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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2023, n° R1827/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1827/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 5 Mai 2023
Dans l’affaire R 1827/2021-2
Olivier LAPIDUS 43 avenue George V 75008 Paris France Demandeur / Demandeur au recours représenté par Dentons Europe AARPI, 5, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France contre
TED LAPIDUS S.A.S. 76, 78 avenue des Champs Elysées 75008 Paris Opposante / Défenderesse au France recours représentée par Cabinet Marek, 28 rue de la Loge, 13002 Marseille, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 129 116 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 187 401)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 24 janvier 2020, Olivier LAPIDUS (« le demandeur ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
OLIVIER LAPIDUS
pour, après limitation présentée le 30 mars 2020 et acceptée le 31 mars 2020, les produits et services suivants :
Classe 3 : Cosmétiques; Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; Dentifrices non médicinaux; Huiles essentielles; Masques de beauté; Sels de bain à usage non médical; Brillants à lèvres; Crayons pour les lèvres; Eye- liners; Fards à paupières; Fards à joues; Fonds de teint; Mascara; Poudre pour le maquillage; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Produits de maquillage; Lotions de beauté; Produits de maquillage pour les yeux; Produits de maquillage pour le visage et le corps; Produits de démaquillage; Rouge à lèvres; Savons de toilette; Vernis à ongles; Shampooings à usage capillaire; Lotions de rasage; Produits de toilette contre la transpiration; Crèmes pour le visage; Crèmes pour le corps; Lotions pour le visage; Lotions pour les yeux; Gels douche.
Classe 14 ; Joaillerie; Bijoux, à savoir articles en métaux précieux; Bijoux fantaisie; Pierres précieuses; Pierres semi- précieuses; Bracelets [bijouterie]; Bagues [bijouterie]; Alliances; Médailles; Colliers [bijouterie]; Amulettes
[bijouterie]; Pendentifs [bijoux]; Boucles d’oreilles; Métaux précieux; Horlogerie et instruments chronométriques; Objets d’art en métaux précieux; Boîtes en métaux précieux; Ornements de chapeaux [en métaux précieux]; Boutons de manchettes; Broches [bijouterie]; Montres.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; Bourses; Boîtes à chapeaux (en cuir); Porte-monnaie; Portefeuilles; Porte-cartes
[portefeuilles]; Cartables; Coffres de voyage; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Étuis pour clés; Fourrure semi-ouvrée; Garnitures de cuir pour meubles; Gibecières; Carnassières; Carniers; Havresacs; Malles; Mallettes pour documents; Sacs de voyage; Sacs à main; Sacs de plage; Sacs à dos; Sacs de sport tous usages; Porte- documents; Valises; Trousses de toilette; Trousses de voyage
[maroquinerie]; Parapluies et parasols; Cannes pliantes; Cannes-sièges; Parapluies-cannes; Articles de sellerie.
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Classe 24 : Tissus à usage textile; Linge de lit; Linge de maison; Jetés de lit; Couvertures de lit; Couvertures de voyage; Plaids; Couvre-lits; Damas (étoffe); Housses pour coussins; Jersey (tissu); Tissus de jute; Tissus de laine; Tissus de lin; Linge de bain (à l’exception de l’habillement); Draps; Housses d’oreillers; Housses de couette; Linge de table non en papier; Serviettes éponge; Serviettes de table en matières textiles; Tissus d’ameublement; Moleskine (tissu); Non-tissés (textile); Tissus de soie; Tissus imitant la peau d’animaux; Tentures murales en matières textiles; Rideaux; Rideaux en matières textiles; Voilages (rideaux); Chemins de table en matières textiles; Linge de table en matières textiles; Serviettes de plage; Draps de bain; Serviettes de bain; Gants de toilette.
Classe 25 : Vêtements; Chapellerie; Chaussures; Vêtements pour femmes, hommes et enfants; Manteaux; Pardessus; Vêtements de pluie; Vestes; Pantalons; Jupes; Costumes; Tailleurs; Gilets; Chemises; Chemisiers; Pull-overs; Maillots; Maillots de bain; Sous-vêtements; Chandails; T-shirts; Robes; Robes de chambre; Peignoirs de bain; Pyjamas; Chaussettes; Bas; Collants; Cravates; Foulards; Echarpes; Gants
[habillement]; Ceintures [habillement]; Fourrures [vêtements]; Souliers; Bottes; Pantoufles.
Classe 35 : Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de vente au détail, y compris par le biais d’un site Internet, de cosmétiques, produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux, dentifrices non médicinaux, huiles essentielles, masques de beauté, sels de bain, brillants à lèvres, cosmétiques, crayons pour les lèvres, eye-liners, fards à paupières, fards à joues, fonds de teint, mascara, poudre pour le maquillage, produits cosmétiques pour les soins de la peau; Services de vente au détail, y compris par le biais d’un site Internet, de produits de maquillage, lotions de beauté, produits de maquillage pour les yeux, produits de maquillage pour le visage et pour le corps; Services de vente au détail, y compris par le biais d’un site Internet, de produits de démaquillage, rouge à lèvres, savons de toilette, vernis à ongles, shampooings à usage capillaire, lotions de rasage, produits de toilette contre la transpiration, crèmes pour le visage, crèmes pour le corps, lotions pour le visage, lotions pour les yeux, sels de bain à usage non médical, gels douche; Services de vente au détail, y compris par le biais d’un site Internet, d’articles de joaillerie, bijoux, à savoir articles en métaux précieux, bijoux fantaisie, pierres précieuses, pierres semi-précieuses, bracelets
[bijouterie], bagues [bijouterie], alliances, médailles; Services de vente au détail, y compris par le biais d’un site Internet, de colliers [bijouterie], amulettes [bijouterie], pendentifs [bijoux], boucles d’oreilles, métaux précieux, horlogerie et instruments
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chronométriques, objets d’art en métaux précieux, boîtes en métaux précieux, ornements de chapeaux [en métaux précieux], boutons de manchettes, broches [bijouterie], montres; Services de vente au détail, y compris par le biais d’un site Internet, de cuir et imitations du cuir, bourses, boîtes a chapeaux (en cuir), porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes [portefeuilles], cartables, coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », étuis pour clés, fourrure semi-ouvrée, garnitures de cuir pour meubles, gibecières, carnassières, carniers, havresacs, malles, mallettes pour documents; Services de vente au détail, y compris par le biais d’un site Internet, de sacs de voyage, sacs à main, sacs de plage, sacs à dos, sacs de sport tous usages, porte-documents, valises, trousses de toilette, trousses de voyage [maroquinerie], parapluies et parasols, cannes pliantes, cannes-sièges, parapluies-cannes, articles de sellerie; Services de vente au détail, y compris par le biais d’un site Internet, de tissus à usage textile, linge de lit, linge de maison, jetés de lit, couvertures de lit, couvertures de voyage, plaids, couvre-lits, damas (étoffe), housses pour coussins, jersey (tissu), tissus de jute, tissus de laine, tissus de lin, linge de bain (à l’exception de l’habillement), draps, housses d’oreillers, housses de couette, linge de table non en papier; Services de vente au détail, y compris par le biais d’un site Internet, serviettes éponge, serviettes de table en matières textiles, tissus d’ameublement, moleskine (tissu), non-tissés (textile), tissus de soie, tissus imitant la peau d’animaux, tentures murales en matières textiles, rideaux, rideaux en matières textiles, voilages (rideaux), chemins de table en matières textiles, linge de table en matières textiles, serviettes de plage, draps de bain, serviettes de bain, gants de toilette; Services de vente au détail, y compris par le biais d’un site Internet, de vêtements, chaussures, chapellerie; Services de vente au détail, y compris par le biais d’un site Internet, de vêtements pour femmes, hommes et enfants, manteaux, pardessus, vêtements de pluie, vestes, pantalons, jupes, costumes, tailleurs, gilets, chemises, chemisiers, pull-overs, maillots, maillots de bain, sous- vêtements, chandails, t-shirts, robes, robes de chambre, peignoirs de bain, pyjamas; Services de vente au détail, y compris par le biais d’un site Internet, de chaussettes, bas, collants, cravates, foulards, écharpes, gants [habillement], ceintures [habillement], fourrures [vêtements], souliers, bottes, pantoufles; Services de vente au détail en rapport avec les accessoires de mode; Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; Organisation de défilés de mode à des fins commerciales; Direction professionnelle des affaires artistiques.
2 La demande a été publiée le 4 juin 2020.
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3 Le 21 août 2020, TED LAPIDUS S.A.S. (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits et services mentionnés ci- dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base du registre de la MUE n° 18 162 182 pour la marque verbale
TED LAPIDUS déposée le 5 décembre 2019 et enregistrée le 22 mai 2020 pour les produits suivants:
Classe 3 : Produits de beauté (cosmétiques) notamment fards à joues, fards à paupières, fonds de teint, masques de beauté, rouges à lèvres, vernis à ongles ; lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes ; produits pour la toilette, notamment shampooings, sels de bains, gels pour le bain et la douche, huiles essentielles, cosmétiques, lotions et baumes d’après rasage ; dentifrices ; préparations non médicales pour les soins de la peau, du corps, du visage ; lotions hydratantes ; lotions « coup d’éclat » ; déodorants corporels.
Classe 14 : Joaillerie ; articles de bijouterie notamment bagues, boucles d’oreilles, colliers, bracelets, broches, chaînes, médailles et médaillons; coffrets à bijoux ; épingles de cravates ; boutons de manchette; ornements de chapeau en métaux précieux ; montres ; horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles, mallettes et valises ; bagages (maroquinerie), sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), sacs à mains et pochettes à main; sacs de plage; sacs à dos ; sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir) ; cartables ; portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; trousses de cosmétiques non garnies ; parapluies, parasols, cannes; sellerie ; étuis à chaussures pour le voyage; étuis pour clés en cuir ou imitation du cuir; porte- documents.
Classe 20 : Meubles.
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit ; plaids; rideaux en matières textiles ; housses pour coussins ; linge de lit et de maison ; draps; linge de bain [à l’exception de
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l’habillement]; draps de bain; serviettes de toilette, gants de toilette; linge de table non en papier, serviettes de table en matières textiles.
Classe 25 : Vêtements (habillement), de bain, pour hommes, femmes et enfants ; manteaux ; pardessus ; vêtements de pluie (vêtements) ; vestes ; gilets ; robes ; tailleurs ; chemises; chemisiers ; tee-shirts ; pull-overs ; chandails ; gants (habillement) ; écharpes ; foulards ; cravates ; jupes ; pantalons ; ceintures (vêtements) ; pyjamas ; sous- vêtements ; collants, bas, chaussettes ; chaussures ; chapellerie.
6 Par décision rendue le 20 octobre 2021 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3 : Tous les produits contestés dans cette classe.
Classe 14 : Tous les produits contestés dans cette classe à l’exception des produits suivants : Métaux précieux.
Classe 18 : Tous les produits contestés dans cette classe.
Classe 24 : Tous les produits contestés dans cette classe.
Classe 25 : Tous les produits contestés dans cette classe.
Classe 35 : Tous les services contestés dans cette classe à l’exception des services suivants : Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de vente au détail, y compris par le biais d’un site Internet, de métaux précieux; Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; Organisation de défilés de mode à des fins commerciales; Direction professionnelle des affaires artistiques.
7 Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit.
Comparaison des produits et services
Produits contestés dans la classe 3 estimés similaires ou identiques
Le terme produits de beauté (cosmétiques) dans la liste de l’opposante peut être considéré comme un synonyme du terme cosmétiques dans la liste du demandeur. Par ailleurs, les produits de la classe 3 ne sont pas de nature médicamenteuse. Par conséquent, les cosmétiques; produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux contestés désignent les mêmes produits que les produits de
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beauté (cosmétiques) notamment fards à joues, fards à paupières, fonds de teint, masques de beauté, rouges à lèvres, vernis à ongles ; produits pour la toilette, notamment shampooings, sels de bains, gels pour le bain et la douche, huiles essentielles, cosmétiques, lotions et baumes d’après rasage de l’opposante et sont donc identiques. A tout le moins, si le terme 'produits de beauté (cosmétiques)' est jugé plus restrictif que le terme 'cosmétiques’ (lequel inclue le maquillage et tout produit visant à nettoyer, parfumer, et embellir les différentes parties du corps), les cosmétiques ; produits cosmétiques non médicamenteux contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les produits de beauté (cosmétiques) de l’opposante et sont également identiques à ces derniers.
Les dentifrices non médicinaux contestés désignent les mêmes produits que les dentifrices dans la liste de l’opposante en ce que dans la classe 3, les dentifrices sont nécessairement non médicinaux. Par conséquent, ces expressions sont synonymes et les produits en question sont identiques.
Les masques de beauté; sels de bain à usage non médical; brillants à lèvres; crayons pour les lèvres; eye-liners; fards à paupières; fards à joues; fonds de teint; mascara; poudre pour le maquillage; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de maquillage; lotions de beauté; produits de maquillage pour les yeux; produits de maquillage pour le visage et le corps; produits de démaquillage; rouge à lèvres; savons de toilette; vernis à ongles; shampooings à usage capillaire; lotions de rasage; produits de toilette contre la transpiration; crèmes pour le visage; crèmes pour le corps; lotions pour le visage; lotions pour les yeux; gels douche’ sont inclus dans les catégories plus larges des 'produits de beauté (cosmétiques) notamment fards à joues, fards à paupières, fonds de teint, masques de beauté, rouges à lèvres, vernis à ongles ou produits pour la toilette, notamment shampooings, sels de bains, gels pour le bain et la douche, huiles essentielles, cosmétiques, lotions et baumes d’après rasage’ de l’opposante et sont donc également identiques.
En ce qui concerne les huiles essentielles, mentionnées dans les deux listes de produits, la Division d’Opposition note qu’elles sont mentionnées dans la liste de l’opposante comme faisant partie de la catégorie des produits pour la toilette dans l’expression produits pour la toilette notamment shampooings, sels de bains, gels pour le bain et la douche, huiles essentielles, cosmétiques, lotions et baumes. Selon la pratique de l’Office, les huiles essentielles
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ne sont pas des produits de toilette ni des produits de beauté ou des cosmétiques. En revanche, les huiles essentielles sont considérées similaires aux produits de toilette. Ces derniers incluent en effet des préparations d’hygiène et de soin du corps et du visage, ainsi que des préparations pour parfumer le corps, et les huiles essentielles sont utilisées pour leurs propriétés non seulement odorantes mais également apaisantes, relaxantes, stimulantes, et antiseptiques. De plus, les huiles essentielles sont vendues dans le commerce à l’attention du grand public de même que les produits de toilette. Ces produits ont ainsi la même finalité, partagent les mêmes circuits de distribution et s’adressent au même public. Par conséquent, les huiles essentielles contestées sont similaires aux produits pour la toilette, notamment shampooings, sels de bains, gels pour le bain et la douche, huiles essentielles, cosmétiques, lotions et baumes d’après rasage’ de l’opposante.
Produits contestés dans la classe 14 estimés similaires ou identiques
Les joaillerie ; horlogerie et instruments chronométriques; boutons de manchette ; montres ; ornements de chapeau en métaux précieux sont indiqués dans les deux listes.
Les bijoux, à savoir articles en métaux précieux; bijoux fantaisie; bracelets [bijouterie]; bagues [bijouterie]; alliances; médailles; colliers [bijouterie]; amulettes [bijouterie]; pendentifs [bijoux]; boucles d’oreilles; broches [bijouterie]' sont identiques car ces produits sont inclus dans les 'articles de bijouterie notamment bagues, boucle d’oreilles, colliers, bracelets, broches, chaînes, médailles et médaillons de l’opposante.
Les objets d’art en métaux précieux; boîtes en métaux précieux sont identiques car il existe un chevauchement entre ces produits et les coffrets à bijoux de l’opposante. Ces derniers incluent les coffrets à bijoux en métaux précieux fabriqués par des orfèvres, qui peuvent être considérés comme des objets d’art. Par ailleurs, les boîtes en métaux précieux contestés incluent des boîtes à bijoux.
Les pierres précieuses et les pierres semi-précieuses contestées sont utilisées dans la fabrication des articles de joaillerie et de bijouterie, et sont similaires aux produits 'joaillerie’ ou aux 'articles de bijouterie notamment bagues, boucles d’oreilles, colliers, bracelets, broches, chaînes, médailles et médaillons’ de l’opposante.
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Produits contestés dans la classe 18 estimés similaires ou identiques
Les cuir et imitations du cuir; porte-monnaie; portefeuilles; cartables; coffres de voyage ; étuis pour clé; malles; mallettes pour documents; sacs de voyage; sacs à main; sacs de plage; sacs à dos; sacs de sport tous usages; porte- documents; valises; trousses de toilette; trousses de voyage
[maroquinerie]; parapluies et parasols; articles de sellerie sont mentionnés à l’identique dans la liste de l’opposante (y inclus des synonymes).
Les coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » sont identiques aux produits inclus dans les mallettes de l’opposante.
Les cannes pliantes; cannes-sièges; parapluies-cannes sont inclus dans les cannes de l’opposante (les parapluies-cannes étant également inclus dans les parapluies de l’opposante).
Les boîtes à chapeaux (en cuir) contestées peuvent s’entendre de bagages à savoir des produits destinés à transporter les chapeaux lors de voyages et sont donc considérés identiques aux bagages (maroquinerie) de l’opposante. Les produits contestés sont à tout le moins similaires aux bagages et a fortiori aux étuis à chaussures pour le voyage de l’opposante dont ils partagent la finalité (transport du même type de produits) ainsi que les circuits de distribution et les producteurs.
Il existe une similitude élevée entre les bourses contestées et le porte-monnaie non en métaux précieux de l’opposante car ces produits peuvent avoir une finalité identique (stockage et transport de pièces de monnaie), être fabriqués dans les mêmes matériaux (par exemple le cuir), et ainsi par les mêmes entreprises. De surcroît, ces produits se trouvent habituellement sur les mêmes points de vente (et s’adressent au même public). Pour les mêmes motifs, les porte-cartes [portefeuilles] contestés sont très similaires aux portefeuilles de l’opposante.
La fourrure semi-ouvrée’ contestée est similaire au 'cuir’ de l’opposante car il s’agit de matières premières d’origine animale destinées à la fabrication du même type de produits finis. Ces produits ont ainsi la même finalité et s’adressent au même public professionnel. Il s’agit de produits interchangeables.
Les havresacs contestés sont similaires aux sacs à dos de l’opposante car ils ont la même nature et méthode
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d’utilisation et la même finalité, et peuvent se trouver sur les mêmes points de vente.
Les gibecières; carnassières; carniers sont des sacs dans lesquels les chasseurs mettent leur gibier. La chasse est habituellement considérée comme un sport. Les produits contestés et les sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir) de l’opposante sont des contenants fabriqués à partir des mêmes matières, par exemple le cuir, qui coïncident par conséquent quant à leur nature et dans une certaine mesure quant à leur finalité (le transport), et sont considérés au moins similaires.
Les garnitures de cuir pour meubles contestées sont par exemple des pièces de cuir utilisées pour garnir le fond et le dossier d’un siège ou d’un lit. Ces produits et les tissus de l’opposante, dans la classe 24, sont similaires car ils peuvent avoir la même finalité, et sont interchangeables, s’adressent au même public (par exemple les fabricants de chaises et de lits) et partagent les mêmes circuits de distribution.
Produits contestés dans la classe 24 jugés similaires ou identiques
Tous les produits contestés sont soit des tissus, soit des produits textiles et sont donc inclus dans les tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes de l’opposante et sont donc identiques (certains étant également mentionnés à l’identique ou sous forme de synonyme dans les deux listes, par exemple le linge de lit, ou étant compris dans une catégorie plus large de l’opposante, par exemple les jetés de lit contestés inclus dans le linge de lit de l’opposante).
Produits contestés de la classe 25 estimés similaires ou identiques
Il n’est pas exclu que l’opposante ait eu l’intention de souligner que la marque couvrait les vêtements de bain mais ait omis de reprendre le mot 'notamment’ qui ainsi qu’expliqué supra indique que la marque est protégée pour des vêtements, entre autres de bain, mais pas exclusivement de bain. Dans le doute, la comparaison sera toutefois effectuée sur la base de l’expression telle qu’indiquée dans le formulaire d’opposition se rapportant donc uniquement à des vêtements de bain. Cette interprétation qui est la plus restrictive ne porte pas préjudice à l’opposante dans le cas d’espèce.
Les Chapellerie; chaussures; manteaux; pardessus; vêtements de pluie; vestes; pantalons; jupes; tailleurs; gilets; chemises;
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chemisiers; pull-overs; sous-vêtements; chandails; t-shirts; robes; pyjamas; chaussettes; bas; collants; cravates; foulards; écharpes; gants [habillement]; ceintures [habillement] sont identiquement indiqués dans la liste de l’opposante.
Les vêtements; vêtements pour femmes, hommes et enfants incluent par exemple les vestes de l’opposante. Les maillots; maillots de bain; peignoirs de bain sont identiques car ils sont inclus dans les vêtements (habillement), de bain, pour hommes, femmes et enfants de l’opposante.
Les fourrures [vêtements]' sont identiques car il existe un chevauchement entre ces produits et les manteaux de l’opposante.
Les souliers; bottes; pantoufles sont identiques car ils sont inclus dans les chaussures de l’opposante (le terme chaussures désigne non seulement un soulier mais également tout article chaussant. Il est notamment utilisé dans ce sens en tant qu’indication générale de l’intitulé de la classe 25).
Les robes de chambres contestées sont très similaires aux pyjamas de l’opposante car ces produits sont de même nature, ont la même finalité, s’adressent au même public et sont en vente dans les mêmes points de vente (y compris les mêmes rayons). Ils sont de surcroît fabriqués par les mêmes entreprises. Les costumes contestés sont très similaires aux vestes de l’opposante qui incluent les vestes de costumes, et ce pour les mêmes raisons.
Services contestés dans la classe 35 estimés à tout le moins similaires à un faible degré
Les services de vente au détail, y compris par le biais d’un site Internet, de cosmétiques, produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux, dentifrices non médicinaux, huiles essentielles, masques de beauté, sels de bain, brillants à lèvres, cosmétiques, crayons pour les lèvres, eye-liners, fards à paupières, fards à joues, fonds de teint, mascara, poudre pour le maquillage, produits cosmétiques pour les soins de la peau; Services de vente au détail, y compris par le biais d’un site Internet, de produits de maquillage, lotions de beauté, produits de maquillage pour les yeux, produits de maquillage pour le visage et pour le corps; Services de vente au détail, y compris par le biais d’un site Internet, de produits de démaquillage, rouge à lèvres, savons de toilette, vernis à ongles, shampooings à usage capillaire, lotions de rasage, produits de toilette contre la transpiration, crèmes pour le visage, crèmes pour le corps, lotions pour le visage, lotions pour les yeux, sels de bain à usage non médical, gels douche; Services de vente au détail, y compris par le biais d’un site Internet, d’articles de joaillerie, bijoux, à savoir articles en métaux précieux, bijoux
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fantaisie, pierres précieuses, pierres semi-précieuses, bracelets [bijouterie], bagues [bijouterie], alliances, médailles; Services de vente au détail, y compris par le biais d’un site Internet, de colliers [bijouterie], amulettes
[bijouterie], pendentifs [bijoux], boucles d’oreilles, horlogerie et instruments chronométriques, objets d’art en métaux précieux, boîtes en métaux précieux, ornements de chapeaux [en métaux précieux], boutons de manchettes, broches [bijouterie], montres; Services de vente au détail, y compris par le biais d’un site Internet, de cuir et imitations du cuir, bourses, boîtes a chapeaux (en cuir), porte- monnaie, portefeuilles, porte-cartes [portefeuilles], cartables, coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », étuis pour clés, fourrure semi-ouvrée, garnitures de cuir pour meubles, gibecières, carnassières, carniers, havresacs, malles, mallettes pour documents; Services de vente au détail, y compris par le biais d’un site Internet, de sacs de voyage, sacs à main, sacs de plage, sacs à dos, sacs de sport tous usages, porte-documents, valises, trousses de toilette, trousses de voyage [maroquinerie], parapluies et parasols, cannes pliantes, cannes-sièges, parapluies-cannes, articles de sellerie; Services de vente au détail, y compris par le biais d’un site Internet, de tissus à usage textile, linge de lit, linge de maison, jetés de lit, couvertures de lit, couvertures de voyage, plaids, couvre-lits, damas (étoffe), housses pour coussins, jersey (tissu), tissus de jute, tissus de laine, tissus de lin, linge de bain (à l’exception de l’habillement), draps, housses d’oreillers, housses de couette, linge de table non en papier; Services de vente au détail, y compris par le biais d’un site Internet, serviettes éponge, serviettes de table en matières textiles, tissus d’ameublement, moleskine (tissu), non-tissés (textile), tissus de soie, tissus imitant la peau d’animaux, tentures murales en matières textiles, rideaux, rideaux en matières textiles, voilages (rideaux), chemins de table en matières textiles, linge de table en matières textiles, serviettes de plage, draps de bain, serviettes de bain, gants de toilette; Services de vente au détail, y compris par le biais d’un site Internet, de vêtements, chaussures, chapellerie; Services de vente au détail, y compris par le biais d’un site Internet, de vêtements pour femmes, hommes et enfants, manteaux, pardessus, vêtements de pluie, vestes, pantalons, jupes, costumes, tailleurs, gilets, chemises, chemisiers, pull-overs, maillots, maillots de bain, sous-vêtements, chandails, t-shirts, robes, robes de chambre, peignoirs de bain, pyjamas; Services de vente au détail, y compris par le biais d’un site Internet, de chaussettes, bas, collants, cravates, foulards, écharpes, gants [habillement], ceintures [habillement], fourrures
[vêtements], souliers, bottes, pantoufles. Services de vente
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au détail en rapport avec les accessoires de mode portent sur des produits déjà comparés et jugés identiques ou similaires à un degré élevé ou simplement similaires aux produits de l’opposante. Par conséquent, ces services se considèrent pour le moins similaires à un faible degré.
Les services de vente au détail en rapport avec les accessoires de mode mentionnés ci-dessus portent sur des produits qui n’ont pas été comparés précédemment. Cependant, les accessoires de mode incluent manifestement par exemple les sacs à main pour lesquels la marque antérieure est enregistrée (classe 18) et ils sont donc identiques à ces produits. Le raisonnement ci-dessus est, par conséquent, applicable pour ces services également, qui sont donc pour le moins similaires à un faible degré.
Public pertinent – niveau d’attention
En l’espèce, la plupart des produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et feront l’objet d’un niveau d’attention moyen. Pour d’autres membres du public, le niveau d’attention sera élevé car il s’agit de produits destinés au grand public mais onéreux ou car ils s’adressent à un public de professionnels et sont donc susceptibles d’avoir un impact significatif sur les résultats commerciaux.
Comparaison des signes
La Division d’Opposition juge opportun de restreindre la comparaison des signes à la partie francophone du public de l’Union européenne. Il est également tenu compte du fait que les arguments des parties sont essentiellement centrés sur la France.
Le public francophone de l’Union européenne percevra le terme « Olivier » de la marque contestée comme un prénom commun et percevra également immédiatement le terme « Ted » de la marque antérieure comme un prénom car il est utilisé en France et connu par référence à l’homme politique américain Edward Kennedy, bien connu sous le nom de Ted Kennedy. Par voie de conséquence, ce public percevra le terme « LAPIDUS » comme un nom de famille bien qu’il ne s’agisse pas d’un nom courant.
La Division d’Opposition considère qu’il peut être établi que le patronyme « LAPIDUS » est, sinon rare, pour le moins peu répandu en France, et sera perçu comme ayant une plus forte charge distinctive que les prénoms relativement communs « TED » et « OLIVIER »
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Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun l’élément distinctif « LAPIDUS » placé en deuxième position et diffèrent par leurs premiers éléments également distinctifs « Ted » et « Olivier ». Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
Conceptuellement, dans la mesure où le tribunal a accepté que les noms véhiculent un concept, une comparaison conceptuelle peut être effectuée lorsque des signes en conflit sont composés de noms. En l’espèce, les prénoms différents utilisés indiquent clairement que les expressions « TED LAPIDUS » et « OLIVIER LAPIDUS » se rapportent à des personnes différentes mais le patronyme commun, du fait qu’il est peu répandu, peut être perçu comme l’indication que ces personnes appartiennent à la même famille. Par conséquent, il est considéré que les marques sont conceptuellement similaires.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Pour des raisons d’économie de procédure, la Division d’Opposition n’as pas examiné les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer son argument que le caractère distinctif de sa marque doit être considéré intrinsèquement très élevé au regard de sa renommée. Le caractère distinctif de la marque antérieure a été considéré comme normal.
Conclusions
Les produits et services contestés sont en partie identiques et similaires à différents degrés aux produits de l’opposante et en partie différents de ces derniers. Ils font l’objet d’un niveau d’attention moyen pour certains d’entre eux et élevé pour d’autres. La marque antérieure est distinctive à un degré normal en soi et les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et présentent également une certaine similitude conceptuelle.
La Division d’Opposition estime qu’au vu du lien de famille que suggère l’élément commun « LAPIDUS » tel qu’utilisé dans les signes, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive les produits et services identiques ou similaires commercialisés sous ces signes comme provenant d’entreprises appartenant au même groupe familial et/ou ayant des liens économiques entre elles.
Par conséquent, il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, pour le moins dans l’esprit du public de langue française. Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un
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risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires, y compris à un faible degré, même faisant l’objet d’un niveau d’attention élevé.
8 Le 28 octobre 2021, le demandeur a formé recours à l’encontre de la décision attaquée. Il sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 décembre 2021.
9 Dans ses observations en réponse reçues le 3 avril 2021, l’opposante demande à la Chambre de recours de rejeter le recours.
10 Le demandeur a présenté une réplique le 5 Décembre 2022.
11 L’opposante a présenté une duplique le 23 Février 2023.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit.
Le demandeur n’entend pas former recours contre la décision de la Division d’Opposition s’agissant de la similarité entre les produits et services visés par les deux marques.
Le demandeur fait sienne l’analyse de la Division d’Opposition quant au niveau d’attention.
Les deux signes présentent en commun le mot « Lapidus » se différenciant l’un de l’autre par l’adjonction d’un prénom, pour l’un Olivier, pour l’autre Ted.
Pour un consommateur moyen en Europe, le mot Lapidus n’a aucun sens.
Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun l’élément « LAPIDUS » placé en deuxième position et diffèrent par leurs premiers éléments, relevés par la Division d’Opposition comme « également distinctifs », « Ted » et « Olivier ».
T E D comporte 3 lettres et une syllabe ; O L I V I E R comporte 7 lettres et 3 syllabes.
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Leur prononciation diffère à un degré élevé, voire très élevé. Si l’on y ajoute le mot « LAPIDUS », la différence reste très élevée visuellement et phonétiquement.
Le consommateur prête généralement une plus grande attention à la première partie du signe et s’en souviendra plus clairement que le reste du signe. Cela signifie que le début d’un signe influence en général grandement l’impression d’ensemble produite par la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40 ; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).
Les signes ne sont donc pas similaires d’un point de vue visuel ou phonétique.
Les prénoms différents utilisés indiquent clairement que les expressions « TED LAPIDUS » et « OLIVIER LAPIDUS » se rapportent à des personnes différentes.
13 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
Quatre arrêts, jugements et décisions ont d’ores et déjà conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques faisant l’objet des présents débats (le Tribunal de Grande Instance de Paris, France, en 1980, la Cour d’appel de Paris, France, en 1982, le Tribunal de Grande Instance de Paris, France, en 2005, et la Division d’Opposition de l’EUIPO, en 2021).
Le site FOREBEARS, questionnant les patronymes de plus de 31 millions de personnes à travers le monde, notent seulement 3 126 personnes portant le patronyme LAPIDUS. Au sein de l’Union européenne, l’Allemagne est le pays comportant le plus de personnes avec ledit patronyme ce qui représente seulement 68 personnes.
Le patronyme LAPIDUS n’est pas commun, ni en France, ni dans l’Union européenne, ni d’ailleurs dans le monde.
Cette distinctivité très élevée, associée à l’ancienneté et à la bonne connaissance du public du nom TED LAPIDUS, fait du patronyme LAPIDUS, au sein de la marque TED LAPIDUS, un élément excessivement dominant.
14 Dans sa réplique, le demandeur allègue ce qui suit.
Il est en effet rigoureusement faux d’affirmer de façon lapidaire que la question du risque de confusion a «été débattue et décidée de manière constante et unanime, par 4 fois, par des autorités compétentes en matière de marques »
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en invoquant tout à la fois les décisions du Tribunal de Grande Instance de Paris (France) de 1980, de la Cour d’appel de Paris (France) de 1982 et du Tribunal de Grande Instance de Paris (France) de 2005, outre la décision de l’Office statuant sur l’opposition et objet du présent recours.
Encore une fois, ces décisions judiciaires ne sont applicables qu’au territoire français qui ne constitue pas à lui seul une partie substantielle du territoire de l’Union et ne concernent pas toutes le risque de confusion qui pourrait résulter de l’enregistrement d’une marque « OLIVIER LAPIDUS » avec la marque antérieure « TED LAPIDUS ». En effet, la décision de 2005 visait uniquement à règlementer, à la demande d’Olivier Lapidus, l’usage de son droit patronymique d’auteur de telle sorte qu’il n’entraîne pas de risque de confusion avec les marques de la société TED LAPIDUS notamment.
La société TED LAPIDUS se retranche derrière les décisions françaises précitées pour interdire à Olivier Lapidus d’utiliser son nom à titre de marque en s’opposant systématiquement à tout dépôt de marque de celui-ci portant sur son nom.
Du fait de l’usage intensif fait par Olivier Lapidus de son nom précédé systématiquement de son prénom dans le domaine de la mode, les consommateurs qui sont habitués aux marques comportant des noms de famille ne supposeront pas aveuglément que les produits/services en cause ont la même origine, d’autant que la renommée de la société TED LAPIDUS reposait principalement sur son fondateur, Monsieur Ted Lapidus, décédé en 2008, dont le nom est tombé dans l’anonymat principalement à raison de sa disparition il y a plus de 14 ans, les années de « splendeur » remontant, elles, a plus de 30 voire 40 ans.
Les chiffres mentionnés par la société TED LAPIDUS pour asseoir l’argument selon lequel le nom « LAPIDUS » serait un nom rare, sinon en France, dans l’Union européenne, sont aussi quelque peu erronés. En effet, une recherche sur le site Internet https://Nomsdefamille.net fait apparaître, outre 68 personnes portant ce patronyme en Allemagne, 72 personnes en Lituanie, 42 en Estonie, 31 en France, 21 en Suède, 3 en Lettonie, 2 en Grèce et 1 en Croatie, soit au total environ 240 homonymes (https://nomsdefamille.net/nom-de-famille-lapidus).
15 Dans sa duplique, l’opposante allègue ce qui suit.
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Le risque de confusion est renforcé par la rareté du patronyme LAPIDUS. Le demandeur relève 240 homonymes dans l’Union européenne. Ce territoire rassemblant plus de 440 millions d’habitants, le patronyme LAPIDUS est porté par 0.00005 % de la population européenne.
Le demandeur, dans ses dernières écritures, tend à écarter les décisions des Tribunaux français qui n’intéressent pas à elles seules « une partie substantielle du territoire de l’Union européenne ».
Néanmoins, il s’agit de décisions rendues par des instances compétentes en matière de marques, rendues sur l’un des territoires de l’Union européenne (qui plus est, le territoire d’origine des deux parties), et qui reconnaissent unanimement le risque de confusion entre les marques TED LAPIDUS et OLIVIER LAPIDUS. La décision de 2005 (Annexe 4), rappelée par le demandeur, confirme encore ce constat, en clarifiant le fait qu’il existe bien un risque de confusion entre les marques TED LAPIDUS et OLIVIER LAPIDUS (« le risque de confusion persistant à ce jour entre les dénominations Olivier Lapidus et Ted Lapidus »), mais qu’en revanche, « compte-tenu du droit à la paternité dont jouit M. Olivier Lapidus sur ses créations, droit moral d’ordre public qui s’oppose à la publication de son œuvre sans l’indication de son nom d’auteur, […] Monsieur Olivier LAPIDUS pourra prétendre à un droit d’auteur sur le produit qu’il a créé et que ce produit portera une marque ou un nom commercial permettant d’identifier sans risque de confusion possible son origine, il pourra être ajouté en dessous de cette marque ou de ce nom commercial l’indication « création de M Olivier Lapidus » ».
Motifs de la décision
16 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
17 La Chambre de recours observe que le présent recours concerne uniquement les produits et services contestés pour lesquels l’opposition a été accueillie, lesquels sont énumérés au paragraphe 5 de la présente décision.
18 L’opposante n’a pas formé de recours incident. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits et services restants.
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Remarque préliminaire
19 Le demandeur soumet que l’article 14, paragraphe 1, point a) du RMUE lui confère le droit d’enregistrer son nom en tant que marque de l’UE.
20 Il est de jurisprudence constante que cette disposition permet selon son libellé l’usage mais non l’enregistrement à titre de marque de l’Union de son nom (25/05/2011, T-397/09, Ernst August Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, EU:T:2011:246, § 29 ; 16/12/2020, T-863/19, PCG Gallimard, EU:T:2020:632, § 130).
Sur l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE
21 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, dans le territoire où la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Le public pertinent et son niveau d’attention
22 Le demandeur ne conteste pas les conclusions de la Division d’Opposition quant à la définition du public pertinent et son niveau d’attention.
23 Pour les cosmétiques en classe 3, le niveau d’attention est moyen (21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 38; 14/04/2011, T-466/08, Acno Focus, EU:T:2011:182, § 49; 02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 23; 13/09/2010, T-366/07, P&G Prestige beauté, EU:T:2010:394, § 51; 11/11/2009, T-150/08, Clina, EU:T:2009:431, § 69; 08/07/2009, T-240/08, oli, EU:T:2009:258, § 27).
24 Pour les produits en classes 14, 18, 24, et 25, le niveau d’attention est moyen (26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.) / BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 34-35).
25 Pour les services de vente au détail, le niveau d’attention est moyen (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.) / TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34).
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26 En l’espèce, la marque antérieure couvre le territoire de l’Union européenne. La Chambre examinera le recours selon la perspective du public français. À cet égard, il suffit pour refuser l’enregistrement d’une demande de MUE qu’un motif relatif de refus existe dans une partie de l’Union européenne (14/02/2019, T-63/19, Torro Grande, EU:T:2019:89, § 24).
Comparaison des produits et services
27 Le demandeur ne conteste pas les conclusions de la Division d’Opposition quant à la comparaison des produits et services. La Chambre fait siennes les moyens et les conclusions adoptés par la Division d’Opposition à ce titre.
Comparaison des signes
28 Les signes à comparer sont :
TED LAPIDUS OLIVIER LAPIDUS
Marque antérieure Marque contestée
29 S’agissant d’une marque verbale composée d’un prénom et d’un nom de famille, il convient de tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et, en particulier, de la circonstance que le nom de famille en cause est peu courant ou, au contraire, très répandu, ce qui est de nature à jouer sur le caractère distinctif de ce nom (16/12/2020, T-863/19, PCG Gallimard, EU:T:2020:632, § 75).
30 Pour les marques patronymiques composées de prénoms et de noms de famille, le consommateur prête généralement un caractère distinctif plus élevé au nom de famille (01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73, § 50- 55; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285,
§ 67-72), sauf s’il s’agit d’un nom de famille courant et donc peu distinctif (01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 82-83; 16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / Silvian HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 44).
31 En l’espèce, la preuve versée au dossier par le demandeur démontre que l’usage du nom de famille « Lapidus » n’est pas très répandu. En France, 31 personnes (ou familles) portent ce nom de famille (preuve du demandeur).
32 L’élément « Lapidus » sera perçu comme un nom de famille assez rare et peu courant. Partant, il jouit d’un caractère distinctif au moins normal dans l’ensemble qui compose la
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marque demandée. De plus, ce nom de famille est beaucoup moins répandu que les prénoms Ted et Olivier. Conformément à la jurisprudence bien établie selon laquelle les noms de famille rares revêtent un caractère plus distinctif que les prénoms répandus (voir ci-dessus) – et, partant, un caractère en principe dominant par leurs qualités intrinsèques, sans préjudice d’autres considérations éventuelles – l’élément « Lapidus » sera nettement plus distinctif que les éléments « TED» et « Olivier » qui font l’objet d’un usage relativement courant (16/12/2020, T- 863/19, PCG Gallimard, EU:T:2020:632, § 82 ; 23/09/2015, T- 60/13, AC / AC ANN CHRISTINE, EU:T:2015:677, § 39; 17/02/2011, T-385/09, ANN Taylor Loft, EU:T:2011:49, § 29).
33 Par ailleurs, il convient de rappeler, que, s’il est certes vrai que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes […] , cette considération ne saurait valoir dans tous les cas […] De plus, le Tribunal a déjà jugé, quant à un argument selon lequel le consommateur serait enclin à écourter la marque demandée de façon à garder davantage en mémoire un mot plutôt qu’un autre en raison de la position initiale du premier mot dans ladite marque, que, si, afin d’apprécier le caractère dominant d’un ou de plusieurs éléments d’une marque complexe, la position relative des différents composants dans la configuration d’une telle marque peut, de manière accessoire, être prise en compte, cette position relative ne confère pas nécessairement un caractère dominant à un élément d’une marque rendant négligeables, dans l’impression d’ensemble, les autres éléments composant cette marque (16/12/2020, T-863/19, PCG Gallimard, EU:T:2020:632, § 84).
34 Il s’ensuit que, nonobstant sa position finale, l’élément « LAPIDUS » est l’élément le plus distinctif au sein de la marque contestée et de la marque antérieure, eu égard à son caractère de nom patronymique assez rare (16/12/2020, T- 863/19, PCG Gallimard, EU:T:2020:632, § 85).
35 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément le plus distinctif des deux signes, à savoir « LAPIDUS », et diffèrent par l’élément « TED » de la marque antérieure et par le terme « OLIVIER » du signe contesté.
36 S’il est vrai que les signes en conflit présentent des longueurs distinctes, à savoir 14 lettres vs 10 lettres, cette distinction ne saurait suffire à remettre en cause les similitudes visuelles qui résultent, de la coïncidence de l’élément commun « LAPIDUS », élément le plus distinctif et dominant au sein de la marque demandée. Il en est ainsi nonobstant la position
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finale de cet élément au sein de cette marque (16/12/2020, T- 863/19, PCG Gallimard, EU:T:2020:632, § 92).
37 C’est donc à juste titre que la Division d’Opposition a conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle (16/12/2020, T-863/19, PCG Gallimard, EU:T:2020:632, § 93).
38 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation du mot « LA/PI/DUS » présent dans les deux signes et par la même position de cet élément. Les signes diffèrent par les prénoms « TED » et « OLIVIER ».
39 C’est donc à juste titre que la Division d’Opposition a conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude phonétique (16/12/2020, T-863/19, PCG Gallimard, EU:T:2020:632, § 98).
40 L’existence d’une similitude conceptuelle découle du fait que les deux signes utilisent des éléments ayant un contenu sémantique similaire ou analogue, en ce sens que ces éléments véhiculent la même idée ou le même concept (31/01/2019, T-215/17, PEAR (fig.) / APPLE BITE (fig.) et al., EU:T:2019:45, § 61; 27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone / DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 84; 11/11/1997, T-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 30/01/2020, T-559/19, DEVICE OF A WHITE TREE AGAINST A BLUE BACKGROUND (marque fig.) / DEVICE OF A FIR TREE SILHOUETTE ON A BASE (fig.) et al., EU:T:2020:19, § 37).
41 Ainsi, l’existence d’une similitude conceptuelle entre les signes en conflit doit être appréciée sur la base de la force évocatrice qui peut être reconnue à chacun d’entre eux pris dans son ensemble (03/05/2018, T-429/17, Marjorelle, EU:T:2018:250, § 83).
42 Sur le plan conceptuel, le terme « LAPIDUS » sera perçu, par une partie importante du public pertinent, comme faisant référence au même nom de famille. Comme déjà indiqué, le nom de famille « LAPIDUS » n’est pas un nom de famille courant et sera donc retenu par le consommateur comme « ayant le plus de caractère distinctif » pour les marques en cause. En effet, la marques antérieure « TED LAPIDUS » correspond au nom de famille de l’illustre fondateur de la maison de couture dont la célébrité auprès du public en France ne saurait être sérieusement contestée.
43 S’agissant de la comparaison conceptuelle proprement dite, il est constant que les signes en conflit coïncident par l’élément commun « LAPIDUS ». À cet égard, il y a lieu de considérer que cet élément sera perçu comme un nom
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patronymique assez rare et peu courant, évoquant une personne célèbre auprès du public en tant que couturier. La similitude conceptuelle entre les signes est élevée (16/12/2020, T-863/19, PCG Gallimard, EU:T:2020:632, § 98).
44 Quant aux prénoms « TED » et « OLIVIER », il y a lieu de rappeler que, en présence de marques composées d’un élément identique compris comme un nom de famille, le simple ajout d’un prénom ne saurait créer une différence conceptuelle entre ces marques. Au contraire, lesdites marques seront comprises par le public pertinent comme désignant des noms de personnes et, plus particulièrement, de personnes ayant le même nom de famille (08/11/2017, T-271/16, THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS, EU:T:2017:787, § 78).
45 Ainsi, en l’espèce, dès lors que le terme « LAPIDUS » peut être compris comme un nom de famille, l’ajout du terme « OLIVIER », qui serait le prénom d’un des membres de cette famille, ne rend pas les signes en conflit différents sur le plan conceptuel.
46 La Chambre conclut que les signes en conflit sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré moyen, notamment parce qu’ils coïncident avec le nom de famille « LAPIDUS ».
47 En tout état de cause, il y a lieu de relever, que, même si un nom de famille n’était pas un concept en tant que tel et, par conséquent, si une comparaison conceptuelle n’était pas possible, compte tenu de la similitude visuelle et phonétique entre les signes en cause, il demeure que les signes sont globalement similaires (01/02/2023, T-671/21, Duval, EU:T:2023:33, § 59).
Caractère distinctif de la marque antérieure
48 S’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, il y a lieu de relever, que, même si la marque antérieure est comprise par le public pertinent comme un nom de famille, il est suffisamment distinctif pour indiquer l’origine commerciale des produits et des services en cause, en particulier lorsque, comme en l’espèce, il n’est ni descriptif ni laudatif et qu’il n’a aucune signification pertinente à cet égard. Il s’ensuit que la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Appréciation globale du risque de confusion
49 Compte tenu du niveau d’attention moyen du consommateur pertinent, de l’identité ou de la similitude des
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produits et des services en cause et de la similitude moyenne, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, entre les signes en conflit, ainsi que du caractère distinctif normal de la marque antérieure pour les produits et services en cause et de la position distinctive autonome conservée par l’élément «LAPIDUS » au sein de la marque contestée, qui est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure, il y a lieu de conclure, dans une appréciation globale, à la lumière des notions d’interdépendance entre ces facteurs et de mémoire imparfaite du consommateur que c’est à bon droit que la Division d’Opposition a constaté qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent francophone pour les produits et services listés au paragraphe 5 de la présente décision , au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
50 La Chambre note en passant qu’une même conclusion a été rendue par :
- le Tribunal de Grande Instance de Paris par un jugement du 10 octobre 1980 ;
- l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Paris du 22 avril 2022 ;
- l’arrêt de rejet du pourvoi en cassation du 2 mai 1984 ;
- le jugement du 25 juin 2005 du Tribunal de Grande Instance de Paris dont l’extrait pertinent et le dispositif se lisent comme suit :
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51 Á la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
52 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du RMUE, le demandeur, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante.
53 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 550 EUR.
54 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné les parties de supporter ses propres dépens. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Rejette le recours ;
2. Condamne le demandeur à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 550 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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