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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2026, n° R1181/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1181/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 19 janvier 2026
Dans l’affaire R 1181/2025-4
K9 Sport Sack LLC 1603 N. State Street, Suite A 84043 Lehi États-Unis d’Amérique Demandeur en nullité / Partie requérante
représentée par Keltie Limited, Portershed a Dó, 15 Market Street, H91 TCX3 Galway, Irlande
contre
JULIUS-K9 Zrt. Ipar utca 10-12. 2310 Szigetszentmiklós Hongrie Titulaire de la marque de l’UE/Partie défenderesse
représentée par Jambrik Ügyvédi Iroda, Boráros tér 7. (Duna Ház) 3. Iph. VI. em. 13., 1095 Budapest, Hongrie
RECOURS concernant la procédure de nullité n° C 65 590 (marque de l’Union européenne n° 18 893 032)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus, membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, l’article 36 du RDMUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
19/01/2026, R 1181/2025-4, K9 Sport Sack
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 26 juin 2023 et enregistrée le 11 novembre 2023, JULIUS- K9 Zrt. («le titulaire de la marque de l’UE») a obtenu l’enregistrement de la marque verbale
K9 Sport Sack
en tant que marque de l’Union européenne («la marque contestée») pour les produits suivants:
Classe 18: Sacs fourre-tout portés au poignet; sacs à main de mode; sacs à bandoulière; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs; sacoches de selle; musettes; sacs banane; sacs de sport; sacs étanches; sacs de transport tout usage; valises; harnais pour animaux; colliers pour chiens; laisses pour chiens; muselières [sacs d’alimentation]; sacs de transport pour animaux.
2 Le 12 avril 2024, K9 Sport Sack LLC («la partie requérante en nullité») a déposé une demande en déclaration de nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE à l’encontre de la marque contestée pour tous les produits susmentionnés.
3 Par décision du 7 mai 2025 («la décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en déclaration de nullité dans son intégralité et a condamné la partie requérante en nullité aux dépens.
4 Le 1er juillet 2025, la partie requérante en nullité a formé un recours contre la décision attaquée en demandant que cette décision soit entièrement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 septembre 2025.
5 Le 7 novembre 2025, au moyen d’une demande conjointe, les parties ont sollicité une prorogation du délai imparti au titulaire de la marque de l’UE pour la présentation d’une réponse en raison de discussions en cours en vue d’un règlement amiable, laquelle a été accordée et le délai de dépôt de la réponse a été prorogé jusqu’au 14 février 2026.
6 Le 22 décembre 2025, la partie requérante en nullité a informé l’Office que la demande en déclaration de nullité était retirée et que chaque partie avait accepté de supporter ses propres dépens dans la procédure.
7 Le 23 décembre 2025, le greffe des Chambres de recours a accusé réception de la communication susmentionnée et a informé les parties que la Chambre rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
8 Toutes les références faites dans la présente décision au RMUE doivent être comprises comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009, tel que modifié, sauf indication contraire.
19/01/2026, R 1181/2025-4, K9 Sport Sack
3
9 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours formé devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de
recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours a été formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de ce recours ou de tout pourvoi formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en nullité à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
10 Suite au retrait de la demande en nullité par le demandeur en nullité, les procédures de nullité et de recours sont devenues sans objet et la chambre déclare en conséquence les deux procédures closes.
11 La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
Dépens
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant la demande en nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
13 Toutefois, lorsque les parties parviennent à un accord sur les dépens, la chambre prend acte de cet accord conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE. En conséquence, la chambre constate que les parties sont parvenues à un tel accord et qu’aucune décision sur les dépens n’est requise.
19/01/2026, R 1181/2025-4, K9 Sport Sack
4
Ordonnance Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide : 1. Prend acte du retrait de la demande en nullité.
2. Déclare la procédure de nullité et de recours close.
3. Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
N. Korjus
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
19/01/2026, R 1181/2025-4, K9 Sport Sack
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