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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 août 2020, n° 003093810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003093810 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 093 810
COSMO Group Sp. z o.o. Sp. K., ul. Jasielska 10A, 60-476 Poznań, Pologne (opposante), représentée par Wojciech Lisiecki, ul. Ściegiennego 118, 60-304 Poznań, Pologne (mandataire agréé)
i-n s t
Viokox S.A., Camino de la Lloma, 24, 46960 Aldaia (Valencia), Espagne ( demandeur), représentée par Clarke Modet y Cía. S.L., Rambla de Méndez Núñez, no 21-23, 5° A-B, 03002 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
Le 28/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 093 810 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Lotions de soins capillaires;
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 933 012 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 933 012 «CLICK PEN».L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 638 091 «Clickpen».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 093 810 page:2De4
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3:Produits de polissage à usage cosmétique; Vernis à ongles à courbure UV; laits pour les ongles; laits pour les ongles; manteaux de base pour les ongles; manteaux de base pour les ongles; stylos de vernis à ongles; vernis de finition pour les ongles; bases pour vernis à ongles; vernis de base pour vernis à ongles; préparations pour vernis à brosser et vernis à ongles. Classe 21: Applicateur de vernis à ongles; brosses à ongles; pinceaux de toilette.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir; et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; lotions de soins capillaires;
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les lotions pour le soin des cheveux contestées et les brosses cosmétiques de l’opposante comprises dans la classe 21 coïncident dans leur finalité fondamentale (ils sont utilisés dans un embellissement) même si leur nature est différente, l’une étant une lotion et l’autre un instrument. Cependant, ils peuvent coïncider par leurs clients et leurs canaux de distribution, à savoir des magasins proposant des produits cosmétiques ou des rayons identiques ou adjacents des grands magasins. Dès lors, ces produits comparés sont considérés comme similaires à un faible degré.
Les autres produits contestés, à savoir les préparations pour blanchir; et autres substances pour lessiver; les préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ne présentent aucun point commun avec les produits de l’opposante comprenant des articles en lien avec les ongles compris dans les classes 3 et 21, ainsi que des brosses à usage cosmétique compris dans la classe 21. Ces produits contestés sont utilisés à des fins de nettoyage général, tandis que les produits de l’opposante sont clairement destinés à des fins cosmétiques ou d’embellissement. Normalement, ces produits ne coïncident pas au niveau de leurs fabricants, chaînes de distribution ou clients, et ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. En particulier, les produits pour polir contestés sont essentiellement utilisés pour nettoyer et lisser une surface de certains objets, tels que des voitures, des bijoux, du cuir ou du sol. Ces produits ne sont normalement pas utilisés pour l’hygiène ou la décoration de personnes. en effet, leur utilisation sur le corps humain est plutôt son point de vue, compte tenu des produits chimiques spécifiquement utilisés pour potentiellement porter atteinte au corps humain. Ces produits contestés, y compris les préparations pour polir, n’ont, par conséquent, aucun point commun avec aucun des produits de l’opposante, et ils doivent dès lors être considérés comme différents.
Décision sur l’opposition no B 3 093 810 page:3De4
B) Les signes
Clickpen CLIQUEZ SUR PEN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
La marque antérieure et le signe contesté sont tous deux des marques verbales. Cela signifie qu’en l’absence d’une capitalisation irrégulière, l’utilisation de lettres minuscules ou de lettres majuscules est, en règle générale, sans importance. Les marques verbales sont identiques si elles coïncident précisément en la suite de lettres, les chiffres ou d’autres caractères typographiques ou, si ils sont considérés dans leur ensemble, ils contiennent une différence si insignifiante qu’ils peuvent passer inaperçus aux yeux d’un consommateur moyen» (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU: C: 2003: 169, § 53, 54).
En l’espèce, l’unique différence entre les signes est l’espace apparaissant sur le signe contesté entre les éléments «CLICK» et «PEN».Dans le cas contraire, les deux marques verbales sont totalement identiques dans leur ensemble. En outre, l’ajout d’un espace dans le signe contesté introduit une différence si insignifiante qu’il est susceptible de passer inaperçue aux yeux des consommateurs; elle ne modifie donc pas la perception du signe.
Dans la mesure où le consommateur moyen ne se livre normalement pas à un examen analytique d’une marque mais y perçoit sa totalité, la différence entre les signes en cause est insignifiante, qui ne serait perçue par un consommateur d’attention moyenne que lors de l’examen des signes côte à côte.
Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de conclure que les signes sont identiques.
C) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les signes sont identiques et certains des produits, comme indiqué dans la section a) ci-dessus, sont similaires à un faible degré.Compte tenu du principe d’interdépendance défini ci-dessus, il ressort que le faible degré de similitude entre certains des produits est suffisamment compensé par l’identité des signes et que les consommateurs sont susceptibles de croire que les produits pertinents proviennent de la même entreprise.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Décision sur l’opposition no B 3 093 810 page:4De4
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée, sur la base de la marque de l’Union européenne invoquée de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits contestés jugés similaires à un faible degré.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il est fait observer que l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ne peut être accueillie car aucun des produits litigieux n’est identique.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Nicole CLARKE Ferenc GAZDA Biruté SATAITE- GONZÁLEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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