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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juin 2023, n° 003151452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151452 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 452
DENSO-Holding GmbH indirects Co., Felderstraße 24, 51371 Leverkusen, Allemagne (opposante), représentée par Geskes Patent- und Rechtsanwälte, Gustav-Heinemann- Ufer 74b, 50968 Köln (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Dens3 AB, Flyghamnsvägen 41, 423 38 Torslanda (Suède), représentée par Vamo Varumärkesombudet AB, Kungssports avenyen 21, 411 36 Göteborg (Suède) (représentant professionnel).
Le 09/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 151 452 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 432 851 «DENS3» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 17 et 19. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 12 333 068 «DENSIT» (marque verbale) et no 4 822 847 «DENSO» (marque verbale), ainsi que sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 2013 045 962 «DENSO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de deux des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 822 847 et l’enregistrement de la marque allemande no 30 2013 045 962, tous deux pour la marque verbale «DENSO».
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La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
Le 03/03/2022, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée, délai qui a été dûment prorogé jusqu’au 08/07/2022. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition. Toutefois, étant donné que l’opposition est également fondée sur un autre droit antérieur qui n’était pas soumis à l’exigence de la preuve de l’usage, l’opposition peut être poursuivie sur la base de ce droit antérieur, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 333 068 pour la marque verbale «DENSIT».
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 17: Isolateurs, préparations de protection contre la chaleur et antigel, en particulier pour installations techniques, structures et composants, canalisations, tuyaux, tubes et récipients; Composés et pâtes en matières plastiques et élastiques, en particulier pour tubes en grès, ciments, béton, métal ou plastique, pour des structures, installations, canalisations, tuyaux et composants, y compris pour l’étanchéité entre eux, et pour l’étanchéité de joints; Joints pour tubes en grès, ciments, béton, métal ou plastique, pour des structures, installations, canalisations, tuyaux et composants, y compris pour l’étanchéité entre eux et pour joints; Cadeau naturel et synthétique et leurs succédanés en matières plastiques, ainsi que leurs mélanges, en particulier sous forme de peintures, composés, mastics, pâtes, émulsions et dispersions, profilés, liants, bandes, bandes, feuilles, tuyaux flexibles, tubes, feuilles, rubans, bandes et anneaux pleins et en mousse, tous pour la protection des bâtiments, l’isolation et l’étanchéité; Mélanges de caoutchoucs naturels et synthétiques et leurs substituts de matières plastiques par des matériaux bitumineux, en particulier sous forme de peintures, composés, mastics, pâtes, émulsions et dispersions, profilés, liants, bandes, bandes, feuilles, cordons, tuyaux flexibles, tubes, feuilles, rubans, bandes pleines et mousses, tous pour la protection des bâtiments, l’isolation et l’étanchéité; Mastics sous forme de coffrages en matières plastiques ou en matières plastiques pour des structures, installations, canalisations, tuyaux ou composants, de préférence pour ceux en contact avec de l’eau fraîche et/ou salée, en particulier HDPE; Mastics sous forme de pâtes.
Classe 19: Asphalte; Matériaux bitumineux, en particulier sous forme de composés de coulage, sous forme de composés de protection pour les bâtiments, sous forme de
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composés anticorrosion, sous forme de peintures pour bâtiments, sous forme de revêtements pour bâtiments, sous forme de composés d’étanchéité, mastics, cordons, profilés, rubans, feuilles, rondelles, bandes et bandes; Matériaux anticorrosion pour structures et composants et installations, canalisations, tubes et tuyaux, en particulier en contact avec du sel et/ou de l’eau fraîche, à savoir formages anticorrosion et d’étanchéité non métalliques; Coffrage de substituts en matières plastiques et plastiques de structures ou composants et installations, canalisations, tubes et tuyaux, de préférence pour ceux en contact avec de l’eau fraîche et/ou salée, en particulier HDPE.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 17: Tuyaux, tubes, tuyaux flexibles et leurs pièces, y compris vannes, non métalliques; Joints, produits d’étanchéité et produits de remplissage; Matériaux adhésifs d’étanchéité; Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; Matières à étouper; Articles et matériaux d’isolation et de protection; Feuilles isolantes; Rubans isolants en feuilles; Bandes isolantes; Feuilles de protection protectrices pour l’isolation et la protection contre l’humidité, l’odeur, le radon et les émissions; Bandes de protection protectrices pour l’isolation et la protection contre l’humidité, l’odeur, le radon et les émissions; Articles et matériaux d’étanchéité à l’eau et à l’humidité; Compositions isolantes contre l’humidité dans les bâtiments; Produits d’étanchéité imperméables; Matériaux à l’état brut et mi-ouvrés, compris dans cette classe, non précisés par l’usage, à savoir feuilles de couche de protection et bandes de couche protectrices; Matières plastiques mi-ouvrées; Matières plastiques sous forme de feuilles [produits semi-finis]; Ainsi que les pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 19: Matériaux et éléments de constructionnon métalliques; Membranes étanches en matières plastiques synthétiques; Matériaux d’étanchéité non métalliques; Ainsi que les pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «notamment», utilisé dans la liste des produits de l’opposante et le terme «y compris» utilisé dans les deux listes de produits indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans les listes de produits des deux parties pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 17
Les joints contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les joints de l’opposante pour tubes en grès, ciments, béton, métal ou plastique, pour des structures, installations,
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canalisations, tuyaux et composants, y compris pour l’étanchéité entre eux, et pour l’étanchéité de joints. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les matières plastiques mi-ouvrées contestées englobent, en tant que catégorie plus large, les composés et pâtes d’étanchéité élastiques et plastiques de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les tuyaux, tubes, tuyaux flexibles et leurs accessoires, y compris vannes, se chevauchent non métallique avec les mastics sous forme de coffrages en plastique ou en plastique de substituts de structures, installations, canalisations, tuyaux ou composants, de préférence pour ceux en contact avec de l’eau fraîche et/ou sel, en particulier de HDPE. Dès lors, ils sont identiques.
Les articles et matériaux d’ isolation et de protection contestés; feuilles isolantes; rubans isolants en feuilles; bandes isolantes; feuilles de protection protectrices pour l’isolation et la protection contre l’humidité, l’odeur, le radon et les émissions; bandes de protection protectrices pour l’isolation et la protection contre l’humidité, l’odeur, le radon et les émissions; articles et matériaux d’étanchéité à l’eau et à l’humidité; compositions isolantes contre l’humidité dans les bâtiments; produits d’étanchéité imperméables; les matériaux à l’état brut et mi-ouvrés, compris dans cette classe, non précisés par l’usage, à savoir feuilles de couche et bandes de couche protectrices, se chevauchent avec les isolants, la protection contre la chaleur et les antigels de l’opposante, en particulier pour les installations techniques, structures et composants, canalisations, tubes et récipients de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits d’étanchéité et produits de comblement contestés; matériaux adhésifs d’étanchéité; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; les matériaux de calfeutrage sont des substances/produits utilisés pour fermer les trous, fissures ou lacunes. In’est pas identique auxisolants de l’opposante; composés et pâtes d’étanchéité enmatières plastiques et élastiques; les produits d’étanchéité sous forme de pâtes parce que certains des produits contestés incluent les produits de l’opposante ou coïncident partiellement avec ceux-ci sont au moins similaires étant donné que ces produits peuvent au moins avoir la même destination et la même nature, en ce qu’ils sont à la fois des matériaux de construction et de réparation, partagent les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et peuvent être produits par les mêmes entreprises.
Les matières plastiques contestées sous forme de feuilles [produits semi-finis] sont à tout le moins similaires aux mélanges de caoutchoucs naturels et synthétiques et leurs substituts de matières plastiques par des matériaux bitumineux, en particulier sous forme de feuilles, feuilles, toutes destinées à la protection des bâtiments, à l’isolation et à l’étanchéité, étant donné que les produits contestés peuvent à tout le moins avoir la même destination et peuvent également coïncider au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
En ce qui concerne les pièces et parties constitutives contestées pour tous les produits précités (faisant référence à tous les produits contestés compris dans la classe 17 comparés ci-dessus), ils doivent être considérés comme étant à tout le moins similaires aux produits de l’opposante utilisés dans la comparaison ci-dessus, étant donné qu’ils doivent être considérés comme incluant des produits qui peuvent au moins s’adresser au même public pertinent, partagent les mêmes canaux de distribution et sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises.
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Produits contestés compris dans la classe 19
Les matériaux et éléments de construction et de construction contestés, non métalliques, comprennent, en tant que catégories plus larges, les produits contre la corrosion pour les structures et les composants, canalisations, tubes et tuyaux de l’opposante, en particulier en contact avec du sel et/ou de l’eau douce, à savoir les coffrages anticorrosion et d’étanchéité, non métalliques. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les membranes étanches en matières plastiques synthétiques contestées; les matériaux d’étanchéité non métalliques sont des éléments non métalliques utilisés dans la construction pour séparer des zones intérieures ou extérieures des bâtiments. Ces produits sont des articles non métalliques car les matériaux bitumineux de l’opposante, notamment sous forme de composés de coulage, sous forme de composés de protection pour les bâtiments, sous forme de composés anticorrosion, sous forme de peintures pour bâtiments, sous forme de revêtements pour bâtiments, sous forme de composés d’étanchéité, mastics, cordes, profilés, rubans, feuilles, rondelles, bandes et bandes. Ces produits peuvent coïncider au niveau des producteurs et des utilisateurs finaux. En outre, ils peuvent être proposés au public par les mêmes canaux de distribution (par exemple, des points de vente de matériaux de construction). Ils sont dès lors au moins similaires.
En ce qui concerne les pièces et parties constitutives contestées pour tous les produits précités (faisant référence à tous les produits contestés compris dans la classe 19 comparés ci-dessus), ils doivent être considérés comme étant à tout le moins similaires aux produits de l’opposante utilisés dans les comparaisons susmentionnées, étant donné qu’ils doivent être considérés comme incluant des produits qui peuvent au moins s’adresser au même public pertinent, partagent les mêmes canaux de distribution et sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises.
Les produits en cause s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
DENSIT DENS3
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union
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européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que les éléments verbaux «DENSIT» ou «DENS» sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public parlant le bulgare et l’allemand, pour lesquelles les mots sont dépourvus de signification, et donc distinctifs pour les produits pertinents.
L’élément numérique «3» à la fin du signe contesté ne présente aucun lien spécifique avec les produits pertinents et est donc distinctif.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «DENS» (et par leurs sons). Ils diffèrent par la terminaison «IT» de la marque antérieure et par le dernier caractère «3» du signe contesté.
Compte tenu du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, parce que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie située à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification du nombre «3» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie au moins similaires et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention
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élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques considérables entre les signes et de l’identité/similitude entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public pertinent parlant le bulgare et l’allemand et, par conséquent, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sylvie ALBRECHT Gilberto Macias Bonilla Marine DARTEYRE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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