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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 019173759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019173759 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 26/09/2025
Isabelle Bertaux 55 rue Ramey F-75018 PARIS FRANCE
Demande n°: 019173759 Votre référence: IBE2025TM0316 Marque: bigairtent Type de marque: Marque verbale Demandeur: MOKWHEEL BIKES INC 375 N SEQUOIA AVE ONTARIO, CA 91761 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 20/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 22 Stores en matières textiles; tentes; stores en matières synthétiques; stores d’extérieur en matières textiles; bâches; cordes; housses pour véhicules non ajustées; toiles de brattice; sacs
[enveloppes, pochettes] en matières textiles, pour l’emballage; Tentes d’alpinisme; Tentes de camping.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un abri portable en toile, en plastique ou autre matière imperméable, soutenu par des poteaux et fixé au sol par des piquets et des cordes, étant de grande ou considérable taille, hauteur et capacité d’air.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le sens susmentionné des mots combinés « big », « air » et « tent », dont est composée la marque, a été étayé par les références de dictionnaire suivantes:
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/big
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/air
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tent Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les tentes, que ce soit pour le camping ou les activités d’alpinisme de la classe 22, peuvent être montées à l’aide de poutres gonflables et sont conçues pour offrir et accueillir de grands espaces de vie. Les bâches, les auvents, les stores d’extérieur, les cordes, les housses de véhicules (non ajustées) et les sacs d’emballage servent de produits auxiliaires, permettant des configurations fonctionnelles et structurelles personnalisables pour des abris portables ou des espaces de vie extérieurs spacieux.
• Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Le fait que les termes « big », « air » et « tent » soient accolés n’ajoute pas de caractère distinctif à la marque.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 173 759, « bigairtent », est par la présente rejetée pour tous les produits dont l’enregistrement est demandé dans la classe 22.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, une déclaration écrite des
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le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Sharon Lise BLACKBURN
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