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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2025, n° W11776060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W11776060 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 09/12/2025
MEDICOM TOY CORPORATION 3-22-5, Uehara, Shibuya-ku Tokyo 151-0064 Japan
Votre référence : Enregistrement international n° : 1776060 Marque :
Nom du titulaire : MEDICOM TOY CORPORATION 3-22-5, Uehara, Shibuya-ku Tokyo 151-0064 Japan
I. Résumé des faits
Le 03/10/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 28 Poupée mobile ; poupée assemblée ; poupée en plastique ; figurines jouets ; poupée avec une sangle ; poupées ; accessoires pour poupées ; parties de poupées ; jouets en plastique ; jouets.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Le signe consiste uniquement en une combinaison de caractéristiques de présentation, à savoir la forme d’un ours en peluche assemblé, qui serait perçue par le consommateur pertinent comme typique des formes des produits pour lesquels une objection a été soulevée. Cette forme
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
ne diffère pas de manière significative de diverses formes de base couramment utilisées dans le commerce pour les produits ; il n’en est qu’une variante.
- La forme ne diffère pas de manière significative de diverses formes de base couramment utilisées dans le commerce pour les produits visés par l’objection. Ce fait est étayé par les recherches sur internet suivantes (informations extraites le 03/10/2025 précédemment à l’adresse :
oogle_free_listing_action=view_item
https://www.ebay.com/itm/404070222996
oogle_free_listing_action=view_item
https://www.ebay.com/itm/264981823037)
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
- En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, EUTMR.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR, la protection de l'
enregistrement international n° 1776060 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 28 Poupée mobile ; poupée assemblée ; poupée en plastique ; figurines jouets ; poupée avec une sangle ; poupées ; accessoires pour poupées ; parties de poupées ; jouets en plastique ; jouets.
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La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 28 Cartes à jouer.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
Daniel SANCHEZ ORTEGA
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