fondement pour les raisons exposées ci-après.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
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11 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258,§ 34).
12 Le consommateur moyen n’a pas tendance à analyser les choses. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen desdits produits, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse ou à une comparaison, et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises (12/02/2004, C-218/01, Perwoll bottle, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
13 Les critères permettant d’apprécier le caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative [07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 30; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 27; 28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 31].
14 Plus la forme se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif. Il résulte de ces considérations que seule une marque tridimensionnelle constituées par l’apparence du produit lui-même et qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 31; 12/01/2006, C-173/04 P,
Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 28; 20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 47).
Public pertinent
15 Les produits compris dans la classe 3 s’adressent généralement au grand public, considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, dans l’ensemble de l’Union européenne (25/07/2018, C-84/17 P, Shape of a four-fingered chocolate bar, § 67, 87).
Caractère distinctif du signe
16 Le signe demandé consiste en une marque de forme pour les liquides vaisselle; détergents pour vaisselle; produits pour blanchir et autres substances pour la vaisselle; agent nettoyant et désodorisant pour lave-vaisselle; produits de rinçage pour lave-vaisselle;
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produits de séchage pour lave-vaisselle; détergents pour vaisselle sous forme solide, liquide ou de gel; produits de polissage destinés à la cuisine et à la verrerie; produits nettoyants, décapants, abrasifs et de polissage pour la vaisselle; produits décalcifiants et détartrants à usage domestique; produits détachants compris dans la classe 3.
17 Le signe consiste en une marque de forme qui représente les produits (ou l’aspect extérieur des produits) visés par la demande, constituant la forme des produits segmentés concernés, représentés en bleu, blanc et rouge.
18 Selon l’examinateur, le signe représente fidèlement une capsule de nettoyage, dont l’aspect ne diverge pas de manière significative des différentes formes de base couramment disponibles sur le marché pour de telles formes de capsules de nettoyage, comme l’illustrent les images explicites suivantes précitées (voir paragraphe 2 ci-dessus):
, , et
.
19 La demanderesse a fait valoir que toutes les images, à l’exception d’une, représentent principalement des capsules de lessive, que l’examinateur n’a pas démontré que les produits visés sont disponibles sur le marché de l’UE, et que le signe, qui se compose de trois éléments comprenant un élément en forme de bille rouge, diverge clairement et de manière significative des capsules mentionnées par l’examinateur et n’en constitue pas seulement une variante.
20 La chambre de recours partage l’avis de l’examinateur selon lequel le signe représente simplement une variante des différentes formes de capsules ou de dosettes de nettoyage disponibles sur le marché, dont des produits de nettoyage pour lave-vaisselle et lave-linge, ces deux éléments partageant les considérations fonctionnelles ou pratiques requises pour pouvoir être insérés dans de petits tiroirs, tel que signalé par la demanderesse, ou pour ne pas occuper trop de l’espace des tambours des lave-linge réservé aux vêtements. Ce marché est largement homogène à l’échelle mondiale, de sorte que les illustrations des différents types de capsules disponibles s’appliquent autant au marché de l’UE qu’au-delà. En tout état de cause, l’examinateur a fourni d’autres exemples provenant du marché de l’UE dans la décision attaquée. Les images montrent toutes des produits de nettoyage comportant un nombre similaire d’éléments délimités par une forme et une couleur, servant à démontrer que la configuration du signe ne constitue pas une divergence significative par rapport aux normes et aux habitudes du secteur, contrairement aux arguments avancés par la demanderesse. Il est courant de déployer des couleurs primaires contrastées, en particulier,
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qui seront perçues comme une indication décorative du fait que les capsules contiennent différentes substances actives qui se combinent pour remplir, lors de l’utilisation, les différentes fonctions explicitement indiquées dans la spécification du produit. En outre, il ressort clairement des illustrations ci-dessus que de simples éléments de forme angulaire sont déjà présents sur le marché, de sorte que les segments angulaires de la forme demandée seront simplement perçus comme une variation des formes géométriques standard caractéristiques de tels produits.
21 Le signe constitue un simple dessin et n’est pas un modèle original.
22 La forme circulaire rouge ne confère pas de caractère distinctif au signe dans son ensemble, contrairement aux arguments avancés dans le cadre du recours. Elle constitue une forme géométrique non distinctive couplée à d’autres formes géométriques non distinctives. Elle sera perçue comme faisant partie intégrante d’une capsule de nettoyage standard contenant différentes substances actives ou composants fonctionnels, et non comme un élément distinctif. Ce type de capsules à bille est déjà présent dans le secteur, de sorte que le consommateur ne percevra pas de référence positive à l’origine, comme l’illustrent certains des autres exemples donnés par l’examinateur dans la décision attaquée en réponse aux arguments soulevés en première instance (voir paragraphe 4 ci-dessus):
.
23 L’examinateur a correctement identifié la marque de forme comme étant une capsule de nettoyage et a donné des exemples de formes similaires utilisées pour des produits similaires disponibles sur le marché. La bille rouge fait simplement partie de la capsule et ne constitue pas un élément distinctif dont la couleur ou la forme pourrait conférer un caractère distinctif à une forme de produit qui en serait autrement dépourvue.
24 Par conséquent, la forme en soi est dépourvue de caractère distinctif, comme l’a correctement apprécié l’examinateur, et ne s’étend à ou ne présente aucun élément autre que la forme du produit, tel qu’un élément figuratif ou verbal, qui pourrait conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble, conformément à la PC9, et contrairement aux arguments avancés dans le cadre du recours.
25 Les mêmes considérations s’appliquent à tous les éléments, dont la configuration serait également et simplement perçue comme un aspect fonctionnel, réalisé de manière décorative lui aussi dans des couleurs primaires, compte tenu du fait que le consommateur pertinent n’analysera pas le signe (voir paragraphe 12 ci-dessus).
26 En l’espèce, l’impression globale reste celle d’une capsule de nettoyage, dont la configuration sera perçue comme standard, affichant simplement différents éléments correspondant aux différentes substances actives nécessaires aux fins explicitement
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identifiées dans la spécification du produit, qui contiennent ou consistent en des couleurs et des formes simples différentes ou contrastées, et qui répondent à la finalité fonctionnelle d’identifier les substances actives du produit de manière décorative, et non leur origine commerciale.
27 Par conséquent, c’est à bon droit que l’examinateur a refusé le signe au motif qu’il serait perçu comme une combinaison d’éléments de présentation constituant la forme des produits, une capsule utilisée dans un processus de nettoyage, de polissage, de décapage, de rinçage, de séchage, de détachage et/ou de détartrage, sans rien d’inhabituel dans sa configuration, de nature à le distinguer d’autres formes de capsules disponibles sur le marché pour les produits pour lesquels la protection est demandée, ou à permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits désignés. Il est, par conséquent, dépourvu de tout caractère distinctif.
28 La forme est dictée à la fois par des considérations fonctionnelles et esthétiques. L’agencement ne sera pas perçu comme un écart par rapport à une norme, et encore moins comme un écart important.
Enregistrements antérieurs
29 Les enregistrements antérieurs cités diffèrent du signe en cause, comme l’a indiqué l’examinateur. Par conséquent, ils ne sont pas véritablement comparables.
30 Il convient en outre de rappeler que les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement RMUE concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (24/03/2021, T-168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 et jurisprudence citée). En outre, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO (26/11/2015, T-181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY NORDSCHLEIFE, EU:T:2015:889, § 44; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43), en particulier si certaines ou la totalité d’entre elles n’ont pas fait l’objet d’un recours.
31 Il ne ressort pas de la jurisprudence que l’examinateur ou la chambre de recours devrait indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Ils doivent indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles la présente demande à l’examen ne peut être enregistrée. En outre, ainsi que la Cour l’a jugé dans son arrêt «Volks.Handy» (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy,
EU:C:2009:91, § 17), si l’autorité nationale compétente doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci.
32 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du
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15 cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77), ce qui est le cas en l’espèce pour les raisons exposées ci-dessus.
33 En l’espèce, le signe est la variante conventionnelle d’une forme de produit commune.
Conclusion
34 La chambre de recours admet que le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
35 Le recours est rejeté.
36 L’affaire est renvoyée à l’examinateur aux fins de l’appréciation de la revendication subsidiaire de caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La chambre de recours observe à cet égard que rien n’empêche l’examinateur de soulever une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE, dans le cas où l’examen des éléments de preuve relatifs au caractère distinctif acquis révélerait le caractère approprié d’une telle démarche.
17/05/2024, R 2563/2023-4, REPRÉSENTATION D’UNE CAPSULE DE NETTOYAGE (3D)
16
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
1. rejette le recours,
2. renvoie l’affaire pour suite à donner à la revendication de caractère distinctif acquis (article 7, paragraphe 3, du RMUE).
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
p.o. R. Vidal Romero
17/05/2024, R 2563/2023-4, REPRÉSENTATION D’UNE CAPSULE DE NETTOYAGE (3D)
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