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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2020, n° 003052556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003052556 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 052 556
ELLESS Water Saving System AB, Gubbängstorget 117, 122 45 Enskede, Sweden (opposante), représentée par Gillis Åkesson, Birger Jarlsgatan 6B, 114 34 Stockholm (Suède) ( représentant professionnel)
i-n s t
Litige & Son VVS-Produkter AB, Broddesonsgatan 10 A, 302 33 Halmstad, Suède ( demandeur), représenté par Me Wistrand Advokatbyrth, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg, Suède (mandataire agréé)
Le 26/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 052 556 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 801 192, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 11, 20 et 21.L’opposition est fondée sur une dénomination sociale antérieure utilisée dans la vie des affaires en Suède.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.
Les signes en conflit sont les suivants:
ELLESS Water Saving System AB
Dénomination sociale antérieure Signe contesté
MARQUE- NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire- d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
Décision sur l’opposition no B 3 052 556 page:2De5
A) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
B) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
Selon le droit qui lui est applicable, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives.Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
A) usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition exigeant que l’usage dans la vie des affaires soit une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut pas bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences requises par le droit national pour acquérir des droits exclusifs.En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en cause a une portée qui n’est pas seulement locale.
Il y a lieu de rappeler que l’objet de la condition posée à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE concernant l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale est de limiter les conflits entre les signes en excluant un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, en empêchant l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne.Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes ayant une présence réelle et effective sur le marché concerné.Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire.Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents.À cet égard, l’utilisation du signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une importance particulière.De plus, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires d’un signe doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est
Décision sur l’opposition no B 3 052 556 page:3De5
invoqué au soutien de l’opposition est protégé.Enfin, l’utilisation du signe dans la vie des affaires doit être établie avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, 96/09 P-, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 12/02/2018.Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Suède avant cette date.Les éléments de preuve doivent également démontrer que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires pour la vente et la production d’ équipements de salle de bains.
Le 21/05/2018, conjointement à l’acte d’opposition, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants (aucun autre document n’a été présenté):
Un extrait en anglais de Bolagsverket, l’Office suédois d’enregistrement des sociétés, daté du 18/05/2018 et indiquant que la date d’enregistrement de la dénomination sociale «ELLESS Water Saving System AB» est 11/03/2005;
Copie d’une décision datée du 21/11/2016 émise par PRV, l’office suédois des brevets et de l’enregistrement, qui, selon l’opposante, concerne le refus
d’une demande de marque suédoise pour le signe , déposée par implicberg & Son VVS-Produkter AB (la demanderesse en l’espèce) sur le fondement de la dénomination sociale antérieure de l’opposante «ELLESS Water Saving System AB».La décision est en suédois et aucune traduction en anglais, la langue de procédure, n’a été fournie;et
Un extrait non daté d’un catalogue ou d’un autre matériel promotionnel en suédois qui présente en haut (et en bas) le logo suivant:
L’extrait comprend également des images de robinets d’eau de salle de bains et d’eau de cuisine ainsi qu’un tuyau de douche.
En ce qui concerne l’extrait de l’Office suédois d’enregistrement des sociétés, le simple fait que le signe soit enregistré conformément aux exigences de la législation nationale applicable ne suffit pas en soi pour appliquer l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.Comme indiqué ci-dessus, l’exigence de l’usage visée à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est applicable indépendamment du fait que le droit national autorise ou non l’interdiction d’une marque plus récente sur la base de l’enregistrement d’un identifiant commercial, c’est-à-dire sans obligation d’ usage.En outre, bien que l’extrait mentionne que le dernier rapport annuel présenté couvre la période financière comprise entre le 01/09/2016 et le 31/08/2017, il n’inclut aucun détail concernant le volume des activités commerciales réalisées ou pour lesquelles les produits (ou les services) sont fournis.
En ce qui concerne la décision suédoise émise par l’office suédois des brevets et des brevets (PRV), lorsque l’opposant cherche à s’appuyer sur la jurisprudence nationale ou la jurisprudence l’interprétant du droit invoqué, conformément aux
Décision sur l’opposition no B 3 052 556 page:4De5
dispositions de l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, les dispositions de l’article 24 du REMUE s’appliquent à ce type de preuve.À cet égard, les pièces justificatives à utiliser dans la procédure écrite devant l’Office peuvent être produites dans toute langue officielle de l’Union.Toutefois, lorsque la langue de ces documents n’est pas la langue de la procédure telle que déterminée conformément à l’article 146 du règlement (UE) 2017/1001, l’Office peut, de sa propre initiative ou sur demande motivée de l’autre partie, fournir, dans le délai qu’il détermine, une traduction dans cette langue.En l’espèce, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne juge pas nécessaire de rouvrir la phase contradictoire de la procédure et invite l’opposante à fournir une traduction de la décision nationale publiée par PRV car elle ne saurait, en tout état de cause, modifier le résultat de l’opposition.
Comme indiqué ci-dessus, pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire.La décision soumise ne mentionne pas dans quelle mesure la dénomination sociale «ELLESS Water Saving System AB» est utilisée dans la vie des affaires sur le marché suédois et les annexes jointes à la décision contiennent simplement une référence à l’enregistrement de l’entreprise «ELLESS Water Saving System AB» et l’objectif spécifié de ses activités commerciales est, entre autres, des produits métalliques pour la construction.Par conséquent, la décision attaquée ne fournit aucune indication quant à la durée, l’intensité et le volume commercial ou l’étendue géographique de l’utilisation de «ELLESS Water Saving System AB» en tant que signe dans la vie des affaires en lien avec des équipements pour salles de bains.Par conséquent, cela ne prouve pas que la dénomination sociale antérieure a été utilisée de manière suffisamment significative pour une partie substantielle du territoire pertinent pour des produits (ou des services particuliers) en particulier.
De même, même si le matériel promotionnel présenté contenait le logo indiquant le nom de l’ entreprise «ELLESS Water Saving System AB» pour certains produits pouvant être considérés comme étant des équipements pour salles de bains, le document n’est pas daté et, en outre, n’indique pas où, ou dans quelle mesure, il aurait pu être distribué aux consommateurs.
Par conséquent, les preuves produites, prises dans leur ensemble, montrent simplement que «ELLESS Water Saving System AB» a été enregistrée en tant que dénomination sociale le 11/03/2005, qu’elle doit avoir réalisé certaines activités commerciales entre les années 01/09/2016 et 31/08/2017 et avoir pu être utilisée, tout au moins dans une certaine mesure, comme un signe dans la vie des affaires en Suède pour des équipements de salles de bains, au moins en ce qui concerne les robinets d’eau pour bains et la douche.Cependant, les éléments de preuve présentés ne démontrent pas l’usage de la dénomination sociale antérieure en tant que signe commercial dans une partie importante du marché suédois ou que l’opposante a utilisé ce signe de manière suffisamment significative dans la vie des affaires sur le territoire pertinent pour quelque produit particulier que ce soit, y compris les produits concernés, à savoir des équipements pour salles de bains (ou tout autre service connexes, si la mention de la vente de ces produits par l’opposante se référait à la vente au détail de ceux-ci).
Comme expliqué ci-avant, il est nécessaire que l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE soit utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas
Décision sur l’opposition no B 3 052 556 page:5De5
seulement locale avant le dépôt de la marque contestée.Étant donné qu’il n’a pas été établi que le signe antérieur était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de cet article et l’opposition doit être rejetée;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Begoña URIARTE SAM GYLLING Stanislava STOYANOVA VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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