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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2023, n° 003158846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158846 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 846
Costa Limited, Costa House, Houghton Hall Business Park, Porz Avenue, Houghton Regis, Dunstable LU5 5YG, Royaume-Uni (opposante), représentée par Withers indirects Rogers LLP, Kaulbachstr. 114, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Linbin Wang, Calle Tierno Galván 27, 18100 Granada, Espagne (partie requérante), représentée par Chen Abogados SL, Calle Marcelo USERA 94 1-c, 28026 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 06/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 846 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 537 202 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 537 202 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 381 958 «COSTA» (marque verbale), à l’égard de laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE. L’opposition est également fondée sur l’enregistrement de la MUE no 5 183 355 «COSTA» (marque verbale) pour lequel l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a été invoqué.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 381 958 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 158 846 Page sur 2 5
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Fourniture d’une assistance commerciale pour l’établissement et l’exploitation de bars à café self-service; fourniture d’une assistance commerciale pour l’établissement et l’exploitation de distributeurs automatiques; fourniture d’une assistance commerciale pour l’établissement et l’exploitation de distributeurs de boissons; organisation, gestion et gestion de programmes de fidélisation et de primes pour les clients de bars à café self-serve pour promouvoir la vente de café
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de publicité, de marketing etde promotion contestés englobent, en tant que catégorie générale, l'organisation, l’exploitation et lagestion de programmes de fidélisation et de stimulation pour les clients de bars à café self-serve pour promouvoir la vente de café. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Comme l’affirme l’opposante, les mots «commercial» (utilisés dans ses services fournissant une assistance commerciale pour l’établissement et le fonctionnement de bars à cafélibre- service) et «b usiness» (dans le contexte des services contestés d’ aideà la consommation, de gestion et d’administration) sont synonymes (voir à cet effet les informations suivantes extraites du Collins Dictionary le 01/02/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/commercial: (adjectif) au sens de mercantile: du ou exerçant des activités commerciales. Synonymes: Business). Par conséquent, en l’espèce, [fournir] une assistance commerciale est identique à l’ assistance commerciale.
Compte tenu de ce qui précède, les services contestés d’assistance commerciale, de gestion et d’administration sont au moins de nature similaire et ont, au sens large, le même objectif, à savoir maximiser les performances d’une entreprise/faciliter la gestion d’une entreprise, que la fourniture d’une assistance commerciale en rapport avec l’établissement et l’exploitation de bars à café self-service, à savoir des services de soutien à la gestion et à l’administration commerciale. Ils ont généralement la même origine commerciale et ciblent le même public. Par conséquent, ces services sont au moins similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 158 846 Page sur 3 5
En l’espèce, tous les services jugés identiques ou à tout le moins similaires visent à soutenir ou aider d’autres entreprises à faire ou améliorer les affaires. Ils s’adressent donc à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public est relativement élevé, étant donné que les services en cause auront une incidence sur les activités des clients.
c) Les signes
COSTA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
«Costa», à savoir la marque verbale antérieure et l’élément verbal du signe contesté, a une signification particulière pour une partie du public pertinent, par exemple pour le public hispanophone, italophone et lusophone pour lequel il signifie «littoral». Toutefois, il est dépourvu de signification pour une autre partie du public pertinent, comme le public anglophone et germanophone. Dans les deux cas, il possède un caractère distinctif normal pour les services pertinents.
La stylisation des lettres du signe contesté, y compris les figures géométriques placées dans les lettres «O» et «A» (hexagone et triangle), n’est pas frappante, sera perçue comme essentiellement décorative et aura donc un impact limité sur l’impression d’ensemble produite par le signe. Comme l’a indiqué le Tribunal, les figures géométriques de base ne sont pas susceptibles, en tant que telles, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir (12/09/2007, T-304/05, pentagone, eu:t:2012:271, § 22). En outre,lorsqu’il s’agit de signes composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que les caractéristiques figuratives. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs caractéristiques figuratives [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «COSTA». Ils diffèrent uniquement par la stylisation de la police de caractères et par les éléments figuratifs plutôt simples (figures géométriques) du signe contesté qui, comme expliqué ci-dessus, seront perçus comme décoratifs et auront une incidence limitée sur la perception du signe par les consommateurs.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 158 846 Page sur 4 5
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour une partie du public pertinent, les signes sont identiques sur le plan conceptuel. Pour une autre partie, une comparaison conceptuelle n’est pas possible, de sorte que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services contestés sont en partie identiques et en partie au moins similaires aux services de l’opposante. Les services s’adressent à des clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention relativement élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, tandis qu’ils sont identiques ou neutres sur le plan conceptuel. Les signes partagent le même élément verbal «COSTA» et la seule différence entre eux réside dans la stylisation de la police de caractères et dans les éléments figuratifs plutôt simples (figures géométriques) du signe contesté qui, comme expliqué à la section c), ont moins d’impact dans la comparaison des signes.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes et exclure le risque de confusion. À cet égard, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une
Décision sur l’opposition no B 3 158 846 Page sur 5 5
comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), et même les consommateurs qui font preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 381 958 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs et motifs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Helena Julia GARCIA Murillo Chantal VAN Riel GRANADO CARPENTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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