Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2022, n° 003159605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003159605 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 159 605
Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman Drive, 95134-1706 San Jose, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Taylor Wessing N.V., Parnassusweg 821B, 1082 LZ Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Idea S.A.S di Next S.r.l. voter Co., Via Tommaso Scillato, 11, 84127 Salerno, Italie (demanderesse).
Le 05/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 159 605 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Ordinateurs personnels; Ordinateurs personnels portables; Matériel informatique; Ordinateurs et matériel informatique; Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; Téléviseurs numériques; Télécommandes pour téléviseurs; Décodeurs pour télévision; Récepteurs de télévision; Lunettes 3D pour récepteurs de télévision; Téléviseurs UHD (Ultra High définition); Téléviseurs HD (haute définition); Smartphones; Téléphones intelligents portables; Radios portables; Réveille-radios; Radiotéléphones; Récepteurs radio; Radios DAB; Appareils pour la reproduction du son; Lecteurs audio MPEG; Lecteurs audionumériques; Lecteurs vidéo; Lecteurs vidéo numériques; Lecteurs de vidéodisques; Dispositifs de calcul; Calculatrices électroniques; Calculatrices de poche; Calculatrices électroniques de poche; Calculatrices de bureau électroniques; Des systèmes sonores entourés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 538 362 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 538 362 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 457 945 «AIRONET» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 159 605 Page sur 2 6
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments de communication; matériel informatique; logiciels; matériel informatique et logiciels connexes permettant d’accéder à des réseaux informatiques; produits radio à diffusion pour la transmission de voix et de données; produits radio, matériel informatique et logiciels permettant aux utilisateurs mobiles équipés de plateformes informatiques portatives de faire du roulement entre les points d’accès sans interruption de leurs activités; connecteurs d’accueil; points d’accès à distance et connexions nternelles à distance; produits radio, matériel informatique et logiciels fournissant une connexion sans disse à des systèmes de gestion de réseau; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Ordinateurs personnels; Ordinateurs personnels portables; Matériel informatique; Ordinateurs et matériel informatique; Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; Téléviseurs numériques; Télécommandes pour téléviseurs; Décodeurs pour télévision; Récepteurs de télévision; Lunettes 3D pour récepteurs de télévision; Téléviseurs UHD (Ultra High définition); Téléviseurs HD (haute définition); Smartphones; Téléphones intelligents portables; Radios portables; Réveille-radios; Radiotéléphones; Récepteurs radio; Radios DAB; Appareils pour la reproduction du son; Lecteurs audio MPEG; Lecteurs audionumériques; Lecteurs vidéo; Lecteurs vidéo numériques; Lecteurs de vidéodisques; Dispositifs de calcul; Calculatrices électroniques; Calculatrices de poche; Calculatrices électroniques de poche; Calculatrices de bureau électroniques; Des systèmes sonores entourés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés ordinateurs personnels; Ordinateurs personnels portables; Matériel informatique; Ordinateurs et matériel informatique; Dispositifs de calcul; Calculatrices électroniques; Calculatrices de poche; Calculatrices électroniques de poche; Les calculatrices de bureau électroniques sont au moins similaires au matériel informatique de l’opposanteétant donné qu’elles peuvent au moins coïncider par leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur origine commerciale.
Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS] contestés; Téléviseurs numériques; Télécommandes pour téléviseurs; Décodeurs pour télévision; Récepteurs de télévision; Lunettes 3D pour récepteurs de télévision; Téléviseurs UHD (Ultra High définition); Téléviseurs HD (haute définition); Smartphones; Téléphones intelligents portables; Radios portables; Réveille-radios; Radiotéléphones; Récepteurs radio; Radios DAB; Appareils pour
Décision sur l’opposition no B 3 159 605 Page sur 3 6
la reproduction du son; Lecteurs audio MPEG; Lecteurs audionumériques; Lecteurs vidéo; Lecteurs vidéo numériques; Lecteurs de vidéodisques; Lessystèmes audio audio sont à tout le moins similaires aux appareils et instruments de communicationsde l’opposante étant donné qu’ils peuvent au moins coïncider par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur origine commerciale. En outre, certains d’entre eux peuvent avoir une finalité similaire étant donné que les appareils et instruments de communication peuvent également inclure des dispositifs qui non seulement transmettent des sons et des images, mais qui reproduisent également des sons et des images.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevéen fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
AIRONET
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En ce qui concerne la marque antérieure, bien qu’elle soit composée d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
Décision sur l’opposition no B 3 159 605 Page sur 4 6
En l’espèce, compte tenu des produits pertinents, il est considéré que le public pertinent percevra l’élément «NET» de la marque antérieure comme faisant référence aux technologies de réseau ou de réseau ou comme étant court pour l’internet étant donné que cette abréviation est couramment utilisée sur le marché. Cet élément sera dépourvu de caractère distinctif par rapport à l’ensemble des produits concernés étant donné qu’il peut faire référence, par exemple, à leur nature ou à leur domaine d’application ou au fait que les produits sont fournis via l’internet.
L’élément «AIRO» dans les deux signes est dépourvu de signification au moins dans certains territoires, par exemple en Pologne. Par conséquent, afin d’éviter des scénarios conceptuels différents, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public de langue polonaise.
L’élément «AIRO» est dépourvu de signification pour le public pertinent et est donc distinctif.
La police de caractères du signe contesté est essentiellement décorative et n’empêchera pas le consommateur de reconnaître les lettres «AIRO».
L’élément «AIRO» est placé au début de la marque antérieure et est le seul élément verbal du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément distinctif «AIRO» (et son son). Ils diffèrent toutefois par le mot «-NET» de la marque antérieure (qui n’est pas distinctif) et, sur le plan visuel, par la police de caractères du signe contesté, qui est décorative.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude au moins moyen.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «NET» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a
Décision sur l’opposition no B 3 159 605 Page sur 5 6
de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure, dans son ensemble, doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont au moins similaires. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
Le caractère distinctif de la marque antérieure, dans son ensemble, est normal.
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Il existe un risque de confusion étant donné que les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects décoratifs/non distinctifs ou secondaires.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [ 23/10/2002, T- 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public examinée. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 457 945 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 159 605 Page sur 6 6
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth Münter Erkki Francesca CANGERI VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Semence ·
- Culture des plantes ·
- Classes ·
- Service ·
- Culture hydroponique ·
- Système de culture ·
- Récolte ·
- Logiciel ·
- Tapis ·
- Enregistrement
- Cigarette électronique ·
- Slovaquie ·
- Marque ·
- Vie des affaires ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Distributeur ·
- Portée ·
- Produit ·
- Union européenne
- Marque ·
- Intranet ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Site web ·
- Capture ·
- Caractère distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Organisation ·
- Spectacle ·
- Révocation ·
- Location ·
- Déchéance
- Caractère distinctif ·
- Nutrition ·
- Service ·
- Physique ·
- Divertissement ·
- Enseignement ·
- Marque ·
- Équipement sportif ·
- Santé ·
- Produit
- Usage ·
- Classes ·
- Marque ·
- Produit de nettoyage ·
- Papier ·
- Serment ·
- Sac ·
- Vente par correspondance ·
- Emballage ·
- Détergent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente au détail ·
- Lactose ·
- Service ·
- Compléments alimentaires ·
- Vente en gros ·
- Distinctif ·
- Catalogue ·
- Marque antérieure ·
- Lait ·
- Usage
- Planification des transports ·
- Transport aérien ·
- Conteneur ·
- Transport de marchandises ·
- Réseau informatique ·
- Logiciel ·
- Intelligence artificielle ·
- Classes ·
- Intranet ·
- Service
- Métal précieux ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Recours ·
- Similitude ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Marque ·
- Refus ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Renonciation ·
- International ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Classes ·
- Cosmétique ·
- Service ·
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Aliment diététique ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition
- Jouet ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Vente au détail ·
- Degré ·
- Jeux ·
- Papeterie ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.