Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2025, n° 003237986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237986 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 986
Boretti Nederland Beheer B.V., Rietschotten 1 Office 400, 4751 XN Oud Gastel, Pays-Bas (partie opposante), représentée par Noordzij Partners B.V., Paulus Potterstraat 20 HS, 1071 DA Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Taigu Projekt GmbH, Torstraße 177, 10115 Berlin, Allemagne (demanderesse). Le 09/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION SUIVANTE:
1. L’opposition n° B 3 237 986 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 132 054 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/04/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 132 054 «Borzetti» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 17 288 473 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
Décision sur opposition n° B 3 237 986 Page 2 sur 5
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 43 : Services de restauration (alimentation et boissons). Les services contestés sont les suivants :
Classe 43 : Services de bars et de restaurants ; services de cafétérias en libre-service ; services de restauration à emporter. Les services contestés chevauchent les services de restauration (alimentation et boissons) de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques visent le grand public. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
Borzetti
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Décision sur opposition n° B 3 237 986 Page 3 sur 5
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, telle que la partie italophone, les signes (leurs éléments verbaux) pourraient être perçus comme ayant une signification qui pourrait entraîner une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, la partie restante du public n’attribuera aucune signification aux éléments verbaux, et ils seront, par conséquent, perçus comme distinctifs dans une mesure moyenne. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Les éléments figuratifs représentant deux étoiles, placés avant et après l’élément « BORETTI » de la marque antérieure, sont un dispositif graphique courant que le public pertinent est susceptible de percevoir comme une référence à une qualité positive, une évaluation ou un soutien. Comme ils seront considérés comme laudatifs et par conséquent, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
Le fond ovale noir, qui contient l’élément verbal « BORETTI » et les éléments figuratifs de la marque antérieure, est un élément ornemental courant dans le commerce et sert simplement à mettre en évidence les informations qu’il contient, de sorte que les consommateurs ne lui attribuent généralement aucune signification de marque (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, point 27).
Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
Le signe contesté est une marque verbale. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est indifférent, aux fins de la comparaison des marques verbales, qu’elle soit écrite en minuscules ou en majuscules.
Visuellement, les signes coïncident dans « BOR(*)ETTI », qui sont toutes les lettres constituant l’élément verbal et le seul élément distinctif de la marque antérieure et presque toutes les lettres du seul élément du signe contesté. Les signes diffèrent par la lettre supplémentaire « Z » du signe contesté, qui est, cependant, placée au milieu, où les consommateurs prêtent normalement moins d’attention. Les signes diffèrent par la présence des éléments figuratifs supplémentaires de la marque antérieure, qui sont, cependant, dépourvus de caractère distinctif ou n’ont aucune signification de marque.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Décision sur opposition n° B 3 237 986 Page 4 sur 5
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « BOR(*)ETTI ». Les signes diffèrent par la lettre supplémentaire « Z » du signe contesté, qui est, comme mentionné ci-dessus, placée au milieu. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de sens, le public pertinent percevra un concept d’étoiles dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée, voire aucune, dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification non distinctive.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §22). Les services sont identiques et ils visent le grand public dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement similaires à un degré élevé et conceptuellement non similaires. Cependant, la différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée. Il existe des similitudes suffisantes entre les signes, résidant dans la coïncidence des lettres « BOR(*)ETTI ». Ces lettres forment au total le seul élément verbal de la marque antérieure, qui est également l’élément distinctif de la marque. La lettre « Z » différente du signe contesté n’est pas suffisante pour contrebalancer les similitudes visuelles et phonétiques
Décision sur opposition n° B 3 237 986 Page 5 sur 5
similitudes entre les signes, car il est placé au milieu du signe, où, comme expliqué ci-dessus, il attirera moins l’attention. Les éléments figuratifs supplémentaires, ainsi que le fond noir de la marque antérieure ne sont pas suffisants pour exclure un risque de confusion, car ils sont soit non distinctifs, soit dépourvus de signification en tant que marque. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part du public qui ne parle pas italien. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 288 473 de l’opposant. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Iva DZHAMBAZOVA María Clara IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Éléments de preuve ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Facture ·
- Marque verbale
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Papeterie ·
- Imprimante ·
- Oiseau ·
- Élément figuratif ·
- Impression ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Papier
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Air ·
- Refus ·
- Recours ·
- Camping ·
- Classes ·
- Emballage ·
- Sac ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Robot ·
- Classes ·
- Congélation ·
- Machine ·
- Marque ·
- Service ·
- Traitement des aliments ·
- Dictionnaire ·
- Conservation ·
- Boisson
- Marque ·
- Produit ·
- Classes ·
- Square ·
- Industriel ·
- Plastique ·
- Sécurité ·
- Métal ·
- Usage ·
- Technique
- Marque antérieure ·
- Éclairage ·
- Véhicule à moteur ·
- Classes ·
- Produit ·
- Batterie ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Viande ·
- Légume ·
- Cacao ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Glace
- Marque ·
- Union européenne ·
- Modem ·
- Déchéance ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Télécommunication ·
- Classes ·
- Vidéoconférence ·
- Logiciel
- Intelligence artificielle ·
- Robot ·
- Logiciel ·
- Usage ·
- Aspirateur ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Ordinateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Dictionnaire ·
- Produit ·
- Union européenne
- Électronique ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Données ·
- Réseau informatique ·
- Internet ·
- Fourniture ·
- Ordinateur ·
- Accès ·
- Stockage
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Recours ·
- Fromage fondu ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Message publicitaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.