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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2023, n° 003198197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003198197 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 198 197
Mixen Company Limited Ltd, Unit B, 13/F, Prat Comercial Building, 17-19 Prat Avenue Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong, 852 Hong Kong, Chine (opposante), représentée par Mª CONCEPCION Cagide Torres, Calle San Julian, no 22, 31171 Ororbia-Navarra (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Beauty Biosciences LLC, 3811 Turtle Creek Blvd. Suite 1300, TX 75219 Dallas, États-Unis (requérante), représentée par RATZA turc RATZA Srl, Bulevardul A.I. Cuza Nr. 52-54, Sector 1, 011056 Bucarest, Roumanie (mandataire agréé).
Le 24/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 198 197 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 26/06/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 818 767 «GLOFACIAL»(marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3 et 10. L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 818 767 «GLOFACIAL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
I) Condition absolue — droit antérieur non antérieur
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
(a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
(b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas
Décision sur l’opposition no B 3 198 197 Page sur 2 5
échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
I) lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a) ou b), du RMUE, l’indication du numéro de dossier ou du numéro d’enregistrement de la marque antérieure, l’indication que la marque antérieure est enregistrée ou une demande d’enregistrement, ainsi que l’indication des États membres, y compris, le cas échéant, du Benelux, dans ou pour lesquels la marque antérieure est protégée, ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne;
[…]
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, si l’acte d’opposition n’indique pas clairement la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, et s’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
En l’espèce, la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 818 767 est le 06/01/2023. Aucune priorité n’a été revendiquée pour cette marque.
Par conséquent, pour pouvoir être qualifiée de «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité, d’un droit sur lequel une opposition contre la présente marque contestée peut être fondée doit être antérieure à 06/01/2023.
Or, en l’espèce, la date de dépôt de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la demande de marque de l’Union européenne no 18 818 767, est la même date, à savoir 06/01/2023, et aucune priorité n’a été revendiquée pour cette marque.
En fait, l’Office a observé que la marque invoquée comme base de l’opposition coïncide avec la demande de marque contestée, à savoir la demande de marque de l’Union européenne no 18 818 767 «GLOFACIAL», déposée le 06/01/2023.
Par conséquent, la date de dépôt de la marque sur laquelle l’opposition est fondée n’est pas antérieure à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée.
Par conséquent, la demande de marque de l’Union européenne no 18 818 767, à savoir la seule marque invoquée par l’opposante comme base de l’opposition, ne peut être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
II) Exigence absolue — traduction de l’acte d’opposition
Conformément à l’article 146, paragraphe 5, du RMUE, l’acte d’opposition et la demande en déchéance ou en nullité sont déposés dans l’une des langues de l’Office. Toutefois, conformément à l’article 146, paragraphe 6, du RMUE, sans préjudice du paragraphe 146 (5) du RMUE, toute demande ou déclaration relative à une demande de marque de l’Union européenne peut être déposée dans la langue utilisée pour le dépôt de la demande de
Décision sur l’opposition no B 3 198 197 Page sur 3 5
marque de l’Union européenne ou dans la deuxième langue indiquée par le demandeur dans sa demande de marque de l’Union européenne concernée.
En l’espèce, les première et deuxième langues de la demande de marque de l’Union européenne contestée sont le roumain et l’anglais. Par conséquent, et étant donné que la première langue de la demande n’est pas l’une des langues de l’Office, l’acte d’opposition ne pouvait être déposé que dans la deuxième langue indiquée par le demandeur dans sa demande, c’est-à-dire en anglais.
En effet, l’opposition a été formée en anglais et, dans le formulaire d’opposition, l’opposante a explicitement indiqué l’anglais comme langue de procédure pour l’opposition concernée.
Néanmoins, en annexe au formulaire d’opposition, l’opposante a soumis une lettre en espagnol. Bien que la lettre d’accompagnement puisse contenir des informations pertinentes pour compléter les allégations de l’opposant, elle n’a pas été soumise dans la langue de procédure qui, selon l’indication explicite de l’opposant elle-même dans le formulaire d’opposition, est l’anglais. À cet égard, les dispositions suivantes s’appliquent.
Conformément à l’article 146, paragraphe 7, du RMUE, si la langue choisie pour l’acte d’opposition n’est ni la langue de la demande de marque ni la deuxième langue indiquée lors du dépôt de la demande, l’opposant est tenu de fournir à ses frais une traduction soit dans la langue de la demande de marque contestée, pour autant qu’il s’agisse d’une langue de l’Office, soit dans la deuxième langue indiquée lors du dépôt de la demande. La traduction doit être produite à l’initiative de l’opposant dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition.
Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du RDMUE, lorsque l’opposant ne produit pas la traduction requise en vertu de l’article 146, paragraphe 7, du RMUE, l’opposition est rejetée pour irrecevabilité. Si l’opposant produit une traduction incomplète, la partie non traduite de l’acte d’opposition n’est pas prise en considération dans l’examen de la recevabilité.
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, les première et deuxième langues de la demande sont le roumain et l’anglais. Les informations contenues dans l’acte d’opposition sont en partie en anglais (dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne no 18 818 767 «GLOFACIAL» est invoquée comme fondement de l’opposition) et en partie en espagnol (comme expliqué ci-dessus). Dès lors, l’opposante devait produire, à ses frais et de sa propre initiative, une traduction des parties pertinentes de l’acte d’opposition dans la langue de procédure, à savoir l’anglais. La traduction devait être produite dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition de trois mois. En l’espèce, le délai d’opposition a expiré le 26/06/2023 et, par conséquent, le délai pour déposer une traduction de toutes les parties de l’acte d’opposition pertinentes pour l’examen de la recevabilité expirait le 26/07/2023.
L’Office a informé lepremier Ponent des irrégularités dans sa notification du 07/08/2023. Un délai de deux mois, jusqu’au 12/10/2023, a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet. L’Office a également informé l’opposant qu’il ne pouvait être remédié aux irrégularités concernées.
L’opposante a répondu dans le délai imparti, à savoir le 21/08/2023, et ses arguments peuvent être résumés comme suit:
— la marque opposante est une marque enregistrée ainsi qu’il ressort du dossier joint au réponse (no 013700281);
— l’Office n’a pas informé l’opposante de la langue de procédure et des délais administratifs.
Décision sur l’opposition no B 3 198 197 Page sur 4 5
L’opposante a joint à sa réponse du 21/08/2023 un extrait en espagnol (sans traduction dans la langue de procédure) de la base de données TMView concernant une marque no 13 700 281.
Toutefois, la division d’opposition relève ce qui suit.
En ce qui concerne le fait que l’Office n’informe pas l’opposant de la langue de procédure, il convient de rappeler que, conformément à l’article 146, paragraphe 6, du RMUE, l’anglais est la seule langue dans laquelle une opposition contre la marque de l’Union européenne concernée peut être formée et, comme indiqué ci-dessus, la langue de procédure a été précisée par l’opposante elle-même en déposant le formulaire d’acte d’opposition en anglais et en mentionnant explicitement l’anglais comme langue de procédure pour l’oppositionconcernée.
En ce qui concerne l’argument de l’opposante selon lequel l’Office ne l’a pas informée des délais administratifs, il est rappelé qu’une identification claire du droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée est une condition de recevabilité absolue qui doit être présente dans l’acte d’opposition ou présentée de sa propre initiative par l’opposant dans le délai d’opposition, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, dont le règlement prévoit clairement que l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité conformément à l’ article 5, paragraphe 3, du RDMUE s’il n’est pas remédié à l’irrégularité correspondante avant l’expiration du délai d’opposition, sans que l’Office invite l’Office à le faire.
Enfin, l’extrait de la marque no 13 700 281 présenté par l’opposante le 21/08/2023 ne saurait remédier à l’irrégularité d’une identification claire d’un quelconque droit antérieur supplémentaire car non seulement il a été produit en espagnol sans traduction dans la langue de procédure, mais parce qu’il a été déposé par l’opposante après l’expiration du délai d’opposition, à savoir après le 26/06/2023.
Dès lors, il ne saurait être considéré que l’opposante fonde son opposition sur une autre marque que la demande de marque de l’Union européenne no 18 818 767 «GLOFACIAL» clairement identifiée par l’opposante dans l’acte d’opposition. Et étant donné que ce seul droit sur lequel l’opposition est fondée n’est pas antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
Par conséquent, les arguments de l’opposante sont rejetés.
III) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 198 197 Page sur 5 5
Dzintra BRAMBATE
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, point d), du REMUE, les décisions de rejet d’une opposition pour irrecevabilité avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RDMUE sont prises par un seul membre d’une division d’opposition.
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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