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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2023, n° 018838918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018838918 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 15/05/2023
NEOMARK Sàrl – LAIDEBEUR & PARTNERS 4 rue d’Arlon 8399 Windhof LUXEMBOURG
Demande no: 018838918
Votre référence: T-BURVAL-027/EM
Marque:
Type de marque: Figurative
Demandeur/demanderesse: BVD FR 25 rue du Gros Caillou 78340 Les-Clayes-sous-Bois FRANCE
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 09/03/2023.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 2 Toner pour imprimantes; Toner en cartouches pour imprimantes informatiques; Cartouches d’encre, remplies, pour imprimantes; Cartouches de toner pour imprimantes et photocopieurs; Cartouches d’encre solide pour imprimantes à jet d’encre; Vernis d’impression; Pigments d’impression pour textiles; Encres métalliques pour l’impression; Additifs de séchage pour encres d’impression; Couches d’impression sous forme de peintures; Encres d’imprimerie pour procédés d’impression lithographique; Pigments destinés aux encres d’imprimerie pour procédés d’impression lithographique; matières tinctoriales.
Classe 16 Papier; carton; produits de l’imprimerie; papeterie; articles pour reliures;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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photographies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; machines à écrire; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage; caractères d’imprimerie; clichés; agendas; agendas de bureau; albums; bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; bâtons d’encre; blocs à dessin; blocs [papeterie]; boîtes en carton ou en papier; buvards; cahiers; calendriers; calques; caractères [chiffres et lettres]; carnets; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; crayons; dossiers [papeterie]; écritoires; fiches [papeterie]; feuilles [papeterie]; gabarits
[papeterie]; grattoirs de bureau; instruments d’écriture; instruments de dessin; manuels; marqueurs [articles de papeterie]; matériel d’instruction à l’exception des appareils; papier pour appareils enregistreurs; pastels [crayons]; pellicules en matières plastiques pour l’emballage; planchettes à pince
[articles de bureau]; plioirs [articles de bureau]; plumes [articles de bureau]; pointes à tracer pour le dessin; presse-papiers; produits pour effacer; punaises [pointes]; registres [livres]; répertoires; reliures; rubans correcteurs
[articles de bureau]; rubans encreurs; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; serviettes de toilette en papier; signets; sous-main; supports pour plumes et crayons; tableaux noirs; tampons encreurs; tapis de table en papier; Papier d’impression; papier pour imprimantes laser; rouleaux de papier pour imprimantes; Rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs; Impressions; Impressions lithographiques; Reproductions d’impressions artistiques; Dispositifs d’impression pour bureau; Machines d’impression d’étiquettes à usage ménager et pour la papeterie.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: tout objet/produit qui a fait l’objet d’un recyclage et/ou susceptible d’être réutilisé.
• La signification susmentionnée du mot «Recyclé», contenu dans la marque, a été étayée par la référence du dictionnaire français en ligne Larousse extraite le 08/03/2022 à: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/recycler/67279
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
De plus, le terme «Recyclé» est communément utilisé dans casi tous les domaines à savoir de la gestion des débris, l’alimentation, la papeterie jusqu’à la technologie, entre autres, comme il ressort des extraits suivants (réfs. consultées le 07/03/2023): https://www.gouvernement.fr/recyclages-et-reincorporation-de-materiaux-recycles https://www.polyvia.fr/fr/achats-strategie/le-marche-des-matieres-plastiques- recyclees-en-pleine-transition https://www.recycl-cartouche.fr/
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations
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sur les produits en cause, à savoir qu’il s’agit d’articles/objets recyclés ou d’appareils/pièces (à partir d’éléments recyclés) qui sont remis à neuf sur le marché circulaire (p. ex. des machines à écrire récupérées, des cartouches d’encre recyclées pour imprimantes, entre autres).
• Dès lors, malgré certains éléments figuratifs consistant en une représentation graphique en blanc, vert et noir ; celle-ci est d’une simplicité excessive. En effet, l’élément verbal «Recyclé» (très courant dans la langue française) figure en lettres vertes (couleur typique pour le recyclage) sur un fond rectangulaire blanc, toutes en caractères standard (à l’exception de la première lettre, s’agissant d’un 'R', dont le bord supérieur gauche se trouve plié) et l’élément stylisé en forme 'd’oiseaux en papier’ en noir placé au-dessus du premier élément, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur la nature, la qualité et la destination des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 17/03/2023, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La demanderesse conteste l’objection à l’enregistrement et soutient que la marque est composée d’un élément verbal, «Recyclé» mais également et surtout d’éléments figuratifs, à savoir:
- D’un jeu de couleur entre les couleurs vertes, noires et blanches.
- De la stylisation de la première lettre du signe, le R, en capitale, dont l’extrémité gauche est repliée sur elle-même en haut et d’une nuance de vert plus clair que le reste de la lettre.
- De la présence de trois oiseaux surplombant l’élément verbal du signe, placé en position supérieure et centrale et donc dominante dans le signe. La demanderesse allègue que la marque a volontairement été déposée dans une représentation importante, mettant en avant la présence des dits oiseaux. Ces éléments figuratifs, et en particulier les trois oiseaux constituant l’élément du signe visible en premier lieu par les consommateurs, confèrent à la marque un caractère distinctif au vu des produits pour lequel l’enregistrement de la marque est demandé. En effet, les oiseaux n’ont aucun lien direct avec les produits en cause. Enfin, la combinaison des couleurs, spécifique à cette demande, apporte également des éléments complémentaires de distinctivité.
2. La demanderesse fait valoir que l’Office a récemment accepté des marques similaires, et par exemple la marque n° 18 629 852 ne comportant pas plus
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d’éléments distinctifs que la demande de marque en cause.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Observations générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut
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qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Réponse aux observations de la demanderesse
1. L’Office conteste l’argument de la demanderesse et fait remarquer que le signe, même s’il comporte certains éléments figuratifs, ceux-ci sont si banals et simples qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à celui-ci. L’élément verbal « Recyclé » est communément utilisé en langue française et ne peut remplir la fonction d’une marque au sens de l’article 4 du RMUE. De plus, aucune définition complémentaire du terme/verbe «recycler» n’a pu être relevé en vue d’une signification qui diffère de celle contenue dans l’objection (le verbe est toujours lié au recyclage, autant lorsqu’il s’agit d’une chose comme d’une personne).
En ce sens, un terme descriptif sur la nature/qualité/destination des produits est nécessairement dépourvu de caractère distinctif par rapport à ces produits. Un terme aussi descriptif ne peut désigner correctement l’origine des produits et, par conséquent, le signe en cause ne permet pas aux consommateurs de distinguer clairement les produits de la demanderesse de ceux de ses concurrents. En l’espèce, l’expression « RECYCLÉ » ne fournira aucune information aux consommateurs de l’origine commerciale des produits, mais indiquera simplement que les produits en question sont des produits «Recyclé»(s) et/ou issus d’une opération de recyclage. Dès lors, si le public pertinent par la marque perçoit un signe comme une indication de la nature ou d’une caractéristique des produits ou services désignés par ce signe et non comme une indication de l’origine des produits ou services en question, la marque ne remplit pas les conditions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (29/04/2010, T 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 22).
L’Office souligne qu’il est de jurisprudence constante que pour un signe, même s’il est figuratif, il est nécessaire d’avoir un degré minimum de caractère distinctif (29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 30). Or, en l’espèce, la marque dans son ensemble n’est pas en mesure d’indiquer à elle seule la provenance commerciale des produits. Les éléments verbaux sont représentés dans une police de caractères commune (typographie standard) et le terme «recyclé» est facilement lisible, et l’élément figuratif (sous forme de trois oiseaux, type 'hirondelles', stylisés de manière simple) ne sera pas reconnu par le public concerné comme un indicateur de l’origine commerciale, mais simplement comme un élément décoratif banal. Leur représentation placée en position supérieure du signe est de petite taille. Compte tenu de sa taille et de sa place centrale dans le signe, l’élément verbal «recyclé» sera considéré comme l’élément dominant du signe.
L’Office n’est pas d’accord avec les arguments avancés par la demanderesse concernant le caractère distinctif des éléments figuratifs, à savoir:
- Le jeu de couleur susvisé entre les couleurs vertes, noires et blanches des éléments est très habituel dans le domaine du recyclage, en particulier, la couleur verte (p. ex. point vert, symbole du recyclage en vert, entre autres) et constitue la
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couleur la plus visible dans le signe; rien dans ladite combinaison de couleurs ne diverge suffisamment de la norme du secteur concerné ni revêt le signe de caractère distinctif;
- la stylisation de la première lettre du signe, le R, en capitale, dont l’extrémité gauche est repliée sur elle-même en haut est insuffisante car elle n’altère pas le sens du terme « recyclé », le public concerné percevra immédiatement ledit terme sans aucun processus cognitif additionnel. Le fait que la lettre 'R’ du terme « Recyclé » apparaisse 'plié’ n’est pas déterminant, puisque le sens reste le même et demeure claire dans tous les cas. D’autre part, la nuance de vert plus clair que le reste de la lettre est quasiment imperceptible.
- Concernant la présence de trois oiseaux surplombant l’élément verbal du signe, compte tenu sa taille (très petite comparé au reste du signe en cause) et une stylisation très simple/élémentaire 'des oiseaux', même si cet élément est effectivement placé en position supérieure, ne peut en aucun cas être pris en considération comme l’élément dominant du signe. L’élément verbal «Recyclé», compte tenu sa grande taille dans le signe et sa couleur, retiendra l’attention de consommateur et sera plus facilement mémorisé par ce dernier.
Le signe n’a donc pas le degré minimum de caractère distinctif pour être perçu par les consommateurs concernés comme une marque au sens du RMUE.
2. La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, l’affaire citée par la demanderesse (c.-à-d. MUE n° 18 629 852) n’est pas pas identique, ni en ce qui concerne les noms des marques, ni en ce qui concerne l’ensemble des produits concernés. L’Office souligne que l’appréciation du caractère enregistrable d’une marque doit être examinée pour chaque demande de marque individuellement et en fonction de ses caractéristiques propres, et non par référence à d’autres demandes.
Le fait que certaines MUE contenant l’élément verbal « recycle » aient été enregistrées par l’Office ne conduit pas automatiquement à la conclusion que toutes les combinaisons comprenant cet élément sont enregistrables. En outre, un certain nombre de marques contenant l’élément verbal «recycle» ont été refusées par l’Office pour des produits de la classe 2 et/ou 16, par exemple, MUE n° 7518186 'RECYCLE ME', n°17878502 'WeRecycle'.
Par ailleurs, l’affaire citée par la demanderesse (à savoir « ») n’est pas directement comparable à la présente demande dans la mesure où les signes diffèrent l’un de l’autre dans un grand nombre d’éléments, à savoir :
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- Le signe susmentionné contient une série d’éléments figuratifs, bien plus nombreux et spécifiques que ceux du signe en cause, tels que le chiffre «2 » dans un cercle contrasté par un remplissage couleur en vert de la même couleur que le point de la lettre « i » dans le mot « impact », ainsi que des éléments verbaux « RE ». « BY », « GREEN », « IMPACT », « GROUP », qui rendent la marque suffisamment distinctive dans son ensemble, par opposition à la marque en cause qui est dépourvue de tout caractère distinctif.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union
européenne n° 18 838 918 ' ' est rejetée pour l’ensemble des produits demandés.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS
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