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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2024, n° 003195121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195121 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 121
Woolworth GmbH, Mönnninghoffs Feld 5, 59425 Unna (opposante), représentée par Silke Ahlborn-Bauer, Sandweg 9, 60316 Frankfurt (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
AGS Robert Baran Artur Rączka S.C., Szajnochy 3, 85-Bydgosconsultée z, Pologne (requérante), représentée par Łukasz Słoma, Nowogrodzka 29, 61-738 Poznań, Pologne (mandataire agréé).
Le 31/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 121 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 822 830 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 822 830 «Infinity Concept» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 978 714 «Infinity» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque
de l’Union européenne no 17 980 704 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque de l’Union européenne no 17 978 714 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 195 121 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; souliers; chapellerie; foulards pour le cou [silencieux]; gants
[habillement]; ceintures à porter; chaussettes; collants.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Lingerie de grossesse; soutiens-gorge; vêtements de nuit pour la grossesse;
vêtements d’une pièce pour enfants et enfants; blouses pour nourrissons et enfants; tee-shirts de grossesse; hauts pour bébés; maillots écossais pour bébés et enfants en bas âge; vestes décontractées; leggings de grossesse; combinaisons de soleil; blouses de grossesse; culottes pour bébés; chapellerie pour enfants; chaussures pour enfants. vêtements de dessus pour enfants;
vêtements de grossesse; vêtements pour enfants; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements d’extérieur pour femmes; grils; bandeaux de grossesse; chaussettes pour nourrissons et enfants; pantalons de grossesse; pantalons pour enfants; robes de grossesse; shorts de grossesse; hauts de grossesse; layettes; vêtements pour le cou; lingerie; bodys [vêtements de dessous]; sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements fonctionnels;
vêtements de nuit; robes; corsets; collants pour le corps; chaussures pour femmes; camiknickers; combinaisons d’une pièce; habillement de sport; sous-
vêtements thermiques; chaussettes thermales; hauts thermiques; bas thermiques; chapellerie thermale; blue-jeans; malles; bikinis.
La lingerie de grossesse contestée; soutiens-gorge; vêtements de nuit pour la grossesse; vêtements d’une pièce pour enfants et enfants; blouses pour nourrissons et enfants; tee-shirts de grossesse; hauts pour bébés; maillots écossais pour bébés et enfants en bas âge; vestes décontractées; leggings de grossesse; combinaisons de soleil; blouses de grossesse; culottes pour bébés; vêtements de dessus pour enfants; vêtements de grossesse; vêtements pour enfants; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements d’extérieur pour femmes; grils; bandeaux de grossesse; chaussettes pour nourrissons et enfants; pantalons de grossesse; pantalons pour enfants; robes de grossesse; shorts de grossesse; hauts de grossesse; layettes; vêtements pour le cou; lingerie; bodys [vêtements de dessous]; sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements fonctionnels; vêtements de nuit; robes; corsets; collants pour le corps; camiknickers; combinaisons d’une pièce; habillement de sport; sous-vêtements thermiques; chaussettes thermales; hauts thermiques; bas thermiques; blue-jeans; malles; bikinis est inclus dans les vêtements, vêtements et articles vestimentaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures pour enfants, chaussures pour dames contestés incluent, ou se chevauchent, les chaussures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Chapellerie pour enfants contestés; lachapellerie thermale est incluse dans la catégorie plus large de la chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
Décision sur l’opposition no B 3 195 121 Page sur 3 6
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Infini Concept d’infini
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Tant la marque antérieure que le signe contesté ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, compte tenu du fait que les similitudes conceptuelles affectent le risque de confusion entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, comme les consommateurs d’Irlande et de Malte;
La marque verbale antérieure, «Infinity», qui est également le premier élément verbal du signe contesté, est un substantif anglais qui signifie «l’état ou la qualité de l’infini» (informations extraites du Collins English Dictionary le 23/05/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/infinity). Ce terme ne décrit pas ou ne fait pas allusion aux caractéristiques des produits pertinents et, par conséquent, il possède un caractère distinctif moyen.
L’élément verbal «concept» du signe contesté est «une idée, esp a une idée abstraite» (informations extraites du Collins English Dictionary le 23/05/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/concept). Ce terme ne décrit pas ou ne fait pas allusion aux caractéristiques des produits pertinents et, par conséquent, il possède un caractère distinctif moyen.
Dans l’ensemble, même si une partie anglophone du public pourrait percevoir le signe contesté avec une signification unitaire, telle que «l’idée d’infini», elle est assez vague et peu claire en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 25. En outre, «Infinity» est la partie la plus mémorisable du signe, étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le
Décision sur l’opposition no B 3 195 121 Page sur 4 6
public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le terme «Infinity» (et sa prononciation), qui est la marque antérieure dans son intégralité et joue un rôle distinctif indépendant dans le signe contesté, où il s’agit également de la partie la plus mémorable du signe. Toutefois, les signes diffèrent par le deuxième élément verbal du signe contesté, «Concept» (et sa prononciation), qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. En tout état de cause, cette différence est moins pertinente, pour les raisons indiquées ci-dessus.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept d’ «infini», les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel en raison de l’élément verbal commun «Infinity», qui est la marque antérieure dans son ensemble et occupe une position distinctive autonome dans le signe contesté, où il est également l’élément le plus facilement gardé en mémoire. L’élément verbal supplémentaire «Concept» du signe contesté attirera moins l’attention des consommateurs puisqu’ils ont tendance à accorder davantage d’attention au début des signes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 195 121 Page sur 5 6
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public, comme les consommateurs d’Irlande et de Malte. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 978 714 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur no 17 978 714 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante[16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.)/MGM, EU:T:2004:268].
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Teresa Trallero Ocaña Christian Steudtner GONZALEZ
Décision sur l’opposition no B 3 195 121 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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