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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2024, n° R0041/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0041/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 19 septembre 2024
dans l’affaire R 41/2024-1
IMPLEMENTING TECHNOLOGIES, S.L.
Ronda General Mitre, 126
08021 Barcelona (Espagne) titulaire de la MUE/requérante représentée par J.M. TORO, S.L.P., Orense, 32-11-A, 28020 Madrid, Espagne
contre
M2LINX DESIGN, S.L.
Avenida Barcelona, 239 08750 Molins de Rei
(Espagne) demanderesse en annulation/défenderesse représentée par R. VOLART PONS Y CIA., S.L., Pau Claris, 77, 2°, 1ª, 08010 Barcelona, Espagne
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 55 074 C (marque de l’Union européenne enregistrée n° 11 337 144)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (présidente faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: espagnol
19/09/2024, R 41/2024-1, OSSA (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 12 novembre 2012, IMPLEMENTING TECHNOLOGIES, S.L. (la «titulaire de la MUE») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
pour désigner les produits suivants:
Classe 9: Casques de motos; casques pour motocyclistes.
Classe 12: Motocycles.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; manteaux; layettes; bain (peignoirs de -); espadrilles; antidérapants pour chaussures; masques pour dormir; carcasses de chapeaux; automobilistes (habillement pour -); bavoirs non en papier; bain (costumes de
-); bandanas [foulards]; écharpes; bandeaux pour la tête [habillement]; bain (souliers de
-); bain (sandales de -); blouses; peignoirs; boas [tours de cou]; body [justaucorps]; bérets; chancelières non chauffées électriquement; poches de vêtements; brodequins; bottes; chaussures de ski; chaussures de football; bottines; culottes; culottes pour bébés; chaussettes; jambières; chaussures; chaussures de sport; chaussures de plage; caleçons; chemises; chemisettes; maillots; tee-shirts; camisoles; tiges de bottes; empiècements de chemises; capuchons [vêtements]; chasubles; gilets; châles; galoches; vestes; vestes de pêcheurs; vareuses; imperméables; cyclistes (habillement pour -); ceintures porte- monnaie [habillement]; ceintures [habillement]; bonnets; combinaisons [sous- vêtements]; confectionnés (vêtements -); combinaisons [vêtements]; talonnettes pour chaussures; cravates; corselets; corsets; cache-corset; cols; faux-cols; tabliers
[vêtements]; sport (souliers de -); costumes de mascarade; jupons; étoles [fourrures]; gaines [sous-vêtements]; jupes; jupes-shorts; doublures confectionnées [parties de vêtements]; foulards; paletots; gabardines [vêtements]; gymnastique (souliers de -); bain
(bonnets de -); bonnets de douche; gants de ski; gants [habillement]; ferrures de chaussures; jerseys [vêtements]; leggins [pantalons]; sous-vêtements; livrées; fixe- chaussettes; jarretières; jarretelles; manchons [habillement]; manipules [liturgie]; mantilles; bas; bas sudorifuges; bonneterie; mitons; mitres [habillement]; couvre-oreilles
[habillement]; empeignes; pantalons; collants; pochettes [habillement]; lavallières; parkas; chaussons; plastrons de chemises; pèlerines; pelisses; robes-chasubles; fourrures
[vêtements]; pyjamas; semelles intérieures; plage (costumes de -); guêtres; ponchos; tricots [vêtements]; cache-col; pull-overs; manchettes [habillement]; bouts de chaussures; talonnettes pour les bas; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir; vêtements de gymnastique; vêtements en papier; dessus (vêtements de -); sous-vêtements sudorifuges; sandales; saris; sarongs; caleçons de bain; slips; dessous-de-bras; calottes; chapellerie; chapeaux; hauts-de-forme; chapeaux en papier [habillement]; soutiens- gorge; semelles; chandails; talons; crampons de chaussures de football; bretelles;
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guimpes [vêtements]; toges; sous-pieds; costumes; combinaisons de ski nautique; turbans; uniformes; voilettes; robes; habits; trépointes de chaussures; visières
[chapellerie]; souliers; sabots [chaussures].
2 La marque a été enregistrée le 22 avril 2013 et dûment renouvelée le 11 novembre 2022.
3 Le 15 juin 2022, M2LINX DESIGN, S.L. (la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance contre l’intégralité des produits de la marque enregistrée (la «marque contestée») décrits au paragraphe 1. Le motif invoqué à l’appui de la demande en déchéance était l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir que la marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
4 Le 9 avril 2022, la titulaire de la MUE a présenté les preuves de l’usage suivantes:
Document Description succincte
1 Un article dans la publication Trial World Magazine du 4 août 2014 relatif à la moto OSSA TR 2015 TRIAL. Il inclut une comparaison «changements sur l’OSSA 2015 par rapport à l’OSSA 2014» et ajoute que «la nouvelle TR-i est encore en train de mûrir dans un marché très compétitif où elle a du mal à se faire une place».
1 bis Un article dans la publication Fichasmotor du 18 octobre 2022 intitulé «OSSA TR200I 2016» concernant la moto OSSA TR200I 2016. L’article mentionne que le premier modèle de la génération de ces motos «a été présenté au grand public en 2016, nous parlons donc d’une génération de motos qui a aujourd’hui six ans».
2 Une copie du contrat de licence du 19 août 2016 avec la société COOL BIKES dans lequel la titulaire de la MUE a cédé à cette société une licence partielle de la marque «OSSA» pour l’exploitation de bicyclettes, ainsi que des compléments et tous types d’accessoires liés exclusivement au cyclisme.
3 Une copie du contrat de licence exclusive du 1er février 2017, dans lequel la titulaire de la MUE a cédé à la société COOL BIKES une licence exclusive sur la marque «OSSA» pour l’exploitation de motocyclettes et de leurs pièces détachées, pour tout le monde, tant pour les nouveaux modèles que pour ceux déjà sur le marché, tels que les modèles TR300 et Explorer, ainsi que pour tous les types d’accessoires et de merchandising liés exclusivement aux motocyclettes.
4 Une copie d’une plainte du 27 septembre 2017 de la titulaire de la MUE contre la titulaire de la licence COOL BIKES (au motif, dans le cas du contrat relatif aux bicyclettes, que les produits fabriqués et proposés à la vente par cette dernière ne satisfaisaient pas aux normes de qualité requises par la titulaire de la MUE et que le consentement n’était pas valable dans les deux contrats).
5 Une copie de l’accord conclu entre COOL BIKES et la titulaire de la MUE le 28 décembre 2017, par lequel les contrats de licence sont résiliés.
6 Plan d’affaires du 8 août 2018 relatif à la commercialisation de motos portant la marque «OSSA». L’Union européenne compte parmi les territoires où il est prévu de vendre les motos.
7 Courriers électroniques datant de novembre 2018, relatifs à un voyage d’affaires en Chine, avec une copie d’un formulaire de demande de visa pour la pers onne émettant les courriels, qui travaille chez LPR MOTORCYCLES 2018, S.L.
8 «Lettre d’intention» de la titulaire de la marque de l’Union européenne du 27 août 2019, adressée à la société Inversiones patrimoniales C&C en vue de parvenir à un accord pour la fabrication et la commercialisation de motocyclettes de trial portant la marque OSSA en
Andorre.
9 Article du Diario de Andorra intitulé «Projet de récupération des motos de trial OSSA en Andorre» du 31 août 2020, concernant un projet de fabrication d es motos OSSA en
Andorre.
10 Un contrat de collaboration du 20 janvier 2020 avec la société Staber Corporation pour la conception, par cette dernière, de deux types de motocyclettes portant la marque «OSSA».
11 Un contrat de licence d’utilisation signé le 21 juin 2021 entre Implementing Technologies et Stalber Corporation. Le contrat concerne l’utilisation, la fabrication et la
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commercialisation de motocycles électriques de trial et de motos de trial pour enfants portant la marque «OSSA» dans l’Union européenne. 12 Extrait du 1er avril 2020 du site web de l’Association nationale des motocyclistes, qui aborde le pourcentage de baisse à l’origine de l’état d’alerte dans le secteur du motocyclisme (42 % au mois de mars 2020). Sont également reprises des déclarations de M. José María Riaño, secrétaire de l’Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (association nationale des entreprises du secteur des deux roues), qui explique que «pour chaque jour qui passe sur le marché fermé, la reprise devient plus difficile pour les entreprises du secteur».
13 Extrait de la page web www.motociclismo.es non datée concernant la fermeture des usines de production de motos en Espagne en raison de l’état d’alerte.
14 Extrait de la page web www.motociclismo.es non datée concernant le groupe Pierer Mobility AG., l’un des dirigeants européens du secteur des motos, propriétaire des marques KTM et Husqvarna, qui a paralysé ses chaînes de production.
15 Il reproduit les contenus du document n° 12.
La titulaire de la MUE a également ajouté un certain nombre de liens et quatre captures d’écran avec le contenu suivant:
(i) Un article de la publication SIGLO XI, du 28 juillet 2017, intitulé «OSSA fait son retour et se lance dans le secteur du vélo», qui rapporte que «La marque emblématique OSSA, très connue dans le secteur des motos, ouvre un nouveau chapitre, en partenariat avec COOL BIKES, dans le secteur du vélo»; (ii) Un article dans la publication TrialWorld d’août 2017 intitulé «OSSA revient sur le marché avec la fabrication de vélos électriques». (iii) Un article dans la publication Ciclosfera du 31 juillet 2017 intitulé «La légendaire marque de motos OSSA ressuscite avec le vélo électrique OSSA Spinta e.CP20».
(iv) Un article de la publication PANATTA daté du 31 juillet 2017 intitulé «Les motos OSSA font leur entrée sur le marché des bicyclettes».
5 Le 28 février 2023, la demanderesse en annulation a présenté ses observations en réponse aux éléments de preuve produits et a produit les annexes suivantes:
Annexe Description succincte
1 Un article du site web https://www.latribunadeautomocion.es/2021/01/la-facturacion-d e – los-talleres-en-2020-ascendio-a-10-120-millones-de-euros/, daté de janvier 2021, qui indique que «Le bilan des quatre derniers mois est qualifié d'“irrégulier” par l’organisation patronale, avec des mois de septembre et octobre en dessous des prévisions, et des mois de novembre et décembre conformes aux mêmes mois en 2019.»
2 Un article extrait du site web https://www.viaempresa.cat/es/economia/industria-cataluna- coronavirus_2133195_102.ht ml, daté d’août 2020, affirmant ce qui suit: «D’autre part, des activités telles que la fabrication de motos, de vélos et d’autres matériels de transport ont considérablement augmenté leur production malgré la pandémie. Dans ce cas, le ch iffre d’affaires des entreprises de ce secteur a augmenté de 61,2 % d’une année sur l’autre».
La demanderesse en annulation a également ajouté une preuve sous la forme i) d’un lien vers une capture d’écran sur le niveau des ventes de motos en 2020 par rapport aux années précédentes (es.statista.com).
6 Par décision du 8 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la divis io n d’annulation a fait droit à la demande en déchéance dans son intégralité et a déclaré la titulaire de la MUE n° 11 337 144 déchue de tous ses droits avec effet au 15 juin 2022, condamnant la titulaire de la MUE aux frais. Son raisonnement peut être résumé comme suit.
− La MUE a été enregistrée le 22 avril 2013. La demande en déchéance a été déposée le 15 juin 2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date à laquelle la demande en déchéance a été déposée. La titulaire de la MUE doit donc démontrer l’usage sérieux de la marque contestée pendant la période de cinq ans
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ayant précédé la date de l’introduction de la demande en déchéance, c’est-à-dire, du 15 juin 2017 au 14 juin 2022 inclus, en ce qui concerne les produits contestés.
− Dans ses arguments, la titulaire de la MUE inclut une série de liens vers des contenus en ligne ou des adresses de sites web. Il ne s’agit pas d’une forme de preuve valable dans des procédures inter partes. Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistreme nt, l’Office est limité dans cet examen aux faits, preuves et arguments fournis par les parties et à la réparation demandée. Cette disposition concerne notamment la base factuelle des décisions de l’Office, c’est-à-dire les faits et les preuves sur lesquels ces décisions peuvent être valablement fondées. Il n’appartient pas aux organes décisionnels de l’Office de rechercher les données pertinentes sur le site web de la titulaire de la MUE.
− La période de preuve de l’usage de la marque contestée dans la présente procédure s’étend du 15 juin 2017 au 14 juin 2022 inclus. L’article contenu dans le document n° 1 est daté d’août 2014; il est donc très éloigné du début de la période correspondante et doit être rejeté. Comme le soutient la demanderesse en annulation, le document n° 1 bis n’est pas daté et mentionne simplement de manière générale que le lancement auprès du grand public du premier modèle d’un certain type de motos a eu lieu en 2016. Toutes les captures d’écran incluses par la titulaire de la MUE dans ses allégations sont datées, et toutes au cours de la période correspondante, mais toutes, ainsi que la copie du contrat du document n° 2, concernent des bicyclettes, qui ne sont pas des produits protégés par la marque contestée. En ce qui concerne la collaboratio n entre la titulaire de la MUE et la société COOL BIKES relative aux produits protégés par la marque contestée, trois documents figurent au dossier; le premier (document
n° 3) est daté du 1er février 2017, soit quelques mois avant le début de la période pertinente, mais il peut être accepté étant donné qu’il fait référence à une licence exclusive accordée à cette société pour l’exploitation de motocyclettes et de pièces détachées, c’est-à-dire des préparatifs au début de l’usage (caractères gras ajoutés). Le deuxième (document n° 4) est daté du 27 septembre 2017 et il s’agit d’une plainte de la titulaire de la MUE contre la titulaire de la licence en raison de la mauvaise qualité des produits fabriqués par cette dernière, et le troisième document (n° 5) est daté du 28 décembre 2017 et il s’agit d’un accord entre COOL BIKES et la titula ire de la MUE pour lequel les contrats de licence ont été résiliés.
− La titulaire de la MUE indique que le secteur concerné est la conception, la fabricatio n et la commercialisation de motos, et il est évident que l’ensemb le du processus industriel dans ce secteur implique des investissements considérables et des périodes de planification, de sélection des partenaires et des fournisseurs, de conception et, enfin, de fabrication du produit. La conception et la fabrication de motos est donc un exercice commercial dont l’exécution nécessite des périodes de temps considérables. Cela explique également qu’il ne fait aucun doute que des motocyclettes portant la marque contestée étaient fabriquées et proposées à la vente et que, par conséquent, d’où le recours dirigé contre la société titulaire de la licence.
− En ce qui concerne les affirmations ci-dessus, il convient de préciser qu’en effet, le secteur en cause a ses particularités, mais que les risques commerciaux auraient dû être pris en compte par la titulaire; en outre, en tout état de cause, la collaboratio n entre les entreprises susmentionnées n’a pas été longue dans le temps, puisqu’elle ne comporte au mieux que dix mois (de la signature du contrat de licence à la résilia t io n
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de celui-ci) ou seulement sept mois à partir de la signature du contrat de licence jusqu’à l’introduction du recours, et que les deux cas sont extrêmement rares pour prouver un usage qui aurait dû être fait régulièrement au cours de la période de cinq ans. En outre, rien ne prouve que cette courte période ait été compensée par un volume important de fabrication et de ventes, ni que la titulaire de la MUE se fût préparée de quelque manière que ce soit en vue d’une campagne publicitaire. Les documents n° 6, 7 et 8 (respectivement le plan d’affaires, les courriers électroniques et la lettre d’intention) sont, comme le prétend à juste titre la demanderesse en annulation, des documents purement internes et, à cet égard, il convient de rappeler que l’usage doit être public, c’est-à-dire qu’il doit être externe et manifeste pour les consommate urs réels ou potentiels des produits et services. L’usage privé ou limité à l’intérieur d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises ne constitue pas un usage sérieux.
− La titulaire de la MUE allègue que nul ne peut faire valoir qu’une marque de l’Union européenne devrait être frappée de déchéance si, entre l’expiration de la période de cinq ans et la présentation de la demande, la marque a fait l’objet d’un commence me nt ou d’une reprise d’usage sérieux, c’est-à-dire que, même si une marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans les cinq ans suivant son enregistrement, elle ne peut être annulée si un usage sérieux a commencé ou a repris avant la présentation de la demande en déchéance. À cet égard, la titulaire de la MUE fait référence aux documents n° 10 et 11, à un contrat de collaboration et à un contrat de licence avec la société Stalber Corporation pour la conception, la fabrication et la commercialisation de motocyclettes. Toutefois, les documents mentionnés sont datés après le dépôt de la demande en déchéance (15 juin 2022) et, en outre, il n’y a aucune preuve que ces documents juridiques se soient traduits, dans les années où ils sont datés (2020-2021), par un usage sérieux de la marque, un usage public avec une pertinence externe dans le contexte d’une activité commerciale afin d’ouvrir une brèche dans le marché pour les produits ou services qu’elle représente. Il n’apparaît pas non plus que, comme l’explique la titulaire de la MUE, la collaboration entre les deux entreprises ait duré «jusqu’à présent».
− Pour toutes les raisons susmentionnées, une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure, à moins de recourir à des probabilités ou à des présomptions, que la marque litigieuse a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits pertinents, à tout le moins en ce qui concerne la durée et l’importance de l’usage.
− Pour justifier le non-usage, la titulaire de la MUE cite la pandémie de COVID-19 et explique que la crise du coronavirus a paralysé le monde et l’économie mondiale pendant une période significative, ce qui a eu une incidence particulière sur les secteurs de production industrielle. Le secteur des véhicules à moteur, des bicyclettes et des vélos électriques n’a pas été épargné par ce scénario extrêmement complexe. Ainsi, à la fin du mois de janvier 2020, les effets de la COVID-19 se faisaient déjà sentir avec des fermetures d’usines en Chine, entraînant des retards de livra iso n importants de la part des fournisseurs dans le reste du monde. Elle poursuit en affirmant que la propagation de la COVID-19 dans le monde a aggravé la situation et
a entraîné une baisse de plus de 45,7 % du nombre d’immatriculations sur le marché espagnol des motos, qui a été gravement affecté par l’entrée en vigueur de l’état d’alerte au cours du mois de mars 2020.
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− À l’appui de ses allégations, la titulaire a produit les documents n° 12 à 15. Certes, un cas de force majeure entravant le fonctionnement normal d’une entreprise peut effectivement constituer un motif justifiable de non-usage, et une pandémie mondiale pourrait être qualifiée comme telle, mais comme le fait valoir à juste titre la demanderesse en annulation, les mesures d’urgence n’ont été déclarées dans l’Union européenne qu’à la mi-mars 2020, alors que la titulaire de la MUE ne prouve aucun usage effectif de la marque contestée au cours de la période précédente, à savoir de juin 2017 à mars 2020. La demanderesse en annulation affirme également que, s’il est vrai que la pandémie a gravement affecté l’économie ainsi que le secteur des motocyclettes, la situation exceptionnelle ne s’est pas poursuivie tout au long de l’année 2020, ni au-delà. En outre, il est clair que non seulement peu de preuves de l’usage de la marque juste avant la déclaration de la pandémie, mais également après celle-ci, ont été produites. Alors que les trois documents soumis par la titulaire de la MUE à cet égard ne font référence qu’à la situation en Espagne pendant la période de confinement, la demanderesse en annulation a fourni des informations sur des périodes plus longues aux annexes 1 et 2, dont la dernière, tirée de la publication de
VIAempresa et datée du 14 août 2020, est libellée comme suit: «D’autre part, des activités telles que la fabrication de motos, de vélos et d’autres matériels de transport ont considérablement augmenté leur production malgré la pandémie. Dans ce cas, le chiffre d’affaires des entreprises de ce secteur a augmenté de 61,2 % d’une année sur l’autre». Par conséquent, les arguments de la titulaire de la MUE relatifs aux motifs justifiant le non-usage ne sont pas convaincants et doivent être rejetés.
7 Le 8 janvier 2024, la titulaire de la MUE a introduit un recours contre cette décision, demandant qu’elle soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 11 janvier 2024. Les preuves supplémentaires suivantes ont été produites:
Annexe Description succincte
1 Diverses photographies (non datées) d’une ou deux motocyclettes appelées OSSA TR8, dont certaines dans des magasins, sur lesquelles figure, entre autres, les marques:
, , , , , y compris dans des magasins de motocyclettes.
2 & 3 Deux certificats délivrés (en catalan, accompagnés de leur traduction en espagnol) par les détaillants lors de la réception des motocyclettes à vendre: l’un du 12 décembre 2022 établi par MG indiquant que leur entreprise (Brapparts), spécialisée dans la vente de la moto de trial électrique T-8 OSSA, a reçu, le 10 novembre 2022, cinq d’entre elles qui sont destinées à la vente au public. L’autre certificat est établi par RSP, administrateur d’une entreprise (NON STOP BIKES) spécialisée dans la vente de motos de trial, d’accessoires et de pièces détachées, daté du 12 décembre 2022, indiquant que, le 13 octobre 2022, ils ont reçu six OSSA Trial électriques (trois T-8 de trial pour enfants et trois T-12 de trial pour enfants), trois d’entre elles ayant été vendues et les trois autres qui continuent d’être proposées à la vente, comme le montrent les photos jointes (aucune photo jointe).
4 Factures de vente des motos, émises par la titulaire de la MUE à NON STOP BIKES (30/12/2022, quatre motos T-8 et une moto T-12) pour 4 150 EUR plus TVA, 24/07/2023, une moto T-12, pour 910 EUR plus TVA), une facture relative à des «Royalties» adressée à une autre entreprise, TODAY BUILDERS SL, du 24/04/2023 pour 8 100 EUR (Royalties T-8) et 4 800 EUR (Royalties T-14) plus TVA.
5 Jugement n° 176/2023 du 6 septembre 2023 du tribunal de commerce n° 6 de Barcelone. Le recours a été introduit par la demanderesse en annulation et rejeté dans son intégralité.
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6 Jugement n° 68/2023 rendu par le tribunal de commerce n° 8 de Barcelone, le 26 juin 2023.
Le recours a été déposé par COOL BIKES, S.L.U., l’entité qui était la licenciée de la titulaire de la MUE, Implementing Technologies, S.L., et a également été rejeté dans son intégralité.
8 Dans la réponse qu’elle a présentée le 21 mars 2024, la demanderesse en annulation a demandé que le recours soit rejeté. Les preuves supplémentaires suivantes ont été produites:
Document Description succincte
1 Une copie d’un recours du 21 juin 2022 formé par M2LINX DESIGN SL à l’encontre de la titulaire de la MUE, en particulier contre les marques figuratives espagnoles n° 3 668 866 et n° 3 668 867 (cette dernière correspondant au signe de la marque contestée).
2 Une copie de l’ordonnance du tribunal du 5 juillet 2022, jugeant ledit recours recevable.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Contrairement à ce qui a été constaté dans la décision attaquée, la titulaire de la MUE a fait un usage sérieux de la marque contestée au début de la période pertinente (au moyen de l’accord de licence exclusive). La titulaire de la licence n’a pas respecté les conditions de la licence et, par conséquent, la titulaire de la MUE s’est vue dans l’obligation de résilier cette dernière, la date de ladite résiliation étant le 28 décembre 2017, soit environ 11 mois plus tard. Par conséquent, même si la titula ire de la MUE n’avait pas utilisé la marque contestée après l’expiration de ce délai, il n’y a pas eu de période de cinq ans sans usage sérieux, comme l’exige le règlement. Le délai pertinent pour démontrer l’usage sérieux de la marque contestée doit être calculé à compter du 28 décembre 2017.
− En outre, dans la décision attaquée, la division d’annulation a également commis une erreur en ne reconnaissant pas que la pandémie de COVID-19 constituait un cas de force majeure ayant empêché la titulaire de la MUE d’utiliser la marque contestée pendant la durée de l’état d’alerte.
− Les deux points susmentionnés ont été confirmés par les juridictions espagnoles dans les jugements joints. En particulier, le jugement n° 176/2023 du 6 septembre 2023 du tribunal de commerce de Barcelone n° 6 (présenté en tant qu’annexe 5) faisait référence, entre autres, à la demande en déchéance de la marque figurative espagnole
n° M 3 668 867(3) pour non-usage, la période pertinente (du
30 juin 2017 au 30 juin 2022) étant quasiment identique à la période de la présente procédure, à savoir du 15 juin 2017 au 14 juin 2022 inclus. Le tribunal de commerce de Barcelone a considéré que les contrats de licence exclusive des marques «OSSA» empêchaient leur titulaire d’utiliser la marque directement ou indirectement, du 19 août 2016 et du 1er février 2017 au 28 décembre 2017. Il a également été tenu compte du fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait mené une initiative industrielle conduisant au lancement de motos sous la marque «OSSA» sur le marché national et international, en collaboration avec Stalber Corporation, S.L. Le recours formé par M2LINX DESIGN (également demanderesse en annulation en l’espèce) a été rejeté dans son intégralité.
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− De son côté, le jugement n° 68/2023, rendu par le tribunal de commerce de Barcelone n° 8, le 26 juin 2023 (annexe 6), bien qu’il fasse référence à une marque «OSSA» différente et à la période pertinente comprise entre le 17 mai 2017 et le 6 mai 2022, a également confirmé l’appréciation selon laquelle les contrats d’exclusivité signés avec COOL BIKES ont pris fin le 28 décembre 2017, de sorte que toute période de non- usage ne pouvait commencer avant le 28 décembre 2017, date à laquelle la titulaire de la MUE était libre d’utiliser à nouveau sa marque. Compte tenu du fait que le recours a été déposé le 6 mai 2022, la condition de cinq ans n’a pas été remplie et, par conséquent, la marque n’a pas expiré. Enfin, en ce qui concerne la cause alléguée d’entrave par la COVID-19, le jugement indique qu’elle «peut justifier le défaut d’usage de la marque pendant cette période». Ainsi, pour ces motifs également, le recours a été rejeté dans son intégralité et la requérante a été condamnée aux frais.
− Dans la décision attaquée, la division d’annulation n’a pas non plus, à tort, pris en considération les éléments de preuve produits dans les mémoires, non seulement au moyen de liens internet, mais aussi par des captures d’écran de ces sites web, de tiers et non de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
− Le plan d’affaires en tant qu’élément de preuve démontre les actions et les intentio ns de la titulaire de la MUE d’utiliser réellement la marque contestée, indépendamme nt du fait qu’il s’agisse de documents internes.
− L’appréciation selon laquelle les contrats avec Stalber Corporation pour la conception, la fabrication et la commercialisation de motocyclettes étaient postérieurs à la période pertinente, était également erronée: en fait, les deux contrats ont été signés avant la fin de la période (respectivement le 20 janvier 2020 et le 21 juin 2021). L’autre conclusion selon laquelle il n’existait aucune preuve que ces accords aient donné lieu à un usage public pertinent de la marque contestée est également erronée. Premièrement, le simple fait de négocier et de convenir de tels accords constitue un usage sérieux de la marque contestée (en effet, le secteur industriel exige plusieurs phases, telles que la planification, la conception, la commercialisation, etc. Par conséquent, l’usage réel ne saurait être effectué au moment de la signature des contrats, laquelle déclenche une collaboration commerciale. Deuxièmement, grâce à ces accords, les produits concernés ont été introduits sur le marché en juillet 2022, comme le démontrent les éléments de preuve présentés dans le cadre du recours
(annexes 1-4).
− Enfin, des preuves sont produites au moyen de déclarations de tiers et de factures de la titulaire de la MUE, de certaines ventes de motos portant la marque contestée à la fin de la période pertinente et peu après celle-ci.
− Par conséquent, compte tenu des circonstances, il ne saurait être affirmé que la titula ire de la MUE n’a pas fait un usage sérieux de la marque contestée pendant une période ininterrompue de cinq ans, et c’est donc à tort que la division d’annulation l’a déchue de ses droits.
10 Les arguments présentés par la demanderesse en annulation en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Conformément à l’article 54, paragraphe 1, point c), du règlement de procédure des chambres de recours, les éléments de preuve supplémentaires produits dans le cadre
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du recours sont irrecevables étant donné qu’ils auraient dû être présentés au cours de la procédure en première instance. Ces preuves sont antérieures à la décision contestée et sont toutes des documents de la titulaire de la MUE, de sorte que l’on ne peut pas dire qu’elles «n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision contestée a été prise», comme l’exige le règlement.
− En outre, sans accepter la réalité, la véracité ou l’efficacité de ces documents, en premier lieu, tous sont datés hors de la période pertinente. Par ailleurs, les annexes 1 à 4 ne correspondent pas à un usage réel, mais constituent des preuves d’un usage fictif en réaction aux actions en justice intentées par la demanderesse en annulation, y compris une demande en déchéance contre des marques espagnoles identiques à celle qui fait l’objet de la présente procédure d’annulation et de l’autre procédure n° 55 126 C. Le 21 juin 2022, la demanderesse a introduit un recours contre, entre autres, la marque espagnole n° 3 668 867 (preuves produites dans les documents n° 1 et 2).
− En outre, les arguments précédemment présentés devant l’Office sont de nouveau invoqués.
Motifs
11 Le recours est conforme aux articles 66 et 67, et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Éléments de preuve présentés par les parties consistant en une série de liens vers des contenus en ligne ou des adresses de pages web («links») accompagnés d’une capture d’écran du contenu de cette page
12 La chambre de recours observe que les deux parties ont produit des éléments de preuve de cette manière: premièrement, dans la réponse de la titulaire de la MUE du 19 octobre 2022
[éléments de preuve i) à iv)] et, deuxièmement, dans les observations en réponse de la demanderesse en annulation du 28 février 2023 [éléments de preuve i)].
13 Dans la décision attaquée, la division d’annulation a considéré l’utilisation de «links» comme une question préliminaire et, après avoir estimé qu’il s’agissait d’une forme de preuve valable dans les procédures inter partes, elle a conclu que la division d’annulat io n ne pouvait s’appuyer que sur les preuves présentées par les parties: la simple indicatio n d’un site web par le biais d’un hyperlien ne constitue pas une preuve et, par conséquent, l’authenticité et l’intégrité des informations citées ne peuvent être vérifiées en utilisa nt uniquement (soulignement ajouté) un hyperlien vers un site web. Par conséquent, aux fins de la présente analyse, elle a conclu que les informations disponibles dans les liens fournis par la titulaire de la MUE n’avaient pas pu être prises en compte.
14 Dans l’intervalle, la division d’annulation n’a, dans la décision attaquée, formulé aucune observation sur la même forme de preuve que celle contenue dans les observations de la demanderesse en annulation.
15 En tout état de cause, les conclusions à cet égard sont erronées et ne sauraient être soutenues. En l’espèce, aucune des parties n’a produit d’éléments de preuve se composant uniquement d’un lien; en effet, les éléments de preuve mentionnés comprenaient, avant
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tout, des captures d’écran du contenu correspondant. À ce titre, cette preuve est aussi vérifiable qu’une impression physique jointe en tant que preuve dans une annexe.
16 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours exerce son pouvoir discrétionna ire pour prendre en compte ces éléments de preuve.
Preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours
17 La chambre de recours observe que les deux parties ont produit des documents pour la première fois au stade du recours.
18 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours du pouvoir de décider, tout en motivant sa décision, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits qui n’ont pas été invoqués et les preuves qui n’ont pas été produites en temps utile (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 43).
19 Il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE et qu’il n’est nullement interdit à l’Offic e de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits. En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 42 et 43).
20 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours doit tenir compte, notamment, du critère suivant concernant les éléments de preuve produits devant elle:
− ils doivent ne pas avoir été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours (soulignement ajouté). Ces mêmes principes sont réitérés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours.
21 Parallèlement, l’octroi d’une marge d’appréciation ne peut nuire à une partie parce que la production tardive des documents complique de manière disproportionnée la défense ou retarde indûment la procédure (13/01/2016, C-597/14 P, Bugui va/BUGUI et al.,
EU:C:2016:2, § 62, 63 et 66).
22 En l’espèce, la chambre de recours relève que toutes les preuves présentées devant elle par les deux parties semblent, à première vue, pertinentes pour la résolution de l’affaire, car elles visent à réfuter les considérations contenues dans la décision attaquée de la divis io n d’annulation concernant l’usage de la marque contestée.
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23 Par ailleurs, rien n’indique que la présentation de ces nouveaux documents est une tactique dilatoire ou qu’il y a abus délibéré des délais légaux (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone/FISHBONE BEACHWEAR (fig.), EU:C:2013:484, § 36).
24 De même, les deux parties ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur ces documents supplémentaires.
25 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère que tous les éléments de preuve présentés par les deux parties pour la première fois au stade du recours sont recevables.
26 Néanmoins, la chambre de recours souligne que la pertinence à première vue des éléments de preuve supplémentaires ne signifie pas que ceux-ci sont concluants pour l’issue de la présente affaire.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
27 L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que le titulaire d’une MUE est déclaré déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Unio n européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés
28 Conformément à l’article 10, paragraphes 3 et 4, du RDMUE, les indications et preuves d’usage consistent en des indications concernant le lieu, l’époque, l’étendue et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificat ives telles que des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des journaux, des annonces et des déclarations écrites, telles que définies à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
29 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. L’usage sérieux ne comprend pas l’usage symbolique dans le seul but de préserver les droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38, 43).
30 Toutefois, cette disposition n’a pas pour objet d’évaluer le succès commercial ou de revoir la stratégie économique d’une entreprise, ni de restreindre la protection des marques au cas où celles-ci ont fait l’objet d’un usage commercial à grande échelle (08/07/2004, T- 203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
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31 Il n’est pas possible de déterminer a priori, et dans l’abstrait, quel seuil quantitatif doit être choisi pour déterminer si l’usage est sérieux ou non (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72; 13/04/2016, T-81/15, Synthesis, EU:T:2016:215, § 37).
32 Dans les procédures de déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, il incombe à la titulaire de la MUE de prouver l’usage sérieux de la marque. Il s’agit d’une simple application du bon sens et des exigences d’efficacité procédurale, étant donné que la titulaire de la MUE est la partie la mieux placée (voire la seule capable de le faire) pour apporter des preuves concrètes qu’elle a fait un usage sérieux de la marque ou exposer les raisons appropriées du non-usage de la marque (26/09/2013, C-610/11 P,
Centrotherm, EU:C:2013:912, § 61-64). On ne saurait exiger de la demanderesse en annulation qu’elle prouve un fait négatif.
33 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être prouvé par des probabilités ou des présomptions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage sérieux et suffisant de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt,
EU:T:2002:316, § 47; 23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 36; 16/05/2013, T-530/10, Wolfgang Amadeus Mozart Premium, EU:T:2013:250, § 31).
34 Enfin, il y a lieu de rappeler qu’il convient de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des éléments de preuve, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte
[18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 30; 05/03/2019, T-263/18, MEBLO (fig.), EU:T:2019:134, § 38]. En particulier, l’article 10, paragraphe 3, du RMUE ne prévoit pas que chaque élément de preuve doive nécessairement fournir des informations sur les quatre éléments auxquels la preuve de l’usage sérieux doit se rapporter, à savoir le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage. Un cumul d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits nécessaires, même si chacun de ces éléments, pris individuellement, était insuffisant pour constituer la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61;
05/03/2019, T-263/18, MEBLO (fig.), EU:T:2019:134, § 84).
35 En l’espèce, la marque contestée a été enregistrée le 22 avril 2013. La demande en déchéance a été déposée le 15 juin 2022, soit plus de cinq ans après l’enregistrement de la marque contestée. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de sa marque pendant la période de cinq ans commençant le 15 juin 2017 et se terminant le 14 juin 2022 inclus pour, entre autres, les services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
36 Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la marque n’a été utilisée que pour une partie des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, la déchéance est limitée aux produits et services non utilisés.
37 Les produits contestés dans le cadre du présent recours sont les suivants:
Classe 9: Casques de motos; casques pour motocyclistes.
Classe 12: Motocycles.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; manteaux; layettes; bain (peignoirs de -); espadrilles; antidérapants pour chaussures; masques pour dormir; carcasses de chapeaux; automobilistes (habillement pour -); bavoirs non en papier; bain (costumes de
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-); bandanas [foulards]; écharpes; bandeaux pour la tête [habillement]; bain (souliers de
-); bain (sandales de -); blouses; peignoirs; boas [tours de cou]; body [justaucorps]; bérets; chancelières non chauffées électriquement; poches de vêtements; brodequins; bottes; chaussures de ski; chaussures de football; bottines; culottes; culottes pour bébés; chaussettes; jambières; chaussures; chaussures de sport; chaussures de plage; caleçons; chemises; chemisettes; maillots; tee-shirts; camisoles; tiges de bottes; empiècements de chemises; capuchons [vêtements]; chasubles; gilets; châles; galoches; vestes; vestes de pêcheurs; vareuses; imperméables; cyclistes (habillement pour -); ceintures porte- monnaie [habillement]; ceintures [habillement]; bonnets; combinaisons [sous- vêtements]; confectionnés (vêtements -); combinaisons [vêtements]; talonnettes pour chaussures; cravates; corselets; corsets; cache-corset; cols; faux-cols; tabliers
[vêtements]; sport (souliers de -); costumes de mascarade; jupons; étoles [fourrures]; gaines [sous-vêtements]; jupes; jupes-shorts; doublures confectionnées [parties de vêtements]; foulards; paletots; gabardines [vêtements]; gymnastique (souliers de -); bain
(bonnets de -); bonnets de douche; gants de ski; gants [habillement]; ferrures de chaussures; jerseys [vêtements]; leggins [pantalons]; sous-vêtements; livrées; fixe- chaussettes; jarretières; jarretelles; manchons [habillement]; manipules [liturgie]; mantilles; bas; bas sudorifuges; bonneterie; mitons; mitres [habillement]; couvre-oreilles
[habillement]; empeignes; pantalons; collants; pochettes [habillement]; lavallières; parkas; chaussons; plastrons de chemises; pèlerines; pelisses; robes-chasubles; fourrures
[vêtements]; pyjamas; semelles intérieures; plage (costumes de -); guêtres; ponchos; tricots [vêtements]; cache-col; pull-overs; manchettes [habillement]; bouts de chaussures; talonnettes pour les bas; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir; vêtements de gymnastique; vêtements en papier; dessus (vêtements de -); sous-vêtements sudorifuges; sandales; saris; sarongs; caleçons de bain; slips; dessous-de-bras; calottes; chapellerie; chapeaux; hauts-de-forme; chapeaux en papier [habillement]; soutiens- gorge; semelles; chandails; talons; crampons de chaussures de football; bretelles; guimpes [vêtements]; toges; sous-pieds; costumes; combinaisons de ski nautique; turbans; uniformes; voilettes; robes; habits; trépointes de chaussures; visières
[chapellerie]; souliers; sabots [chaussures].
38 La titulaire de la MUE fait valoir que les éléments de preuve produits en première instance, complétés par les éléments de preuve supplémentaires produits dans le cadre du recours, suffisent à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée au cours de la période pertinente de cinq ans pour tous ces produits et que, en outre, en tout état de cause, la pandémie de COVID-19 a constitué un motif approprié de non-usage.
39 S’agissant de ce dernier point, selon la jurisprudence, la chambre de recours relève que ne peuvent être qualifiés de «justes motifs» pour le non-usage d’une marque que les obstacles qui présentent un lien suffisamment direct avec celle-ci, rendent impossible ou déraisonnable son usage et sont indépendants de la volonté de la titulaire de cette marque.
Une évaluation au cas par cas est nécessaire pour déterminer si un changement dans la stratégie de l’entreprise en vue de contourner l’obstacle considéré rendrait l’usage de cette marque déraisonnable (14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 54;
18/03/2016, C-252/15 P, SMART WATER, EU:C:2016:178, § 96; 29/06/2017, T-427/16
à T-429/16, AN IDEAL WIFE, EU:T:2017:455, § 50; 13/12/2018, T-672/16, C = commodore (fig.), EU:T:2018:926, § 18-20).
40 S’agissant de la notion d’usage déraisonnable, si un obstacle est tel qu’il compromet gravement l’usage approprié de la marque, il ne saurait être raisonnablement exigé de son
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titulaire qu’il l’utilise malgré tout. Ainsi, à titre d’exemple, on ne saurait raisonnable me nt exiger du titulaire d’une marque qu’il vende ses produits dans les points de vente de ses concurrents. Dans de tels cas, il n’apparaît pas raisonnable d’exiger du titulaire de la marque qu’il modifie sa stratégie d’entreprise afin de rendre l’usage de cette marque tout de même possible (14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 53).
41 La notion de «justes motifs» vise des circonstances étrangères au titulaire de la marque et non des circonstances liées à ses difficultés commerciales (18/03/2015, T-250/13, SMART
WATER, EU:T:2015:160, § 66; confirmé par 17/03/2016, C-252/15 P, SMART WATER, EU:C:2016:178).
42 En l’espèce, la titulaire de la MUE prétend que le contrat de licence avec COOL BIKES a été résilié au motif que les marchandises en question présentaient des défauts de qualité.
Toutefois, la chambre de recours observe que, étant donné qu’il appartenait à la titula ire de la MUE de superviser et de contrôler la qualité de la fabrication des produits en cause, même s’ils étaient fabriqués par un tiers, l’interruption de la commercialisation de ces produits ne saurait être considérée comme indépendante de sa volonté (18/03/2015, T- 250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160, § 67).
43 À la lumière des allégations de la titulaire de la MUE, la question se pose de savoir si ce contrat d’exclusivité constituait une raison suffisante (ce qui n’est pas le cas) pour la titulaire de la MUE de ne pas utiliser la marque (en relation avec les produits contestés, examinés ci-dessous), comme cela a également été allégué pour la pandémie de COVID- 19 et l’état d’alerte correspondant en Espagne, et si une telle raison conduirait à un nouveau calcul de la période de cinq ans concernée après sa résiliation. La chambre de recours considère que, indépendamment du raisonnement suivi dans le jugement n° 68/2023 du 26 juin 2023 (annexe 6), même si l’un ou l’autre de ces deux événements devait constituer des «justes motifs» de non-usage d’une marque, il ne s’agit que d’un facteur à prendre en considération, alors que la période pertinente au cours de laquelle l’usage sérieux doit être prouvé reste la même (12/06/2024, T-149/23, CRISTIANI, EU:T:2024:379, § 33).
44 Afin que la titulaire de la MUE puisse prouver que de telles restrictions (en Espagne ou ailleurs) peuvent être qualifiées de «justes motifs» pour le non-usage, il lui appartient de fournir toute information spécifique relative à ces limitations, notamment quant à leur nature ou à leur durée (12/06/2024, T-149/23, CRISTIANI, EU:T:2024:379, § 33). En l’espèce, la titulaire de la MUE se fonde sur le décret royal 463/2020 qui a suspendu l’expiration des délais pendant 82 jours. Aucune information spécifique n’a été fournie sur d’autres restrictions, par exemple en ce qui concerne le commerce avec la Chine (et aucune preuve n’a été apportée que l’industrie manufacturière était dépendante de la Chine) ou avec tout autre pays.
45 Pour que ces faits soient décrits comme de «justes motifs» qui libèrent la titulaire de la MUE de la charge de la preuve quant à l’usage sérieux de la marque contestée dans l’Union européenne, il est nécessaire de tenir compte du contexte dans lequel ils s’inscrivent. À cet égard, le Tribunal a confirmé qu’une telle période de 79 jours (en Bulgarie) constituait une période relativement courte, qui n’était pas destinée à compenser l’importance insuffisante de l’usage au cours des années précédentes dans cette affaire (12/06/2024, T-149/23, CRISTIANI, EU:T:2024:379, § 36-37).
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46 Pour examiner ces questions dans le cas présent, il est utile de rappeler la chronologie des événements clés, par opposition à la période concernée (du 15 juin 2017 au 14 juin 2022 inclus):
− 19 août 2016 – date du contrat de licence partielle de la marque «OSSA» entre la titulaire de la MUE et COOL BIKES pour l’exploitation de bicyclettes, ainsi que d’accessoires et de tout type d’accessoires exclusivement liés au cyclisme (document n° 2).
− 1er février 2017 – date du contrat de licence exclusive de la marque «OSSA» entre la titulaire de la MUE et COOL BIKES pour l’exploitation de motocycles et de leurs pièces détachées, ainsi que de tout type d’accessoires et de merchandising exclusivement liés aux motos (document n° 3).
− 28 décembre 2017 – date de conclusion de cet accord entre COOL BIKES et la titulaire de la MUE (document n° 5).
− 8 août 2018 – date du plan d’affaires de la titulaire de la MUE relatif à la commercialisation de motos portant la marque «OSSA» (document n° 6).
− Novembre 2018 – courriers électroniques concernant un voyage d’affaires en Chine, avec copie d’un formulaire de demande de visa pour la personne qui émet les courriers, qui travaille chez LPR MOTORCYCLES 2018, S.L. (document n° 7).
− 27 août 2019 – date de la «lettre d’intention» de la titulaire de la marque de l’Union européenne, adressée à l’entreprise Inversiones Patrimoniales C&C pour parvenir à un accord pour la fabrication et la commercialisation de motos de trial portant la marque «OSSA» en Andorre (document n° 8).
− 20 janvier 2020 – contrat de collaboration avec la société Stalber Corporation pour la conception par celle-ci de deux types de motos portant la marque «OSSA» (document
n° 10).
− 21 juin 2021 – contrat de licence partielle d’utilisation conclu entre Implement ing Technologies et Stalber Corporation. Le contrat concerne l’utilisation, la fabricatio n et la commercialisation de motos électriques de trial et de motos de trial pour enfants portant la marque «OSSA» dans l’Union européenne (document n° 11).
− 13 octobre 2022 – date à laquelle, selon RSP de la société NSB, qui vend des motos trial, des accessoires et des pièces détachées, a reçu six motos OSSA de trial électrique, trois motos T-8 (pour enfants) et trois motos T-12, dont trois avaient été vendus avant le 12 décembre 2022. Les trois autres ont été mis en vente au public le
12 décembre 2022 (annexes 1-3).
− 10 novembre 2022 – date à laquelle MG de l’entreprise B, qui vend des motos OSSA trial électriques T-8, a reçu cinq de ces véhicules qui étaient vendus au public le 12 décembre 2022 (annexes 1-3).
− 30 décembre 2022 – date de la facture de vente des motos, délivrée par la titulaire de la MUE à NSB (quatre motos T-8 et une moto T-12) pour un montant de 4 150 EUR plus TVA (annexe 4).
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− 24 avril 2023 – date de la facture pour des «Royalties» émise par la titulaire de la MUE et adressée à une autre entreprise pour 8 100 EUR (Royalties T-8) et 4 800 EUR
(Royalties T-14) plus TVA (annexe 4).
− 24 juillet 2023 – date de la facture de vente d’une moto, émise par la titulaire de la MUE à l’attention de NSB (une moto T-12) pour un montant de 910 EUR plus TVA (annexe 4).
En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 25
47 La titulaire de la MUE n’a présenté aucune preuve de l’usage, sérieux ou non, de la marque contestée pour l’un quelconque de ces produits. En particulier, il n’existe aucune preuve d’un quelconque document ou d’une quelconque pièce justificative, tels que des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des journaux, des publicités et des déclarations écrites attestant un usage de la marque contestée sur l’un de ces produits au cours de la période concernée ou de tout autre type.
48 Il ne saurait non plus être affirmé que la licence exclusive du 1er février 2017 avec
COOL BIKES de la marque «OSSA» pour son exploitation de motocyclettes et de leurs pièces détachées ainsi que de tout type d’accessoires et de merchandising exclusive me nt liés aux motos (document n° 3) constitue une preuve de l’usage de la marque contestée à cet égard. Premièrement, aucun des produits figurant dans la spécification de la classe 25 de la marque contestée ne peut être considéré comme «exclusivement lié aux motos». Deuxièmement, à supposer même que l’un des produits contestés puisse être qualifié de cette manière (ce qui n’est pas le cas), il n’existe aucune preuve de ce que les autres produits ont un quelconque usage. Troisièmement, il n’existe aucune autre preuve démontrant l’usage sérieux de la marque contestée pour aucun des produits compris dans la classe 25 (c’est-à-dire l’usage public consistant à les mettre sur le marché à des fins de vente).
49 Il en va de même pour le contrat du 19 août 2016 avec COOL BIKES pour les bicyclett es
(document n° 2), qui prétend inclure tous les types d’accessoires liés exclusivement au cyclisme, mutatis mutandis.
50 Les motifs de résiliation de ces contrats (document n° 4) étaient la fausse déclaration et des niveaux inacceptables de qualité/fabrication des bicyclettes. Il n’est ni mentionné ni prouvé que des produits compris dans la classe 25 portant la marque contestée ont été conçus, fabriqués ou proposés à la vente. En effet, alors que des photographies de bicyclettes fabriquées étaient jointes dans l’accord de règlement (document n° 5), il n’existe aucune preuve en ce sens pour aucun produit relevant de la classe 25.
51 Le plan d’affaires du 8 août 2018 concernant la commercialisation de motos arborant la marque «OSSA» (document n° 6) ne fait référence qu’à des motos différentes et, par exemple, dans la simulation d’entreprise à cinq ans, OSSA ne réalise que des ventes de motos et de pièces détachées, pas même d’accessoires, et encore moins de vêtements en général.
52 Bien que la «lettre d’intention» du 27 août 2019 (document n° 8) adressée à la société Inversiones Patrimoniales C&C fasse également référence à l’éventuelle négociation sur l’octroi d’une licence d’utilisation de la marque «OSSA» «également pour tous les types
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de vêtements techniques ou sportifs», il n’existe aucune preuve qu’un accord de licence ou de fabrication ait jamais été signé à cet égard, ni que de tels produits aient jamais été fabriqués ou proposés à la vente sur le marché de l’UE.
53 Les contrats entre la titulaire de la MUE et Stalber Corporation (documents n° 10 et n° 11) ne concernent pas des produits relevant de la classe 25, mais des motocyclettes. En effet, le contrat relatif à l’usage, à la fabrication et à la commercialisation de motocyclettes électriques de trial et de motos pour enfants à trial portant la marque «OSSA» dans l’Union européenne dispose que «[l] a marque est utilisée uniquement pour les produits relevant de la classe 12 de la classification de Nice» (article 8, paragraphe 6).
54 Il ne ressort pas non plus des preuves présentées dans le cadre du recours que la marque contestée a été utilisée d’une manière ou d’une autre pour des produits de la classe 25.
55 Compte tenu de ce qui précède, la pandémie de COVID-19 et l’état d’alerte en Espagne, qui a conduit à la suspension de 82 jours de l’expiration des délais, constituent une période relativement courte et ne sauraient permettre de compenser l’absence totale d’utilisation à cet égard dans les années antérieures ou postérieures à la période concernée.
56 Au vu des circonstances, la chambre de recours confirme la déchéance de la marque contestée pour tous les produits contestés compris dans la classe 25.
En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9
57 Les éléments de preuve produits ne sont pas non plus suffisants pour prouver un usage sérieux pour les produits compris dans la classe 9.
58 En particulier, il n’existe aucune preuve d’un quelconque document ou élément, tel que des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des journaux, des publicités et des déclarations écrites, attestant un usage de la marque contestée sur l’un de ces produits au cours de la période pertinente ou, de fait, d’un autre type.
59 En ce qui concerne la licence exclusive du 1er février 2017 avec COOL BIKES de la marque «OSSA» pour l’exploitation de motocyclettes et de leurs pièces détachées ainsi que de tout type d’accessoires et de merchandising exclusivement liés aux motos (document n° 3), bien que l’on puisse affirmer que les casques pour motocyclistes sont
«exclusivement liés aux motos», rien ne prouve que ces produits ont été conçus, fabriqués ou mis en vente.
60 Les raisons de la résiliation de ce contrat (document n° 4) étaient les fausses déclaratio ns et les niveaux inacceptables de qualité/fabrication des bicyclettes Il n’est pas mentio nné que ces produits compris dans la classe 9 et portant la marque contestée aient été conçus, fabriqués ou mis en vente. En effet, alors que des photographies de bicyclettes fabriquées étaient jointes dans l’accord de règlement (document n° 5), il n’existe aucune preuve en ce sens pour aucun produit relevant de la classe 9.
61 S’il est vrai que les préparatifs qui précèdent immédiatement la vente ou la commercialisation des produits (caractères gras ajoutés) peuvent être considérés comme un usage sérieux d’une marque et que la signature d’accords de licence et d’autres accords à cet égard peut être considérée comme un pas dans cette direction, il n’existe en l’espèce
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aucune preuve corroborant une autre étape préparatoire, telle que la conception et la présentation desdits articles, ni même des campagnes publicitaires, et encore moins aucune commercialisation ou vente effective immédiatement postérieure. Dès lors que l’usage sérieux de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché des produits ou des services protégés par la marque, et pas seulement au sein de l’entreprise concernée ou de son licencié, et dès lors que la marque doit être utilisée publiquement et vers l’extérie ur (11/03/2003, C40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37), de tels contrats ne sauraient à eux seuls, sans éléments de preuve à l’appui de la commercialisation d’au moins une partie de ces produits, constituer une preuve de l’usage sérieux.
62 Là encore, le plan d’affaires du 8 août 2018 concernant la commercialisation de motos portant la marque «OSSA» (document n° 6) ne fait référence qu’à des motos différe nt es et, par exemple, dans la simulation d’entreprise à cinq ans, OSSA ne réalise que des ventes de motos et de pièces détachées, pas même d’accessoires, et les produits compris dans la classe 9 ne sont pas mentionnés.
63 Alors que la «lettre d’intention» du 27 août 2019 (document n° 8) adressée à la société Inversiones Patrimoniales C&C fait également référence à l’éventuelle négociation sur l’octroi d’une licence d’utilisation de la marque «OSSA» pour tous les types de vêtements techniques ou sportifs, premièrement, ces produits compris dans la classe 9 ne sont pas des «vêtements» et, deuxièmement, il n’existe aucune preuve qu’un accord de licence ou de fabrication ait été signé à cet égard, ni que ces produits aient été fabriqués. Il n’est pas non plus précisé quelle marque «OSSA» pourrait être utilisée, étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne possède d’autres marques en plus de la marque contestée.
64 Les accords entre la titulaire de la MUE et Stalber Corporation (documents n° 10 et n° 11) ne font pas référence à des produits compris dans la classe 9, mais concernent des motocyclettes; en effet, le contrat partiel pour l’utilisation, la fabrication et la commercialisation de motocyclettes électriques de trial et de motocyclettes pour enfants sous la marque «OSSA» dans l’Union européenne (document n° 11) prévoit que la marque sera utilisée uniquement pour les produits compris dans la classe 12 de la classification de
Nice (article 8, paragraphe 6).
65 Les éléments de preuve fournis dans le cadre du recours ne démontrent pas non plus l’usage de la marque demandée pour l’un des produits contestés compris dans la classe 9, étant donné qu’il n’a même pas été démontré que lesdits produits étaient fabriqués, et encore moins qu’ils faisaient l’objet d’une publicité ou d’une commercialisation.
66 Compte tenu de ce qui précède, comme dans le cas des produits contestés compris dans la classe 25, la pandémie de COVID-19 et l’état d’alerte en Espagne, qui ont conduit à la suspension de 82 jours de l’expiration des délais, constituent une période relative me nt courte qui ne saurait permettre de compenser l’absence totale d’utilisation à cet égard dans les années antérieures ou postérieures à la période concernée.
67 En tout état de cause, la chambre de recours confirme la déchéance de la marque contestée pour tous les produits contestés compris dans la classe 9.
En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 12
68 En ce qui concerne la situation relative à la preuve de l’usage sérieux pour les produits contestés compris dans la classe 12, à savoir les motocyclettes, premièrement, dans la
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mesure où les preuves concernent la production de bicyclettes en relation avec la marque contestée [par exemple, les documents n° 2 et 4, points i) à v)], elles ne permettent pas d’établir l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits en cause dans la présente affaire, étant donné que les bicyclettes, qui sont propulsées par pédalage ne sont pas des motocyclettes. Il s’agit notamment des bicyclettes électriques, qui sont dotées de petits moteurs électriques conçus pour assister le pédalage du cycliste, tandis que les motocyclettes dépendent uniquement de leur moteur pour propulser le véhicule. Même si les bicyclettes pouvaient, d’une manière ou d’une autre, relever de la catégorie des motocyclettes (comme les vélos électriques par exemple) (ce qui n’est pas le cas), aucune preuve n’a été fournie quant au nombre de bicyclettes de ce type fabriquées au cours de la période concernée, au nombre de bicyclettes (le cas échéant) qui ont été commercialisé es et vendues et, dans l’affirmative, où et quand, ni à la somme dépensée pour le marketing.
69 En tout état de cause et de manière décisive, l’usage sérieux d’une marque ne saurait être démontré par des probabilités ou des présomptions (paragraphe 33 ci-dessus).
70 En ce qui concerne les éléments de preuve relatifs aux motocyclettes commercialisées sous la marque contestée avant la période pertinente (par exemple, les documents n° 1 et n° 1 bis), ils ne suffisent pas non plus à prouver l’usage sérieux de la marque contestée relatif à des motocyclettes au cours de la période pertinente postérieure. Bien que ces rares éléments de preuve confirment qu’au moins certaines motocyclettes OSSA ont été vendues sur le marché au moins en 2016, date du lancement des modèles TR200I 2016 et
OSSA TR200I 2016, et que les motocyclettes OSSA TR ont également été commercialisées et vendues en 2015 et 2014, ils ne fournissent pas d’informations sur la quantité, le lieu ou la date précise des ventes, ni sur les marques utilisées dans le modèle de 2016, dont le lancement aurait pu avoir lieu en tout état de cause en janvier 2016, soit 18 mois avant le début de la période pertinente. En l’absence d’informations sur les quantités produites ou vendues, il s’agit en effet de preuves insuffisantes pour combler la distance temporelle permettant de déduire que la marque contestée était également utilisée pendant la période concernée, dans ce modèle de motocyclette ou dans d’autres modèles.
71 En ce qui concerne la licence exclusive signée avec COOL BIKES le 1er février 2017
(document n° 4) pour l’exploitation de la marque «OSSA» sur des motocyclettes et leurs pièces détachées, etc., pour des modèles nouveaux et des modèles existants sur le marché tels que la TR300 et l’Explorer, elle est compatible avec la fabrication de motocyclettes nouvelles et de pièces détachées pour les mêmes motocyclettes et pour des motocyclett es anciennes déjà vendues, ainsi qu’avec «la fabrication de tels modèles à des fins stratégiques, de sorte que le marché les considère comme étant toujours en vigueur »
(article 7, paragraphe 1).
72 Cette licence peut être considérée comme constituant des préparatifs authentiques de la part de la titulaire de la MUE en vue de commercialiser des motocyclettes de marque.
Toutefois, de tels préparatifs ne sauraient être considérés en tant que tels comme un usage sérieux de la marque contestée, dès lors que, premièrement, ils n’ont pas été suivis immédiatement de la commercialisation effective des produits et, deuxièmement, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, il n’existe aucun élément de preuve démontrant qu’aucun des produits en cause dans le cadre de cet accord n’a été fabriqué ou commercialisé.
73 En outre, le contrat de licence ne contient pas d’informations spécifiques sur les marques à apposer sur les produits, ce qui signifie que ces éléments de preuve ne sauraient à eux seuls constituer une preuve de l’usage de la marque contestée. En effet, il n’existe pas de
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définition précise de la marque «OSSA» (étant donné qu’il est clair que la titulaire de la MUE possède d’autres marques «OSSA» qui sont différentes de la marque contestée, par
exemple la marque espagnole «OSSA» n° 304 486). faisant l’objet de la décision espagnole figurant à l’annexe 5, également énumérée dans le document n° 1 présenté par
la titulaire de la MUE, voire dans la MUE n° 11 337 111 , la MUE
n° 9 026 171 ou la MUE n° 3 625 241 (toutes figura nt également dans cette liste). En effet, les différents éléments de ces signes par rapport à la marque contestée altéreraient le caractère distinctif de la marque et, par conséquent, même s’il avait été démontré que ces marques étaient utilisées (ce qui n’est pas le cas), un tel usage hypothétique ne démontrerait pas un usage sérieux de la marque. Le contrat de licence ne précise pas quelle(s) marque(s) particulière(s) s’applique(nt) à cet égard et, contrairement à ce qui s’est passé pour les bicyclettes, aucune brochure ou photographie des motos produites dans le cadre de ce contrat n’a été incluse dans l’accord de résiliatio n conclu entre les parties (document n° 5).
74 En tout état de cause, l’usage sérieux d’une marque ne saurait être prouvé par des probabilités ou des suppositions (paragraphe 33 ci-dessus).
75 Il ne saurait non plus être admis que l’échec de la collaboration envisagée constituait une raison appropriée pour ne pas utiliser la marque contestée, pour les raisons exposées aux paragraphes 41 et 42 ci-dessus.
76 En ce qui concerne les preuves relatives aux motocyclettes OSSA antérieures commercialisées au cours des années 2014 à 2016 (documents n° 1 et n° 1 bis), comme expliqué ci-dessus, elles ne sont pas suffisantes pour permettre des déductions fiables à cet égard, compte tenu notamment du fait que ces produits étaient vraisemblable me nt fabriqués par une entreprise différente dans le cadre d’un contrat différent, pour lequel aucune preuve n’a été fournie. Ce contrat de licence ne saurait non plus être lié aux éléments de preuve beaucoup plus récents concernant les motocyclettes commercialisé es et vendues sous la marque contestée après la période concernée (annexes 1 à 4), compte tenu du long intervalle de temps écoulé et du fait que ces produits ultérieurs concernaient un titulaire de licence différent opérant dans le cadre d’un contrat différent.
77 La titulaire de la MUE affirme que les motocyclettes ont effectivement été fabriquées et vendues dans le cadre de ce contrat, faute de quoi il lui aurait été impossible de contester leur qualité, mais cet argument ne résiste pas à l’examen. Tout d’abord, les marchandises pour lesquelles des objections en matière de qualité ont été soulevées étaient des bicyclettes fabriquées dans le cadre d’un autre contrat (documents n° 2 et 4).
Deuxièmement, le fait de soulever des objections quant à la conformité de la qualité ne prouve pas que les produits ont été vendus; il est au moins aussi probable que de tels contrôles de qualité soient effectués avant la mise sur le marché des produits, et le contrat lié aux motocyclette l’autorise aussi explicitement (document n° 3, clause 8, paragraphe 2). Troisièmement, le contrat de résiliation (document n° 5), tout en montrant des photographies de certains modèles de bicyclettes, ne montre pas de photographies de motocyclettes. Enfin, même si certaines motocyclettes ont été produites de cette manière,
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rien n’indique combien d’entre elles, le cas échéant, ont été effectivement mises en vente sur le marché.
78 Il ressort clairement de la requête de la titulaire de la MUE et de la résiliation ultérie ure des contrats par les parties (documents n° 4 et 5) que le conflit entre les parties était réel et que la titulaire de la MUE s’attendait réellement, mais en vain, à ce que les produits de la classe 12 arborant la marque contestée soient fabriqués et commercialisés. Cela étant, il est tout aussi évident qu’il n’existe aucune preuve que des motocyclettes aient été fabriquées et commercialisées dans le cadre de ce contrat.
79 Cette intention réelle d’utiliser la marque contestée (qui ne saurait être confondue avec l’usage réel de la marque, qui est une étape ultérieure) est également corroborée par le plan d’affaires détaillé de la titulaire de la MUE du 8 août 2018 (document n° 6), la lettre d’intention avec une entreprise différente (signée le 27 août 2019) (document n° 8) et les accords du 20 janvier 2020 et du 21 juin 2021 (documents n° 10 et 11) avec une autre entreprise, pour la production et la vente de motocyclettes OSSA. Or, tous ces documents concernent des opérations commerciales internes et ne permettent pas d’établir que les produits en cause ont été effectivement commercialisés ou vendus à partir de ces dates. En outre, il ne ressort d’aucun de ces documents une quelconque obligation d’utiliser la marque contestée par rapport à d’autres marques «OSSA» appartenant à la titulaire de la MUE.
80 Bien que la titulaire de la MUE présente des éléments de preuve montrant que quelques motocyclettes de la marque contestée ont finalement été livrées à des entreprises tierces pour être vendues au public, cela n’a pas eu lieu à la fin de la période concernée comme cela est affirmé (étant donné que la période concernée a pris fin le 14 juin 2022). Au contraire, il semble que cela ait eu lieu quelques mois plus tard et en très petites quantités,
à savoir le 13 octobre 2022 (seulement six motocyclettes) et le 10 novembre 2022 (cinq motocyclettes), avec des factures présentées pour des ventes datées du 30 décembre 2022
(cinq motocyclettes) et du 27 juillet 2023 (une motocyclette), ainsi qu’une facture du
24 avril 2023 pour des «Royalties» émise par la titulaire de la MUE à l’intention d’une autre entreprise pour des montants de 8 100 EUR (Royalties T-8) et de 4 800 EUR
(Royalties T-14) plus TVA (annexes 1-4).
81 La titulaire de la MUE fait valoir que ces preuves sont fausses et qu’elles ne reflètent pas des ventes ou des livraisons réelles. Toutefois, elle ne fournit aucune justification à l’appui de ces arguments et, par conséquent, la chambre de recours doit accepter les éléments de preuve comme authentiques.
82 Toutefois, la chambre de recours observe que les éléments de preuve se rapportent à un très faible nombre de livraisons et que les factures des ventes sont émises des mois après ces dates. En outre, les ventes citées ne concernent que deux clients (il n’existe pas non plus de preuve directe de quelconques ventes au grand public). Dans ces conditions, il n’est pas possible pour la chambre de recours de conclure que cet usage n’était pas un simple usage symbolique plutôt qu’un usage sérieux de la marque contestée, et, plus important encore, les preuves sont trop peu nombreuses et trop tardives pour pouvoir être considérées comme des preuves de l’usage sérieux de ladite marque au cours de la période concernée.
83 Enfin, comme expliqué ci-dessus, la pandémie de COVID-19 et l’état d’alerte espagnol, qui a conduit à la suspension de 82 jours de l’expiration des délais, constituent une période relativement courte. En tant que tels, ils ne peuvent servir à compenser l’absence totale
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d’usage sérieux de la marque contestée (c’est-à-dire sur des produits dont la mise sur le marché a été démontrée) au cours des années antérieures ou postérieures à la période concernée.
84 Par conséquent, à la lumière de tout ce qui précède, l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel la marque contestée a fait l’objet d’un usage suffisant pour les produits en cause au cours de la période pertinente doit être considéré comme non fondé.
Conclusion
85 Le recours est rejeté.
Frais
86 En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 18 du REMUE, la titula ire de la MUE, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en annulation aux fins des procédures d’annulation et de recours.
87 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais correspondent aux frais de représentation professionnelle de la demanderesse en annulation, à hauteur de 550 EUR. Eu égard à la procédure d’annulation, la titulaire de la MUE doit rembourser la taxe d’annulation de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en annulation de 450 EUR.
88 Le montant total est fixé à 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1 rejette le recours;
2 condamne la titulaire de la MUE aux frais exposés aux fins de la procédure de recours;
3 fixe à 1 630 EUR le montant total que la titulaire de la MUE devra verser à la demanderesse en annulation dans les procédures de recours et d’annulation.
Signature Signature Signé
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier
Signature
H. Dijkema
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