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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2020, n° 003098468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003098468 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 098 468
Panda Security, S.L., Calle Santiago de Compostela 12, 1ª , 48003 Bilbao (Bizkaia), Espagne ( opposante), représentée par Alexander Zuazo & Asociados, Capitán Haya, 51-4°, oficina 8, 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Shenzhen CooSpo Tech Co., Ltd, 11e étage, Lingyun Building, BAO’an District, Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Metida Law Firm Zaboliene et Partners, Business center Vertas Gynéjų str.16, LT- 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 28/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 098 468 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: applications logicielles informatiques, téléchargeables.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 092 809 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’ encontre d’ une partie des produits désignés par la marque verbale de l’Union européenne no 18 092 809 «CYCLING PANDA», à savoir certains des produits compris dans la classe 9. l’opposition est fondée, entre autres,sur l’ enregistrement international no 1 027 040 désignant l’ Union européenne pour la marque verbale «PANDA».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement international no 1 027 040 désignant l’Union européenne de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 098 468 page:2De5
A) Les produits
L’ opposition est fondée, entre autres, sur les produits suivants:
Classe 9: programmes informatiques anti-virus;logiciels et matériel antivirus;logiciels antimalveillants;logiciels et matériel antivirus;programmes de sécurité informatiques;logiciels et matériel informatique de sécurité;programmes informatiques de prévention de menaces informatiques;Logiciels de prévention de menaces informatiques et matériel informatique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: applications logicielles informatiques, téléchargeables.
Il existe un chevauchement entre les produits contestés et les produits de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
Le degré d’attention peut varier entre moyen et supérieur à la moyenne, en fonction du degré de sophistication des produits et de leur prix.
C) Les signes
PANDA CYCLISTE PANDA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du
Décision sur l’opposition no B 3 098 468 page:3De5
territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes contiennent des mots qui ont une signification en anglais.Le mot «PANDA», qui est le seul élément de la marque antérieure et l’un des deux mots du signe contesté, signifie «[un] grand amarque de porc avec des marquages caractéristiques en noir et blanc, natifs pour certaines forêts de montagne en Chine.» (informations extraites du dictionnaire Lexico 11/09/2020 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/panda).Dans la mesure où cette signification n’est pas liée aux produits pertinents, le mot «PANDA» possède un degré normal de caractère distinctif.
Le mot «CYCLING» du signe contesté fait référence à «[l] e sport ou l’activité de vélo» (information tirée de Lexico Dictionary on 11/09/2020 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/cycling).L’expression «CYCLING PANDA» dans son ensemble peut être associée à «une panda qui produit un vélo».Ces éléments créent une unité conceptuelle qui n’est pas liée aux produits pertinents et possède dès lors un caractère distinctif normal.Néanmoins, le rôle du mot «CYCLING» est diminué parce qu’il vient qualifier le mot «PANDA».
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «PANDA» et son son, qui est le seul élément de la marque antérieure et le deuxième mot de l’expression «CYCLING PANDA» dans le signe contesté.Les signes diffèrent par le mot «CYCLING» et sa sonorité au sein du signe contesté.Cet élément différent est plus perceptible car situé au début du signe contesté et légèrement plus long que l’élément coïncidant «PANDA».Toutefois, le premier mot, «CYCLING», qualifie le second mot «PANDA» dans le signe contesté.En ce sens, l’élément «CYCLING» a moins d’impact.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude seulement sur le plan visuel et phonétique inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.B les enseignes dentaires se réfèrent au concept de «PANDA».Cependant, ce concept est touché par le signe contesté par la notion de «CYCLING».Le rôle de ce dernier est toutefois atténué, comme expliqué ci-dessus.Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Décision sur l’opposition no B 3 098 468 page:4De5
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification en rapport avec les produits en cause du point de vue du public pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et les signes présentent un degré de similitude faible sur les plans visuel et phonétique, et un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel s’établit à un degré inférieur à la moyenne.Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal;Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il est considéré que, compte tenu du fait que les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne et qu’ils sont moyennement similaires sur le plan conceptuel à un degré moyen du fait de la coïncidence au niveau du mot «PANDA», qui est le seul élément de la marque antérieure et possède un caractère distinctif normal, les consommateurs, même s’ils font preuve d’un niveau d’attention accru, peuvent être amenés à croire que les produits identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.Le consommateur pertinent peut percevoir la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du grand public.L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement no 1 027 040 de la marque internationale désignant l’Union européenne de l’opposante.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Décision sur l’opposition no B 3 098 468 page:5De5
Dès lors que, sur le fondement de l’enregistrement de la marque internationale antérieure no 1 027 040 désignant l’ Union européenne, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Maria SLAVOVA Justyna Gbyle Michele Maria BENEDETTI ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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