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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2023, n° 018853482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018853482 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/11/2023
ICOSA 83 Avenue Denfert-Rochereau 75014 PARIS FRANCE
Demande no: 018853482
Votre référence: T00969/EM
Marque:
Type de marque: Figurative
Demandeur/demanderesse: TRÈS. 6 RUE DES AMOUREUX, 6E ARRONDISSEMENT 13006 MARSEILLE FRANCE
I. Résumé des faits
En date du 11/05/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et à l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 35 Traitement de données à des fins d’évaluation de la qualité de produits.
Classe 42 Analyse et évaluation de la qualité des produits; audit de la qualité des produits au travers de l’évaluation des matières premières, des conditions de fabrication, de distribution, d’utilisation, de réparabilité des produits; classement et évaluation de la qualité de produits; évaluation et essais de matériaux; évaluation (contrôle de qualité) du développement de produits; conception et développement de logiciels d’évaluation et de calcul de données; conception de logiciels de traitements de données; plateforme informatique en tant que services [PaaS].
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Classe 45 Concession de licence de marque.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
- Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: impact environnemental.
- La signification susmentionnée des mots «A B C D E », « ÉCO » et « IMPACT», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
https://dictionnaire.reverso.net/francaisdefinition/%C3%A9co
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/ecologie
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/impact
- Le public pertinent percevra simplement le signe « » comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les services revendiqués, à savoir traitement de données à des fins d’évaluation de la qualité de produits en classe 35 ; Analyse et évaluation de la qualité des produits; audit de la qualité des produits au travers de l’évaluation des matières premières, des conditions de fabrication, de distribution, d’utilisation, de réparabilité des produits; classement et évaluation de la qualité de produits (…) conception et développement de logiciels d’évaluation et de calcul de données; conception de logiciels de traitements de données; plateforme informatique en tant que services [PaaS]; en classe 42 et Concession de licence de marque, en classe 45, sont des services d´évaluation, d´amélioration et de communication de l´impact des différentes étapes de fabrication des produits sur les ressources naturelles et l’environnement et ce dans une démarche visant à réduire leur empreinte environnementale, tout au long de leur cycle de vie.
- Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature et la finalité générale des services.
- En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces services. Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 10/05/2023 a révélé que les termes 'éco', 'impact’ ainsi que les termes « », « éco » et « impact » sont communément utilisés sur le marché concerné:
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/ecoconception/evaluer-performance
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/letiquetage-energetique-reflexe-economique- etecologique
https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe
Page 3 sur 3
https://www.ecologie.gouv.fr/laffichage-environnemental-des-produits-et-des-services-hors- alimentaire
Ce type d´ « écolabels » est destiné à distinguer les produits et services respectueux de l
´environnement et est susceptible d´être apposé sur tout autre type de produits et services à l´avenir. En effet le consommateur pertinent est sensibilisé à ce type d´informations.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l´article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et à l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 853 482 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sonia MEHANNEK
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