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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2024, n° 003179808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003179808 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 179 808
Inversiones Perasa, S.L., Avda. Catedrático José María Bernabé Maestre, 5 I, 03610 Petrer, Espagne (opposante), représentée par Padima, Exada de España, n.° 11, Piso 1°, 03002 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Research Industrial Systems Engineering (RISE) Forschungs-, Entwicklungs- und Großprojektberatung GmbH, Concorde Business Park F, 2320 Schwechat, Autriche (partie requérante), représentée par Schwarz émetteurs Partner Patentanwälte GmbH, Wipplingerstrasse 30, 1010 Wien (Autriche) (mandataire agréé).
Le 27/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 179 808 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 722 662 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 722 662 «TI Portal» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 18 527 115 «TI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 527 115 de l’opposante;
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a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 38: Services de télécommunications; transmission de messages et d’images assistée parordinateur; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; fourniture de liens de communication électronique; messagerie électronique; services de communication via des réseaux informatiques; fourniture d’accès à des bases de données.
Classe 42: Stockage dedonnées; Services des technologies de l’information; servicesd’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; logiciel-service
[SaaS]; installation de logiciels de contrôle d’accès en tant que service (ACaaS); services de conseils dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS]; plateforme en tant que service [PaaS] proposant des plateformes logicielles pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages; plateforme en tant que service
[PaaS]; infrastructure en tant que service (IaaS); contrôle d’accès en tant que service (ACaaS).
Les services contestés sont les suivants:
Classe 38: Fourniture d’accès à des données par le biais de l’internet; fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; fourniture d’accès à des sites sur un réseau électronique d’informations; fourniture d’accès à des sites électroniques; fourniture d’accès à des données ou à des documents stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour consultation à distance; fourniture d’accès à des utilisateurs à des informations sur l’internet; fourniture d’accès à des portails sur l’internet; fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial et à des sites en ligne contenant des informations sur un large éventail de sujets; fourniture d’accès à des centres de serveurs par télécommunications; fourniture d’accès à des données sur des réseaux de communication; fourniture d’accès à des plateformes internet aux fins de l’échange de photographies numériques; fourniture d’accès à des portails internet pour des tiers; fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet; fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet; fourniture d’accès à des portails sur l’internet; fourniture d’accès et de location de temps d’accès à des bases de données informatiques; mise à disposition de connexions de télécommunications à des bases de données; services de passerelles de télécommunications; services de télécommunications pour la fourniture d’accès à une banque de données; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des systèmes de messagerie électronique; fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques; fourniture d’accès à des informations via l’internet; fourniture d’accès à des informations via des réseaux de données; fourniture de services de réseaux privés virtuels; fourniture aux utilisateurs d’accès sécurisé à distance via l’internet à des réseaux informatiques privés; services informatisés de communication; transmission d’images assistée par ordinateur; transmission d’informations et d’images assistée par ordinateur; transmission de messages, d’informations et d’images assistée par ordinateur; services de communication par ordinateur; services de communication par ordinateur pour la transmission d’informations; transmission informatique d’informations accessibles via un code ou un terminal; services de transmission informatique; services d’accès à distance à des données; communication de données par courrier électronique; transmission et diffusion de données; transmission de données; transmission de données par courrier électronique; transmission de données par Internet; services de diffusion de données; services de transmission de données informatiques; services de transmission de données entre systèmes informatiques en réseau; transmission électronique sans fil d’images; transmission électronique sans fil de données; transfert sans fil de données via l’internet; transfert sans fil
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de données par le biais de la téléphonie mobile numérique; courrier électronique et services de messagerie; transmission électronique de courrier et de messages; services de données de messagerie électronique; services de renvoi par courrier électronique; diffusion de données en flux; transmission électrique de données par le biais d’un réseau mondial de traitement de données à distance, y compris l’internet; transfert électronique de fichiers; transmission électronique de données; communication électronique par le biais de salons de discussion, de lignes de discussion et de forums Internet; service de communication électronique par ordinateur; services d’affichage électronique; transmission électronique de messages, données et documents; messagerie électronique; transmission électronique de messages; services de messagerie électronique pour données et voix; services de transmission électronique; transmission électronique d’images, de photographies, d’illustrations et d’images graphiques sur un réseau informatique mondial; mise à disposition de services de connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de données; mise à disposition d’une boîte aux lettres électronique; fourniture de liens de communication électronique; fourniture de liens de données électroniques; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; fourniture de forums de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; fourniture de lignes de discussion sur Internet; fourniture de services de tableaux d’affichage électronique en ligne et de forums de discussion; mise à disposition en ligne de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; fourniture d’installations de communication pour l’échange de données par voie électronique; mise à disposition de tableaux d’affichage électroniques et de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs; mise à disposition de services de connexions de télécommunication à Internet; tableaux d’affichage informatiques; transmission d’informations par ordinateur; transmission électronique de programmes informatiques via Internet; transmission électronique de données et de documents par terminaux d’ordinateurs; transmission électronique de données et de documents via des terminaux informatiques et des dispositifs électroniques; services d’échange de données électroniques; échange électronique de messages via lignes de discussion, salons de discussion et forum s internet; fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux d’information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations; communications via un réseau informatique mondial ou Internet; communication par réseaux privés virtuels; communication par ordinateurs; communication par terminaux d’ordinateurs, par transmission numérique ou satellite; fourniture de services de communications en ligne; services de communication via des réseaux informatiques; services de communication, à savoir transmission électronique de données et de documents entre utilisateurs d’ordinateurs; communications informatiques pour la transmission d’informations; services de communication entre banques de données; communication entre ordinateurs; services de communication fournis sur l’internet; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; échange de messages par transmission informatique; services de courrier utilisant l’internet et d’autres réseaux de communication; services en ligne, à savoir transmission de messages; services de communication en ligne; services de messagerie en ligne; livraison de documents en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial; transmission d’informations en ligne; transmission en ligne de publications électroniques; transmission de messages assistée par ordinateur; collecte et distribution de messages par courrier électronique; collecte et transmission électroniques de messages; envoi et réception de messages électroniques; envoi, réception et renvoi de messages électroniques; services de courrier électronique sécurisés; télécommunications par terminaux d’ordinateurs via télématique, satellite, radio, télégraphes, téléphones; télécommunications par courrier électronique; services de télécommunications fournis par le biais de l’internet, de l’intranet et de l’extranet; transmission de fichiers numériques; transmission et réception de messages via des réseaux informatiques mondiaux; transmission et distribution de données ou d’images audiovisuelles par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; transmission de fichiers de données, audio, vidéo et multimédias; transmission de données et d’informations par voie informatique et électronique; transmission de courriers
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électroniques; transmission de messages et données par transmission électronique;
transmission d’informations numériques; transmission de documents informatisés; transfert et diffusion d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’Internet;
transmission de contenus audio et vidéo par réseaux informatiques; transmission de données par voie électronique; transmission de données par appareils audiovisuels;
transmission de fichiers de données, audio, vidéo et multimédias, y compris fichiers téléchargeables et fichiers diffusés en continu sur un réseau informatique mondial;
transmission d’informations par voie électronique; communication d’informations par ordinateur; transfert d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’Internet; transmission d’informations entre ordinateurs et postes de travail; transmission d’informations via des ordinateurs connectés au même réseau télématique; transmission d’informations via des réseaux sans fil ou câblés; transmission de contenus multimédias par Internet; transmission de sons, d’images et de signaux de données; services d’interconnexion de banques de données; distribution de données ou d’images audiovisuelles par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; location de lignes de télécommunications pour accéder à des réseaux informatiques; location de boîtes aux lettres électroniques; location de réseaux locaux; transmission de messages par le biais de réseaux informatiques; retransmission de messages [électroniques].
Classe 42: Consultation en matière de sécurité desdonnées; consultation en matière de sécurité sur Internet; services de conseils et d’information en matière de périphériques d’ordinateurs; mise à disposition d’installations de centres de données; mise à disposition temporaire d’outils de développement logiciel non téléchargeables en ligne; diagnostic de problèmes de matériel informatique par le biais de logiciels; analyses informatiques; tests de performances informatiques; développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques; développement de systèmes informatiques; développement de systèmes de stockage de données; développement de systèmes pour le traitement de données; développement de systèmes pour la transmission de données; développement de réseaux informatiques; des prestataires de services externalisés dans le domaine des technologies de l’information; administration de serveurs; administration de droits d’utilisateurs sur des réseaux informatiques; administration de serveurs de courrier; maintenance de logiciels de traitement de données; contrôle d’accès en tant que service (ACaaS); services de conseils dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS]; conseils dans le domaine des applications et réseaux d’informatique en nuage; mise à disposition temporaire de logiciels commerciaux non téléchargeables; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d’exploitation non téléchargeables pour des serveurs et des réseaux informatiques; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables; mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d’un site web; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d’exploitation non téléchargeables permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour l’importation et la gestion de données; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le partage de contenus et de commentaires multimédias entre utilisateurs; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels de signature unique non téléchargeables; mise à disposition temporaire d’applications Web; mise à disposition temporaire de logiciels Web; services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; mise à disposition ou location d’espace mémoire électronique sur Internet; fourniture de logiciels sur un réseau informatique mondial; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; fourniture d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; services de fournisseurs d’hébergement en nuage; informatique en nuage; services de stockage en nuage pour fichiers électroniques; services de stockage en nuage pour données électroniques; services de protection des données en nuage; services informatiques concernant le stockage électronique de données; stockage de données;
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services de sauvegarde de données; fournisseur de services d’applications [ASP], à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; services de fournisseurs de services d’applications; stockage numérique distribué; sauvegarde électronique de données; stockage électronique de données; services de stockage électronique pour l’archivage de données électroniques; services de stockage électronique pour l’archivage de bases de données; services de stockage électronique pour l’archivage de bases de données, d’images et d’autres données électroniques; stockage électronique d’images; stockage électronique de fichiers et de documents; stockage électronique de documents; stockage électronique de documents et courriels archivés; stockage électronique de photographies; stockage informatisé d’informations commerciales; stockage électronique de dossiers médicaux; stockage électronique de vidéos; stockage électronique de courriels archivés; stockage électronique de fichiers audio numériques; stockage électronique d’images numériques; stockage électronique de photographies numériques; stockage électronique de fichiers vidéo numériques; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la transmission d’informations; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de données; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la transmission de données; hébergement de sites informatiques [sites Web]; hébergement de contenu numérique sur l’internet; hébergement de bases de données; hébergement de données, fichiers, applications et informations informatisés; hébergement de contenu numérique; hébergement de portails Web; hébergement de plates-formes de communication sur Internet; hébergement d’applications multimédias; hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour la conduite de discussions interactives; hébergement de plates -formes sur l’internet; hébergement de serveurs et de logiciels de contrôle d’accès en tant que service (ACaaS); hébergement d’espace mémoire sur Internet pour le stockage de photos numériques; hébergement d’applications mobiles; infrastructure en tant que service (IaaS); installation de logiciels de contrôle d’accès en tant que service (ACaaS); configuration de réseaux informatiques par logiciels; configuration de matériel informatique par le biais de logiciels; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour la communication; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de bases de données; stockage de données en ligne; plateforme en tant que service [PaaS]; plateforme en tant que service [PaaS] proposant des plateformes logicielles pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages; hébergement de serveurs; services de sauvegarde pour données de disque dur d’ordinateurs; logiciel-service [SaaS]; location et maintenance de logiciels; location de logiciels d’applications; location de logiciels d’exploitation pour des serveurs et des réseaux informatiques; location de logiciels; location de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage et son utilisation; location de logiciels, d’équipements de traitement de données et de périphériques d’ordinateurs; location de logiciels de bases de données informatiques; location de matériel informatique et de logiciels; location d’ordinateurs et de logiciels; location de logiciels et de programmes informatiques; location de logiciels de gestion de bases de données; location de logiciels pour l’importation et la gestion de données; location de programmes informatiques; location de logiciels d’application d’une seule signature; location de logiciels d’accès à Internet; location de logiciels pour le traitement de données; location d’espace mémoire pour serveurs; location d’espace mémoire sur des serveurs pour l’hébergement de tableaux d’affichage électroniques; location de serveurs web; mise à disposition d’infrastructures et de programmes informatiques de sauvegarde; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables; Services informatiques.
Ilest nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
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Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de la demanderesse, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 38
Fourniture d’accès à des bases de données; messagerie électronique; fourniture de liens de communication électronique; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; services de communication via des réseaux informatiques; la transmission de messages et d’images assistée par ordinateur figure à l’identique dans les deux listes de services.
Les autres services contestés compris dans cette classe englobent différents types de services de télécommunications. Ils sont inclus dans la catégorie générale des services de télécommunications de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Contrôle d’accès en tant que service (ACaaS); services de conseils dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS]; services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; stockage de données; infrastructure en tant que service (IaaS); installation de logiciels de contrôle d’accès en tant que service (ACaaS); plateforme en tant que service [PaaS]; plateforme en tant que service [PaaS] proposant des plateformes logicielles pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages; logiciel-service [SaaS]; Lesservices informatiques sont contenus à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services contestés location d’équipements de traitement de données et de périphériques d’ordinateurs; location de matériel informatique; location d’ordinateurs; tests de performances informatiques; configuration de matériel informatique par le biais de logiciels; administration de droits d’utilisateurs sur des réseaux informatiques; l’administration de serveurs de courrier et lesservices informatiques de l’opposante ciblent le même public, en utilisant les mêmes canaux de distribution et peuvent être fournis par les mêmes entreprises. Ces services sont donc similaires.
Les autres services contestés compris dans cette classe sont inclus dans la catégorie générale des services informatiques de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en
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considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
TI TI Portal
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «TI» n’a pas de signification, tandis que le «Portal» du signe contesté revêt une signification pour les consommateurs anglophones du territoire pertinent, tels que ceux d’Irlande et de Malte. Étant donné que cela affecte une partie de la perception des signes par le public pertinent et influence l’appréciation du risque de confusion, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public.
Compte tenu de ce qui précède, étant donné que l’élément «TI» sera considéré comme dépourvu de signification et donc sans lien avec les services en cause, il possède un caractère distinctif moyen.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que leur marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents.
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Le deuxième élément verbal du signe contesté, «Portal», dans le contexte des services liés aux logiciels, aux ordinateurs et aux télécommunications couverts par ce signe, sera perçu par le public analysé comme signifiant «un site internet fournissant des liens vers d’autres sites» (informations extraites du Collins English Dictionary le 24/06/2024, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/portal). En tant que tel, le mot «Portal» sera considéré comme lié aux services en cause ou à leurs caractéristiques, ce qui lui conférera au mieux un caractère distinctif faible et réduira son impact sur la comparaison des signes.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le «TI» (et leur prononciation), correspondant à la marque verbale antérieure dans son intégralité et à l’élément initial du signe contesté.
Les signes diffèrent uniquement par le deuxième élément verbal du signe contesté, «Portal», dont le caractère distinctif est au mieux faible. Si la présence de cet élément introduit certaines différences entre les signes, compte tenu de ce qui précède, les signes sont considérés comme similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification pour le public analysé, ce dernier percevra le concept de «Portal» dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle a une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification au mieux faiblement distinctive.
d) Appréciation globale et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés.
Les services contestés ont été jugés identiques ou similaires aux services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Les signes ont été jugés similaires à un degré au moins moyen sur les plans visuel et phonétique, étant donné que l’unique élément composant la marque verbale antérieure est entièrement reproduit en tant qu’élément initial dans le signe contesté, où il occupe une position autonome en tant qu’élément le plus distinctif de ce signe. Les signes ne diffèrent que par le second élément verbal «Portal» du signe contesté, dont le caractère distinctif est tout au plus faible, de sorte que sa présence dans le signe et l’absence de similitude conceptuelle entre les signes ont une incidence moindre dans l’ensemble.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou
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d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent (y compris ceux faisant preuve d’un degré d’attention élevé et les consommateurs professionnels) perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 527 115 «TI» (marque verbale) de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ ensemble des services contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Katarzyna ZYGMUNT Sarah DE Fazio MADDOCKS Félix Ortuño LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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