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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2025, n° 003222617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222617 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 222 617
Manuel Jacinto, Lda, Rua da Igreja, n°352, 4535-446 S.Paio de Oleiros, Portugal (opposante), représentée par Alvaro Duarte & Associados, Avª Marquês de Tomar, n° 44-6°, 1069-229 Lisbonne, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Twentyfour Seven Group, S.L, Paseo De La Castellana 8, 3° Izquierda, 28046 Madrid, Espagne (demanderesse), représentée par Diego Abaitua Perez Del Rio, Marques Del Puerto 10, 1d, 48008 Bilbao, Espagne (mandataire professionnel). Le 18/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 222 617 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir
Classe 35: Conseils aux entreprises commerciales pour la conduite de leurs affaires; Conseils en matière de gestion commerciale et de marketing; Conseils en organisation commerciale; Services de conseils en gestion commerciale; Assistance et conseils en matière d’organisation et de gestion commerciale; Consultation en développement d’image de marque; Conseils en affaires; Conseils commerciaux aux entreprises; Fourniture d’assistance en matière de gestion commerciale; Conseils commerciaux en matière de marketing; Conseils en marketing; Conseils en marketing commercial; Conseils en publicité et marketing; Services de conseils en matière de publicité et de promotion; Organisation de promotions utilisant des médias audiovisuels; Promotion de produits et services par le parrainage; Conseils en matière de publicité; Services de conseils en matière d’identité d’entreprise; Consultations en matière de publicité commerciale; Services de conseils en matière de développement de concepts publicitaires; Services de conseils en matière de publicité et de marketing; Fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; Fourniture de services d’information et de conseils en matière de commerce électronique; Diffusion d’annonces publicitaires; Diffusion d’annonces publicitaires via l’Internet; Distribution d’annonces publicitaires; Distribution de produits à des fins publicitaires; Distribution d’annonces publicitaires et commerciales; Promotion de la vente de produits et services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels; Location de panneaux à des fins publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Fourniture et location d’espaces, de temps et de médias publicitaires; Organisation et conduite d’expositions à des fins publicitaires; Organisation et conduite de présentations de produits; Organisation et conduite de démonstrations à des fins publicitaires; Organisation d’expositions à des fins publicitaires; Préparation et présentation d’expositions audiovisuelles à des fins publicitaires; Présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail; Conduite, organisation et arrangement de salons professionnels et de foires commerciales à des fins commerciales et publicitaires; Expositions (Conduite d'-) à des fins publicitaires;
Décision sur opposition n° B 3 222 617 Page 2 sur 8
Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; Organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires ; Organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins commerciales ; Organisation et conduite d’événements commerciaux ; Organisation et conduite d’expositions d’art à des fins commerciales ou publicitaires ; Planification et conduite de foires commerciales, d’expositions et de présentations à des fins économiques ou publicitaires ; Conseils en relations publiques ; Études de relations publiques ; Production de films publicitaires.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 040 975 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/08/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 040 975
(marque figurative), à savoir contre tous les services de la classe 35.
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 4 872 107 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35 : Publicité, y compris la publicité télévisée et radiophonique ; diffusion de matériel publicitaire tel que des prospectus, des brochures, des imprimés et des échantillons ; location d’espaces publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale.
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Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Conseils aux entreprises commerciales pour la conduite de leurs affaires ; Conseils en matière de gestion commerciale et de marketing ; Conseils en organisation commerciale ; Services de conseils en gestion commerciale ; Assistance et conseils en matière d’organisation et de gestion commerciales ; Consultation en développement d’image de marque ; Conseils en affaires ; Conseils commerciaux aux entreprises ; Fourniture d’assistance en matière de gestion commerciale ; Conseils commerciaux en matière de marketing ; Conseils en marketing ; Conseils en marketing commercial ; Conseils en publicité et marketing ; Services de conseils en matière de publicité et de promotion ; Organisation de promotions utilisant des médias audiovisuels ; Promotion de produits et services par le parrainage ; Conseils en matière de publicité ; Services de conseils en matière d’identité d’entreprise ; Consultations en matière de publicité commerciale ; Services de conseils en matière de développement de concepts publicitaires ; Services de conseils en matière de publicité, de promotion et de marketing ; Fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux ; Fourniture de services d’information et de conseils en matière de commerce électronique ; Diffusion d’annonces publicitaires ; Diffusion d’annonces publicitaires via l’internet ; Distribution d’annonces publicitaires ; Distribution de produits à des fins publicitaires ; Distribution d’annonces publicitaires et commerciales ; Promotion de la vente de produits et services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels ; Location de panneaux à des fins publicitaires ; Location d’espaces publicitaires ; Fourniture et location d’espaces, de temps et de médias publicitaires ; Organisation et conduite d’expositions à des fins publicitaires ; Organisation et conduite de présentations de produits ; Organisation et conduite de démonstrations à des fins publicitaires ; Organisation d’expositions à des fins publicitaires ; Préparation et présentation d’expositions audiovisuelles à des fins publicitaires ; Présentation de produits sur des supports de communication, à des fins de vente au détail ; Conduite, organisation et arrangement de salons professionnels et de foires commerciales à des fins commerciales et publicitaires ; Expositions (Conduite
-) à des fins publicitaires ; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; Organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires ; Organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins commerciales ; Organisation et conduite d’événements commerciaux ; Organisation et conduite d’expositions d’art à des fins commerciales ou publicitaires ; Planification et conduite de foires commerciales, d’expositions et de présentations à des fins économiques ou publicitaires ; Conseils en relations publiques ; Études de relations publiques ; Production de films publicitaires.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Une interprétation du libellé de la liste des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services.
Le terme « comprenant », utilisé dans la liste des services de l’opposant, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie
Décision sur opposition n° B 3 222 617 Page 4 sur 8
et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107). Les services contestés relèvent des catégories plus larges de la gestion des affaires et de la publicité. Par exemple, des services tels que le conseil aux entreprises commerciales pour la conduite de leurs affaires et les services de conseil en gestion d’entreprise sont englobés par les services de gestion des affaires de l’opposant. De même, des services tels que la fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux, la diffusion de publicités et la diffusion de publicités via Internet sont inclus dans la catégorie plus large de la publicité de l’opposant, y compris la publicité télévisée et radiophonique. En conséquence, tous ces services des deux marques doivent être considérés comme identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention est relativement élevé compte tenu de la spécialisation et de l’importance économique stratégique des services pertinents.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’UE.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant
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à l’esprit, en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). [Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne]. Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La partie anglophone du public associera les mots « HORSE » et « HORSES » au même concept, les reconnaissant comme les formes singulière et plurielle du même animal. Le terme anglais « HORSE » désigne un quadrupède périssodactyle à sabot unique (Equus caballus), caractérisé par une crinière et une queue flottantes et connu pour son hennissement. Ces éléments possèdent un degré de distinctivité normal, car ils n’ont aucun lien spécifique ou concret avec les services pertinents.
En outre, les mots « MEDIA GROUP » dans le signe contesté seront perçus comme dépourvus de distinctivité pour les services de publicité et de gestion commerciale. Ceci s’explique par le fait que « MEDIA GROUP » est un terme générique et descriptif couramment utilisé dans le commerce pour désigner une entité ou une organisation impliquée dans des activités liées aux médias, telles que la publicité, les communications ou le conseil aux entreprises. En tant que tel, il décrit simplement la nature ou la structure du prestataire de services plutôt que de servir d’indicateur d’origine commerciale.
Compte tenu de ces considérations et de la similitude conceptuelle découlant de la référence commune à « HORSE/HORSES » pour le public anglophone, il convient de concentrer la comparaison des signes sur ce segment du public, car sa perception sera pertinente dans l’évaluation globale de la similitude entre les signes.
Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Les polices de caractères standard des éléments verbaux des signes ont un caractère décoratif.
L’élément figuratif représentant un cheval dans la marque antérieure renforce l’élément verbal et est également considéré comme possédant un degré de distinctivité normal. En revanche, pour une partie substantielle du public pertinent, l’élément figuratif du signe contesté n’est associé à aucune signification spécifique ou concrète et est susceptible d’être perçu comme une forme abstraite. Cet élément est également jugé distinctif.
Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
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Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence « H-O-R-S-E ». Toutefois, ils diffèrent par la lettre finale « S » de l’élément « HORSES » du signe contesté, par les mots supplémentaires « MEDIA GROUP » du signe contesté, qui sont dépourvus de caractère distinctif, et par leurs éléments graphiques ou figuratifs respectifs. Ces éléments graphiques sont soit décoratifs, soit servent à renforcer l’élément verbal, soit, en tout état de cause, ont un impact moindre sur l’impression visuelle d’ensemble. Dès lors, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « H- O-R-S-E- ». La prononciation diffère par le son de la lettre « S » du signe contesté. Les mots « MEDIA GROUP » ne seront vraisemblablement pas prononcés, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux dépourvus de caractère distinctif (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Dès lors, les signes présentent une similitude phonétique élevée. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au sens similaire et distinctif de « HORSE(S) », un lien qui est en outre renforcé par l’élément figuratif représentant un cheval dans la marque antérieure. En revanche, les mots « MEDIA GROUP » du signe contesté sont dépourvus de caractère distinctif et ont un impact très limité, et l’élément figuratif du signe contesté est soit perçu comme dénué de sens. Dès lors, les signes présentent une similitude conceptuelle de degré supérieur à la moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure, dans son ensemble, doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques et s’adressent à des clients professionnels, dont le degré d’attention est relativement élevé. La marque antérieure dans son ensemble possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, très similaires sur le plan phonétique et similaires sur le plan conceptuel dans une mesure supérieure à la moyenne. La similitude est principalement due aux éléments distinctifs « HORSE » et « HORSES », qui seront associés au même concept, renforcé en outre par l’élément figuratif de la marque antérieure. Bien que l’élément figuratif du signe contesté soit distinctif, il a moins de poids que l’élément verbal, et les mots supplémentaires « MEDIA GROUP » sont non distinctifs et n’ont qu’un impact très limité sur l’impression d’ensemble. L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une déclinaison de la marque antérieure, configurée de manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la MUE n° 4 872 107 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 222 617 Page 8 sur 8
La division d’opposition
Erkki MÜNTER Francesca CANGERI Edith Elisabeth VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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